Branchements d'égouts. {Arrêté du 28 octobre
Vu les arrêtés préfectoraux, en date des 2 juillet 1879 et 14 janvier 1880, qui ont fixé les dimensions réduites des branchements particuliers d'égout (280) pour le drainage des maisons aux proportions suivantes :
1° Pour les branchements d'une longueur inférieure k 2 mètres, savoir :
Hauteur sous clef 1",00
Largeur aux naissances 0 ,60
— au radier 0 ,40
2" Pour les branchements d'une longueur supérieure k 2 mètres, savoir :
Hauteur sous clef 1°',40
Largeur aux naissances 0 ,60
— au radier 0 ,40
Vu le procès-v6i bal de la séance du 22 mai dernier, dans lequel la commission d'études pour la ventilation et l'assainissement des égouts expose les inconvénients de l'application de ce nouveau type d'égout qui ne permet ni de curer complètement ces galeries, ni de les réparer en cas d'engorgement ou de dégradations, ni do poser ou de réparer les conduites d'eau ou autres ouvrages qu'elles doivent renfermer;
Vu la délibération du conseil municipal, en date du 6 août 1881, portant qu'il y a lieu^ pour remédier aux inconvénients signalés, de donner aux branchements particuliers d'égout une section minimum de 2 mètres de hauteur et de 1"*,30 de largeur;
Vu la délibération rectificative du Conseil municipal, en date du 22 de ce mois, ramenant la section des branchements particuliers d'égout k une hauteur de l'iSO et une largeur de 0™,90,
Arrête :
Art. 1*'. La délibération susvisée du conseil municipal de Paris , en date du 22 octobre 1881, est approuvée. En conséquence, les arrêtés des 2 juillet 1879 et 14 janvier 1880 sont rapportés dans celles de leurs dispositions qui sont contraires aux dimensions prescrites par les articles qui suivent.
', i. Les brancbements particutiers d'égont desserrant les propriétés i mais avoir, quelln que soil leur langueur, uae section minima de l'jSO ( leur el de (y,QO de largeur.
iRT. 3. Les prapriélaires d'immeubles d'ua revenu imposable inf£rieur à 3.O0O et situés en bordure sur les voies de petite eoiumunieation continueront a bét de la faculté de poser des tuyaux en gtba ou en fonte pour réeeulement de leun
Art. i. L'inspecteur des ponls et cbaussées, dirccti^ur des travaux de l>ai cbargé de l'eséculioa du présent arrËié, dont ampliaiion sera transmise:
i' A M. le ministre de l'intérieur;
S° A H. le préfet de police ;
3* Aux maires des vingt arrondissements de Paris;
i° A l'ingénieur on chef de la yoie publique (1" division);
5" A l'Ingénieur en chef de la vole publique (3' division);
6' A l'ingénieur en chef des eaa\ et des égouts (1" division);
7° A l'ingénieur eu chef des eaux et des égouts (3* division);
8" A ringéniear en chef des promenades et plantations;
9° Au secrétariat général, i" division. S' bm'cau, pour insertion an Recui Actes administratifs ;
10° A la Compagnie générale des eaui.
283. Conslmetion parles propriétaires. {Arrêté préfectoral du M février
Projet et autorisation. Art. 1". Tout branchement d'égout particulier i étal compte dos propriétaires sera l'objet d'un projet estimatif dressé par les ing^ des an et des égouts aui frais de l'admlaistration et d'aprËs les indications fc par les propriétaires, puis d'un arrêté formulant les conditions de l'autorisation
Choix dt l'entrepreneur par le propi-iilaire. Anx. S. La galerie et ses acee sens la voie publique seront exécutés par l'entrepreneur du choix du propriétai entrepreneur devra représenter i l'ingénieur de la section l'autorisation écrite d priétaire, et itre en mesure de justifier b toute réquisition d'un certiflcat de ci délivré depuis moins d'un an par un ingénieur des ponts et chaussées, et vis chaque travail par l'ingénieur en chef des eaux et des égouts.
Exécution sur réquisition. Branchement'! iso/és. Art. 3. Quand l'admi tion requerra l'établissement d'un ou de plusieurs branchements, le projet des t sera communiqué ï chaque propriétaire Intéressé par l'intermédiaire du maire < rondissement sur le territoire duquel le travail est projeté.
Dans un délai de huit jours, i compter de l'avis du maire, chacun pourra coi ses observations dans un proeËs-verbnl ouvert i cet elTei. Le projet, après av< revu et modilté, s'il ; a lieu, sera approuvé par un arrêté spécial qui fixera It dans lequel chaque propriétaire devra faire exécuter les travaux i sa charge pa Irepreneur qu'il aura choisi. Cet arrêté sera noIiSé à chacun des intéressés.
Faute par le propriétaire de se conformer aux prescriptions de l'anîté, les nieurs pourvoiront d'office i l'oiéculion des travaux par les entrepreneurs ord, de la ville, et les dépenses avancées par l'administration seront recouvrées par les voies de droit.
Branefiimaits collectifs. Art. 4. SI les branchements doivent être faits par i Mllective dons une rue on portion de rue pour l'exécution totale ou le complén drainage de cette rue, et s'il est reconnu que les travaux ne peuvent être co plusieurs entrepreneurs Btns compromettre la liberté de la circulation et la s publique, l'enquête aura lieu comme II est du ï l'article pi'écédent, et les propri seront invités h se réunir dans un local au jour et i l'bcure déterminés par la i l'elTet de se concerter pour le choix d'un entrepreneur unique qui exécuter semble des travaui.
Bans le délai de huit jours, le maire constatera s'il y a accord entre les propri et fera connaître i la préfecture le nom et la demeure de l'entrepreneur choisi. Si les propriétaires n'ont pu s'entendre entre eux, il sera procédé, quelle q l'importance des travaux, par les soins de l'administration, b une adjudication pi au rabais, en conseil de préfecture, et l'opération entière sera confiée b l'entre] qui aura été déclaré adjudicataire.
Chaque propriétaire sera invité IndiYiduelIement à assister à l'adjudication. Le résul^ tat de celle-ci lui sera notifié et sera déclaré définitif par le préfet, après un délai de huitaine à compter du jour de la notification, délai pendant lequel les intéressés pourront présenter leurs observations.
Exécution des ouvrages. Art. 5. Dans tous les cas, les travaux seront exécutés sous la surveillance des ingénieurs de Tadrainistration, selon les prescriptions des arrêtés préfectoraux susvisés. Les entrepreneurs se conformeront aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des ponts et chaussées, tant par l'arrêté du ministre des travaux publics du 16 novembre 1866 que par les devis des entreprises d'entretien du service municipal de Paris.
Mesures d'office. Si un entrepreneur n'observe pas quelqu'une de ces conditions, notamment dans le cas où, après avoir ouvert une tranchée sur la voie publique il abandonne le travail commencé, l'ingénieur en chef donnera avis de l'état des choses au propriétaire ou à son représentant, et pourra, après un ordre de service notifié à l'entrepreneur, non suivi d'effet, dans les vingt-quatre heures, soit faire remblayer la tranchée, soit confier la continuation du travail à l'entrepreneur de l'administration. Il rendra compte immédiatement au préfet des mesures qui auront été prises. L'entrepreneur qui aura été l'objet de ces mesures sera exclu de tout travail d'égout dans les rues de Paris, pour l'avenir.
Payement direct par le propinétaire à P entrepreneur. Art. 6. Chaque propriétaire s'entendra, pour le payement de la dépense, directement et sans intervention ni garantie de la part de l'administration, avec l'entrepreneur qui aura exécuté les travaux dans les conditions des articles a, 3 et 4 susvisés. Il pourra toutefois faire vérifier par l'ingénieur de la section le métré des ouvrages porté au mémoire de l'entrepreneur
Raccordements et travaux d'office. Art. 7. Les raccordements et la réfection définitive des chaussées, trottoirs et dallages au-dessus des tranchées, continueront d'être faits par les entrepreneurs de l'administration pour la voie publique. La dépense en sera payée par la Ville et remboursée à celle ci par le propriétaire, conformémeat aux règles et suivant les tarifs fixés pour ces travaux.
Les dépenses faites d'office dans le cas du paragraphe 2 de Tarticle 5 seront de même payées par la Ville, à laquelle elles seront remboursées par le propriétaire, en même temps que les frais de raccordement.
Préalablement à la mise en recouvrement de ces avances, le métrage des divers travaux et le décompte des dépenses seront notifiés à chaque propriétaire, qui aura cinq jours après cette notification pour présenter ses observations au bureau de l'ingénieur ordinaire. Passé ce délai, il sera passé outre à l'émission de l'arrêté de recouvrement.
Charges et modes d'entretien. Art. 8. Toutes les règles ci-dessus sont applicables k l'entretien des branchements d'égout et de leurs accessoires sur la voie publique, qui reste à la charge des propriétaires, quels que soient l'époque ou le mode de construc^ tion.
Responsabilité des propriétaires. Art. 9. Chaque propriétaire est responsable, soit vis-h-vis de l'administration, soit vis-h-vis des tiers, de l'existence et de l'entretien des ouvrages établis tant h l'extérieur qu'à l'intérieur pour le drainage de son immeuble.
Art. 10. Toutes les dispositions des arrêtés préfectoraux susvisés non contraires au présent arrêté sont maintenues.
Art. 11. Le directeur des eaux et des égouts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des actes administi^atifs.
284. Le tout à Tégout. Règlement pour ^écoulement des matières de vidange dans les égouts de Paris par voie directe. (Arrêté du préfet de la Seine du 10 novembre 1886.)
Art. 1»'. Dans toutes les rues pourvues de collecteurs à bateaux ou à rails, ou d'égouts munis de réservoirs de chasse, les propriétaires de maisons en bordure sur la voie publique pourront faire écouler directement k l'égout les eaux pluviales et ménagères, ainsi que les matières de vidange de leurs immeubles.
A cet effet, ils souscriront des abonnements qui seront approuvés par des arrêtés préfectoraux, sur l'avis de l'ingénieur en chef de l'assainissement.
Ces abonnements seront annuels et révocables à la volonté de l'administration.
Conditions d' abonnement AlspsLTiironi des 1" janvier et 1" juillet de chaque année.
Art. 2. Les conditions à remplir pour l'abonnement sont les suivantes :
Concession d'eau. !• La propriété sera desservie par les eaux de la Ville.
Branchement d*égout, 2° Elle sera pourvue d'un branchement particulier d'égout.
Cabinet d'aisances. 3» Tout cabinet d'aisances devra être muni de réservoirs ou d'appareils branchés sur la canalisation, permettant de fournir dans ce cabinet une quantité d'eau de 10 litres au minimum par personne et par jour.
L'eau ainsi livrée dans les cabinets d'aisances devra arriver dans les cuvettes de manière à former une chasse d'eau suffisamment vigoureuse.
Les appareils qui la distribueront seront examinés par le service de l'assainissement et devront être reçus par l'administration avant leur mise en service.
Toute cuvette de cabinet d'aisances sera munie d'un appareil formant fermeture hydraulique et permanente.
Ces dispositions seront applicables aux cabinets d'aisances des ateliers, des magasins, des bureaux et en général de tous les établissements qui reçoivent une nombreuse population pendant le jour.
JSaux ménagères et pluviales. 4" Il sera placé une inflexion siphoïde formant fermeture hydraulique à l'origine supérieure de chacun des tuyaux d'eaux ménagères.
Les tuyaux de descente des eaux pluviales seront munis d'obturateurs interceptant toute communication directe avec l'atmosphère de Tégout.
Les tuyaux devront être aérés d'une manière continue.
Tuyaux de chute et conduites d'eaux ménagères et pluviales, S'» Les conduites d'eaux ménagères, les conduites d'eaux pluviales et les tuyaux de chute destinés aux matières de vidange ne pourront avoir de diamètre inférieur à O^jOS ni supérieur à 0"S16.
Les chutes des cabinets d'aisances avec leurs branchements ne pourront être placées sous un angle supérieur à 45*» avec la verticale.
Chaque tuyau de chute sera prolongé au-dessus du toit jusqu'au faîtage et librement ouvert à la partie supérieure.
La projection des corps solides, débris de cuisine, de vaisselle, etc., dans les conduites d'eaux ménagères et pluviales, ainsi que dans les cuvettes des cabinets d'aisances, est formellement interdite.
Le tracé des tuyaux secondaires partant du pied des tuyaux de chute et des conduites d'eaux ménagères sera prolongé dans les cours et caves jusqu'au tuyau général d'évacuation.
Il en sera de même pour les conduites des eaux pluviales, si le tuyau d'évacuation peut recevoir ces eaux.
Le tracé de ces tuyaux devra être formé de parties rectilignes.
A chaque changement de direction ou de pente, il sera ménagé une tubulure ou un regard de visite et d'aération facilement accessible.
Évacuation directe à Végout. 6* Les tuyaux d'évacuation auront une pente minima de 0'",03 par mètre. Dans les cas exceptionnels où cette pente serait impossible ou difficile à réaliser, l'administration aura la faculté d'autoriser des pentes plus faibles avec addition de réservoirs de chasse ou autres moyens d'expulsion à établir aux frais et pour le compte des propriétaires.
Le diamètre de ces tuyaux sera fixé sur la proposition des intéressées en raison de la pente disponible et du cube k évacuer ; il ne sera en aucun cas inférieur à O^^ie.
Chaque tuyau d'évacuation sera muni, avant sa sortie de la maison, d'un siphon dont la plongée ne pourra être inférieure à 0'",07, afin d'assurer l'occlusion hermétique et permanente entre la canalisation intérieure et Tégout public.
Les modèles de ces siphons et appareils seront soumis & l'administration et devront être acceptés par elle.
Chaque siphon sera muni d'une tubulure de visite avec fermeture étanche placée en amont de l'inflexion siphoïde.
Les tuyaux d'évacuation et les siphons seront en grès vernissé intérieurement.
Les joints devront être élanches et exécutés avec le plus grand soin, sans bavure ni saillie intérieure. L'emploi de la fonte pourra être autorisé dans le cas où l'administration le jugerait acceptable. Les tuyaux d'évacuation seront plongés dans le branchement particulier jusqu'à l'aplomb de Tégout public.
Police des travaux. Art. 3. Les dispositions qui précèdent et toutes celles que l'Administration jugerait utile de prescrire seront exécutées aux frais, risques et périls du propriétaire, d'après les instructions des agents du service de l'assainissement et sans qu'il puisse être mis empêchement au contrôle de ces agents, sous quelque prétexte que ce soit.
Aucune canalisation ne sera mise en service qu'après avoir été reconnue par l'inspecteur de l'assainissement ou son délégué, qui en autorisera l'usage.
Responsabilité. Art. 4. Les abonnés sont exclusivement responsables envers les tiers de tous les dommages auxquels pourrait donner lieu l'écoulement des liquides provenant de leur propriété.
Tarif. Art. 5. Le propriétaire ou son représentant acquittera à la caisse municipale une redevance annuelle de 60 francs par chute. Toutefois, lorsque les tuyaux de chute ne desserviront que des logements d'un loyer réel de 500 francs et au-dessous, il pourra être accordé une remise de 30 francs par tuyau de chute sur le chiffre de la redevance.
Payement. Art. 6. Le montant do la somme k payer sera fixé chaque semestre après constatation contradictoire du nombre des chutes existantes par Tinspecteur de l'assainissement ou son délégué, en présence du propriétaire ou de son représentant, et sera reconnu par ceux-ci, sur un état que l'ingénieur en chef de l'assainissement transmettra h. la préfecture de la Seine pour être rendu exécutoire. Le prix de Tabonnement sera versé en deux termes égaux (1" janvier et !•'■ juillet) et d'avance.
Résiliation. A défaut de payement à l'une des deux échéances, l'écoulement sera suspendu et l'abonnement pourra être résilié.
Contravention. Art. 7. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbaux ou rapports et poursuivies par les voies de droit, sans préjudice des mesures administratives auxquelles ces contraventions pourraient donner lieu.
285. Écoulement direct des eaux vannes à régent. Système diviseur, {Ai^rété du préfet de la Seine du 20 novembre 1888.)
Art. l*"". Les propriétaires des maisons en bordure sur la voie publique pourront faire écouler les eaux vannes de leurs fosses d'aisances dans les égouts de la Ville au moyen d'appareils diviseurs.
Abonnement. A cet e£fet, ils souscriront des abonnements qui seront approuvés, sMl y a lieu, par arrêtés préfectoraux, sur l'avis de l'ingénieur en chef de l'assainissement. Ces abonnements seront annuels et révocables à la volonté de l'administration. Ils partiront des l" janvier et 1«*" juillet de chaque année.
Renonciation. Le propriétaire pourra y renoncer en prévenant le préfet de la Seine six mois à l'avance. Quelle que soit la date de l'avertissement, le prix de l'abonnement sera exigible jusqu'à son expiration.
Conditions d'abonnement. Art. 2. Les conditions b remplir pour l'abonnement sont les suivantes :
Concessions d*eau. i° La propriété sera desservie par les eaux de la Ville ; 2« elle sera pourvue d'un branchement d'égout particulier.
Appareils diviseurs, 3" Les eaux vannes devront être séparées des solides au moyen d'appareils diviseurs d'un modèle accepté par l'administration. Les entrepreneurs chargés de la fourniture ou de l'entretien de ces appareils seront exclusivement choisis parmi les entrepreneur de vidange en exercice a Paris.
Caveau. Les appareils diviseurs seront établis dans un caveau convenablement ventilé, et dont le sol aura été rendu imperméable et disposé en forme de cuvette.
Cabinets d'aisances, 40 Tout cabinet d'aisances devra être muni de réservoirs ou d'appareils branchés sur la canalisation d'eau permettant.de fournir dans ce cabinet une quantité d'eau de 10 litres au minimum par personne et par jour.
L'eau ainsi livrée dans les cabinets d'aisances devra arriver dans les cuvettes de façon à former une chasse suffisamment vigoureuse.
Les systèmes d'appareils et leurs dispositions générales seront soumis au conseil municipal avant que leur emploi par les propriétaires soit autorisé. Us seront examinés
par lu service de rassïinissemenl et devront être refus par Vai
Toute «utetia de cabioets d'aisapces sera mnnie d'un appareil formant fe lirdraultque et permanente.
Ces dispositioua seront applicables aux cabinets d'aisances des ateliers, de! siHî, des bureauï et eo général de (eus Ifls établissements qui reçoiienl une nor population pendant le jour.
Eaux pluviales et ménagères. 5° 11 sera placé une inBeiion sipholdc form mcture hjilraulique à l'origine de cbacun das tujaui d'eaux miïnagères.
Les tuyaux de descente des eaui pIuTiales seront munis d'obturateurs inte: toute communication directe avec l'atmosphère de l'égout. Les tuyaux devront être aérés d'une manière continue. Tuyaux de chute. — Conduites d'eaux ménagères et pluviales. 6° Les ci d'eaux ménagères, les conduites d'eaux pluiiales et les tujauii de chute desCI matières et vidange no pourront avoir un diamËtre Inférieur à 0^,08, ni supi^ricur Les chutes des cabinets d'aisances, avec leurs hranchemenls, ne pourront Stre sous un angle supérieur i. 43° avec la verticale.
Chaque tujau de chute sera prolongé an-dessus du toit jusqu'au fattagc et li ouvert k sa partie supérieure.
La projection des corps solides, débris de cuisine, de vaisselle, etc., dans le de chute et dans les conduites d'eaux ménagères et pluviales, est tormellcniei dite.
Le tracé des tujaux s< duiles d'eaux ménagères d'évacuation.
Il en sera de même pour les conduites des eaux pluviales si le tuyau d'év
peut recevoir ces eaux, sauf dans le cas oh le système d'évacuation dea matières de
et des eaux ménagères ne comporterait pas la possibilité de recevoir les eaux
Le tracé de ces tuyaux devra être formé de parties rectilignea.
A chaque changement de direction ou de penle, il sera ménagé une tubulm
regard de visite et d'aération facilemenl accessible.
Évacualitm directe à l'égout. 1° Les tuyaux d'évacuation auront une penlt de 0',03 par mètre. Dans les cas exceptionnels où cette pente serait impo! difficile i réaliser, TadminislraCion aura la faculté d'autoriser des pentes plut avec addition de réservoirs de chasse ou autres mojens d'expulsion k établir t et pour le compte des propiiélaires.
Le diamètre de ces tujaux sera fixé, sur la proposition des intéressés, en i
la penle disponible et du cube i évacuer. Il ne sera dans aucun cas Inférieur
Chaque tuyau d'évacuation sera muni, avant la sortie de la maison, d'un sip
la plongSe ne pourra être inférieure k 0",07, afin d'assurer l'oeeluaion herm
permanente entre la canalisation intérieure cl l'égout public.
Chaque siphon sera muni d'une tobuture de visite avee fermeture étanche f amont de l'intlexion aipholde.
Les modèles de ces siphons et appareils seront aoamia il l'administrition ei être acceptés par elle.
Lea tujaux d'évacuation et les aipboas seront en grès, poteries et antres équivalenli vernissés intérieuremenl.
' Les joints devront être élanches et exécutés avec le plus grand soin sans 1 saillie intérieure.
L'emploi da la fonte pourra être autorisé dans le cas oh le conseil municipal celte matière acceptable.
Les tuyaux d'évacuation seront prolongés dans le branchement parlicnlie l'aplomb de l'égout publie.
Fosses réformées. %• Les fosses fixes rendues inutiles par saite de l'Install appareils diviseurs seront comblées ou converties en caves.
Police des travaux. Art. 3. Les dlaposillons qui précèdent et tontes e l'administralion jugerait utile de prescrire seront exécutées aux frai», risques du propriétaire, d'aprisleiinitructioni desageats du service d'assaini ssemei
qu'il puisse être mis empêchement au contrôle de ces agents sous quelque prétexte que
ce soit.
Les canalisations et appareils ne seront mis en service qu'après avoir été reconnus par l'inspecteur de l'assainissement ou son délégué, qui en autorisera l'usage.
Interruptions (Pécoulement, Art. 4. Les abonnés n'auront droit à aucune indemnité pour cause d'interruption momentanée d'écoulement d'eaux vannes à l'égout par suite de travaux exécutés par la ville de Paris, lorsque l'interruption ne se prolongera pas au delà d'un mois. Après ce terme la réduction de la redevance fixée par l'article 6 ci-après sera proportionnelle à la durée de l'interruption.
Responsabilités. Art. 5. Les abonnés seront exclusivement responsables envers les tiers de tous les dommages auxquels pourraient donner lieu soit les appareils de vidange, soit l'écoulement des liquides en provenant.
Ils ne pourront faire aucune réclamation, ni prétendre k aucune indemnité dans le cas où les eaux de l'égout public viendraient à refluer à Tintérieur de la propriété, soit par les appareils diviseurs, soit par les canalisations.
Tarif, Art. 6. Le propriétaire ou un représentant en son nom acquittera à la caisse municipale une redevance annuelle de 30 francs par tuyau de chute.
Paiement. Art. 7, Le prix de l'abonnement sera versé d'avance en deux termes égaux (!*' janvier et 1" juillet).
Résiliation. A défaut de paiement à l'une des échéances, l'écoulement sera suspendu et l'abonnement résilié.
Contraventions. Art. 8. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbaux ou rapports et poursuivis par toutes voies de droit, sans préjudice des mesures administratives auxquelles ces contraventions pourraient donner lieu.
Art. 9. L'arrêté du 2 juillet 1867 est rapporté.
Art. 10. L'inspecteur général des ponts et chaussées, directeur des travaux, est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée en double expédition :
1° Au bureau du visa du secrétariat général pour insertion au Recueil des CLctes administratifs; 2*» à la direction des finances; 3" à M. le directeur des eaux et de l'assainissement.
286. Tuyaux de prise d'eau dans les branchements d'égout. {Arrêté préfectoral du 24 avril 1866.)
Art. 1«'. Dans tous les cas où la prise d'eau, soit d'une concession d'établissement public, soit d'un abonnement privé, sera pratiquée sur une conduite publique posée sous galerie, le tuyau alimentaire devra être placé dans le branchement d'égout desservant l'immeuble. Cette mesure sera appliquée immédiatement si ce branchement existe, sinon aussitôt que l'égout particulier aura été construit.
Le tuyau devra, pour entrer dans la propriété, pénétrer dans le mur pignon du branchement ou, s'il y a impossibilité, être dévié latéralement sous le trottoir, le long de la façade de la propriété. Dans ce cas, il sera contenu dans un fourreau métallique étanche, incliné vers l'égout. Le travail sera exécuté conformément k l'article 8 du règlement susvisé, aux frais du concessionnaire ou de l'abonné, par les entrepreneurs, soit du service des eaux, soit de la compagnie, aux conditions de leur marché.
Faute de satisfaire à cette prescription dans le délai de quinzaine k compter de l'invitation qui aura été signifiée à qui de droit par les soins de l'ingénieur en chef, la prise d'eau sera détachée de la conduite publique, d'office et aux frais du concessionnaire ou abonné, et le service sera supprimé.
Art. 2. Le directeur du service municipal des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des actes administratifs et imprimé k la suite du règlement susvisé.
287. Construction des cuvettes hydrauliques dans les branchements d'égout. Pour arrêter les émanations fétides des égouts k l'entrée des branchements particuliers, on adopte habituellement, k Paris, la cuvette à siphon, qui se place sous la porte cochère, k l'entrée du tuyau qui reçoit les eaux ménagères.
fieftitcouo de propriétaires croient que cette cuvette leur est imposée par l'adminls-
ÉGODTS. 275
tration. C'est une erreur : Padministration municipale de Paris n'adopte spéciale' ment aucun appareil; l'article 13 de l'ordonnance de police du 20 juillet 1838, qui prescrit remploi de cuvettes à siphon, ne s'applique qu'aux entrées des puisards.
Les cuvettes à siphon placées au niveau du sol, à l'entrée des tuyaux de descente, ont d'assez grands inconvénients : elles exigent un entretien et des soins de propreté minutieux, sans lesquels les matières organiques transportées par les eaux ménagères s^y accumulent, s'y putréfient, et répandent des émanations infectes qui remontent dans les habitations.
Les meilleurs appareils hydrauliques sont ceux qui sont placés au fond même de régout; il suffit que le tuyau de descente plonge de quelques centimètres dans une cuvette, soit en fonte, soit en ciment, établie à 20 ou 30 centimètres au-dessus du radier de l'égout, pour qu'aucune émanation n'en provienne, parce que, dans ce cas, la cuvette reste constamment remplie d'eau. Ce mode de fermeture hydraulique n'exige pas de nettoyage.
V administration ne peut recommander aucun appareil spécial; mais les ingénieurs du service donneront, aux personnes qui voudront bien les consulter, les renseignements les plus précis, soit pour construire des cuvettes en ciment, soit pour établir des appareils en fonte.
Il est très essentiel que les tuyaux de descente ne soient pas branchés les uns sur les autres, et qu'ils descendent jusqu'à la cuvette placée dans l'égout.
288. Réseaa d'égonts de Paris. Le réseau des égouts de Paris, dont la longueur dépasse 750 kilomètres, est presque entièrement de création récente. Au commencement du siècle, Paris ne possédait que 25 kilomètres d'égout : c'était Végout de ceinture y construit vers 1750 sur le lit de l'ancien ruisseau de Ménilmontant et qui se jetait en Seine vers Ghaillot. Ce fut vers cette galerie, large de 2 mètres et considérée alors comme un très vaste collecteur, que l'on dirigea les quelques égouts successivement construits dans les quartiers populeux de la rive droite, jusqu'au jour où sa section devint complètement insuffisante. En 1830, lorsque les travaux d'assainissement commencèrent à prendre de l'extension, il était déjà devenu impossible d'envoyer aucun affluent nouveau à l'égout de ceinture, qui débordait à la moindre averse. Les égouts construits à partir de cette époque furent donc amenés directement à la Seine, en plein Paris.
La construction de l'égout de la rue de Rivoli, qui débarrassait la Seine d'une partie des eaux sales, mais seulement jusqu'au pont de la Concorde, avait été le seul acheminement vers un état meilleur, lorsqu'en 1856 Belgrand fit adopter en principe le réseau des égouts collecteurs.
Ce réseau se compose de trois collecteurs principaux : celui de la rive droite, aboutissant à Asnières; celui de la rive gauche ou de la Bièvre, qui se jette dans le précédent à peu de distance de son débouché, après avoir passé sous la Seine au pont de l'Aima; enfin le collecteur du Nord, qui aboutissait à l'origine à Saint-Denis, mais dont les eaux sont prises maintenant, presque à la sortie de l'enceinte, par une rigole de dérivation qui les conduit à Gennevilliers. Les seuls quartiers de Paris qui déversaient directement leurs eaux en Seine sont, avec les îles de Saint-Louis et de la Cité, Auteuil et Bercy, parce que les quais de la rive droite manquent encore d'égouts, d'une part en aval du pont de l'Aima, d'autre part en amont du pont d'Austerlitz.
Débarrasser les eaux de la Seine dans la traversée de Paris d'une cause aussi grave de souillure, c'était bien; mais l'altération des .eaux du fleuve à l'aval, inappréciable en grandes crues, insignifiante en régime moyen, devient très sensible en étiage; et dans cette dernière période Taltération est d'autant plus visible que les eaux d'amont arrivent plus limpides. Le mal est encore aggravé par les résidus de Saint- Denis et des usines de la plaine, et par l'obstacle que plusieurs îles de a Seine mettent au mélange immédiat des eaux des collecteurs avec ^e courant. Il en résulte que la rive droite, la plus peuplée, est baignée^ en réalité, sur un très long parcours, par la totalité des eaux déversées, qui déposent sur ses bords les matières en suspension et les précipités, divers que produit la décomposition progressive des matières organiques.
Aussi les réclamations des riverains ont-elles suivi de près l'ouverture des collecteurs; et, dès 1867, l'administration municipale dut se préoccuper de rechercher les moyens d'épurer les eaux d'égout avant de les verser à la rivière. Les procédés de filtrage furent tout naturellement les premiers essayés. Mais on reconnut promptement qu'outre les difficultés pratiques de la filtration opérée sur d'aussi grandesmasses, ces procédés avaient le défaut capital de laisser dans les eaux les matières organiques solubles fermentescibles. On recourut ensuite à l'emploi d'une foule de réaclifs pour opérer la précipitation chimique des substances organiques dissoutes. On n'obtint que des résultats médiocres.
Mais les procédés d'épuration par le sol, essayés en même temps que les procédés mécaniques, étaient heureusement couronnés d'un plein succès. Depuis vingt ans, l'épuration et l'utilisation agricole par répandage sur des terrains perméables et par filtration a donné dans la plaine de Gennevilliers des résultats de plus en plus satisfaisants.
289. Utilisation agricole des eaux d'égont. Les égouls de Paris charrient journellement 400000 mètres cubes d'eaux, contenant 5 millions de kilogrammes de matières azotées, qui sont perdues pour l'agriculture, et dont cependant l'action fertilisante est manifeste. Cet état de choses s'est aggravé depuis 1880, époque où le conseil municipal de Paris a supprimé les fosses fixes et décidé l'envoi à l'égout de toutes les matières (284). Les eaux de Seine, où les égouts se déversent, sont donc empoisonnées de ce fait.
Pour y remédier économiquement, l'ingénieur A. Durand-Glaye a propose d'infiltrer les terres avec les eaux d'égout.
Un premier essai fut fait à Gennevilliers sur 1 000 hectares do mauvaises terres. Les eaux sont amenées à Gennevilliers par les collecteurs d'Asnières et de Saint-Ouen, et débouchent dans des conduites à ciel ouvert, séparées par des bandes de terre livrées à la culture, qui ont 1 mètre environ de largeur et de 0~,30 à 0"',40 de hauteur au-dessus des rigoles. Ges rigoles reçoivent, par de petits empalements, l'eau des canaux intermédiaires placés au-dessus du sol, dans lesquels les conduires principales la déversent par de fortes valves. L'eau est distribuée