‹ Fouquier-Tinville et le Tribunal révolutionnaireChapitre 12 sur 24 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

TROISIEME ORGANISATION DU TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE. — LOI DU 22 PRAIRIAL AN II (10 JUIN 1791). — PRESIDENCE DE DUMAS.

Dans la période que nous venons de parcourir, le tribunal révolutionnaire avait statué sur le sort de deux mille quarante-deux accusés, sur lesquels mille cent soixante-dix-sept avaient été condamnés et mis à mort. Quatre-vingt-trois avaient été condamnes à d'autres peines et sept cent quatrevingt-deux avaient été mis en liberté, acquittés, renvoyés devant un autre tribunal ou simplement retenus en détention, comme suspects, conformément à une loi nouvelle.

Cette proportion était inquiétante, au point de vue de Texaltation démagogique. Nous allons voir quels furent les moyens draconiens auxquels on eut recours pour y remédier.

C'était une remarquable invention que cette loi des suspects.

Un décret du 12 août 1793, rendu sur la proposition de Danton, portait que tous les gens suspects seraient mis en état d'arrestation. Un autre décret du 4 septembre suivant chargeait les Comités révolutionnaires de procéder sur-lechamp à l'arrestation et au désarmement des gens suspects.

et leur donnait pZei>w pouvoirs k cet effet, sans rintervention d'aucune autorité quelconque. Et comme plusieurs de ces Comités étaient eux-mêmes suspects d'incivisme, le conseil général de la commune était autorisé à en nommer d'ofDce pour remplacer en tout ou en partie ceux dont il connaîtrait l'incivisme. Ajoutons que ces Comités suspects étaient le résultat de l'élection faite en raison de cent électeurs sur mille habitants, aux termes de l'article 3 de la loi du 21 mars 4793, et qu'il suffisait de sept membres pour que la délibération fût valable à la majorité relative, c'est-à-dire de quatre voix, pour être incarcéré comme suspect, ainsi qu'il résulte du décret du 17 septembre de la même année, honte éternelle de Merlin (de Douai) . Voici les termes de ce décret : •

€ Article premier. — Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dansle territoire de la République, et qui sont encore en liberté, seront mis en état d'arrestation.

• Art. 2: — Sont réputés gens suspects : l** ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie et du fédéralisme et ennemis de la liberté ; 2° ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par la loi du 21 mars dernier, de leurs moyens d'exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques; 3"* ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme ; 4® les fonctionnaires publics suspendus de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu de la loi du 12 août dernier; §• ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes,

pères, mères, fils ou filles, frères ou soeurs, et agents d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution; 6® ceux qui ont émigré dans Tintervalle du !•' juillet 1789 à la publication de la loi du 8 avril 1792 , quoiqu'ils soient rentrés en France dans le délai fixé par cette loi ou précédemment.

» Art. 3. — Les Comités de surveillance établis d'après la loi du 21 mars dernier, ou ceux qui leur ont été substitués, soit par les arrêtés des représentants du peuple envoyés près les armées et dans les départements, soit en vertu des décrets particuliers de la Convention nationale, sont chargés de dresser, chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats d'arrêt, et de faire apposer les scellés sur leurs papiers. Les commandants de la force publique, à qui seront remis ces mandats, seront tenus de les mettre à exécution sur-le-champ, sous peine de destitution.

» Art. 4. — Les membres du Comité ne pourront ordonner l'arrestation d'aucun individu, sans être au nombre de sept et qu'à la majorité absolue des voix. »

Dans la séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), Barrère avait ainsi expliqué, devant la Convention nationale, la portée de cette dernière loi : « Je dirai : noble, suspect; prêtre, homme de cour, homme de loi, suspects; banquier, étranger, agioteur connu, citoyen déguisé d'état et de forme extérieure, suspects ; homme plaintif de tout ce qui se fait en révolution, suspect ; homme affligé de nos succès à Maubeuge, à Dunkerque et dans la Vendée, suspect. Oh ! la belle loi que celle qui eût déclaré suspects tous ceux qui, à la nouvelle de

la prise de Toulon, n'ont pas senti battre leur cœur pour la patrie et n'ont pas eu une joie bien prononcée ! Que n'a-t-on pu pénétrer ce jour-là dans les salons dorés, dans ce que la vanité appelle des hôtels, dans les clubs aristocratiques, dans les cafés inciviques, dans les confidences des complices du despotisme ! C'est là que les Comités de surveillance eussent frappé sans erreur et incarcéré sans remords. »

Le conseil général de la commune de Paris, dans sa séance du 9 germinal an II, avait, lui aussi, apporté son interprétation particulière. « Considérant, avait-il dit, qu'une des manœuvres les plus perfides des ennemis de la chose publique est de faire chanceler l'opinion fortement prononcée en faveur des martyrs de la liberté, en cherchant à jeter quelque louche sur leur conduite vraiment républicaine, et altérant par ce moyen infâme l'estime du peuple, qu'ils ont si justement méritée; considérant qu'ils ne cherchent à" égarer l'opinion de leurs concitoyens que pour pouvoir plus facilement parvenir à leurs projets en les empêchant de croire à la vertu de ses plus zélés défenseurs; arrête qu'il regarde comme suspects tous ceux qui chercheront à altérer l'estime justement due aux martyrs de la liberté et de l'égalité ; invite tous les citoyens à dénoncer aux autorités constituées ceux qui, malignement, chercheraient à détourner l'opinion favorable que tout bon citoyen doit avoir en faveur de ceux qui, après avoir défendu les intérêts du peuple, ont été victimes de leur ardent .amour pour la liberté. »

En présence de procédés aussi sommaires, qui, d'après Gouthon lui-même (séance de la Convention du 17 frimaire an II), avaient amené des injustices et des arrestations pour des errev/rs d'un moment, on comprend comment le nombre des

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prisonniers, de 1,905 à Paris, d'après le Moniteu/r du 14 septembre 1793, se trouva être de 7,089, d'après le même journal, le 19 prairial an II (7 juin 1794), malgré les 1,177 victimes dont nous avons donné le relevé.

Aussi, se plaignait-on de l'encombrement des prisons ! La loi du 22 prairial avait pour principal objet de perfectionner ce servicB et, par suite, de remédier au mal signalé par les patriotes. Elle y pourvut par deux mesures radicales : l'admission d'une seule pénalité (la mort) et la suppression de toutes les garanties au profit des accusés.

On a représenté Robespierre comme fatigué de tant d'exécutions et comme la victime expiatoire de ceux qu'il voulait enrayer. Essayons de mettre en pleine lumière la vérité sur ce point.

Le 22 prairial an II (10 juin 1794), la Convention nationale était présidée par Robespierre, lorsque Couthon vint, au nom du Comité de Salut public, « afin de réaliser, dit-il, le vœu de l'assemblée, » lire un rapport et présenter un projet de décret dont l'objet était de perfectionner l'institution du tribunal révolutionnaire et de la débarrasser des entraves absurdes ou funestes qui pouvaient arrêter la marche de la justice nationale. Citons les idées principales de ce rapport :

c La faction immorale des indulgents n'a cessé de prendre sous sa sauvegarde les maximes protectrices des traîtres, et l'activité de la justice, sans proportion avec celle des ennemis de la patrie et avec leur multitude innombrable, a toujours laissé flottantes les destinées de la République. Le tribunal révolutionnaire, longtemps paralysé, a justifié son titre plutôt par le civisme de ses membres que par les formes de spii

organisation, sur laquelle ont puissamment influé les conspirateurs même que la conscience de leurs crimes forçait à le redouter. Que n'ont-ils pas fait pour l'enlacer dans les entraves de la chicane et de l'ancienne jurisprudence?... Jamais la justice nationale n'a montré l'attitude imposante, ni déployé rénergie qui lui convenait ; Ton a semblé se piquer d'être juste envers les particuliers sans se mettre beaucoup en peine de l'être envers la République, comme si les tribunaux destinés à punir ses ennemis avaient été institués pour l'intérêt des conspirateurs et non pour le salut de la patrie. Ce qui a surtout favorisé la conjuration des indulgents, c'est l'adresse avec laquelle ils ont confondu les choses les plus contraires, c'est-à-dire les mesures prises par la République pour étouffer les conspirations, avec les fonctions ordinaires des tribunaux pour les délits privés et dans les temps de calme. Il faut en chercher la diiïérence dans les principes même de l'intérêt social, qui est la soutce de toutes les institutions politiques et, par conséquent, de toutes les lois relatives à l'exercice de la justice... Les crimes des conspirateurs menacent directement l'existence de la société ou sa liberté, ce qui est la même chose. La vie des scélérats est mise en balance avec celle du peuple ; ici toute lenteur affectée est coupable, toute formalité indulgente ou superflue est un danger public. Le délai pour punir les ennemis de la patrie ne doit être que le temps de les reconnaître ; il s'agit moins de les punir que de les anéantir... Il n'est pas question de donner quelques exemples, mais d'exterminer les implacables satellites de la tyrannie, ou de périr avec la République . L'indulgence envers eux est atroce^ lu cUmenoe est parricide. Celui qui veut subordonner le Salut public. aux préjugés du palais, aux inversions des juris-

consultes, est un insensé ou un scélérat qui veut tuer juridiquement la patrie et Thumanité... Par ce seul acte (donner des défenseurs au tyran détrôné), on abjurait la République ; la loi elle-même invitait les citoyens au crime, et consacrait scandaleusement les attentats contre la République, car défendre la cause des tyrans, c'est conspirer contre la République. On fit précisément la même faute quand on donna des défenseurs officieux aux complices du tyran, c'est-à-dire à tous les conspirateurs. Chose incroyable ! la liberté était menacée par des conjurations éternelles, et la loi elle-même s'obstinait à chercher des auxiliaires à ses ennemis. Le tribunal institué pour les punir retentissait de blasphèmes contre la Révolution et de déclamations perfides dont le but était de lui faire le procès en présence du peuple, et ce n'était point à ces avoués mercenaires de la tyrannie qu'il fallait s'en prendre, mais à la loi seule, car plus ils outrageaient le peuple, plus ils remplissaient dignement le rôle qu'elle leur imposait elle-même. Les membres du tribunal criminel écrivaient, il y a déjà assez longtemps, que les défenseurs officieux rançonnaient les accusés d'une manière scandaleuse ; que tel s'était fait donner 1,500 livres pour un plaidoyer ; que les malheureux seuls n'étaient pas défendus... La République, attaquée dans sa naissance par des ennemis aussi perfides que nombreux, doit les frapper avec la rapidité de la foudre, en prenant les précautions nécessaires pour sauver les patriotes calomniés. Ce n'est qu'en remettant l'exercice de la justice nationale à des mains pures et républicaines qu elle peut remplir ce double objet. Les défenseurs naturels et les amis nécessaires des patriotes accusés, ce sont les jurés patriotes; les conspirateurs ne doivent en trouver aucun.

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Combien on ménagerait le sang des bons citoyens, combien on épargnerait de malheurs à la patrie, si Ton pouvait sortir de l'ornière de la routine, pour suivre les principes de la raison. Nous avons cru devoir rappeler ici quelques vérités simples pour balancer l'influence dangereuse de la faction des indulgents qui cherchent toujours à. tuer la liberté par le salut de ses assassins... i

A la suite de cet exposé, Couthon donna lecture du projet de décret, annoncé comme un simple perfectionnement du terrible tribunal. Il se résumait dans les propositions suivantes :

1® Plus de défenseurs ;

2o Plus d'interrogatoire préalable ;

3** Plus de dépositions ;

4* Substitution des preuves morales aux preuves écrites ou orales ;

5** Sont ennemis du peuple ceux qui parlent mal des patriotes, ceux qui dépravent les mœurs, ceux qui empêchent l'in^structlon ;

6® Le Comité de Salut public, le Comité de Sûreté générale et l'accusateur public ont le droit de traduire directement au tribunal révolutionnaire, de même que la Convention ;

7o La Convention déroge à toutes les lois précédentes ;

8o La mort est la seule peine que puisse appliquer le tribunal ;

9o Le nombre impair des jurés était conservé, c'est-à-dire qae la majorité était nécessaire pour l'acquittement, on aggrava la règle, en autorisant le nombre de sept jurés au lieu de celui de onze pour statuer.

A la lecture de ce projet, la stupeur fut immense. Ruamps s'écria : « S'il passe, je me brûle la cervelle. » Lecointre et Bourdon (de TOise) demandèrent Tajournement.

Mais c'était Tœuvre de Robespierre. C'était ce dernier, qui, dans la séance du 5 nivôse, avait fait décréter le perfectionnement du tribunal. C'était lui qui présidait la Convention le 20 prairial. Quand il entendit la demande d'ajournement, il quitta le fauteuil et se précipita à la tribune.

« Il n'est pas de circonstance si délicate, dit-il, il n'est pas de situation si embarrassante où l'on veuille mettre les défensews de la liberté, qui puisse les condamner à dissimuler la vérité. Je dirai donc que, quoique la liberté de demander un ajournement soit incontestable, quoiqu'on la couvre de motifs spécieux peut-être, cependant elle n'en compromettrait pas moins évidemment le salut de la patrie. Deux opinions, fortement prononcées, se manifestent dans la République, citoyens ! l'une est celle qui tend à punir d'une manière sévère et inévitable les crimes commis contre la liberté ; c'est l'opinion de ceux qui sont effrayés de l'obstination coupable avec laquelle on cherche à ranimer les anciens complots et à en inventer do nouveaux, en dehors des efforts que font les représentants du peuple pour les étouffer. L'autre, est cette opinion lâche et criminelle de l'aristocratie, qui, depuis le commencement de la Révolution, n'a cessé de demander, soit directement, soit indirectement, une amnistie pour les conspirateurs et les ennemis de la patrie... Depuis plus de deux mois, le tribunal révolutionnaire vous dénonce les entraves qui arrêtent la marche de la justice nationale. La République entière vous dénonce de nouvelles conspirations, et cette multitude innombrable d'agents étrailger§

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qui abondent sur sa surface : c'est dans cette circonstance que le Comité de Salut public vous présente le projet de loi dont vous venez d'entendre la lecture. Qu'on l'examine, cette loi , et, au premier aspect, on verra qu'elle ne renferme aucune disposition qui ne soit adoptée d* avance pa/r tous les amis de la liberté ; qu'il n'y en a pas un article qui ne soit fondé sur LA JUSTICE ET LA raison... Et on nous arrête par un ajournement!... Il n'est pas naturel qu'il s'élève une sorte de coalition contre le gouvernement qui se dévoue pour le salut de la patrie. Citoyens, on veut vous diviser, vous épouvanter. Eh bien ! qu'on se rappelle que c'est nous qui avons défendu une partie de cette assemblée contre les poignards que la scélératesse et un faux zèle voulaient aiguiser contre vous. Nous nous exposons aux assassins particuliers pour poursuivre les assassins publics. Nous voulons bien mourir, mais que la Convention et la patrie soient sauvées. Je demande que le projet soit discuté article par article et séance tenante. Je motive ma demande en un seul mot : d'abord, cette loi n'est ni plus obscure, ni plus compliquée que celles que le Comité vous a déjà soumises pour le salut de la patrie. J'observe, d'ailleurs, que, depuis longtemps, la Convention nationale discute et décrète sur-le-champ, parce que, depuis longtemps, il y a dans sa très-grande majorité un assentiment prononcé pour le bien public... Quiconque est embrasé de l'amour de la patrie accueillera avec transport les moyens d'atteindre et de frapper ses ennemis. Je demande que, sans s'arrêter à la proposition de l'ajournement, la Convention discute, jusqu'à neuf heures du soir, s'il le faut, le projet dé loi qui lui est soumis. » On applaudit et la proposition de Robespierre fut décrétée.

Le projet fut adopté en entier, en quelques minutes, séance tenante, sans discussion^ et Ruamps ne se brûla pas la cervelle !

Le lendemain, 23 prairial (il juin), une discussion s'éleva à rassemblée sur la portée de Tarticle qui déterminait les autorités chargées de traduire au tribunal révolutionnaire. Je ne crois pas, dit Bourdon (de l'Oise), que la Convention ait entendu que le pouvoir des Comités s'étendrait sur les membres de la Convention sans un décret préalable, et comme on cria : Non ! non ! de toutes parts, Bourdon continua : « Je m'attendais à ces heureux murmures ; ils annoncent que la liberté est impérissable, » Et il insista pour que l'assemblée exprimât formellement, dans un décret, qu'elle seule avait le droit d'envoyer un de ses membres au tribunal révolutionnaire. Il fut soutenu par Bernard (de Saintes). Merlin (de Douai) demanda la question préalable, avec ce considérant que le droit de l'assemblée de décréter d'accusation et de faire mettre en jugement un de ses membres est v/n droit inaliénable. La proposition fut votée en ces termes.

Mais, dans la séance du lendemain, Couthon et Robespierre dénièrent les intentions perfides qu'on leur avait prêtées pa/r calomnie et obtinrent des rétractations piteuses de Bourdon et de Merlin. Ce dernier s'abaissa jusqu'à dire aque si son esprit avait erré, il n'en avait pas été de même de son cœur. » Barrère intervint pour déclarer que ne pas supprimer le considérant serait une chose dangereuse pour le gou- * vernement révolutionnaire. ?En conséquence, il fut retiré, au milieu des plus vifs a/pplaudissements.

La loi du 22 prairial fut maintenue, telle que l'avaient voulue et proposée Couthon et Robespierre. Aux termes de l'art. 4,

le tribunal révolutionnaire était institué pour punir les ennemis du peuple.

Uart. 5 déclarait ennemis du peuple ceux qui cherchaient à anéantir la liberté publique soit par la force; soit par la ruse.

Sont réputés ennemis du peuple, disait l'art. 6, ceux qui auront provoqué le rétablissement de la royauté, ou cherché à avilir ou à dissoudre la Convention nationale et le gouvernement révolutionnaire et républicain dont elle est le centre ; ceux qui auront trahi la République, dans le commandement des places et des armées, ou dans toute autre fonction militaire, entretenu des intelligences avec les ennemis de la Répubhque, travaillé à faire manquer les approvisionnements ou le service des armées ; ceux qui auront cherché à empêcher les approvisionnements de Paris, ou causer la disette dans la République ; ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite et l'impunité des conspirateurs et de Taristocratie, soit en persécutant et calomniant le patriotisme, soit en corrompant les mandataires du peuple, soit en abusant des principes de la Révolution, des lois ou des mesures du gouvernement par des applications fausses et perfides ; ceux qui auront trompé le peuple ou les représentants du peuple pour les induire à des démarches contraires aux intérêts de la liberté ; ceux qui auront cherché à inspirer le découragement, pour favoriser les entreprises des tyrans ligués contre la République ; ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler le peuple ; ceux qui auront cherché à égarer l'opinion et à empêcher l'instruction du peuple, à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique et altérer r énergie et la

TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRï:. tm

pureté des principes révolutionnaires et républicains ou en arrêter les progrès, soit par des écrits contre-révolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination ; les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la République et les dilapidateurs de la fortune publique, autres que ceux compris dans les dispositions de la loi du... ; ceux qui, étant chargés de fonctions publiques, en abusent pour servir les ennemis de la Révolution, pour vexer les patriotes, pour opprimer le peuple ; enfin, tous ceux qui sont désignés dans les lois précédentes, relatives à la punition des conspirateurs et contre-révolutionnaires, et qui, par quelque moyen que ce soit, et de quelque dehors qu'ils se couvrent, auront porté atteinte à la liberté, à Tunité, à la sûreté de la République, ou travaillé à en empêcher raffermissement.

La peine portée par Tart. 7, contre tous les délits dont la connaissance appartenait au tribunal révolutionnaire, était la mort.

Suivant Tarticle 8, la preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple, était toute espèce de documents, soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, pouvant, naturellement, obtenir l'assentiment de tout esprit juste et raisonnable. La règle des jugements était la conscience des jurés, éclairée par Tamour de la patrie ; leur but, le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis ; la procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la véfité, dans les formes déterminées par la loi. Elle se bornait aux points suivants :

€ Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et les contre-révolutionnaires. Il est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît (art. 9).

» Nul ne pourra traduire personne au tribunal révolutionnaire, si ce n'est la Convention nationale, le Comité de Salut public, le Comité de Sûreté générale, les représentants du peuple, commissaires de la Convention et l'accusateur public (art. 10).

» L'accusé sera interrogé à l'audience et en public ; la formalité de l'interrogatoire secret qui précède est supprimée comme superflue; elle ne pourra avoir lieu que dans les circonstances particulières où elle serait jugée utile à la connaissance de la vérité (art. 12).

» S'il existe des preuves, soit matérielles, soit morales, indépendamment de la preuve testimoniale, il ne sera point entendu de témoins, à moins qiie cette formalité ne paraisse nécessaire, soit pour découvrir des complices, soit pour d'autres considérations majeures d'intérêt public (art. 13).

» La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés, des jurés patriotes ; elle n'en accorde point aux conspirateurs (art. 16). »

Armé de cette loi, que fit Robespierre ? On a dit qu'il en avait abandonné l'application à ses ennemis, en désertant les Comités et la Convention, et qu'on ne saurait, par suite, faire retomber sur lui le sang qui fut versé jusqu'au 9 thermidor (MM. Hamel, Histoire de Saint-Just, page 519 ; Campardon, Le tribv/nal révolutionnaire j tome I, page 340). Mais une telle assertion ne saurait prévaloir contre les faits. Or, nous le savons, cette loi du 22 prairial était l'œuvre de Robespierre : elle portait un article 21, où il était dit que le rapport serait envoyé au tribunal révolutionnaire comme instruction. Nous savons aussi que le personnel du tribunal, juges et jurés, était formé des créatures de Robespierre, les Dumas,

les Renaudin, les Nicolas, les Duplay et autres, en tout cinquante jurés et dix-sept juges. Personne n'ignore que, quoique absent des Comités, Robespierre signait chez lui les arrêtés de celui du Salut public. On sait qu'il dirigeait la commune par Payan, qu'il avait choisi, et la police par Herman, qu'il avait récompensé de Tavoir délivré de Danton. Enfin, une tribune lui était encore familière : c'était celle des Jacobins, dont il ne manquait pas une séance, et où il exposait ses vues sur la marche du gouvernement révolutionnaire. Or, on l'entendit tonner contre Vindulgence et louer le tribunal révolutionnaire (séances des 24 et 23 messidor), au moment où la Terreur avait atteint son apogée.

Transcrivons les noms de ceux qui furent chargés de mettre la loi nouvelle en exercice. Ils nous sont presque tous connus ;

Président : Dumas.

Vice-présidents : Goffînhal, Scellier, Naulin, Ragmey. Accusateur public : Fouquier-Tinville.

Substituts : Grebeauval, Royer, Liendon, Grivois.

Juges : Deliége, Foucault, Verteuil, Maire, Bravet, Barbier (de Lorient), Harny, Garnier-Launay, Paillet, professeur de rhétorique à Châlons ; Laporte, membre de la commission militaire à Tours ; Félix, id.; Lohier, épicier, ancien juré.

Jurés : Renaudin, Benoît Trey , Fauvetty, Lumière, Fenaux,

Gauthier, Meyère, Ghatelet, Petit-Tressin, Trinchard, Topino-

Lebrun, Pijot, Girard, Presselin, Didier, Vilate, Leroy (Dix-

>Août), Laporte, Ganney, Brochet, Aubray, Gimont, Prieur,

Duplay, Devèze, Boissot, Nicolas, Gravier, Billon, tous jurés

actuels (on avait éliminé plus de la moitié des anciens);

U% FOUQUIER-TiNVILLE ET LE

Subleyras, Laveyron aîné, cultivateur à Créteil; Fillon, fabricant à Commune- Affranchie (Lyon) ; Potheret, Masson, cordonnier à Commune- Affranchie ; Marbel, artiste ; Laurent, membre du Comité révolutionnaire de la section des Piques; j

Villers, Moulin, Depréau, artiste; Emery, marchand chapelier; Lafontaine, Blanchet, payeur-général à l'armée des ' Alpes ; Debeaux, greffier du tribunal de district de Valence; Gouillard, administrateur du district de Béthune; Dereys, section de la Montagne; Duquenel, du Comité révolutionnaire de Lorient ; Hannoyer, id.; Butins, Pecht, Muguin.

Parmi les j uges, Garnier-Launay, nouvellement promu, a droit à une mention spéciale. Né à Paris, section des Piques, il était, avant la Révolution , premier secrétaire d'une administration provinciale du Soissonnais. Depuis la Révolution, il était liquidateur dans la direction générale de la liquida- i

tion de la dette publique. Les assemblées de sections Tattirè- '

rent naturellement. Il y faisait les motions les plus incendiaires et y publiait les maximes de Robespierre , dont il fut toujours le plus chaud partisan. Membre du Comité central des sections, séant aux Jacobins, il avait signé, à ce titre, la j

veille de la création du tribunal révolutionnaire, un manifeste, dans lequel on lit : « Les sections de Paris sont invitées à se joindre aux défenseurs de la patrie, pour opérer une insurrection... Le point de ralliement est fixé aux Jacobins. i

Le tocsin sonnera à cinq Jieures très-précises du matin... Il faut rassembler un assez grand nombre de sans-culottes pour 1

qu'ils puissent en imposer aux factieux qui siègent dans la Convention... » Ce fut l'un des leviers dont se servirent les Montagnards pour obtenir le vote. Peu de jours après, Garnier-Launay fut nommé, par la protection de Robespierre,

juge au tribunal du 1 " arrondissement de Paris, puis membre du tribunal révolutionnaire au 22 prairial an IL II faisait habituellement partie de Tescorte d'honneur de Robespierre, alors que celui-ci se rendait à la Convention.

Parmi les nouveaux jurés, remarquons Fillon, ancien fabricant à Commune-Affranchie : il s'y était fait accepter par Châiier comme bourreau^ afin de débarrasser la -^ille des aristocrates et des accapareurs.

A présent que nous connaissons bien la loi nouvelle perfectionnée et les principaux agents chargés de la mettre en œuvre, il importe de montrer comment fonctionna cette épouvantable boucherie. C'est le mot du juré Naulin au président Dumas, ce qui lui valut d'être mis en état d'arrestation (procès Fouquier, dépositions Tavemier et Boucher).

N'oublions pas de dire qu'à la suite du triage que faisait minutieusement Fouquier-Tinville , avec l'assistance du président Dumas, les mômes jurés étaient toujours appelés à siéger dans les affaires majeures : c'étaient habituellement Renaudin, qui n'avaitjamais voulu acquitter personne; Leroy (Dix- Août)/ celui qui voulait saigner les accusés, pour qu'ils parussent moins énergiques; Trinchard, l'homme de la nature, qui voyait dans Marie-Antoinette une bête féroche; Girard, qui tirait sa conviction de ce qu'un prévenu avait 60,000 livres de rentes ;.Châtelet, qui soutenait que la France ne serait en paix que lorsqu'on aurait fait périr les banquiers, les riches, les nobles et tous les gens à talents; Vilate, qui considérait tout accusé comme condamné d'avance; Brochet, l'auteur de la prière au sacré cœur de Marat; Fillon , qui s'était fait bourreau à Lyon pour plaire à Châiier,

iii FOUQUIER-TINVILLE ET LE

C'était par fournées que procédait le tribunal réorganisé. M. Berriat Saint-Prix (Justice révol.^ page 96), en compte 27, formant une moyenne de plus de vingt accusés.

Lorsque ces fournées comprenaient seulement des prévenus d'un même délit, on conçoit, tout en le déplorant , qu'une fois le fait bien caractérisé, et lorsqu'il ne s'agissait plus que de savoir si les accusés y avaient pris une part active, les débats fussent accélérés dans une certaine mesure, jamais, toutefois, avec cet entraînement vertigineux que nous avons signalé ; mais rien ne peut expliquer la précipitation dans Jes cas si nombreux où des délits , entièrement différents , étaient imputés à des prévenus réunis de tous les points de la France, quoiqu'ils n'eussent jamais eu entre eux aucun rapport. C'est ce qui arriva dansTaffaire Roubeau (et autres), jugée le 29 messidor an II, et dont nous reparlerons en retraçant le procès de Fouquier.

11 importe, à présent, de faire connaître les procédés employés pour peupler les prisons, première étape de l'échafaud, et la manière dont on y était traité avant de monter sur les gradins du tribunal révolutionnaire.

Sur Tordre de la Convention, du Comité de Salut public, du Comité de Sûreté générale, des représentants du peuple en mission ou de l'accusateur public, que tout citoyen avait le droit de provoquer, on était arrêté et mené en prison. Les prévenus qui étaient pris dans les départements étaient conduits à Paris, sur des chariots découverts, quelle que fût la chaleur, et jetés pêle-mêle dans les cachots. Il en mourait quelquefois le tiers avant le terme du voyage, par suite des mauvais traitements qui leur étaient infligés. (¥*► affaire des accusés de Nantes, plus bas).

Une fois arrivés à destination, les uns et les autres étaient soumis à Topération préalable du rapiotement^ c* est-à-dire qu'avant d'être mis en contact avec leurs compagnons d'infortiine, ils étaient fouillés delà tête aux pieds par quatre guichetiers, chargés de trouver et de saisir les bijoux, effets précieux, or, argent ou assignats qu'ils pouvaient avoir sur eux. Cette visite était imposée aux femmes comme aux hommes et toujours faite par des hommes. Sirey, dans son Précis (ko tribunal révolutionnaire, en rapporte un exemple en ces termes : « Cinquante nouveaux venus arrivaient au Plessis, on les garde huit heures à la Souricière, les uns sur les autres; enfin, on les rapiote, et d'abord les femmes. Une jeune fille charmante est soumise au rapiotement. L'esclave qui la visite est un satyre; sous le fichu de cette nymphe, ses yeux errentà son gré ; d'une main criminelle il profane ses appas... le monstre-.. L'instant d'après, il rapiote, il interroge un républicain : J'étais, répond ce brave, accusateur public dans mon département ; et si je l'étais de Paris, tu serais guillotiné demain, pour avoir outragé les mœurs, insulté la vertu ! »

La loi nouvelle avait, comme on l'a vu, supprimé l'interrogatoire préalable. Les accusés étaient envoyés directement de la prison en jugement par l'accusateur public. Trois ou quatre jours avant celui de l'audience, souvent la veille seulement, quelquefois le matin du même jour, on leur notifiait leur acte d'accusation,* les noms des témoins lorsqu'on prenait la peine d'en appeler, enfin, les noms des juges et des jurés. Cette communication n'était, en réalité, qu'une dérision, car, dans le bref délai qui était accordé aux prévenus, ils ne pouvaient préparer leurs moyens de défense. Ne connaissant aucun de ceux qui devaient prononcer sur leur sort, il leur était

presque impossible de récuser les jurés en connaissance de cause. Aussi ces récusations étajent presque sans exemple, et lorsqu'il s'en produisait, comme dans l'affaire de Camille Desmoulins, on sait qu elles n'étaient pas écoutées. Quant aux témoins, le tribunal les considérait comme parfaitenaent inutiles, même dans les cas où l'accusateur avait permis d'en faire entendre . On en a la preuve dans l'affaire delà marquise de Feuquière, jugée le 11 messidor. (V. procès de Fouquier, infrà).

L'audience commençait par l'appel des prévenus, qu'on faisait placer sur les gradins. Le .président leur faisait ensuite les questions d'usage sur leurs noms, prénoms et qualités, et entendait leurs réponses. Puis, en présence des témoins, dans les cas où il en était produit, le greffier leur donnait lecture de l'acte d'accusation.

C'était la pièce où excellait le farouche Fouquier. Il n'avait que trop bien compris Tincroyable blasphème de Couthon, lorsqu'il avait dit : « Nous avons moins à punir le crime qu'à EXTERMINER NOS ENNEMIS, » car chacuu de ses factums est un cri de haine et de vengeance (aux termes du dernier article de la loi nouvelle/ le rapport de Couthon devait être consulté à titre d'instruction). Dans presque tous ces actes d'accusation se retrouvent les phrases suivantes : Ennemi mortel du peuple souverain,,, Agertt dePitt et de Cobourg, .. Complice de Dumouriez, . , Complice du tyran, , , Soutien du fédéralisme, ,.De la horde conju/rée des pi^ôtres, . . Coupable de modérantisme,,. D'avoir cherché à avilir la représentation nationale et les autorités constituées,,, etc., etc. Ces reproches vagues^ qui incriminaient presque toujours des opinions et ne reposaient le plus souvent sur aucun fait précis, étaient néanmoins acceptés sans

TRlBUxXAL RÉVOLUTIONNAIRE. 247

conteste par les jurés, quelquefois aussi par les accusés peu énergiques, troublés par la terrible situation qui leur était faite.

On verra infrà (procès Fouquier), que, dans plusieurs circonstances, on condamna et exécuta certaines personnes pour d'autres. Nous pouvons citer des exemples de prévenus amnistiés ou jugés précédemment et néanmoins condamnés à mort ensuite, à propos des faits amnistiés ou jugés, condamnation qui n'était qu'un lâche assassinat, facilité par le vague même de l'acte d'accusation.

Ainsi, nous avons déjà dit que les prétendus assassins de Léonard Bourdon, à Orléans, furent jugés le 12 juillet 1793, quoiqu'élargis par ordre de la Convention du 19 mai précédent. Nous ne relevons ce fait que pour mémoire, puisqu'il est antérieur à la loi du 22 prairial, et parce qu'il est à la charge de Fouquier, qui envoya ces malheureux à la mort.

Mais ce qui est bien imputable et à Fouquier et au tribunal, présidé par Dumas, c'est la mort requise et prononcée, le 26 prairial an II, contre Emmanuel-Michel-Philippe Fretteau, ancien conseiller au parlement de Paris, acquitté le 27 floréal an II, et retenu en détention comme suspect, pour les faits qui le firent ensuite condamner. Après l'acquittement, Fouquier avait dit : « Que l'on me montre la liste des jurés qui ont acquitté Fretteau, afin que je les mette au pas ; je saurai bien le rattraper , il ne m'échappera pas. (Déposition de Duchateau et de Grandpré au procès de Fouquier.)

Michonis (Jean-Baptiste), limonadier et administrateur de police, avait été également acquitté le 29 brumaire an II, pour les faits qui s'étaient passés au Temple pendant la captivité de Louis XVI. Le tribunal avait déclaré qu'il resterait détenu

comme suspect. Le 29 prairial an II, il fut repris parFouquier et eut à subir le dernier supplice, à raison des faits déjà soumis au tribunal. Dumas présidait, assisté de Harny, Bravet et Garnîer-Launay ; Liendon portait la parole. Les noms des jurés ne sont pas indiqués au procès-verbal d'audience.

Marino (Jacques-Jean-Baptiste) , inspecteur des maisons garnies, était dans le même cas : il avait été acquitté le 27 germinal an II et maintenu en état de détention . Il fut jugé à nouveau et fut condamné à mort dans la même audience du 29 prairial.

Froidure et Soulès, administrateurs de police, furent jugés aussi pour la seconde fols, à raison.de faits pour lesquels ils avaient été acquittés le 14 frimaire an IL G*est encore à Tau' dience du 29 prairial an II qu'ils furent condamnés à mort.

Lejeuné (Louis-François), officier de paix, également acquitté et maintenu en détention, par jugement du 18 nivôse an II, fut condamné à mort, le 9 thermidor suivant, pour les faits déjà appréciés et amnistiés.

Au surplus, la Convention nationale donna elle-même, à plusieurs reprises, le triste exemple de ne tenir aucun compte delà chose jugée. Dans la séance du 11 prairial an II, Carrier monta à la tribune et dit : « Je viens appeler votre indignation sur trois jugements rendus par le département du Cantal, lesquels condamnent à la peine la plus légère trois conspirateurs décidés et à une peine plus forte un des meilleurs patriotes de mon département. Le premier de ces jugements condamne seulement à la détention pendant la guerre et à la déportation après la paix, ua aristocrate dont il existait, entre les mains des patriotes, des correspondances criminelles avec les émigrés, correspondances qui ont été représentées. Le

second jugement a été rendu contre un ci-devant marquis de la Pacheville, qui écrivait une lettre, existant au procès, par laquelle il déclarait que si les patriotes se présentaient à son château, il ferait écorcher le premier qu'on pourrait saisir, remplirait sa peau de paille et le suspendrait à la girouette du château. Le jury a prononcé que. le fait n'est pas constant. Le troisième jugement concerne une ex-religieuse, ci-devant abbesse d'Aurillac, contre-révolutionnaire s'il en fût jamais, saisie à Commune-Affranchie (Lyon), avec une correspondance criminelle avec les émigrés ; elle était à Lyon pendant la révolte de ses habitants ; elle fut comprise dans le décret qui les mettait hors la loi. Le jury a déclaré qu'il n'était pas constant qu'acné fût complice de la contre-révolution. Tant doi jugements iniques se succédant, le citoyen Boutier, patriote chaudy ferme et prononcé, dont les principes n'ont pas varié depuis le commencement de la Révolution, dénonça ces prévarications à la société populaire, qui porta dénonciation à notre collègue Bô, lequel cassa les jugements et fit mettre les jurés en état d'arrestation, comme des contre-révolutionnaires. (On applaudit.) Mais qu'ont fait les aristocrates ? Apprenant que Bô allait se rendre dans la Vendée, ils ont intenté à Boutier un procès criminel, motivé sur ce que ce patriote, commissaire du district, dans un procès- verbal de vente de biens nationaux, avait fait des ratures et qu'il se trouvait une erreur de 4âO livres. Le jury Ta condamné à dix ans de fer... Je demande que les trois contre-révolutionnaires, qui ont mérité déporter leurs têtes à la place de la Révolution, soient traduits au tribunal révolutionnaire de Paris ; que les quatre jugements soient suspendus ; que les pièces de la procédure instruite contre Boutier spient apportées au Comité de Sûreté

générale ; que ce Comité, réuni à celui de législation, s'occupe d'un moyen de sans-culottiser les jurys, qui, jusqu'à présent, composés de citoyens actifs, ont innocenté les conspirateurs... » Pour cette fois, la Convention se borna à suspendre l'exécution des jugements attaqués, et ne renvoya pas au tribunal révolutionnaire.

Dans la séance du 19 prairial, il en fut autrement. La Convention rendit, en effet, le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la pétition de Louis Labbé, aubergiste à Ably, tendant à obtenir la nullité d'un jugement rendu, le 23 germinal dernier, par le tribunal criminel du département de Seine-el-Oise, qui l'a condamné à douze ans de fer; considérant que le jugement contre lequel Louis Labbé réclame a été rendu en vertu d'une loi du 7 frimaire, de laquelle résultait évidemment l'incompétence du tribunal ; considérant que le jugement dont s'agit est nécessairement lié à un autre jugement rendu au môme tribunal le 23 pluviôse dernier, qui a acquitté Levasseur du délit pour lequel Labbé a été condamné; déclare nuls les jugements rendus parle tribunal criminel de Seine-et-Oise , les 23 pluviôse et 27 germinal derniers; décrète que lesdits Levasseur et Labbé seront traduits au tribunal révolutiopnaire pour y être jugés de nouveau. »

Si maintenant nous ouvrons le Moniteur du 5 thermidor an II, nous voyons que, par jugement du tribunal révolutionnaire du 28 messidor, Louis Labbé et Levasseur furent condamnés à la peine capitale.

Dans la séance du 21 prairial, présidée par Robespierre, Charlier fit annuler pareillement un jugement rendu par le tribunal du département de la Marne, qui avait acquitté Louis

Menou, officier de carabiniers, dufait reconnu constant d'avoir provoqué au rétablissement de la royauté, parce que Menou était ivre au point de ne pas savoir ce qu'il faisait. Merlin (de Douai) appuya la proposition ; le jugement fut cassé et Menou renvoyé devant le tribunal révolutionnaire. Celui-ci redressa les torts du tribunal de la Ma/rne^ car il condamna Menou à ijiort, le 15 messidor.

On se rappelle peut-être que dans Tacte d'accusation dressé contre les Girondins étaient compris les noms de plusieurs députés, qui ne figuraient pas au nombre des accusés. Fouquier avait préparé son travail à l'avance, et ne daigna pas le retoucher. On peut se souvenir aussi que la même singularité se présenta dans le procès d'Hébert et consorts. Nous la retrouvons dans bien d'autres affaires ; elle est une preuve de plus de Tinconcevable légèreté avec laquelle on disposait de lia vie des citoyens. La conspiration dite du Luxembourg avait produit une fournée de 155 prévenus, que le président Dumas voulait juger en une fois. Fouquier avait, en conquence, préparé son acte d'accusation, qui ne brille guère par Texposé des faits et qui prouve invinciblement qu'à cette époque le terrible accusateur savait qu'il pouvait compter sur les jurés et sur les juges. Cet acte d'accusation, infiniment moins long que rénumération seule des noms des accusés, est ainsi conçu : « Examen fait des pièces remises à l'accusateur public, il en résulte que si les chefs de la conjuration formée contre le tribunal révolutionnaire sont tombés sous le glaive de la loi, ils ont laissé des complices, qui, dépositaires de leurs plans, emploient tous les moyens pour les mettre à exécution. Le tribunal a connu leurs tentatives, toujours in^ fructueuses et toujours renaissantes dans les maisons d'arrêt.

de la Commune de Paris, et le châtiment mérité, déjà inifligé à plusieurs coupables, n'a pas découragé les conspirateurs, qui s'étaient flattés qu'ils resteraient toujours impunis au milieu des victimes qulls sacrifiaient' à leurs intrigues et à leurs complots. Ils viennent encore de renouveler ces tentatives dans la maison d'arrêt du Luxembourg, ce foyer de la conspiration des Dillon, des Ronsin, Vincent, Chaumette, Hébert, Mônmoro et autres. En effet, on remarque parmi les prévenus, les dignes agents de Dillon, des ex-nobles comme lui, et qui ont voulu lui succéder dans le titre de^chefs de la conspiration. On y remarque aussi de ces hommes masqués en patriotes, pour en imposer au peuple , et qui , sous les apparences d'un zèle patriotique immodéré, voulaient déchirer l'empire, pour le livrer aux despotes coalisés, et toutes les horreurs d'une guerre civile. Enfin, on y voit les cruels ennemis de la souveraineté et de la liberté des peuples, ces prêtres dont les crimes ont inondé le territoire français du plus pur sang des citoyens. Les moyens étaient les mêmes que ceux des conspirateurs déjà frappés du glaive de la loi. L'assassinat des concierges et gardiens de la maison d'arrêt, l'assassinat des membres du Comité de Salut public et de Sûreté générale, des patriotes qui se sont voués avec le plus de courage et d'énergie à découvrir les conspirateurs, et à en purger le sol de la liberté ; enfin la dissolution de la représentation nationale et le rétablissement de la monarchie. Le despotisme, le fanatisme, l'athéisme et le fédéralisme sont réunis pour ces exécrables forfaits ; prêts à se voir écrasés et anéantis par les triomphes de la République, ils redoublent d'eftorts, dans le désespoir d'une fureur impuissante, et cherchent, quand les tyrans coalisés, vaincus par le courage des

hommes libres, fuient le sol de la liberté, à allumer dans l'intérieur les feux de la guerre civile la plus cruelle, mais ils ne seront pas plus heureux que leurs chefs. »

Le Comité de Salut public ne permit pas qu'une telle quantité d*accusés fut jugée en une fois. L- accusateur fut invité à faire trois fournées au lieu d'une ; mais, pour ne pas refaire son acte d'accusation, il le relut aux deux audiences qui suivirent la première. (Procès Fouquier, déposition de Ducray .) Le 19 messidor, on jugea la première série ; le 21, la seconde et le 22, la troisième.

Après la lecture de Tacte d'accusation, on passait aux preuves. D'après l'article 13 du décret de prairial, les moyens de preuves étaient : 1** les preuves matérielles; 2<* les preuves morales ; 3® et, à défaut des unes et des autres, les preuves orales.

Les pièces écrites, si elles étaient reconnues, constituaient un bon moyen d'instruction ; maislorsqu'elles étaient déniées, elles étaient d'un grand danger pour la manifestation de la vérité, car on sait que le tribunal révolutionnaire ne prenait pas la peine de faire faire des vérifications d'écriture. Il s'en rapportait à l'affirmation de quelques témoins, qui n'hésitaient pas à déclarer que récrit émanait bien réellement de l'accusé. Quant aux pièces produites par celui-ci, dans l'intérêt de sa défense, on n'en tenait nul compte ; il était in* terdit à l'accusé d'en donner lecture, les jurés devant les lire â part, da/ns la chambre des délibérations . On peut se rappeler que Fouquier se faisait un jeu de laisser s'entasser, sans les lire, les pièces à décharge fournies par les prévenus ou leurs familles (V. su^à et le jugement de Fouquier). Les preuves morales lui servaient, au surplus, à merveillej

pour se passer des premières. Or, qu'entendait- on par ces mots preuves morales ? Ç'après l'article 8 du décret de prairial, c'était toute espèce de document pouvant obtenir naturellement l'assenlimentd'un esprit juste et raisonnable. Fouquier, et après lui le tribunal, les traduisirent en ce sens qu'il y avait preuve morale acquise et suffisante, lorsque le fait itaputé aux prévenus paraissait analogue à leur naissance^ à leur profession^ à leur fortune, de telle sorte qu'ils avaient pu et dû les commettre. C'était là la preuve par exellence au temps de la Terreur ; elle dispensait de perdre du temps à en chercher d'autres, et le principal était d'extermiûer ses ennemis.

On ne recourait presque plus aux témoins, et les accusés n'y perdaient guère, car ceux qu'on faisait entendre étaient toujours leurs ennemis, des délégués de clubs révolutionnaires, ceux-là même qui, on le sait, étaient les premiers dénonciateurs, aux termes mêmes de la loi. Quant aux témoins à décharge, ce n'était pas la peine de les faire approcher par la raison que, glacés de crainte, ils n'osaient afifaiblir l'accusation ou que s'ils avaient le courage de dire la vérité, on les faisait lestement monter sur les gradins, à côté des accusés, pour marcher sans retard à l'échafaud. C'est ce qui arriva à Charles-Gérôme Martin, notaire, qui, le 15 floréal an II, appelé comme témoin, déposait à midi, et à une heure, était exécuté avec les autres condamnés. On a vu, page 6, que la loi du 5 pluviôse an II jmnissait de mort les faux témoins à décharge.

En présence de la facilité que Fouquier avait d'obtenir des tètes, il eut recours à l'expédient singulier de faire préparer les jugements à l'oA^ance» Le fait est reconnu par tous les Uis-

toriens, déclaré par plusieurs témoins au procès dudit Fouquier et se trouve authentiqué par la comparaison des pièces dans raffairè Blain et aussi dans celle de l'illustre et si regrettable André Ghénier. Dans la première aflaire, jugée le 30 prairial au II, Pacte d'accusation était bâtonné au 27« accusé, Faguier de Mardeuil; ce nom est également rayé dans le jugement ; dans celle d'André Ghénier, du 7 thermidor, l'acte d'accusation est biffé à Tendroit où André était désigné comme ancien adjudant général^ chef de brigands à V armée du Nord^ où il avait pris part aux trahisons de Dumouriez, et le même bâtonnement se trouve au jugement sur la même phrase, ce qui prouve incontestablement que Tacte d'accusation et le jugement avaient été rédigés en même temps.

Les choses étaient simplifiées à ce point, que l'accusateur public ne prenait plus la parole pour soutenir l'accusation. Quel besoin en avait-il depuis que les accusés ne pouvaient produire un défenseur?

On comprendra que nous ne reproduisions pas les débats des différentes affaires sur lesquelles le tribunal révolutionnaire eut à statuer dans la période qui nous occupe : ce ne serait qu'une odieuse répétition. Nous nous bornerons à deux affaires. La première, jugée le 4 thermidor an II, sous la présidence de Dumas, comprenait dix-huit accusés, parmi lesquels la duchesse de Noailles, septuagénaire et absolument sourde. Dumas commença par l'interroger : « Tu étais de la conspiration du Luxembourg ? »

M"** de Noailles, portant un cornet acoustique à son oreille : <t Citoyen président, je suis extrêmement sourde, je n'ai pas entendu. »

Le président, d'une voix grossièrement et ironiquement éle^

i56 FOUQUIER-TINVILLE ET LE

vée : c( Tu conspirais sourdement. » (Rires affreux des autres juges.) Dumas, reprenant la parole encore plus haut : « Tu étais de la conspiration du Luxembourg? »

R. Citoyen président, lorsque nous avons été arrêtées, il y avait six semaines queDillon, qu'on disait le chef de cette conspiration, avait péri sous le glaive de la loi.

D. Mais tu connaissais les femmes Lévi ?

R. Citoyen président, lorsque nous étions dans le monde, nous n'étions pas de leur société, mais lorsque nous avons été conduites au Luxembourg, soit intérêt, soit curiosité, les citoyennes Lévi sont venues nous voir et nous leur avons rendu leur visite .

Ls président. — « Silence, en voilàassez. » Puis, s' adressant aux jurés : « Citoyens jurés, vous avez entendu que l'accusée, de son propre aveu, connaissait les femmes Lévi ; les femmes Lévi étaient de la conspiration et ont porté leurs têtes coupables sur l'échafaud; donc... » Et le tribunal prononça la mort.

Nous empruntions la deuxième affaire au rapport présenté, le 13 thermidor an II, par Charles Martin, l'un des accusés acquittés le 22 messidor précédent :

« Rapport de ce qui s'est passé dans la séance de la salle dite de la liberté du tribunal révolutionnaire, le 22 messidor de Tan II de la République (déposé aux archives nationales, carton W 411, dossier 945).

» Le tribunal était formé ainsi qu'il suit :

Scellier, Paillet et Foucault ; Royer, substitut ; jurés : Dereys, Billon, Duplay, Girard, Boissot , Aubray, Gouillard, Gimond et Presselin*

» Les accusés étaient au nombre de quarante-six, ci-apxès nommés.

» Les témoins étaient :

» Boyaval, Vernet, Beausire, Benoît, Amans, Letellier, Lenain, Julian, Péreuse, Vauchelet.

» Le président a fait lire par le greSler l'acte d'accusation, dont copie imprimée avait été distribuée à chacun des accusés, le 21 messidor, à huit heures du soir. (Quinze heures avant Taudience.)

» La partie écrite à la main faisait 'connaître à chacun des accusés qu" il était complice du projet connu d'assassiner les gardiens de la maison d'arrêt, les membres du Comité de Salut public, de Sûreté générale et autres patriotes, pour ensuite livrer l'empire à toutes les horreurs d'une guerre civile, seul espoir qui reste aux ennemis de la liberté.

» Premier témoin. — Boyaval dépose qu'il y avait eu trois conspirations en la maison d'arrêt du Luxembourg : celle de Grammont, Savard et autres; celle de Dillon et Simon, et une troisième, dont la principale branche était chez Boisgelin et dont les autres foyers étaient la chambre de la femme Lévi et de ses filles, chambre n» 1, attenant la galerie du Midi et chambre de la Convention; que, dans les discours des 19 et 21, il avait donné les glus amples renseignements surces conspirations et prouvé que les cent dix qui avaient déjà été guillotinés en étaient les auteurs et principaux complices ; que, dans ceux des accusés présents, il ne pouvait citer que Dorival, Vattier, Mousnier, Roussialle, Lalan, Laminiôre, Duvernay, Mesnil, Rochemore, Roux-Puyvert, Durand-Dulagnon et

Leclerc de Buffon ; que ce dernier et Mousnier avaient eu

principalement connaissance de la conspiration de Grammont et de Sava/rd.

• Deuxième témoin. — Vernet a déposé des trois conspirations et a principalement chargé Guerpel et Gondrecourt, le premier pour l'avoir entendu tenir des propos contre les opérations de la Convention, et Gondrecourt pour avoir été quelquefois avec des nobles et notamment avec Brochet de Saint- Priest, son beau-père.

» Troisième témoin. — Beausire a déposé de trois conspirations ; a chargé principalement les accusés Laminière, Roussialle, Lalan, Duvemay, Rochemore et Puyvert, encore pour propos aristocratiques, en trouvant mal tout ce qui se faisait de la part du gouvernement. II a de plus chargé Buffon et Mousnier, comme ne pouvant être une minute sans Lapalu et Duret, complices de Grammont et Savard et ayant connu leur conspiration, et Mesnil comme étant toujours avec Nicolaï et Verdière, et faisant entrer des journaux pour faciliter leurs complots,

» Quatrième témoin. — BenCît a déposé des trois conspirations et a chargé de même, pour les mêmes faits, Laminière, Roussialle, Lalan, Duvernay, Rochemore et Mesnil.

» Cinquième témoin. —Amans a parlé des trois conspirations d'une manière très-énergique et a chargé Puyvert, comme étant toujours avec les filles de la femme Lévi.

» Les cinq autres témoins, Letellier, Lenain,Julian, Pereuse et Vachelet, ont parlé d'une manière si faible de ces conspirations, qu'on eût pu se dispenser de recevoir leur témoignage.

» Il est à observer que six des témoins qui sont les six premiers, ont déposé tous de la manière la plus précise en faveur

des accusés d'Hillierset Lemaire. Ils ont déclaré qu'ils les avaient toujours connus pour des patriotes, se félicitant des suc, ces de la République et n'étant pas satisfaits des revers qu'elle avait essuyés, et que tout cela était notoirement connu des bons citoyens du Luxembourg. Que même d'Hilliers leur avait donné plusieurs fois connaissance de ce qu'il avait entendu dire, notamment dans la chambre Beaurepaire, en leur recommandant de mettre fin d des propos faits pour scandaliser les bons citoyens ; qu'aussi, dans le cas où les coupables eussent voulu exécuter leur projet, ils avaient résolu de mettre le général Baraguay-d'Hilliers à leur tête, pour s'opposer atil projets des rebelles ; qu'enfin, Lemaire leur a fait rapport, à plusieurs reprises, de ce qu'il avait pu savoir des conspirations*

» Alors les accusés ont été interrogés ainsi qu'il suit :

» Le président leur a demandé à chacun s'ils avaient eu connaissance des conspirations et s'ils les avaient dénoncées.

» Dorival, premier accusé, a répondu ne pas les avoir connues. Alors le président a dit qu'iî s'attendait bien que cette réponse serait celle de tous les accusés, mais qu'il les prévenait qu'elle ne ferait pas fortune, parce que des conspirations sembla' blés à celle dont il était question n'avaient pu s'ignorer. Dorival a répondu qu'il ne sortait jamais de sa chambre, habitée, d'ailleurs, par de très-bons patriotes. Le témoin Boyaval a répliqué qu'aussi les citoyens de cette chambre détestaient DorivaL Le président a demandé à cet accusé s'il n'avait pas été commissaire au ci-devant Châtelet. Sur sa réponse afllrmative, le président lui a dit que son moral était connu et qu'il n'avait plus la parole.

» Deuxième accusé, — Sinateau- Verdure a dit ne pas con-

m FOUQUIER-TINVILLE ET LE

naître les conspirations et n'en avoir jamais entendu parler; que cela se conçoit facilement, en ce qu'il n'était pas assez connu des accusés comme lui. Boyaval et Vernet l'ont accusé d'être très-mauvais sujet, très-tapageur. Il a nié le fait.

> Le président lui a demandé s'il n'avait pas été condamné à quelque peine. Il a répondu qu'accusé de complicité d'un vol, le tribunal correctionnel l'avait condamné à quatre années de détention ; qu'il avait interjeté appel et qu'alors sa détention avait été réduite à six mois .

• Le président lui a dit que cela ne faisait pas l'éloge de son moral.

» Troisième accusé. — Mousnier a dit ignorer les conspirations, quoiqu'il ait été souvent avec Lapalu et Duret.

» Le président lui a dit qu'il était impossible qu'il les ignorât. Il a voulu répondre, la parole lui a été retirée, malgré de vives instances pour se justifier.

• Quatrième accusé. — Roussialle ignorait les conspirations; il a nié les propos vagues et aristocratiques qu'on lui a reprochés. Il a établi tout ce qu'il avait pu faire à son âge pour la Révolution ; il a représenté qu'il était père de six enfants; que, depuis la Révolution, il en avait adopté un septième et deux neveux.

» Le président lui a répondu qu'on connaissait les marchands de billets de loterie, et lui a retiré la parole.

• Cinqmème accusé, — Lalau.

» Siœième accusé. — De Gornette-Laminière.

PI Même défense de la part des deux. Le président a dit au dernier qu'on devait s'attendre à pareille réponse^ sv/rtxmt Sm> noble.

» Septième atcusé. -> Duvemay dit ne pas connaître les

conspirations, n'avoir jamais mal parlé du gouvernement, lui surtout qui se regardait comme Tenfant du Comité de Salut public, à qui il devait la vie.

» Le président des jurés lui a demandé s'il n'avait pas émigré.

» Il a répondu oui, mais qu'ayant déduit ses motifs au Gomité, il lui avait promis protection.

» Le président lui a répliqué que le Comité était un père bien sévère^ puisqu'il ne le réclamait pas dans le danger.

» Huitième accusé. — Pariseau a dit n'avoir connu que la conspiration des Grammont et autres, encore par ouï-dire ; que c'est là ce qui l'avait empêché de la dénoncer ; qu'il ne connaissait pas les autres parce qu'il était seul dans une chambre, d'où il ne sortait pas et où il ne voyait personne*

» Le président du jury lui a demandé s'il n'était pas journaliste et quel était son journal.

» L'accusé. — J'ai fait La Feuille du jou/r; mais ce journal était dans les principes de la Révolution et je n'ai jamais parlé que d'après les lois. Si j*ai été persécuté, c'est pour avoir mal parlé de Carra et de Gorsas.

» Le président du jury. — N'as-tu pas mis dans ton journal qu'en France, onpla/ntait les arbres de la liberté, mais qu'ils étaient sa/ns racines ?

» L'accusé. — Je ne m'en souviens pas ; je ne le crois pas.

» Le président. — Ah f ah ! c'est bon, Pu n'as pas la par-

rôle.

» Neuvième accusé. •— Goursault a dit ne pas connaître les conspirations ; avoir entendu parler de celle des Grammont.

» Le président. — Pourquoi es- tu arrêté ?

» L'accusé. — Je Tignore.

« Le président. — Es-tu noble ?

» L'accise. — Non, je suis fils d'un laboureur.

» Le président. — C'est bon, on connaît la moralité d'un administrateur des loteries ; tu n'as pas la parole.

» Dixième accusé. •— Queudeville a dit ignorer les conspirations, parce qu'il ne sortait pas de sa chambre.

» Le président. — C*est bon, les jurés décideront de ta moralité et feront bien attention que tu es ex-prêtre oratorien.

» Onzième accusé. ~ Raoul Caradeuc de La Ghalotais a dit ignorer les conspirations ; a fait valoir la faiblesse de ses or- ] ganes, par les chagrins continuels qu'il a eus pendant vingt- | oeuf ans, qu'il a été dans vingt-neuf prisons différentes (11 était, en effet, en état de démence connu et complet.)

» Le président. — C'est bon, le jury saura facilement décider sur la moralité d'un ex-procureur général au parlement de Rennes ; tu nas plus la parole.

» Douzième accusé. — Pérignon a dit ignorer les conspirations, parce qu'il ne sortait que pour aller avec des patriotes ; le fait est attesté par Lenain, un des témoins.

» Le président lui a retiré la parole, après avoir fait observer aux jurés de faire attention que V accusé était vicaire de Saint'Roch.

» Treizième accusé (Attiret). — Même défense et même réplique du président.

» Quatorzième accusé. •— Guerpel a dit ignorer les conspirations, parce qu'il ne voyait personne ; a nié les propos inciviques à lui reprochés. Vernet, témoin, a insisté sur sa déposition, et a ajouté que la chambre de la Convention où

demeurait Taccusé était un des foyers de la dernière conspiration ; qu'ainsi il a dû la connaître. Vauchelet, autre témoin, a reproché à l'accusé d'avoir porté un gilet sur lequel étaient peintes des fleurs de lis. L'accusé a nié le fait. Le président a observé que Vaccusé était noble et tm ci-devcmt officier de Vomcien régime.

» Quinzième accusé. — Gondrecourt a dit ignorer les conspirations ; qu'il était tout naturel qu'il vît son beau-père ; qu'on ne pouvait lui en faire un reproche. Le président a dit alors que Vaccusé était wi noble et un ci-devant officier de Van^ cien régime.

» Seizième accmé, — Mesnil a dit ignorer les conspirations ; que son patriotisme était connu ; qu'il avait servi et qu'il servait, lors de son arrestation , le citoyen Mercon, ex-constituant.

» Le président du jury lui en a fait un reproche.

» Les témoins Boyaval, Beau sire, Benoît, Vemet et Amans lui ont reproché d'avoir servi, en prison, les Nicolaï, Verdière et autres nobles de cette trempe, d'oii ils ont conclu quHl devait connaître les conspirateurs.

» L'accusé n'a pu répondre parce que le président lui a retiré la parole.

» Dix-septième accusé. — Bourmeau-Fleury a dit ignorer les conspirations ; avoir cependant entendu parler de la conspiration de Grammont; qu'il ne l'a pas dénoncée, parce qu'il ne l'a sue que par ouï-dire et qu'on savait qu'elle était déjà dénoncée ; qu'il était connu pour un honnête homme s'occu» pant toujours de son état de commissaire pour la vente des biens nationaux ; que, par là même, il prouvait son patriotisme, connu d'ailleurs par d'Hilliers, accusé dont avaient si

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bien parlé les témoins, et auquel il avait vendu une terre considérable.

» Le président a répondu : C'est bon, le jury saura quun commissaire powr la vente des biens natioimux ne peut être un honnête homme, que rien ne prouve plus son immoralité. L'accusé a voulu répondre, le président lui a retiré la parole.

» DiW'huitième accusé. — Rochemore a dit ignorer les conspirations, parce qu'il était récemment détenu et qu'il jouait toujours aux échecs avec le général deFlers. Les témoins ont insisté sur leurs dépositions. Boyaval a ajouté que le général de Fiers était aussi un mauvais citoyen ; qu*il avait pris des renseignements sur son compte et sur vingt-cinq autres, dont les notes avaient déjà été remises par lui à l'accusateur public. L'accusé a voulu répondre ; la parole lui a été retirée par le président, quiu observé que V accusé était noble et officier de l'ancien régime, '

» Dix-neuvième accusé, — Pernon a dit ignorer les conspirations ; qu'il a l'ouïe dure et que son grand âge lui avait retiré ses qualités morales.

» Le président. — C'est bon, le jury fera attention que V accusé était noble et ex-maréchal de camp de l'ancien régime.

» Plusieurs témoins ont reproché à l'accusé d'être toujours avec des nobles de sa trempe, et on lui a retiré la parole.

» Vingtième accusé. — Roux-Puyvert a dit ignorer les conspirations ; a avoué avoir été quelquefois avec la famille Lévi, mais n'avoir rien su.

» Le président lui a reproché sa qualité dé noble et de lieutenant de vaisseau. Le président du jury lui a aussi reproché

d'être fils d'un président à mortier au parlement de Toulouse, et la parole lui a été retirée.

Vm0 et unième accvsé, — Durant-Dubignon a dit ignorer les conspirations ; quelques témoins lui ont reproché sa liaison avec les nobles, et la parole lui a été retirée.

» Vingt-deuxième accusé (Dailly). — Même défense, mêmes reproches.

» Vingt'Pfvisième accusé. — Machet-Vély a dit ignorer les conspirations; qu'il était récemment au Luxembourg.

» Le président lui a reproché sa qualité d'intendant des bâtiments du frère puîné du tyran. Il* a répondu que, dès 1788, ses principes pour la Révolution étaient connus ; que cela l'avait fait disgracier. Il a voulu entrer dans de plus longs détails, la parole lui a été retirée, quoique les témoins aient diclaré n'avoir rien à lui reprocher,

» Virigt-quatrième accusé, — Durfort a dit ignorer ces conspirations, être récemment au Luxembourg ; que d'ailleurs ses principes révolutionnaires Font toujours mal fait voir des nobles ; qu'ils l'ont fait chasser des gardes du corps du tyran en 1789 (avril), et que, depuis ce temps, il s'est constamment montré l'ami ardent de la Révolution. Les témoins ont paru attester ces faits ; ils ont obsei^é que l'accusé n'était présent QUE PAR ERREUR, parce qu'au Luxembourg^ il y avait un détenu nommé Dv/rfort et qus c'était ce dernier qu'on avait voulu mett^re sur la liste,

y> Le président du jury a demandé à l'accusé où il était le 1 août ; il a répondu qu'il était auprès de son père dangereusement malade alors, et que cela l'avait empêché de se rendre à son bataillon ; il a voulu entrer dans de plus longs détails ; la parole lui a été retirée.

» Vingt-cinquième aociùsé. — Adam-le-Marin a dit ignorer les conspirations.

» Le président du jury a observé qu'il était capitaine de vaisseau de la compagnie des Indes et qu'on savait à quoi s'en tenir sur son compte. Il a voulu répondre, la parole lui a été retirée.

» Vingt'Sio) et vingt-septième accusés, — Le Bret et Fréret ont dit ignorer les conspirations ; qu'ils étaient dans les principes de la Révolution et ne fréquentaient que des patriotes ; ils invoquaient le témoignage de Lenain, qui a dit les avoir connus patriotes et religieux.

» Le président a répliqué promptement que leur moral était connu, surtout étant prêtres,

» Vingt-lmitieme accusé, — Louvatier a dit ignorer les conspirations; qu'il ne sortait jamais de sa chambre ; que ce fait était constant.

» Le président a dit le connaître très-dé favorablement : qu'il avait été jugé par le tribunal du 17 aoùt^ qui l'avait acquitté» quoiqu'il fût accusé d'avoir usurpé le titre d'ofïlcier municipalet d'en avoir porté l'écharpe.

» L'accusé a voulu répondre, la parole lui a été retirée.

» Vingt' neuvième accusé. — Bernière a dit ignorer les conspirations; que son patriotisme était connu ; que s'il les avait sues, il les aurait dénoncées.

» Le président lui a demandé comment il prouvait son patriotisme.

» Il a répondu qu'il avait été à la Commune.

» Le président a dit : oui, de 89 et de 90. Qui y voyais- tu?

» Uaccusé. — Les honnêtes gens.

» Le président, — Oui, ce que tu appelles les honnêtes gens^ ce

qui ne veut pas dire les sans-culottes, car tu as soin d*ea faire une très-grande différence ; mais bien M. le marquis, M"*' la marquise, M. le comte et M. le baron. Allons, tu n'as plus la parole.

» L'accusé a voulu répondre, le président a menacé de le mettre hors des débats et a observé qu'il était ex-curé de Chaillot.

» Trentième, trente et unième, trente-deuxième, trente-troisièmeet trente-quatrième accusés. — Scomps, Larchevôque, Thibaut, Nazoa, Molard et Ferry ont observé qu'ils étaient récemment arrivés au Luxembourg ; que la troisième conspiration pouvait tout au plus être de leur temps ; mais que, logeant au rez-de-chaussée de la prison et ne communiquant pas avec le haut où avait pu se former cette conspiration, ils n'avaient pu en avoir connaissance. Les témoins ont attesté ces faits: le président a recommandé aux jurés de les prendre en considération.

ï) Trente-cinquièms accusé, — Martin a dit avoir connu le projet effectué en partie par lesGrammont, de faire une scène dans la prison ; qu'il avait entendu dire que les Grammont, Savard et autres s'occupaient d'une list^ de proscription ; qu'il en avait parlé à Benoît, le concierge alors, et qu'il avait fait tout pour découvrir leur dessein ; qu'enfin, il avait donné avis de ce qu'il avait pu savoir.

» Ces faits ont été attestés par les témoins. Alors, l'accusateur public lui a fait retirer la parole, en observant qu'au procès était joint un certificat qui attesUiit le patriotisme de l'accusé .

» Trente-sixième accusé. — Garl BaUha/.ar a dit demeurer dans la chambre des trenoiè^ne, trente et unième, trente-

deuxième, trente-troisième et trente-quatrième accusés èi y être entré avec eux.

« Le président du jury lui a demandé s'il ne connaissait pas la femme Marsan^ et s'il ne faisait pas ses affaires ; et n'a-telle pus des enfants émigrés T

» L'accusé a répondu : Non, je fais les affaires d'une citoyenne appelée Morsan et non Marsan; la citoyenne Morsan est estimée de sa section, qui Ta réclamée ; elle est veuve, sans enfants, depuis trente ans.

» Trente-septième accusé. — Tournon, journaliste, a dit demeurer dans la même chambre que Balthazar ; que ses principes étaient connus puisqu'il avait travaillé au journal intitulé les Révolutions de Paris et successivement à plusieurs autres, connus favorablement.

» Le président lui a demandé s'il n'avait pas travaillé au ilercm^ universel. Il a répondu oui, mais je ne faisais que Tarlicle de la Convention, sans aucune réflexion. Il a voulu continuer, le président lui a retiré la parole.

» Trente-huit le m-e accusé. — Baraguey-d'Hilliers a répété ce qu'avaient dit les témoins en sa faveur et a produit les pièces établissant son civisme.

» Trente-neuvième accusé, — Heyriès a dit ignorer les conspirations. Vernet, témoin, lui a reproché d'avoir toujours été avec Lautour, guillotiné le 19. L'accusé a répliqué qu'il avait été mis dans la chambre de ce Lautour, qu'il connaissait pour un mauvais sujet, avec lequel il avait souvent querelle.

» Deux ou trois autres témoins ont attesté ce fait et ont observé que l'accusé était toujours seul, fumant du matin au soir.

» Le président du jury lui a demandé s'il était capitaine de

vaisseau du tyran. L'accusé a répondu : Jamais, mais bien de la République. Si je suis détenu, c'est que j'ai été dénoncé par un émissaire anglais.

• Qua/rcmtième accusé, — Lemaire a répété ce qu'avaient dit les témoins en sa faveur et a produit beaucoup de pièces établissant son civisme.

» Qua/ra/nie et unième accusé (Morin). — Les témoins ont parlé de lui en sa faveur.

» Le président du jury lui a demandé s'il n'avait pas été quartier-maître de la garde du tyran. L'accusé a répondu oui. Il a voulu établir quïl avait eu cette place de gré et par le fait de sa section^ la parole lui a été retirée. »

» Quarante-deuxième accusé. — Vattiera dit ignorer les conspirations. Le président du jury lui a reproché d'avoir favorisé les nobles dans le service de la poste de Bernis etd'avoir refusé les sans-culottes; il lui a encore reproché d'avoir donné des chevaux pour la fuite du tyran. L'accusé a voulu reprendre la parole, on la lui a refusée.

» Qiui/ra/nte-t/roisième et qu-arante-qu^Prième accises, — Bardon et Champagne ont dit ignorer les conspirations, et on est passé à un autre accusé.

» OuaranteH>inquième accusé, — Leclerc de Buffon a dit n'avoir pas connu la conspiration des Grammont, quoiqu'il soit convenu avoir été souvent avec eux et presque toujours avec Lapalu. Il s'est élevé un débat particulier entre lui et le témoin Beausire, d'où il a voulu conclure que ce dernier l'a dénoncé dans la crainte de l'être. Il est à observer que l'accusé était, de fait, toujours avec les Grammont et complices et que jamais il ne quittait Lapalu et Duret ; tous ces gens

passaient, dans la prison, pour vouloir faire une scène et avoir fait une liste de proscriptions.

» Quarante-sixième et dernier accusé. — Deselle a dit ignorer les conspirations, parce qu'il était récemment au Luxembourg et qu'il logeait au rez-de-chaussée .

» Le président lui a demandé s'il n'avait pas été officier sous l'ancien régime? L'accusé a répondu oui ; mais j'ai quitté avant la Révolution pour un passe-droit qui m'a été fait parce que je n'étais pas noble, mais officier de fortune. Tai constamment servi la Révolution et j'en ai une infinité depreuvespar les pièces que f ai sur moi et qu'il a produites.

» Ces débats finis, plusieurs des accusés ont voulu parler, mais la parole leur a été refusée.

» Le président a fait un discours qui leur a été trés-défavorable. »

Huit des accusés, Scomps, Larchevêque-Thibaut, Nazon, Molard, Ferry, Martin, Heyriès et Baraguay-d'Hilliers furent acquittés. Tous lés autres furent condamnés à mort.

Arrêtons un instant notre attention sur cette odieuse parodie de la justice, dont on ne saurait critiquer le compte-rendu, car il émane d'un accusé fort intelligent, acquitté pour ses bons principes républicains, et qui termine son écrit en déclarant que son intention n'est pas de blâmer l'institution sacrée du tribunal révolutionnaire. Examinons la forme et le fond.

En la former peut-on imaginer rien de plus odieux que ce ton de persiflage dont ne se départ jamais le président? Est-il rien de plus atroce que cet appel constant fait par lui aux passions des jurés, auxquels il recommande de faire attention que tel accusé est un noble ou un prêtre ? Et peut-on sans indignation, voir retirer la parole à chaque prévenu au

moment où, par un éclaircissement, il allait peut-ôtre sauver sa tête de Téchafaud ?

Et que Ton songe que les débats de cette affaire, y compris la lecture de Pacte d'accusation, les dépositions des témoins, les interrogatoires, les réponses des accusés, la délibération du jury, ne durèrent que trois heures. C'est ce qu'affirma le général Baraguay-d'Hilliers, l'un de ceux qui avaient été acquittés avec Martin. (V. procès de Fouquier^ n°' vu et xxxvii.) Que Ton n'oublie pas non plus que les accusés n'avaient été touchés par l'acte d'accusation que la veille de leur jutçement et fort tard dans la soirée. C'est en rassemblant tous ces éléments qu'on pourra se rendre exactement compte des garanties négatives qu'on fournissait aux victimes, désignées à l'avance, pour échapper à leurs bourreaux.

Au fond, quelles étaient les charges qui pesaient sur ces malheureux?

Si nous lisons l'acte d'accusation, nous n'en trouvons aucune d'articulée spécialement contre tel où tel des prévenus. Cet acte, qui avait été dressé contre cent cinquante-cinq personnes accusées d'avoir provoqué, par la révolte des prisons, l'assassinat et la dissolution de la représentation nationale, avait déjà servi deux fois contre les deux premières séries, jugées les 19 et 21 messidor. Fouquier ne jugea pas opportun d'en rédiger un autre pour la troisième fournée.

Cet acte d'accusation était ainsi conçu :

« Examen fait des pièces remises à l'accusateur public, il en résulte que si les chefs de la conjuration formée contre le gouvernement révolutionnaire sont tombés sous le glaive de la loi, ils ont laissé des complices, qui, dépositaires de leurs plans, emploient tous les moyens pour les mettre à exécution.

Le tribunal a connu leurs tentatives, toujours infructueuses et toujours renaissantes dans les maisons d^arrèt de la Commune de Paris, et le châtiment mérité, déjà infligé à plusieurs coupables, n'a pas découragé les conspirateurs, qui s'étaient flattés qu'ils resteraient toujours impunis au milieu des victimes qu'ils sacrifiaient à leurs intrigues et à leurs complots. Ils viennent encore de renouveler ces tentatives dans la maison d'arrêt du Luxembourg, ce foyer delà conspiration desDillon, des Ronsin, Vincent, Chaumette, Hébert, Mommoroetautres. En effet, on remarque parmi les prévenus les dignes agents de Dillon, des ex-nobles comme lui, et qui ont voulu lui succéder dans le titre de chefs de la conspiration. On y remarque aussi de ces hommes masqués en patriotes, pour en imposer au peuple, et qui, sous les apparences d'un zèle patriotique immodéré, voulaient déchirer Tempire, pour le livrer aux despotes coalisés, et à toutes les horreurs d'une guerre civile. Enfin, on y voit les cruels ennemis de la souveraineté et de la liberté des peuples , ces prêtres, dont les crimes ont inondé le territoire français du plus pur sang des citoyens. Les moyens étaient les mêmes que ceux des conspirateurs déjà frappés du glaive de la loi. L'assassinat des concierges et gardiens de la maison d'arrêt, l'assassinat desmembres du Comité de Salut public et de Sûreté générale, des patriotes qui se sont voués avec le plus de courage et d'énergie à découvrir les conspirateurs et à en purger le sol de la liberté ; enfin, la dissolution de la représentation nationale et le rétablissement de la monarchie. Ledespotisme, le fanatisme, l'athéisme et le fédéralisme sont réunis pour ces exécrables forfaits ; prêts à se voir écrasés et anéantis par les triomphes de la Bépublique, ils redoublent d'efforts, dans le

désespoir d'une fureur impuissante, et cherchent, quand les tyrans coalisés, vaincus par le courage des hommes libres, fuient le sol de la liberté, à allumer, dans Tintérieur, les feux de la guerre civile la plus criminelle ; mais ils ne seront pas plus heureux que leurs chefs.

» D'après l'exposé ci-dessus, l'accusateur public a dressé la présente accusation contre (suivent les noms des quarantesix prévenus). »

C'est à la suite de cet acte singulier et des débats dérisoires que nous avons fait connaître , que trente-huit des accusés, sur quarante-six, furent envoyés à la mort. Est-il un homme juste qui consentirait aujourd'hui à prononcer une condamnation contre un seul de ces malheureux, auxquels on ne pouvait opposer après tout que des propos faits, il est vrai, pour scandaliser les bons citoyens, d'après l'un des accusés acquittés, et d'avoir eu connaissance de la conspiration de Gra/mmont et de Savard ? Et encore les propos reprochés ne furent imputés qu'à quelques-uns d'entre eux et le nom de la plupart ne fut même pas prononcé par les témoins. Guerpel fut condamné parce qu'il avait, d'après Vemet, tenu des propos contre les opérations de la Convention (lesquels î) et Gondrecourt pour avoir été quelquefois avec des nobles et notamment avec Brochet de Saint-Priesty son beau-père. Les accusés Lamiuière, Roussialle, Lalau, Duvernay, Rochemore et Puyvert le furent pour propos oHstocratiques, Dorival avait déclaré ne pas avoir eu connaissance des conspirations, à quoi il fut répondu par le président que des conspirations sem** blables à celle dont il était question n* avaient pu s'ignorer, et la parole lui fut retirée, parce que son moral était connu. Beaucoup d'entre les prévenus ne furent pas même nommés par

les témoins, notamment Goursault, Queudeville, Pariseau. Us n*en subirent pas moins la mt)rt, le premier, comme administrateur des loteries ; le second, comme ex-prêtre oratorien, et Pariseau, comme préswné avoir écrit qu'en France on plantait les arbres de la liberté, mais qu'ils étaient sans racines.

Quatre des accusés, Lemaire, Pérignon, Lebret et Fréret furent condamnés, malgré les dépositions favorables des témoins ; le premier, on ne sait pour quels faits, et, quoiqu'il eût produit des pièces établissant son civisme; le second, comme ex-vicaire de Saint-Roch; les deux derniers, parce qu'étant patriotes^ ils étaient également religieux, '

Leur moral était connu, dit le président, surtout étant prêtres. Machet-Vély ne fut pas épargné non plus, quoique les témoins déclarassent qu'ils n'avaient rien à lui reprocher.

Le onzième prévenu, La Chalotais, quoique entièrement en démence, n'en fut pas moins condamné.

Enfin, le vingt-quatrième accusé, Durfort, fut envoyé à l'échafaud, malgré l'affirmation des témoins qull s'était montré ardent ami de la Révolution et qu'il n'était présent que PAR ERREUR, porcc qu'eau Luxemboury il y avait un déterm nommé Durfort et que c'était ce dernier qu'on avait voulu mettre sv/r la liste.

Qu'après cela on comprenne, si on le peut, cette réflexion de M. Louis Blanc, que les malheureux qui furent frappés ne le furent que parce que réellement ont les crte^ coupables (t. II, La Terreur à son apogée). L'hôte de Robespierre, l'honnête Duplay et ses acolytes purent-ils croire que Durfort était coupable du fait imputé à son homonyme ?

Un pareil régime ne pouvait durer plus longtemps. Nous allons voir cependant qu'il ne prit pas fin à cause de ses ex-? ces démagogiques, mais bien parce que la peur donna du courage à ceux-là même qui l'avaient servi jusqu'au moment où ils craignirent d'en devenir les victimes, un triumvirat voulant se substituer aux Comités de Salut public et de Sûreté générale.

Dans la séance du 7 thermidor, Barrère faisant, au nom des deux Comités, un rapport à la Convention, pour éclairer les bons citoyens y y disait en elTet : « Un honneur immortel rejaillira sur les citoyens de Paris, de ces belles journées des 3t mai, 1*' et 2 juin 1793 ; la France et la liberté furent sauvées. Mais sommes-nous dans les mêmes circonstances î La France est-elle dans une position aussi désavantageuse, et la Bépu* blique court-elle d'aussi grands dangers? Doit-on évoquer les ombres criminelles d'Hébert et de Chaumette î Les deux Comités, après avoir délibéré sur l'état actuel des affaires publiques, ne le pensent pas ; ils voient bien quelques nuages arageux, mais l'horizon politique n'est pas assez obscurci pour qu'on n'aperçoive pas la nature des orages ; ils peuvent être conjurés facilement par l'union qui a existé dans les deux Comités, par la démarcation des hommes purs et des fripons calomniateurs, par une meilleure police à laquelle on travaille, par l'accélération des jugements des détenus et la PUNITION PROMPTE des conPre»révolutionnaires , et enfin en éclairant le peuple sur ses vrais défenseurs comme sur ses vrais intérêts. »

Dans la séance du 9, le même Barrère déclarait que le tribunal révolutionnaire faisait son devoir, et le lendemain, il ajoutait : < Quelques aristocrates déguisés, parlaient d^indul-

gence, comme si le gouvernement révolutionnaire i^'avait pas repris plus d'empire par la Révolution même dont il avait été Tobjet, comme si la force du gouvernement révolutionnaire n'était pas centuplée depuis que le pouvoir, remonté à sa source, avait donné une âme plus énergique et des Comités mieux épurés. De tindulgence ! Il n'en est que pour l'erreur involontaire ; mais les manœuvres des aristocrates sont des forfaits et leurs erreurs ne sont que des crimes. »

Cambon avait l'habitude de dire : « Voulez -vous faire face à vos afïairesî guillotinez! Voulez-vous payer les dépenses immenses de vos armées? guillotinez ! Voulez- vous amortir les dettes incalculables que vous avez ? guillotinez. »

On connaît les prouesses de GoUot-d'Herbois et de Fouché, à Lyon ; de Tallien, à Bordeaux, et les violences de Billaud- Varennes, le seul des membres des Comités qui fut sûr de ne pas être accusé d'indulgence, dit M. Michelet.

D'autre part, le triumvirat était animé de la même ardeur terroriste, car Couthon disait aux Jacobins^ séance du 3 thermidor : « J'ai un avis à donner aux bons citoyens.; que chacun d'eux surveille, poursuive, dénonce et traduise devant le magistrat les conspirateurs, les traîtres, les fripons, sous quelque masque imposteur qu'ils se cachent. C'est un devoir sacré que tout bon citoyen doit s'empresser de remplir. C'est avec cette surveillance que nous parviendrons à eœterminernos ennemis. » Mais, dans ce même discours, Couthon trahit le dessein de ses amis et de lui, à l'égard de certains de leurs collègues, a J'invite mes collègues, dit-il, à présenter leurs réflexions à la Convention nationale. Elle est pure, elle ne se laissera point subjuguer par quatre ou cinq scélérats; quant à moi, je déclare qu'ils ne me subjugueront pas. Quand ils

disaient que Robespierre était usé, ils disaient aussi que j'étais paralysé. Ils savaient pourtant bien que ce n'était pas mon cœur qui était paralysé ; jusqu'à ce que le poignard l'atteigne dans mon corps débile, il ne sera pas une minute sans se mettre en ébuUition contre les scélérats et les traîtres. » Mais il eut le tort de laisser planer un vague soupçon sur plusieurs députés, de telle sorte qu'au lieu de cinq ou six nouvelles victimes qu'on leur eût certainement livrées par lâcheté, comme au 31 mai, les triumvirs eurent contre eux tous ceux qui craignaient que leur tête fût comprise dans les cinq ou six qu'il fallait abattre.

Dans la séance du 8 thermidor, Robespierre lut à la tribune de la Convention nationale un long discours, dans lequel il signalait comme ennemis du peuple tous ceux qui paraissaient contraires à ses projets. Il attaqua les Comités de Salut public, de Sûreté générale et des Finances comme contrerévolutionnaires , et annonça qu'il proposerait les seules mesures propres à sauver la patrie.

On n'a pas craint (M. Louis Blanc, Histoire de la RévolutioUj ch. VI du liv. XII) de présenter ce discours comme la preuve irréfragable que Robespierre voulait mettre fin au régime de la Terreur. Mais c'est étrangement s'abuser que de soutenir une chose si contraire à la vérité. Remarquons tout d'abord que, dans ce discours même, Robespierre n'oublie pas de surexciter les mauvaises passions des citoyens peu fortunés contre les a/ristocrates et les feuillants, et rapprochons l'appel hypocrite que l'orateur fait à la conciliation d'autres documents où son système de gouvernement a été exposé par lui dans toute sa sincérité.

Dès le 13 messidor (l«r juillet), moins d'un mois avant sa fin, il disait aux Jacobins :

c De tout temps, les ennemis de la patrie ont voulu assassi* ner les patriotes au physique et au moral. Aujourd'hui', comme dans tous les temps, on s'efforce de jeter sur les défenseurs de la République un vernis d^injustice et de oruauté : on dénonce comme des attentats contre V humanité la sévérité employée contre les conspirateurs. Celui qui protège et favorise ainsi les aristocrates, combat par là même les patriotes; il fa/id que la Révolution se décide par la ruine des uns ou des autres,

» La faction des indulgents sont des termes par lesquels on a cherché à caractériser les antropophages, dont l'humanité consiste à parer les coups portés aux ennemis de l'humanité, pour leur donner la facilité de porter de nouveaux coups aux patriotes. Ce système ne doit avoir d'autre nom que celui de contre-révolutionnaire^ parce qu'il tend à égorger les défenseurs de la patrie et à jeter sur eux une teinte affreuse' de cruauté. La faction des indulgents est confondue avec les au-très,.. Chaque jour, la calomnie invente de nouveaux forfaits pour réussir dans ses affreux complots ; ce sont les indulgents qui ne cessent de s'en servir comme d'une arme terrible... Aujourd'hui, on se croît assez fort pour calomnier le tribunal révolutionnaire... Détruisez le tribunal révolutionnaire, ou composez-le de membres agréables aux factieux; comment pourrez-vous espérer de rompre les fils des conspirations, si la justice est exercée par les conjurés eux-mêmes? »

Le 21 messidor, quinze jours avant son discours du 8 thermidor, il s'exprimait ainsi .au club des Jacobins : « Il existe un Comité révolutionnaire dans la République ; vous allez

croire peut-être qu'il s'est imaginé qu'il fallait anéantir VariS" tocratie? Point du tout; il a cru qu'il fallait arrêter tous les citoyens, qui., dans un jour de fête, se seraient trouvés ivres. Grâce à cette heureuse application de la loi, tous les contrerévolutionnaires sont restés tranquilles et en pleine sécurité^ tandis que les artisans et les bons citoyens, qui s'étaient par hasard livrés à un mouvement de gaîté, ont été impitoyablement incarcérés.,. Nous savons distinguer les faux patriotes qui persécutent le peuple, tandis qu'ils sont indulgents pour les aristocrates. La ligue de toutes les factions a partout le même système. S'il est parmi elles quelque apparence de vertu, ce n'est qu'un masque imposteur ; les scélérats qui se l'adaptent n'exigent jamais une soumission réelle aux lois de la République; ils ne voient dans les nobles que des cultivateurs paisibles, de bons maris, et ils ne s'informent pas s'ils sont amis de la justice et du peuple... Nos ennemis disent dans leurs assemblées secrètes : Faites en sorte qu'il n'y ait que des fripons; persécutons les patriotes et ne cessons d'appuyer ceux qui, comme Hébert, veulent détruire sourdement la liberté de la France, ainsi que ceux qui, /)ar leur modéra/ntisme, veulent la ramener à l'esclavage... On veut calomnier le gouvernement révolutionnaire pour le dissoudre, on veut flétrir le tribunal révolutionnaire pour le dissoudre ; on veut flétrir le tribunal révolutionnaire pour que les conspirateurs res-^ pirent en paix; les artifices Ips plus infâmes sont inventés pour persécuter les patriotes énergiques et sauver leurs mortels ennemis... On veut forcer la Convention à trembler; on veut la prévenir contre le tribu/nal révolutionnaire et rétablir le système des Danton, des Camille Desmoulins ; on a semé partout des germes de division ; on a substitué la défiance à la fran-

chise, le calcul des âmes faibles aux sentiments généreux des fondateurs de la République : il faut toujours en revenir à ces principes; la vertu publique et la justice suprême sont les deux lois souveraines sous lesquelles doivent ployer tous ceux qui sont chargés des intérêts de la patrie. Il est un sentiment gravé dans le cœur de tous les patriotes et qui est la pierre de touche pour reconnaître leurs amis; quand tm homme se TArr cm m^omsrU où il faut parler, il est suspect ; quand il s'enveloppe de ténèbres ou qu'il montre pendant quelques instant une énergie qui disparaît aussitôt; quand il se borne à de vaines tirades cohtre les tyrans, sans s'occuper des mœurs publiques et du bonheur de tous ses concitoyens, il est suspect. Quand on voit des hommes ne sacrifier des aristocroies que pour la forme, il faut porter u/n eœamen sévère sur leurs per sormes.T en B,iteste les hommes probes, qu'ils déclarent si, lorsqu'ils veulent défendre un patriote tout criblé des blessures de V aristocratie^ et qu'un aristocrate doucereux se présentCy il ne se groupe pas aussitôt autowr de ce dernier beav,coup d^ hommes qui cfierchent à le soutenir. Les gémissements d^un partriote OPPRIMÉ ont-ils donc plus de peine à se faire entendi^e, dans de certaines âmes, qv^ les plaintes hypocrites de Va/risto^ cratie? Concluons de là que le gouvernement républicain n'est pas encore bien assis et qu'il y a des factions qui contrarient ses effets Le gouvernement révolutionnaire a deux objets : la protection du patriotisme et l'anéantissement de C aristocratie,.. »

Le 23 messidor, Robespierre prononçait encore aux Jacobins les paroles suivantes :

« J'ai connu Challier. • . Je ne l'ai plus connu que par les actes d'héroïsme et de vertu qui ont immortalisé son nom. Les

ennemis du peuple n^ont pu établir leur triomphe que par rassassinat de cet homme également patriote et intrépide... Il est une autre cause de Fimpunité des conspirateurs : c'est que la justice naticmale n'a pas été exercée avec le degré de force et d^ action qu'exigent et que commandent les intérêts d'im grand peuple* La commission temporaire (composée de Collot-d'Herbois et Fouché) déploya d'abord de l'énergie, mais bientôt elle céda à la faiblesse hmnaine^ qui se lasse trop tôt de servir la patrie, et elle perdit, avec tout son courage, son dévouement et sa pureté. Après avoir cédé aux insinuations des aristocrates pervers, la persécution fut établie contre les patriotes eux-mêmes : la cause de ce changement si criminel peut se trouver dans la séduction de certaines femmes, et c'est à des effroyables manœuvres qu'on peut attribuer le désespoir qui a pDrté Gaillard à se donner la mort... Je jure de venger Challier, Gaillard et toutes les victimes de Tinfâme aristocratie... Il faut arrêter V effusion du sang /mmam versé par le CRIME... » —Ainsi, d'après l'orateur, il était urgent de protéger les ultra-terroristes, victimes de la faiblesse dont Collot et Fouché avaient fait preuve à Lyon. C'était, on en conviendra, un singulier moyen de mettre jQn au régime de la Terreur.

Couthon, le fidèle ami de l'incorruptible, avait déjà dit, dans la séance du 3 thermidor, aux Jacobins : « Nous parviens drons à exterminer tous nos ennemis. »

Et Saint-Just, dans son dernier discours du 9 thermidor, à la Convention, accusa Billaud-Varennes de parler au Comité conlïï'e le tribunal révolutionnaire ; puis il proposa de décréter que les institutions, qui seront incessamment. rédigées, présenteront les moyens que le gouvernement, sans rien perdre DE son RESSORT RÉVOLUTIONNAIRE, ne puisse toudro à Tar-

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bitraire> favoriser rambition et opprimer ou usurper la repré* sentation nationale.

Dans la séance de la Convention du 7 thermidor, une députation du club des Jacobins vint lire une adresse de la so« ôiété^ où l'on reconnaît aisément la rédaction de Robespierre, et dans laquelle on disait :

Cl L'étranger, orgueilleux de quelques succès achetés par la trahison, entretenait dans l'intérieur des feictions conspiratrices : il soudoyait des corrupteurs de l'opinion publique, des calomniateurs de la Convention, des détracteurs des Comités de Salut public et de Sûi^eté générale ; il armait des assassins d'un glaive parricide. Maintenant, chassé, battu, poursuivi, humilié ; maintenant qu'il a pris l'attitude d'un coupable révolté qui fuit le châtiment, n'en doutez pas, l'étranger a placé sa dernière ressource dans le crime. C'est lui qui met V indulgence CRIMINELLE OU oppositiou Evoc la justico impartiale. C'est lui qui, dégradant la justice et donnante V indulgence un caractère féroce^ voudrait que les conspirateurs impunis puissent assassiner les patriotes et la liberté, au nom même dé la patrie, ajQn qu'elle ne parût puissante et terrible que contre ses enfants, ses amis et ses défenseurs... Représentants du peuple, c'est la justice que vous avez mise à l'ordre du jour et non r indulgence : vous savez que l'indulgence augmente Taudace des conspirateurs; vous savez que Thomme juste, même après des erreurs, des fautes, ne demande encore que justice... »

Mais c'est dans les papiers saisis chez Robespierre et ses complices, après le 9 thermidor, que nous retrouverons, dans toutç sa perversité, le système monstrueux du triumvirat.

Sur son agenda, Robespierre indique Dumas, Fleuriot, Payan, Cofflnhal et Nicolas comme bons patriotes , patrvMes pr&noncés, cMuds patriotes^ patriotes ayant de la tête et dv

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