ET DE CARRIER
Le procès de Goulin, Grandmaison et autres, du Comité révolutionnaire de Nantes^ commença le 25 vendémiaire an III, et ne se termina que le 26 frimaire, par la condamnation de Pinard, de Grandmaison et de Carrier, qu'on leur avait adjoint. Dix-neuf autres accusés, choisis parmi les témoins, avaient, en outre, pris place à côté des premiers. Trente et un des prévenus furent acquittés. On verra, par la reproduction que nous allons faire des débats, qu'ils n'avaient guère mérité leur mise en liberté.
Le tribunal était ainsi composé : Dobsen, président ; Godinet, Lavallée, Poulnot et Hardoin, juges; Roussel, Métivier, Saulnier, Ghérel, Redon, Magendy, Belhoste, Quichaud, Nantil, Lebreton, Sambat, Topino-Lebrun, Ramboure, Dubuisson, Maupin et Lecour, jurés; Petit, substitut de l'accusateur public.
Les accusés étaient d'abord :
Jean-Jacques Goulin, Pierre Chaux, Michel Moreau, dit Grandmaison ; Jean-Marguerite Bachelier, Jean Perrochaux, Jean-Baptiste-Maniguet, Jean Lévêque, Louis Naud, Antoine- Nicolas Bolognie, Pierre Gallon , Jean-François Durassier, Augustin Bataillé, Jean-Baptiste Joly, Jean Pinard (Les neuf
premiers étaient membres du Comité révolutionnaire de Nantes et les cinq derniers avaient agi comme commissaires du même Comité).
Aux individus qui précèdent, on adjoignit plus tard, pendant le cours des débats :
Naud Taîné, Joseph Vie , Jean-Claude Richard , Julien Charretier, Pierre Foucault, Paul Ducourt, François Coron, Jean Boussy, Joseph BouUay, Jacques Gauthier, Jacques O'SuUivan, Pierre Guillet, Nicolas Crespin, Yves Proust aîné, Pierre Robin, Claude-François Lefaivre, Pierre Macé, Jean d'Héron, Charles Forget, Jean-Baptiste Carrier.
Un premier acte d'accusation avait été rédigé contre les quatorze membres ou commissaires du comité révolutionnaire de Nantes. Ils étaient prévenus de concussions, d'actes arbitraires^ de dilapidatiom^ de vols, de brigandages, â^abus d'odùtoritéj d'avoir prononcé des arrêts de mort, de nieu/rtres et d'assassinats.
Les témoins qui, dans le cours des débats, furent adjoints aux quatorze premiers accusés, eurent à répondre des mêmes faits, en tout ou en partie.
Mais un acte spécial d'accusation fut dressé par la Convention nationale contre charrier, lorsqu'il fut décrété, le 5 frimaire an III. Il en fut donné lecture à l'audience du tribunal révolutionnaire du 7 frimaire. Il était ainsi conçu :
« La Convention nationale, après avoir entendu la commission des vingt et un, accuse le représentant du peuple Carrier, l'un de ses membres :
» 1® D'avoir, le 27 frimaire an II, donné à Phelippe, président du tribunal criminel de la Loire-Inférieure, séant à Nantes, l'ordre écrit de faire exécMter^ sans jiigement et sv/r^le-
champ, vingt-quatre brigands qui venaient d'être arrêtés les armes à la main et amenés à Nantes, dont deux de treize et deiuv de quatorze ans; d'avoir, le même jour, verbalement réitéré Tordre précédent, quoique Phelippe lui eût représenté qu'il contrariait les lois des 19 mars, 10 mai et 5 juillet 1793 ;
» 2* D'avoir, le 29 dudit mois de frimaire, donné Tordre écrit audit Phelippe de faire exécuter, sans jugement^ vingtsept brigands qui avaient été arrêtés les armes à la main, dans le nombre desquels se trouvaient sept femmes ;
» 3® D'avoir autorisé une commission militaire à faire fusiller les gens de la campagne, dont' une partie n'avait jamais pris les armes et d'avoir fait investir dans la nuit différentes communes de campagne, dont ensuite les habitants, qui depuis plus de deux mois restaient tranquilles, cultivant leurs champs, ont été fusillés indistinctement, sans avoir été interrogés ;
» 4® D'avoir tait noyer ou fusiller un très-grand nombre de brigands, qui s'étaient rendus à Nantes sur la foi d'une amnistie ;
5® D'avoir fait subir à quatre-vingts et quelques cavaliers brigands, armés et équipés, le même sort qu'à d'autres détenus, quoiqu'ils eussent déclaré venir, au nom de toute l'armée ennemie, pour se rendre , livrer leurs chefs pieds et mains liés ; que trois d'entre eux se détacheraient pour porter l'acceptation, et que les autres resteraient en otages ;
» 6® D'avoir ordonné ou toléré diverses noyades d'hommes, d'enfants et de femmes, dont plusieurs enceintes ;
» 7® D'avoir donné des pouvoirs illimités au nommé Lambertye, qui s'en est servi pour des noyades de prêtres, autre-* personnes, et pour des mariages qu'il appelait républicains
et qui consistaient à mettre nus un jeune garçon et une jeune fille, les lier ensemble et les jeter ensuite à l'eau ;
1 8* D'avoir défendu à tous citoyens d'obéir aux ordres du représentant du peuple Tréhouard, pour lors revêtu des pouvoirs de la Convention nationale, en le déclarant partisan de tous les fédéralistes , royalistes, modérés et contre-révolutionnaires des pays qu'il avait parcourus, et cela, parce que le représentant du peuple Tréhouard avait fait mettre en arrestation le nommé Lebatteux, qui, muni des pouvoirs illimités de Carrier et à la tète d'une armée dite révolutionnaire, s'était livré à plusieurs actes arbitraires, avait fait arrêter et fusiller huit individus , quoique deux d'entre eux produisissent des certificats de civisme en bonne forme ;
» 9*» D'avoir écrit au général Haxo, le 23 frimaire, que l'intention de la Convention nationale était de faire exterminer tous les habitants de la Vendée et d'en incendier toutes les habitations ;
» 40® Et d'avoir donné au chef et à chacun des membres de la compagnie dite Marat des pouvoirs qui mettaient dans leurs mains les moyens d'attenter à la liberté, à la sûreté et aux propriétés de tous les citoyens ;
» En conséquence, la Convention nationale décrète que Carrier sera traduit devant le tribunal révolutionnaire, à Paris, pour y être jugé sur les faits ci-dessus, conformément à la loi. ))
Avant d'aborder les dépositions des témoins, nous croyons utile de faire connaître l'arrêté constitutif des pouvoirs de cette fameuse compagnie Marat, à l'aide de laquelle le Comité révolutionnaire de Nantes et Carrier purent mettre à exécu-
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lion les forfaits abominables dont ils eurent plus .tard à répondre :
« Nantes, le 7 de la 1»^ décade du 2« mois de Tan II.
» Les véritables braves sans-culottes de Nantes, appelés par les représentants du peuple de la Convention nationale et administrateurs du département, se sont assemblés, à quatre heures de l'après-midi, provisoirement, dans Tune des chambres de la maison Courtin, pour y établir les commissaires qui avaient été convoqués pour former entre eux une compagnie révolutionnaire. Après Texamen, ils ont été reçus.
» Les représentants du peuple français près de l'armée de rOuest approuvent et confirment la formation de la compagnie révolutionnaire telle qu'elle est organisée ; de l'autre part, lui confèrent collectivement et individuellement, à chaque membre, le droit de surveillance sur tous les citoyens suspects de Nantes, sur les étrangers qui y entrent ou résident, sur ceux qui s'y réfugient, sur tous les accapareurs de toute espèce, sur tous ceux qui cherchent à soustraire ou à receler frauduleusement les subsistances, marcl\andises et denrées de première nécessité, ou qui auraient déjà commis de pareils délits. Enfin, ladite compagnie veillera sur tous les malveillants et ennemis de la République française ; elle sera tenue de les dénoncer au Comité de surveillance établi à Nantes, en ce qui le concernera, et aux représentants du peuple s'il s'agit d'un complot contre la Sûreté générale de la République ou la liberté nationale ;
» Chaque membre de la compagnie aura le droit de faire
arrêter tout individu dont il croira prudent de s'assurer, à la charge de le conduire de suite au Comité de surveillance. La compagnie surveillera de plus les conciliabules des ennemis de la Révolution ; elle s'attachera à la découverte de toutes les assemblées appelées chambres littéraires ; elle dénoncera le tout au Comité de surveillance. Les membres de la compagnie arrêteront ou feront arrêter tous les individus qu'ils trouveront assister aux conciliabules ou chambres littéraires. La compagnie exercera la surveillance et les pouvoirs qui lui sont délégués par le présent arrêté, dans toute l'étendue du département de la Loire-Inférieure. La force publique obéira partout aux réquisitions qui lui seront adressées, soit au nom de la compagnie, soit au nom individuel des membres qui la composent. La compagnie, et ses membres en particulier, auront le droit de faire des visites domiciliaires partout où ils les jugeront convenables dans Nantes et dans l'étendue du département de la Loire-Inférieure. Nul individu ne pourra s'y opposer et sera tenu, au contraire, d'ouvrir aux membres de la compagnie les portes de tous les lieux et appartements où ils jugeront convenable de porter leur surveillance et leurs recherches. En cas de refus, les membres de la compagnie demeureront autorisés à faire ouvrir les portes par les gens de l'art, même à les faire enfoncer, s'il y a lieu. En cas de rébellion, ils requerront la force-armée , qui sera tenue de leur prêter obéissance et secours. Ceux qui auront opposé la rébellion, seront saisis suc-le-champ et punis comme rebelles à l'autorité légitime.
)) Signé : Francastel, Carrier. »
Cet arrêté fut complété, le 30 brumaire an II, par un autre qui mérite d'être rapporté :
« Les représentants du peuple , après avoir reconnu Texac- Utu4e que la compagnie révolutionnaire, dite Marat, a mise à exécuter les ordres à elle donnés^ accordent à chaque membre de ladite compagnie dHx livres par jour ^ pour favoriser les besoins de chaque individu. Le quartier-maître sera tenu de faire le payement à Texpiration de chaque décade.
» Signé : Carrier. »
Francastel s'était abstenu de signer.
Si nous ajoutons que, dans les débats, il fut établi, ainsi qu'on va le voir, que cette compagnie fut composée de soixante membres et qu'à chaque déclaration faite, on approuvait, pov/rvu qu'on ne connût pas de citoyen plus scélérat^ on n'aura plus aucune peine à comprendre la gigantesque hétacombe dont la mémoire de Carrier restera éternellement souillée.
Le premier témoin entendu fut Guillaume-François La&nnecy médecin du bureau de charité à Nantes. « J'ai eu connaissance, dit-il, d'une noyade de quatre-vingt-dix prêtres, dont deux vieillards, Lacombe et Briançon, parvinrent à se préserver. J'ai été pareillement instruit de tous les mouvements que se sont donnés les membres du Comité révolutionnaire pour se saisir de ces deux citoyens soustraits à leur barbarie. D'abord, les noyades se faisaient de nuit ; mais le Comité révolutionnaire ne tarda pas à se familiariser avec le crime, et, dès ce moment, les noyades se sont faites en plein jour. D'abord les individus étaient noyés avec leurs habits ; mais ensuite le
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Comité, conduit par la cupidité autant que par un rafBnement de cruauté, dépouillait de leurs vêtements ceux qu'il voulait immoler. Il faut aussi vous parler du mariage républicain ; il consistait à attacher tout nus, sous les aisselles , un jeune homme et une jeune femme et à les précipiter ainsi dans les eaux... Ceux qui devaient faire les frais de la noyade étaient attachés l'un à l'autre par le poignet et précipités ensemble dans cette situation. Il y a un témoin présent (Julien Lerpi) qui pourra d'autant mieux certifier le fait, qu'attaché de cette manière^ il n'a été dégagé de son camarade d'infortune que par un coup de sabre qui a coupé la corde par laquelle il était retenu. »
Sur l'interpellation que lui fit le président, l'accusé Goulin déclara. que deux mille citoyens étaient morts dans les prisons de Nantes ; que l'ordre des noyades émanait de Carrier. « Je soutiens, ajoute-t-il, que ces mesures tout extrêùies qu'elles paraissent, étaient inévitables. Parisiens, si voué avez jugé nécessaire la journée du 2 septembre, notre position était encore plus délicate que la vôtre ; ces noyades, toutes révoltantes qu'elles vous semblent, n'étaient pas moins mtfûpensables que le massacre du 2 septembre. Pour ordonner lès noyades, nous avons opéré sur une liste de conspirateurs fournie par Hubert, par le greffier, l'accusateur public du tribunal révolutionnaire de Nantes et la femme du concierge des prisons; voilà nos garante et d'après lesquels nôUs n'avons pas hésité à frapper les détenus de la peine qui leur a été inflige. »
Laënnec reprenant sa déposition : c J'ai été le témoin oculaire des noyades qui se sont faites le jour, et je puis dire
qu'hommes, feboces encsinte», filles, enfants, tout indifK-
remment était noyé, fusillé, massacré à Tarme blanche, sur la place du Département et autres endroits. »
Après la déposition du deuxième témoin, qui établit des faits de vol à la charge de tous les membres du Comité, le président demande à plusieurs des accusés s'ils ont pris part aux noyades ?
Grandmaison répond : « Le Comité a résisté de tout son pouvoir aux ordres de Carrier ; mais, le 24 frimaire, il nous témoigna le plus vif ressentiment du retard que nous avions mis dans l'exécution de ses ordres. Je conviens d'avoir surveillé les noyades, jusqu'à l'embarquement des prisonniers, tandis que Maniguet et Jolly les faisaient défiler. Dans cette noyade, il n'y avait ni femmes ni enfants. »
Goulin dit : « Je ne puis me défendre d'avoir pris part aux noyades, mais c'est la liste fournie par Carrier qui a déterminé cette mesure ; il ne cessait de nous reprocher delà lenteur, de la modération ; il nous sommait de lui délivrer les hommes par lui proscrits , en disant qu'il se chargeait de leur destruction. Il nous traitait de contre-révolutionnaires, parce que nous nous refusions à des mesures de sang qu'il disait nécessaires pour rétablir le calme dans la commune. »
Maniguet : « Je ne puis nier que je suis signataire de l'ordre des noyades, mais je n'ai agi que d'après les ordres du représentant Carrier. »
Jolly : « J'opposerai également Tordre qui m'a été donné par Carrier de me rendre au Comité ; je n'en connaissais pas les motifs. Lorsque j'y fus arrivé, il fut question d'aller à la prison du Bouffay, non pas en masse, mais par brigades. On m'ordonna de lier les détenus, mais comme j e ne me livrais . à ces fonctions qu'avec répugnance, beaucoup de prisonniers
parvinrent à se détacher et j'en reçus le reproche ; ils étaient conduits par la compagnie Marat, et je vis mourir un de ces prisonniers. Je puis évaluer à mille huit cents le nombre de ces brigands morts dans les prisons. »
Le troisième témoin, Guignon, président de la commission militaire, accuse Goulin d'avoir fait noyer des enfants, quoiqu'ils eussent été mis sous la surveillance du Comité.
Clairval, employé aux postes, dépose contre Pinard d'un vol fait à la famille Labauche d'une sonmie de 4,000 livres, d'une montre et autres bijoux. Il rend également compte des menaces de Carrier, dirigées contre Gonchon, ex-président de la société militaire, de le faire fusiller lui et toute la commission, si, dans une heure, l'entrepôt n'était pas vidé.
Ce témoin donne lecture de l'ordre suivant de Carrier :
« Nantes, le 16 frimaire an II.
» Ca/rrier, représentant du peuple près l'armée de l'Ouest, invite et requiert le nombre de citoyens que Guillaume Lambertye voudra choisir à obéir à tous les ardres qu'il domiera pour une expédition que nous lui avons confiée . Requiert le commandant des postes de Nantes de laisser passer, soit la nuit, soit le jour, ledit Lambertye et les citoyens gu'il conduira avec lui... Défend à qui que ce soit de mettre la moindre entrave aux opérations que pourront nécessiter leurs expéditions.
» Signé : Carrier. »
Le sixième témoin, Philippe-Trcmcjolly, président des tribunaux civil et criminel de Nantes, s'exprime ainsi :
« L'armée de Marat était composée de soixante individus. J'ai entendu dire à Naud que Goulin, lors de la formation de
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cette armée, opinait hautement pour que les plus scélérats y fussent admis et qu'à chaque nomination il demandait : « N'y en a-t-il pas encore un plus scélérat, car il nous faut des hommes de cette espèce pour mettre les aristocrates à la raison !
» Il n'y a point eu, comme on Fa supposé, de conspiration contre la représentation nationale, mais seulement des trou- *bles momentanés dans la maison du Bouffay. Goulin menaçait les détenus de les faire décimer. Il yaku vïnot-thois NOYADES, dont deux de prêtres, dirigées par Foucaut , commandant àPaimbœuf, et d' autres à Nantes. Carrier avait donné à ce Foucaut, né dans l'indigence et très-immoral, le droit de vie et de mort ; c'est lui qui l'avait revêtu du cotnmandement dont il était investi à Paimbœuf. Femmes enceintes, vieil" lards, enfants, tout a été noyé. On compte plus de six cents