‹ Fouquier-Tinville et le Tribunal révolutionnaireChapitre 3 sur 24 · CRÉATION ET INSTALLATION DU TBIBUNAL. — SA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

CRÉATION ET INSTALLATION DU TBIBUNAL. — SA COMPÉTENCE

Dans la séance du 6 mars 1793, Boyer-Ponfrède, au noûida comité de sûreté générale, donnait lecture à la Convention nationale de la lettre suivante :

« Liège, 3 mars 1793, Tan II de la République.

» Citoyens nos collègues, vous aurez sous les yeux la lettre que nous vous adressons ; ainsi, nous ne vous en répéterons pasie contenu. Mais nous devons y ajouter que tout est dans une position effrayante, que Tarmée, retirée d'Aix-la-Chapelle et des environs, est presque entièrement débandée ; que Tennemi sera peut-être demain, peut-être ce soir dans Liège, dans Liège où sont réunis tous nos approvisionnements, et

qui renferme des trésors immenses ! Nous ne parlons ainsi que d'après ce que nous dit le général Valence lui-rnême, chez qui nous écrivons. Il assure que si Dumouriez n'arrive pas sur-le-champ, il ne peut répondre des événements. Nous travaillons à rallier les fuyards ; nous employons tous nos moyens auprès de l'administration provisoire et des citoyens pour que le peuple de Liège nous seconde et supplée à la pénurie de notre armée. Les dangers résultant de cette pénurie sont d'autant plus immenses que l'ennemi est très-fort en cavalerie et que nous n'en avons presque pas.

» Delacroix, Merlin (de Douai), Gossuin.»

Dès le lendemain, et sur la proposition de Danton, la Convention rendit le décret suivant :

« La Convention nationale décrète que des commissaires, pris dans son sein , se rendront ce soir dans les 48 sections de Paris, pour leur faire part de l'état des armées françaises dans la Belgique, rappeler à tous les citoyens en état de porter les armes les serments qu'ils ont prêtés, et les sommer, au nom de la liberté et de Tégalité, de voler au secours de leurs frères dans la Belgique. Décrète, en outre, que des commissaires seront envoyés dans les départements pour le même objet. »

Quatre-vingt-seize commissaires furent nommés immédiatement pour l'exécution de ce décret dans Paris.

Dans la séance du 9 mars, Garnot, au nom du comité de défense générale, fit rendre un autre décret portant que les commissaires*^ tirés du sein de la Convention (au nombre de

TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIKE. 3

82) se rendraient sans délai dans les divers départements de la République, à l'effet d'instruire leurs concitoyens des nouveaux dangers qui menaçaient la patrie, et de rassembler des forces suffisantes pour dissiper les ennemis.

Dans cette môme séance, les commissaires nommés le 7 firent connaître le résultat de leur mission.

Bentabole, l'un d'eux, exposa qu'il s'était rendu avec Tallien à la section de l'Oratoire, qu'ils avaient remarqué qu'il régnait dans Paris un zèle incroyable pour voler à la défense de la patrie. Il ajouta : a Cependant, les citoyens nous ont chargés devons adresser, en leurs noms, plusieurs réclamations. L'une a pour objet le refus que font lescitoyensnc/ie^ de contribuer aux frais de la guerre : les riches ne veulent rien donner, ni marcher. Je demande en leur nom que vous preniez cette observation en considération . Ils nous ont observé que ce qui avait dégoûté les volontaires, c'était les mauvais traitements qu'ils ont essuyés de la part des officiers, tandis que les traîtres et les conspirateurs restent impunis. En conséquence, ils nous ont chargés de vous demander qu'il soit établi un tribtmal révolulionnai/re pour juger tous les conspirateurs et les ennemis du bien public. »

Saint-André rapporta que les citoyens de la section du Louvre avait demandé rétablissement d'un tribunal qui punit les contre-révolutionnaires et les perturbateurs du repos public.

Sur quoi, Carrier, de s'écrier : « Je convertis en motion la pétition qui vous est faite par les sections, et je demande que la Convention décrète le principe, c'est-à-dire l'établissement d'un tribunal révolutionnaire. »

Lanjuinais s'éleva> mais en vain, contre une telle demande : (( Je propose, dit-il, un amendement à ce décret affreux par les circonstances qui nous environnent, affreux par la violation de tous les principes des droits de l'homme, affreux par l'abominable irrégularité de la suppression d'appel en matière criminelle. Je demande que ce soit au seul département de Paris que s'étende cette calamité. »

La Convention n'en vota pas moins, séance tenante, la rédaction suivante de Levasseur :

« La Convention décrète rétablissement d'un tribunal criminel extraordinaire, sans appel et sans recours au tribunal de cassation, pour le jugement de tous les traîtres, conspirateurs et contre-révolutionnaires . »

D'après Danton, qui entraîna le vote, l'institution nouvelle avait pour objet de suppléer au tribunal suprême de la vengeance du peuple. La justice rkvoluttonnatre eut son arme de combat : dé nouvelles journées de septembre devinrent inutiles.

C'est dans la séance du 10 mars 1793, que l'organisation de ce tribunal fut décrétée. On le décora d'abord du nom de Tribunal criminel extraordinaire. Celui de Tribunal révolutionnaire, qu'il a gardé dans Thistoire, ne lui fut donné que le 7 brumaire an II (28 octobre 1793), au moment où se jugeait le procès des Girondins.

Aux termes du décret d'organisation, le tribunal devait être composé de cinq juges, d'un accusateur public, de deux substituts, de douze jurés et de quatre suppléants*

Tout ce personnel devait être nommé par la Convention, à la majorité relative.

La compétence du nouveau tribunal atteignait toute entreprise contre-révolutionnaire, tous attentats contre la liberté, l'égalité, l'unité et Tindivisibilité de là République, la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, tous les complots tendant à rétablir la royauté, ou toute autre autorité attentoire à la liberté, à l'égalité et à la souveraineté du peuple.

Les pénalités édictées par le décret du 10 mars étaient celles portées par le code pénal et les lois postérieures, c'està-dire la mortf les f&rSy la réclusiony la gêne^ la détention^ la déportation^ la dégradationcivique^lecarcan, V emprisonnement y Y amende.

La seule addition faite aux pénalités ordinaires consistait en ce que , dans le cas où les faits imputés aux prévenus n'étaient pas prévus par les lois, ceux dont la présence en France aurait été un sujet de trouble et d'agitation seraient condamnés à la déportation .

Des dispositions nouvelles ne tardèrent pas à substituer la peine de mqrt, dans certains cas, à l'échelle des peines laissées aux juges par le décret de création. Ainsi, un décret du 18 mars 1793 porta la peine capitale contre tout émigré ou prêtre sujet à la déportation et qu'on aurait trouvé sur le territoire de la République. Un autre de onze jours postérieurs, édicta la même peine contre les auteurs de tous ouvrages, écrits, etc. , provoquant la dissolution de la représentation •nationale. Un troisième, en date du 5 juillet 1793, punissait de mort toute émeute contre-révolutionnaire. Un quatrième, du 26 juillet, tout individu coupable d'accaparement.

Le 5 septembre de la même année, la Convention prononce

la peine de mort contre tout individu coupable d'avoir fait le commerce des assignats pour favoriser les ennemis.

Le 5 pluviôse an II, la peine de mort est décrétée contre totu faux témoin à décharge dans les accusations capitales pour crimes contre-révolutionnaires.

C'était noblement préluder, comme on le voit, à la législation que fit établir Robespierre, le 22 prairial an II, et qui ne reconnaissait d'autre pénalité politique que la mort.

N'oublions pas de dire que les biens des condamnés étaient confisqués au profit de la République (titre II, article 2 du décret du lOmars)-

Le traitement du président du tribunal criminel extraordinaire fut fixé à huit mille livres ; celui de l'accusateur public, à six mille livres, un peu plus tard (par décret du 24 juillet), à huitmille livres ; celui des substituts, à cinq mille trois cent trente- trois livres ; celui des juges, à quatre mille livres (un décret du 24 juillet transforma cette dernière allocation en une indemnité de dix-huit francs par jour). Le greffier eut six mille livres, les commis-greffiers treize cent trente-trois livres, les huissiers douze cents livres. Tous ces chiffres étaient calqués sur les rétributions accordées aux membres du tribunal criminel de Paris.

Les jurés ne recevaient, dans le principe, ni traitement ni indemnité, leurs fonctions ne devant être que temporaires et de peu de durée; mais un décret du 2 juillet 1793 leur alloua dix-huit francs par jour.

Dès Tabord, les Girondins avaient compris le danger de cette institution judiciaire. Ils protestèrent par la voie deBuzot et par celle de Vergniaud, mais aussi inutilement que Pavait fait Lanjuinais dans la séance du 9. Barrère avait dit,

après eux, que tout le monde étant d'accord, il ne demandait qu'à rappeler un mot de Salluste, et il emprunta au discours de César au sénat (Salluste in Catilina , 51), dans l'affaire de Clodius, les paroles suivantes : «Lesljacédémoniens ayant vaincu les Athéniens, les mirent sous le gouvernement de trente hommes.. Ces hommes condamnèrent d'abord à mort, sans formalitésjudiciaireSjlesplus grands scélérats quiétaient en horreur à tout le monde et dont les crimes étaient publics et non contestés. Lepeupleapplaudit à leur supplice. Cette puissance s'accrut ensuite, et bientôt ils frappèrent arbitrairement les bons et les méchants, de sorte que la République, accablée sous le joug, fut punie de leur avoir donné sa confiance. De nos jours, lorsque Sylla fut victorieux, il fit égorger un nombre considérable de citoyens qui s'étaient élevés par leurs crimes et par le mal qu'ils avaient fait à la République . Qui n'applaudit pas encore ? On disait hautement que les criminels avaient bien mérité leur supplice ; mais il fut le signal d'un carnage allreux. Dès qu'un homme avait une maison ou quelque terre, il faisait tant qu'on en mettait le possesseur a u nombre des proscrits. »

Et pourtant, Barrère vota le projet. Quelle prévoyance et quelle lâcheté I

Un membre ayant dit, dans la séance du H, qu'en décrétant que les jurés opineraient à haute voix, on avait ôté ce qu'il y a de bon dans l'institution des jurés, ce mode de vote tendant à gêner leur liberté, Lamarque (de la Dordogne) , devenu . juge à la cour de cassation sous l'Empire, répondit : « Ce n'est qu'en adoptant que les jurés opineraient à haute voix que les amis de la liberté ont consenti qu'il y eût des jurés dans le

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tribunal révolutionnaire. » Et sur la proposition de Prieur, le décret fut maintenu . Pour qui connaît la faiblesse humaine, tout le système de la terreur était contenu dans cette disposition .

C'est le 13 mars que la Convention proclama les juges, le ministère public et les jurés du nouveau tribunal. Voici leurs noms :

Juges. — Montané, Etienne-Rémy Foucault, Deliége (d'Alençon), DufrichedesMagdeleines, Roussillon.

Accusateur public. — Fouquier-Tinville .

Substituts. — Donzé-Verteuil, Fleurie t-Lesco t.

Jurés. — Dumon, Brisson, Lagrange, Langlier de Feuquières (ex-constituant), Cabanis, Jourdeuil, Fallot, Moulins, Ceorges Ganney, Laroche, Fournier, Coppens.Ces deux derniers non-acceptants.

Nicolas-Joseph Paris fut nommé greffier enchef sousle nom de Fab ricins.

Dans la séance du 27 mars, quatre articles additionnels au décret d'organisation furent votés sur le rapport de Savary.

L'article 1" portait que les fonctionnaires nommés ou qui

pourraient être nommés juges, accusateurs publics ou jurés, conserveraient leurs places et pourraient en reprendre l'exercice après la cessation de leurs travaux près le tribunal criminel extraordinaire.

Aux termes de l'article 4, s'il se trouvait que les tribunaux criminels fussent saisis d'instructions et de procès relatifs à des crimes et délits énoncés en l'article !•' du décret du 10 mars, ils étaient tenus de suspendre leur jugement et d'envoyer les informations, listes de témoins, pièces à conviction et autres à la Convention, qui déciderait s'il y avait lieu à la

translation des accusés au tribunal extraordinaire. Le même envoi devait avoir lieusi,dans le cours d'une instruction relative à des crimes et délits ordinaires, les tribunaux criminels découvraient des preuves ou des vestiges des crimes ou délits indiqués ci-dessus.

Le même jour, la Convention décréta que le tribunal extraordinaire entrerait en fonctions sans retard, l'autorisant, à cet effet, à statuer au nombre de dix jurés. Une lettre d'avis du ministre de la justice l'avait prévenue du refusde Fournier et de Goppens. Cabanis et Feuquières ne tardèrent pas à suivre cet exemple. Leroy, surnommé Dix- Août j Saintex, Brochet et Chrétien furent nommés, Duplessis et Dubail devinrent juges-suppléants.

Une garantie sérieuse existait encore, au moins au profit des citoyens obcurs, dans la disposition de la loi du 10 mars, qui exigeait un décret préalable d'accusation émané de la Convention avant qu'on pût les traduire au tribunal criminel extraordinaire. Charlier la fit rapporter dans la séance du 3 avril et fit rendre un nouveau décret ainsi conçu :

€ Art.i®'. La Convention nationale rapporte l'article de son décret du 10 mars, qui ordonnait que le tribunal extraordinaire ne pourrait juger les crimes de conspiration et délits nationaux que sur le décret d'accusation porté par la Convention.

» Art. 2. L'accusateur public près du dit tribunal est autorisé à faire arrêter, poursuivre et juger tous prévenus desdits cribles, sur la dénonciation des autorités constituées ou des citoyens.

»Art. 3. Ne pourra cependant ledit accusateur décerner

aucun mandat d'arrêt ni d'amener contre les membres de la Convention nationale , sans un décret d'accusation, ni contre les ministres et généraux des armées de la République, sans en avoir obtenu l'autorisation de la Convention.

» Art. 4. Quant aux autres exceptions, la Convention renvoie à son comité de législation, pour lui en faire son rapport dans le plus court délai. »

Les Girondins, se voya it pris dans l'engrenage, malgré la majorité qu'ils avaient dans rassemblée, dominée elle-même par la pression du dehors, avaient fait quelques efforts pour résister, mais loin de réussir, ils avaient commis des maladresses qui se retournèrent contre eux. Ainsi, après la défection de Dumouriez, Lasource accusa Danton d'avoir conspiré avec ce général pour le rétablissement delà royauté. Il s'attira une réponse foudroyante dans la séance du P*" avril, réponse dans laquelle Danton comprit tout le parti modéré : « Je crois, dit-il, qu'il n'est plus de trêve, entre la Montagne, entre les patriotes qui ont voulu la mort du tyran, et les lâches qui, en voulant le sauver, nous ont calomnié dans la France. » Et le môme jour, sur la proposition du citoyen Marat, la Convention rendit ce nouveau décret :

«La Convention nationale, considérant que le salutdupeu pie" est la suprême loi, décrète que, sans avoir égard à l'inviolabilité d'un représentant de la nation française, elle décrétera d'accusation celui ou ceux de ses membres contre lesquels il y aura de fortes présomptions de complicité avec les ennemis de la liberté, de l'égalité et du gouvernement républicain, résultant des dénonciations ou des preuves écrites,

déposées au comité de défense générale, chargé des rapports relatifs aux décrets d'accusation à lancer par la Gon* vention. »

Dès le 8 avril, l'une des députations journellement admises à la barre de la Convention^ celle de Bojn-Gonseil, vint dire à rassemblée : « Depuis assez longtemps la voix publique vous désigne les Vergniaud, les Guadet, IpsGensonné, les Brissot, les Barbaroux, les Louvet, les Buzot, etc. Qu'attendez-vous pour les frapper du décret d'accusation? Vous mettez Dumouriez hors la loi, et vous laissez assis parmi vous ses complices? Vous manque-t-il des preuves? Les calomnies qu'ils ont vomies contre Paris déposent contre eux. Ne sont-ils pas assez confondus, lorsque, dans ce moment d'alarmes, ils viennent ici en sûreté ? Représentants du peuple, patriotes de la Montagne (les citoyens des tribunes applaudissent), c'est sur vous que se repose la patrie du soin de désigner les traîtres : il est temps de les dépouiller de l'inviolabilité liberticide. Sortez de ce sommeil qui tue la liberté. Levez-vous, livrez aux tribunaux les hommes que l'opinion publique accuse. Déclarez la guerre à tous les modérés, les feuillants, à tous ces agents de la ci-devantcour des Tuileries. Paraissez àcette tribune, ardents patriotes, appelez le glaive de la loi sur la tête de ces inviolables, et alors la postérité bénira le temps où vous aurez existé. » Et sur la proposition de Marat, les pétitionnaires furent admis aux honneurs de la séance !

Dans la séance du 10 avril, Pétion dénonça un projet d'adresse rédigé dans la section de la Halle aux Blés, dont Marat était le président, et qu'on faisait circuler dans les autres sections ; on y lisait : t Entendez-nous et entendez-nous pour la dernière fois. La nation est lasse d'être continuellement en

butte à des trahisons. Elle est lasse de Yoirpa/rmivtyus d'infidèles mandataires qui abusent de sa confiance... C'est votre indulgence qui est cause d'une partie de nos désastres... Qui mériterait plus l'échafaud que ce Boland, qui a violé le dépôt sacré de la nation... Les tribunaux ne jugent point ou font échapper les criminels... C'est dans le temps où nous avons tout à craindre, où nos jnaux sont à leur comble, que vous diminuez le nombre de nos défenseurs et que vous envoyez les députés patriotes dans les départements ! N'eût-il pas été plus sage de conserver vos frères ? Est-ce donc une majorité corrompue qui doit prononcer sur le sort de la République î Oui, législateurs, c'est parmi vous qu'existe cette ligue qui veut nous vendre à nos tyrans, etqui embrasse toute la France. Nous sommes dans la Convention nationale, dans cette Convention nommée par le peuple, et nous y voyons ses plus gi^nds ennemis \ ils ont l'audace d'y siéger... Nous demandons que tous les députés soient rappelés, excepté ceux qui sont dans nos armées, et que l'on envoie dans les départements des citoyens patriotes avec des pouvoirs nécessaires ; que les députés coupables soient décrétés d'accusation ; enfin, que ceux qui n'ont pas eu le courage de défendre la République soient destitués et remplacés par leurs suppléants... Montagne de la Convention, c'est à vous que nous nous adressons : sauvez la République : ou si vous ne vous sentez pas assez forts pour le faire, osez nous le dire avec franchise, nous NOUS chargeons de la sauver; La crise que nous éprouvons doit être la dernière; il faut que la frange soit anéantie ou QUE LA RÉPUBLIQUE TRIOMPHE. » Et le Moniteur ajoute : « Des applaudissements s'élèvent dans l'extrémité gauche, et se mêlant aux acclamations des tribunes, d Et Danton de s'écrier :

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a Je demaade qu'on enleode le rapport de Cambon, au nom du comité de salut public ; ensuite on discutera la mention honorable que je propose de l'adresse qui a été lue. »

Pétion demanda vainement que le président de la section et ses secrétaires fussent traduits à la barre ; Boyer-Fonfrède se borna à réclamer Timprobation de l'adresse; il n'eut pas plus de succès. La Convention, vaincue par les violencôs de la gauche et par les vociférations des tribunes, passa à l'ordre du jour. Les infortunés Girondins, ces violents du 20 juin et du 10 août, étaient de plus en plus précipités dans le gouffre.

Robespierre fit un astucieux réquisitoire contre les principaux, les accusant de complicité avec Dumouriez. Vergniaud y répondit par un discours plein de grandeur et de la plus haute éloquence , retournant contre sou adversaire Tarme empoisonnée dont celui-ci s'était servi, Taccusation inepte et mensongère, de part et d'autre, de conspirer pour le rétablissement de la royauté.

La Gironde crut cependant à une victoire quand elle eut obtenu, dans la séance de nuit du 13 avril, à une majorité de 128 voix, alors que plus de 300 membres, presque tous mon* tagnards, étaient absenta, le décret d'accusation contre Ma* rat , pour avoir prêché la dissolution de la Convention, provoqué au pillage des magasins et au meurtre , et demandé im pouvoir attentoire à la souveraineté du peuple.

Mais cette victoire apparente devait inévitablement être suivie d'une terrible réaction, dont l'effet fut de précipiter les événements contre les Girondins.

Robespierre, parlant sur la motion d'accusation contre

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Marat, avait dît « que ce dernier avait commis des erreurs, des fautes de style, mais que de l'autre côté étaient les œnspi" rateurset lestraîPres; qu'il regardait Marat comme un bon citoyen, un zélé défenseur de la cause du peuple.» C'était dicter le verdict du tribunal.

Dans la séance du 28 mars, on lut une lettre du ministre de la justice, Gohier^ par laquelle il informait la Convention qu'en exécution du décret de la veille, la municipalité de Paris avait procédé le même jour, dans la soirée, à l'installation du tribunal extraordinaire. Sur la demande de Montant, on valida la nomination des jurés désignés qui n'avaient pas leur domicile dans les départements où lesjuges et jurés devaient être pris.

C'est au palais de justice , dans les salles où a siégé la cour de cassation, que le tribunal criminel extraordinaire fnomme plus tard Tribunal révolutionnaire) tenait ses séances.

L'installation fut faite par le maire dans la grande salle dite de St^Louis^ plus tard la Grand'Chambre de la cour de cassation, qui fut incendiée par la Commune en 1871. Cette salle servit à l'une des sections du tribunal , tandis que la cbambre des requêtes servait à l'autre. On avait décoré la première du nomde Salle de la Liberté et l'autre de celui de Salle de la Fraternité.

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