De l'Adoption
L adoption est établie en faveur des enfans malheureux et de 1 honneur des vierges.
On ne peut adopter l’enfant mâle après lage de cinq ans.
On ne peut adopter les filles qu’avant leur mariage. Ceux qui adoptent, stipulent et engagent la dot de 1 enfant adoptif devant l’officier public : elle est imprescriptible et inaliénable par les parens adoptifs. La dot ne peut excéder dix mille livres.
L’adoption n’entraîne aucun droit d’hérédité, et n’entraîne que la dot.
La dot d’une personne adoptée est propre à elle et à sa famille : cette dot retourne au domaine public , si la personne adoptée meurt sans aïeuls , sans père ni mère , sans frère ni sœur , sans enfans adoptifs.
Si les frères et sœurs adoptifs se marient ensemble, leur dot passe sous les lois de la communauté et de l’hérédité, à l’exclusion de la famille adoptive.
Les frères adoptifs ne se succèdent point.
La dot de l’enfant adoptif est administrée par son pèr^ ^ s’il a perdu son père, elle est administrée par sa mère-, s’il a perdu sa mère, elle est administrée par son père adoptif 5 s’il n’a point de père adoptif , elle est administrée par sa mère adoptive. Si l’enfant a perdu les uns et les autres , s’ils sont séparés ou s’ils sont veufs , la dot est administrée par un tuteur.
La faculté d’adopter est interdite au célibat.
La dot du garçon ne sert à l’élever que jusqu à cinq ans. Comme à cet âge il appartient a la patrie et qu il est nourri par elle , sa dot est administrée jusqu’à vingtun ans-, à vingt-un ans, il peut en jouir par lui-memc et l’aliéner.
La dot d’une fille est administrée jusqu’à son mariage. A vingt-un ans, elle peut en jouir par elle-même et l’aliéner.
Nul ne peut adopter qu’à vingt un ans. Les époux, dont l’un a moins de vingt-un ans , ne peuvent adopter.
Les époux ne peuvent adopter que d’un commun accord.