SUR L INSTRUCTION PRIMAIRE. H
la commune où il veut lenir école un brevet de capacité obtenu après examen^ et un certificat de moralité qui atteste , selon Fbeureux amendement de la chambre des députés, qu'il est digne de se livrer à renseignement. La première condition est celle de toutes les professions libérales^ et le maître d'école ne peut se plaindre d'être à cet égard sur le même pied que l'avocat et le médecin. La seconde est une garantie nécessaire à rinstruction primaire elle-même et à la société tout entière y et elle est dans la main de Tautorité municipale. Le projet de loi ôte donc toute entrave à la profession d'instituteur privé, et elle en assure le libre exercice. La surveillance de Técole est confiée à une autorité en grande partie âective, et l'instituteur ne peut être interdit de sa profession, à temps ou à toujours, que par une sentence du tribunal civil. Votre commission n'a pu qu'accorder son suffrage à cet ensemble de dispositions, et elle vous propose d adopter le titre II du projet de loi, avec les amendements de la chambre des députés. i
Les écoles privées sont bonnes et utiles : elles méritent d'être respectées et encouragées : mais ne compter que sur elles serait Uvrer l'instruction primaire à la merci d'une industrie trop peu lucrative pour être fort cultivée ; et le principe
de liberté, s'il était admis comme principe uni-
114 RAPPOftT FAIT A LA CHAMBRE MS PAIRS
due, ferait uu obstacle invintîible à runivetsalité ée l'instriicliott. Remarquez ijue ïeâ èommiuïes ^uvréè n'Attirent çoère l'instituteur pmè) tlfe ^ôrte que ce serait précisément ceux ijxil tint le ^us besoil^ de rinstructioh primaire qui éti seraient presque infaUliblement privés. L^intervènticoi dé l'Etat éét donc indiispensablé. L'ihstru'ctidte primaire n'étant pas moins nécessaire à Ik société entière qu'âte particuliers, c'est le devoir 1^ l^intérêt de l'Etat d'assurer l'instruction du peuple contre lès caprices de l'industrie, et dte lui donner là iSxité et là dignité d'un service public régulier. C'est ce que fait le titre III du projet da Cîouvernement, par l'étâbK^^inèht d'un sjhsjbème d'écoles pubtiqtjieâ extrêinéihent simple,' et qui poinrvoit à tous le^ besoins. Il consiste k attàimcher au moins une ^cole élémentaire à todtë «cimmune ou à la réunion de plusieurs commtinès oirconvoisin^ ; à mettre une ^cble primtiire supè^ Heure dans toutes les communes de 6,060 'ânie'à> ^ à établir une^ole normale primaire par département, pour donner chaque année nmstipjpiément d'instruction aux instituteurs déjà plaicé^ et pour en Ibrmer de nouveaux. Chaque département possède ainsi un système complet d'iitetrucÉintt primaire dont les divers degrés «è lient l'un à Fautre, M soutiennent et se vivifient réciproquement. Qu'xme ^administration ^clmrëe et vigilante prë^-
SUR L*ÏNSTftUCTIÔN PRlMAtHÈ. Ht
éîdô àu dévëldjppèiîient de ce ^ystèflié, et il suffii»â âé ^uél<jtles années pour que lés germes fécond* ittiplâiités par la loi dans tout départenietit y poi*téiit les plus lieureux fruits. La cUambre des députée à rendu justice, comme nous, à cette simple et vigoureuse organisation. Ses amendementè ii*ôm eu d'autre objet que de U fortifier encore.
L'art. 9 du projet du gouvernement attachait âU moins uîie école publique élémentaire à toute commune, et il était évident qu'imposer utieécolè publique à titié commune ti'ést pas lui intcl*diré d^eri aVôir plusieurs si elle peut les entretenir, et que dàm ce caà dn répartira le mieut possible èîitre ces diverses écoles tous les enfants dé la Commune. Une foule de communes urbaine* ôût plusieurs écoles, et alors, au lieu dé disséminer dans ces écoles les enfants des différentes cdinmuliions, c'est la pratique constante de Tadministratîôn de rassembler dans une même école les enfants d'une même communion, quand ils sont asSéz nombreux pour composer une école entière, et quand les ressources locales le permettent. Là cbambre des députés à pensé que cette pratiqué était assez importante pour trouver place dans là loi ; c'est un nouvel bommage k là liberté religieuse auquel nous nous réunissons, et notis voué proposons d'adopter l'amendement dé la cbambfè dés députés, en le rédigeant de la manière stti-*.
il6 RAPPORT FAIT A LA CHAMBRE DES PAIRS
vante : « Dans le cas où les circonstances locales « le permettraient, le Ministre de l'instruction « publique pourra, après avoir entendu le con- « seil municipal, autoriser à titre d'école com- « munale des écoles plus particulièrement affecu tées à chacun des cultes reconnus par l'Etat. » Ainsi, quand il n'y aura qu'une seule école , tous les cultes la fréquenteront, et y puiseront une insti'uction commune, qui, sans nuire à la liberté religieuses toujours placée sous la garantie de l'article 2 du titre 1 ', fortifiera les liens qui doivent unir tous les" enfants de la même patrie. Quand il y aura plusieurs écoles dans une commune , les diflFérents cultes se les partageront. Ces différentes écoles seront toutes établies au même titre ; elles auront la même dignité, et tous les habitants de la commune contribueront à leur entretien, comme dans une sphère plus élevée tous les citoyens contribuent à l'impôt général, qui soutient les différents cultes. Cette mesure de haute tolérance nous a paru conforme au véritable esprit religieux, favorable à la paix publique, digne des lumières de notre siècle et delà munificence d^une grande nation.
La chambre des députés a cru devoir ajouter aux communes dont la population excède 6,000 âmes, celles qui sont les chefs-lieux de départementi quelle que soit leur population, afin qu'il
SUR l'instruction primaire. 417
y ait au moins dans tout département une école primaire supérieure, et que cette foule de fonctionnaires et de citoyens plus honorables que riches qu'un chef-lieu de département réunit et attire, ne fussent pas placés entre la simple école élémentaire et le collège. Votre commission est entrée dans ces vues, qu'elle a cru mieux marquées par cette rédaction :
« Art. 10. Les communes chefs-lieux de dépar- « tcmenty et celles dont la population excède « 6,000 âmes, devront avoir en outre une école « primaire supérieure. »
Elle a hésité davantage à adopter l'amendement fait à l'article 11, et qui permet à plusieurs départements voisins de se réunir pour entretenir une seule école normale primaire qui leur soit commune, tandis que le projet du gouvernement imposait une école normale primaire à chaque département. Peut-être la réunion de plusieurs départements, pour avoir une seule école normale, est-elle une économie de dépense. Mais d'aboni c'est une erreur de croire que toute école normale soit nécessairement fort coûteuse. L'étendue d'un pareil établissement, et par conséquent sa dépense, varient selon les ressources et les besoins de chaque département. Dans les départements les plus pauvres, une école normale peut être établie sur le pied le plus modeste, et
çominonoor par étrç une simple annexe d'une cjccUontç école primaire, un externat composé 4W assez pciit nombre d'élèves, sans admioistration matérielle, de la discipline la plus ^cilo, et où règne aisément et par la force même des choses l'esprit de simplicité, j'allais dire de pauvreté nécessaire à l'humble condition qui attend le maître d'école. L'école normale s'agrandit avec la richesse des départements, et c'est seulenient dans un petit nombre qu'elle doit forpacr u|i pensionnat considérable. Ensuite l'institution d'une école normale par déparlement a cet avantage d'intéresser bien plus le département, et tputes les communes dont il se compose, à l'école ]Oiormale qui leur appartient en propre. Le département qui a cette école sous les yeux la surveille gisement; il la soigne, et par là s'y attache, et lui (ait bien des sacrifices. Mais comment différents départements prendront-ils part à la surveillance d'une seule école? Il faudra donc qu'ils s'en remettent de la surveillance qui leur appartiendrait en commun à un seul département. Il n'est pas non plus facile de procurer le concert de plusieurs conseils généraux de département pour aucun objet, surtout pour celui-là, qui pourrait bien leur paraître un objet de luxe; et pendant ce temps aucun des départements n'aura d'école. Les lois trop difl&ciles à exécuter ne s'exécutent pas. Nous
SUR l'instruction PIIIMAIRE. ^Ift
craignous que ramendement fait par la chambre des députés à l'article 11 ne serve dans la pratique à éluder la loi^ et précisément sur le point le plus importaljt, celui qui répond de tous les autres; car autant valent les maîtres, autant fleurissent lés écoles. Çepen4ant, il est difficile d'affirmer qu^il n'y ait absolument aucun cas où ]a ^éu^iQn pe|*<nise par 1 amendement ne soi^ convenable ; et nous n'avons pas cru devoir vous proposer le rejçt de. cet an^ehdement, rassuréss par la résçrve qui le terminç^ et gui exige que cette réunion soit autorisée par ordonnance royale. Notre vœu est que rçta|)j$sement d'une école normale par départen^ent soit la règle ep cette matière, que la réunion sojt l'exception, et que cette exeption soit très-rarement autorisée.
Ainsi que la chambre des députés, nous dopnçns ui^ç fidhésion entière à l'habile combinaison qui répartit entre la commune, le département et lËiat, les dépenses qu'exige l'instruction prir iQ^Ire daiïs chaque département. A défaut de legs ou <}ç dotation, chaque commune est tenue de pQyurvQJr aux dépenses de l'instruction primaire de \s^ eommui^e; et en cas d'insuffisance des rêver nu§ ordinaires, le conseil municipal peut imposer la commune jusqu'à trois centimes additionnels. Il appartenait au patriotisme éclairé de la chambre aes députés, et à son autorité spéciale en matière
d'impositions» de décider que si le conseil municipal ne satisfaisait pas à la loi, il y serait pourvu par une ordonnance royale. Si cette imposition extraordinaire ne suffit pas^ la commune s'adresse au département, qui vient à son secours sur les fonds départementaux. En cas d'insuffisance des fonds ordinçiires, le département devra s'imposer extraordinairement jusqu'à deux centimes additionnels. Cette imposition sera votée par le conseil général du département^ ou^ à défaut du vote de ce conseil, elle sera établie par ordonnance royale. Enfin, quand la commune et le département auront ainsi épuisé toutes leuiy ressources, ils pourront s'adresser au ministre de l'instruction publique, qui pourvoira au surplus des dépenses nécessaires au moyen du crédit porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de FEtat. Cette habile combinaison a obtenu tous nos suffi*ages. H en est de même de celle qui exige une rétribution mensuelle des familles qui peuvent la payer, et qui admet en même temps à titre gratuit dans l'école communale élémentaire les enfants des familles qui auront fait preuve d'ii^igence, et que le conseil municipal aura désignft comme ne devant*payer aucune rétribution.
\^ous reconnaîtrez, messieurs, dans toutes ces mesures, Vesprit que nous avoQS déjà signalé.
StJR L INSTRUCTION PRIMAIRE. 121
l'étendue et la fermeté de vues du véritable législateur, qui, recherchant et discernant tous les principes qui appartiennent à une matière, au lieu àe les sacrifier Tun à Tautre, les emploie tous, en les mettant chacun à leur place. La constitution de 1791 et la loi de 1793 qui s'y rapporte proclamaient le principe de l'instruction gratuite, et par conséquent allouaient à l'instituteur primaire un f traitement fixe considérable ^ qui eût écrasé les communes ou l'Etat. La loi de l'an IV, qui est le fond de toutes les lois subséquentes, pour n'accabler ni les communes ni l'Etat, détruit tout traitement fixe *, ce qui a deux sortes d'inconvénients : le premier, de ne pouvoir plus obliger équitablement l'instituteur à recevoir assez d'élèves ^ gratuitement, c'est-à-dire de fermer l'école à ceux qui en ont le plus besoin ; le second, de ne pas assurer k l'instituteur un sort convenable. Or,
^ Décret du S8 octobre 1793. Du traitement det inttiluleurt et det
imtitutrieet.
Art. 1**^. Le minimum du traitement des instituteurs est fixé à i,SOO livres.
Art. S. Les comités d instruction publique et des finances feront un rapport sur la détermination du maximum du traitement et sur Téchelie des traitements intermédiaires.
Voyez ai:ssi le décret du 19 dccembri* 1 793, section III , arl. 3, U et 5, et le décret du 27 février 1 794, art. 5.
« Titre I, art 6 et 8.
' Ibid. Art. 9. Seulement le quart. D'après la loi de l an X , ce n est plus que le cinquième.
i^% RAPPORT FAIT A LA CHAMB{tp D£3 PAIRS
rinsûtutj^ur primaire, messieurs, c'est l'instrj^- ÛQû primî^ire elle-même. Tout ce qui nuit à l'uu retpmbe sur l'|iutre, et pour <jue rinstructipn primaire îleuri^se, il faut <jue le maître ne soit pa^ trop n;ialtraité« Nulle loi ne s'était encçr^ avisée d'adrmçttre le principe de l'induction gratuite pQur les enfants pauvres^ en maiiitenant le principe de la rétribution pour tous ceux qui peuvent Ja payer^ et cela aii moyen d'un traitement fixe, qui n'est ni assez fort pour que l'instituteur ne sente plus le besoiii de bie4 faire et de travailler à satisfaire les parentç, ni assez &ible ppl^* qu'il soit qpnr damné à vivre au jour le jour; traitement foe répafù à la fois entre la comnÉiine. le département et l'Etat, en telle proportion qu'il ne pèse excessivement à aucun des trois. Cette combinaisen
neuve et sage promet à 1 instruction primaire un ayenir; car il n'y a d'avenir que dans lç$ inesures qui n'imposent à personne de trop rigoureux sacrifices.
Nous approuvons également l'article 14, qui fkit régler la rétribution mensuelle des élèves payants par le conseil municipal, et q^i tait per- Cjevoir cette rétribution dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Par un sage amendement de la chambre des députés, le recouvrement tde la rétribution ne donnera lieu à aucune remise au
SUft l'instruction PBIMilBJE. 183
profit des agents de la perceptioi^ Il ef t tien entendu qu'il sera toujours loisib}e à l'instituteur de s'accorder avec leç parents ppur irç^^yojr en nature la rétribution d'école ; et, dan$ ce ca9y il ne portera pas leurs noms sur la list;e qui devra servir à iiprmer le rôle du percepteur j pa^is^ an besoin^ il pourra recourir au mode de recouvrenient que la loi lui ouvre, tl n'aura plus à descendre a ces démarches basses qui le dié^adaient à ses propre^ yeux et aux yeux des autres j il ne sera plus réduit à tendre la main, et souvent en yain^ pou^ obtenir le modique salaire de ses peines. Soyçz assurés que l'école y gagnera eij dignité, et l'enseignement en autorité. Tout ce qui relèvera la situation de l'instituteiu:, relèvera l'instruction primaire elle-même dans l'esprit du peuple^ e\, conciliera à l'école ce respect qui est déjà un puissant attrait. Remarquez que> le conseil municipal ayant exempté d'avance ceux qui ne pourraient pas payer, la rétribution mensuelle ne sera recouvrée que sur ceux pour lesquels ellç n'est point un sacrifice excessif. On a ici le choix ou dç gêner un peu la mauvaise foi des parenté qui, pouvant pajrer, vçudraient bien ne pas le faire, ou de laisser dépérir l'instruction primaire dans la personne du maître. Or, encore une fpis, il feut bien savoir qu'en matière d'instruction pri- Claire, le point vital, c'est la bonixe condition du
maître. Il faut fSxre quelque chose pour obtenir cet important résultat.
Cest sottS ce rapport que nous approuvons aussi rétablissement, proposé par le gouvernement • d'une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs communaux dans chaque département, avec les amendements de la chambre des députés , amendements fondés sur l'expérience, et qui assurent à l'instituteur communal l'administration paternelle de ses économies. La encore le projet de loi a marché heureusement entre deux partis extrêmes, celui de ne rien faire pour l'avenir dcF l'instituteur primaire, et celui d'accabler le trésor en donnant à tout instituteur une pension à titre de fonctionnaire public. Une caisse d' épargne, sagement administrée, est un terme moyen qui ne sera pas sans résultat. Mais c'est suriout à la piété publique qu'il faut en appeler; c'est à elle qu'il appartient de grossir les faibles épargnes des pauvres maîtres d'école. Il n'y a pas de bonne œuvre mieux placée, et qui puisse porter de meilleurs fruits; caria carrière de l'instituteur primaire est dure, et, pour s'y soutenir, il a besoin d'entrevoir dans sa vieillesse autre chose que la mendicité ou l'hôpital.
Votre commission vous propose, messieurs, d'adopter le titre III, tel qu'il a été amendé par la chambre des députés, avec les changements de
SUR l'instruction I^RIMAIRÉ. 125
rédaction dont je vous ai rendu compte. Elle voudrait pouvoir vous faire la même proposition relativement au titre rV.
Ce titre a pour objet de déterminer les autorités qui doivent être préposées aux écoles, leur composition et leurs attributions.
S'il est vrai qu'en général l'administration est plus importante encore que la loi elle-même , puisqu'une bonne administration supplée aux défauts des lois et qu'une mauvaise administration gâte dans l'exécution les lois les meilleures, il faut reconnaître que c'est de l'administration des écoles qu'en dernière analyse dépend leur sort. Tout se résout dans le choix des hommes. La grande affaire dans l'instruction primaire, comme ailleurs, est de prendre les hommes qui conviennent au but qu'on se propose, et de les prendre partout où on les trouve.
Puisque toute commune a son école élément taire, et contribue dans une forte proportion à l'entretien de cette école, il est assez juste qu'elle ait le droit de la surveiller. C'est déjà un motif pour prendre dans la commune l'autorité préposée à la surveillance de l'école communale ; mais ce n est pas là la meilleure raison. La vraie, la décisive, c'est que l'école communale ne veut pas seulement une surveillance générale qui se fasse sen-
f Z6> RAPPORT FAtt À LA CHAMBRE DES PAIBS
tir de toîn en toïn, mais une surveillance constante et permanente. La surveillance est nulle si elle n'est pas de tous les jours; elle se compose de mille petits détails qui exigent la présence perpétuelle ae Tautorkc. Or, cette présence perpétuelle, il ne faut pas la demander à des personnes qui n'habitent pas la commune et ne l'habitent pas cpnstamment* D faut voir ici les choses et les Hommes tels qu'ils soiit. Ce qui est trop difficile ne se fait pas, et il n'y a de surveillance effective <më de la part de ceux auquels elle ne coûte pas de grands sacrifices. L'e:çpérience à cet égard est complète, t'autorité placée trop loin des école* communales peut leur être utile et nécessaire sous d'autres l'apports, mais non pas pour la surveillance; et il n*y a pas un seul pays en Europe oir l'instruction primaire ait fleuri dans les communes^ autrement que I5us la main d'une autorité communale. On peut regarder ce principe comme incontestable. ;
ifetai's ces comités de surveillance, excellents dans la, commune parce qu'ils y sont toujours, ont besoin du contrôle d'une autre autorité exempte des petitesses trop souvent inséparables die l'esprit der locaUtc, qui jugç d^un peu plus haut, avec plus d'équité et de lumières, les difficultés sérieuses qui poùrraieD[t se présenter dans la commune. Cette âùlbrité s'upérieurè ne jj^ieùt être en général uti-
SUR l'instruction PRtMfAlîttË. Iî7
iéibent placée au cantoii, qui, trop rapproché de fà tànn&rmey n*est pas àâsez étràugéf àiix misères de Fesprit de localité. Ott ne peut pas npn plu^ Ta placier au chef-lieû dd dépanèiUenty qui à ^ôjp four, est trop âoigfié des communes, li^aito^dïàèènient est à la distance coâvcnabrë. Lé comité ct^mntmal doit être chargé de toas lés détails qui èligènt une surveîUatice permanente. Lé comité d'tmmdissemënt, incapalilé dé celie-lk, doit ^é HtAf^é sèuHemeiit d^'une inspection généralf?^ et mrt0ui de là direction morale, et de la décîsiob dasils lés àffitîrés graves. Ati'-dessus de ces autorités 4iïisi Kéés Tune â Fautre, et fertnant par leur collée une administration à là fois active et éclairée, iiSrait toujours la puissance pulSlique, qui , devant le pàyyéf les chambres, a la Fesponsàhilité despro- "^rfe de FînstrUotiott primaire, et à laquelle doit Ibbutir toute là correspdhdànce des comités, et âp|)àrtenîr îa surveillance générale et une haute îritetTrentîoîi dans un petit nombre de cas. Tçf jfst le système d*'autorités que le gôjivernement préposé Il l'adtoiinistratioti des écoles primaires. B hbus a paru, ^ômme à là chambre des députés, bien Hé'etbieii entendu.
H s^'àffit maintenant de déterminer comment doivent être composés le cômité^ communal et Te fcoihît* d'arrondissement .
Là pretîtiëre idée qui se pr^êiite est dfe faire du
128 RAPPORt f'AtT A LA CHAMBRE DES PAIRS
conseil municipal de la commune le comité corn-* munal d'instruction primaire; et la chambre des députés a cru devoir s'arrêter à cette idée, avec cette seule réserve que le conseil municipal pourra déléguer, pour la surveillance qui lui est attribuée, des habitants notables pris hors de son sein. Mais une simple délégation ne donnera pas à ces habitants notables un pouvoir suffisant. Ce seront de simples agents, auxquels le conseil municipal pourra retirer, quand il lui plaira, la délégation qi:^i};leur aura confiée. Il n'est pas même dit qu'ils seront appelés en conseil pour rendre compte, et qu'ils auront voix délibérative dans les affaires d'école ; de sorte que tout le pouvoir résidera dans le conseil municipal. Mais un conseil municipal est presque toujours représenté dans son action par le maire, et il faut bien savoir que c'est le maire qui sera à peu près tout le comité. Mais le maire d'une commune a bien des occupations, des occupations de tous les jours, qu'il sera obligé de négliger pour le soin de l'école, ou pour lesquelles il négligera l'école. Ajoutez que le maire n'est pas élu pour cette fonction, et qu'il pourrait n'y être pas propre, sans cesser d'être un excellent maire. Et puis est-il sage de concentrer ainsi dans les mains d'une seule personne toute la surveillance, un pouvoir aussi étendu, aussi délicat que celui ^ont le pr^îet du gouvernement investit le co-
SUR l'instruction primaire. 129
mité communal? Ce sera donc le maire qui présenter» les candidats à la place 4''ijQStituteur primaire, un ou plusieurs, dit Faméndement, c'està-dire un seul quand il lui plaira : d'un autre côté 9 il pourra aussi suspendre temporairement l'instituteur. C'est une sorte de dictature sur l'école communale, qu'il est impossible d'attribuer à une seule personne , encore moins à une personne qui n'aura pas été spécialement choisie pour cela.
n a paru, Messieurs, à votre commission^ que la surveillance d'une école primaire est une fonction spéciale d'instruction publique qui réclame une autorité spéciale, tant dans la commune que dans l'arrondissement. Pour être conséquent, dans le système de la chambre des députés , il faudrait prendre aussi, pour le comité d'arrondissement le conseil d'arrondissement ou une délégation de ce conseil, comme on le fait pour la commune. La chambre des députés ne l'a pas fait pour l'arrondissement, et elle y a sagement laissé l'autorité spéciale relative aux écoles instituée par le projet du gouvernement. On ne voit donc pas pourquoi on n'aurait pas pour la commune une autorité du même genre instituée cui hoc, et sur laquelle pèserait une responsabilité spéciale. Il ne faut pas composer une autorité à deux fins, en quelque
130 RAPPORT rAlT A LA CHAMBRE DES PAIRS
sorte; car c'est le moyen de n'attéioâre lii rutiè ni l'autre. Votre commission a donc adopte le principe du projet du gouvernement, qui institué un comité communal d'instruction primaire difie* rent du conseil municipal. Mais en tnéitie temps, il ne serait ni juste ni prudent de ne pà$ àûcorder au conseil niunicipal une part considérable d'influence dans ce comité. Aussi le profit du gouvernement y met-il le tnaire et trois con* seillers municipaux désignés par le conseil municipal. Il faudrait même que le conseil municipal pût choisir ses représentants à cç comité, ou dans son sein, ou hors de son sein. Et pour aiigmentér encore et rendre plus sensible l'influence du conseil mUnipal dans le comité communal d'instruction primaire, votre conimissîon vous propose d'attribuer de droit au maire la présidence de ce comité. C'est la certainement faire au conseil municipal, c'cst-a-dire au maire, une belle part; lui accorder plus, serait lui donner tout, ce qui ne vaudrait rien. Votre commission a d'aùtàùt plue regretté que le conseil municipal ait été Substitué au comité spécial d'instruction primaire qu'établissait le projet du gouvernement , que par Ik il est devenu impossible d'accorder une part officielle dans la surveillance de l'école à Tautorité religieuse. L'intention de la chambre des députés n'a nullement j^té de l'exclure, et il est probable
SOT L'ilrSTAfJCTlON PRIMAIRE. iSI
qu'il ëtait dans le secret de sa sagesse que le curé cm le pasteur seraient toujours choisis parmi les babitauts notables, comme délègues du conseil municipal. Mais il ne suffit pas que le curé et le pasteur puissent être choisis par le conseil municipal, il faut qu'ils ne puissent pas ne pas l'être, il faut qu'ils le soient infailliblement, car ils sont absolument ndcessaires à la bonne et complète surveillance de Tëcole. Si on veut qu'ils soient choisis, il faut le dire et l'écrire dans la loi : lé silence de la loi à cet égard est injuste en lui-même, et manque de convenance. L'autorité religieuse doit être représentée d'office dans l'éducation de la jeunesse, tout comme l'autorité civile : il ne faut pas la condamner a y intervenir furtivement en quelque sorte et comme sous un nom étranger; le curé ni le pasteur ne doivent pas être choisis par le conseil municipal simplementcomme notables, mais bien en leur qualilé de pasteur ou de curé. D'ailleurs les internions de la Chambre pourraient n'être pas remplies; il pourrait y avoir des conseils municipaux qui n'entendraient pas bien toute la portée un peu mystérieuse du paragraphe 2 de l'art. 17, et qui ne donneraient dans le comité aucun représentant k l'autorité reli* gieuse. Il s'ensuivrait qu'il y aurait une partie considérable de l'instruction de l'école qui serait privée de toute surveillance^ et celle-^la précisé-
153 MAPPOn TATT A LA CBAMBME DES PÀOS
ment que Ton a mise avec raison à la tète de toutes les autres* Gcrtte lactme dans la surveillance ne peut être admise en auctm cas, et la loi doit en prévenir la possibilité. On dit que Tautorite religieuse pourra toujours, dans l'élise ou dans le temple, exercer sur Tinstruction religieuse des enfants la surveillance qu'elle n'exercerait pas dans Técole; mais nous répondons que si elle n'intervient pas plus tôt et de bonne heure, elle aura souvent a réparer ce qu'il eût été plus sûr de prévenir* On a beaucoup insisté sur l'incompatibilité des fonctions ecclésiastiques et des fonctions administratives : le principe peut être bon , mais il ne s'applique point ici* H ne s'agit point ici d'une administration semblable à celle des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et de dcïpartement. La surveillance de l'éducation religieuse n'a rien à voir avec les affaires d'administration; nous ne voulons pas le moins du monde m^ler la religion aux choses de la terre; mais il est question ici de la chose religieuse elle-même. Nous sommes les premiers à vouloir, et à vouloir ibriomcnt, dans l'intérêt bien entendu de la religion, ((u'ellc reste dans le sanctuaire; mais l'école publique est un sanctuaire aussi, et la religion y est nu même titre que dans Téglise ou dans le temple. Il y n de plus ici une inconséquence manifeste : on ne met pas le curé et le pasteur dans
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le comité communal, et, à l'article 19, on les met d'office dans le comité d'arrondissement : mais si leur présence est nécessaire dans le comité supérieur, elle Test encore bien plus dans le comité inférieur, où on administre infiniment moins. Il faudrait donc, pour être conséquent, les retrancher de l'un comme on les a retranchés deTautre. Ce serait là, Messieurs, nous ne craignons pas de le dire, un parti extrême, en contradiction directe avec l'esprit fondamental du projet de loi, et dont l'effet inévitable serait d'éloigner de l'école publique une partie de la population. Il y a sur ce point deux grandes fautes à faire : Tune est de donner la présidence et la haute influence dans les comités à l'autorité ecclésiastique ; c'est la faute de la Restauration; l'autre est de Ten exclure. La seconde faute ne vaudrait pas mieux que la première : la loi qui s'y laisserait entraîner serait une loi de réaction. Votre commission me charge donc de vous proposer de maintenir le principe de l'article 17 du projet de loi du gouvernement, en empruntant aux amendements de la chambre des députés plusieurs dispositions heureuses et en fortifiant dans le comité communal Tinfluence du conseil municipal par la présidence du maire. L'article 17 serait ainsi refondu :