‹ Fragments littéraires (volume 2)Chapitre 28 sur 62 · SUR L INSTRUCTION PRIMAIRE · texte numérisé non relu

SUR L INSTRUCTION PRIMAIRE

rondissement pourra choisir hors de son sein le droit d'assister aux séances de ce comité avec voix délihérative. Enfin, au paragraphe 4 de l'arlicle 21 du projet du gouvernement, un peu embarrassé dans sa rédaction, nous préférons le paragraphe correspondant de la chambre des députés. Le fond de ce dernier paragraphe est trop important, il a trop occupé votre commission, pour qu'il soit possible à son rapporteur de ne pas s'y arrêter quelques moments.

Ce paragraphe porte que le comité communal arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile ni dans les écoles privées ou publiques. Le paragraphe du projet du gouvernement allait un peu plus loin, et sa rédaction enveloppée couvrait le principe d'un appel, d'une invitation à faire aux enfants et à leurs familles. La chambre des députés a vu dans cet appel comme l'ombre du principe qui fait de l'instruction primaire une obligation civile, et, dans la conviction que l'introduction de ce principe dans la loi est au-dessus des pouvoirs du législateur, elle a tenu pour suspect jusqu'au, droit modeste d'invitation que le projet du gouvernement conférait aux comités communaux, et elle ne leur a laissé que le droit de dresser un état des enfants qui, à leur connaissance, ne recevraient en aucune façon l'instruction primaire.

118 RAPPORT FAIT A LA CCTAIflAE m» PAIRS

Un tout autre ordre de pensées a été développé dans le sein de votre commission. Une loi qui ferrait de l'instruction primaire une obligation légale ne nous a pds paru plus au-dessus des pou*voirs du législateur que la loi sur la garde natio^ Baie et celle que vous venez de faire sur Texpropriation forcée pour cause d'utilité publique» & la raison de l'utilité publique suffit au législateur pour toucher à la propriété^ pourquoi la raison d'une utilité bien supérieure ne lui suffirait-elle pas pour faire moins, pour exiger que des enfants reçoivent l'instruction indispensable à toute créature humaine, afin qu'elle ne devienne pas nui^ siblo à elle-même et à la société tout entière? Une oertaine instruction dans les citoyens est-^elle au plus haut degré utile ou même nécessaire à la société? Telle est la question. La résoudre affirma-^ tivement, c'est armer la société^ à moins qu'on ne veuille lui coptester le droit de défense personnelle^ c'est l'armer, dis-je^ du droit de veiller à ce que ce peu d'instruction nécessaire à tous ne manque à per^sonne. Il est contradictoire de proclamer la nécessité de l'instruction universelle, et de se refuser au seul moyen qui la puisse procurer. Il n'est pas non plus fort conséquent peutêtre d'imposer une école à chaque commune sans imposer aux enfants de cette commime l'obligation de la fréquenter. Otez cette obligation, à force

SCI L'oraraUCTION PAtlIlIRfl. IS9

ée saerificeft tous fonderez des ëcoles) mais ees ^oles pourront être peu frëquentdei^ et par ceuxlà précisément auxquels elles seraient le plus nécessaires, je veux dire ces malheureux enfants des pays d'industrio et de fabriques^ qui auraient tant besoin d'être protégés par la loi contre l'avidité ou la négligence de leurs familles^. Point d*âge fixe où on doive commencer à aller aux écoles et où on doive les quitter; nulle garantie d'assi-» duité, nulle marche régulière des études, nulle durée, nul avenir assuré à l'école. La vraie liberté, messieurs, ne peut être l'ennemie de la civilisation; tout au «contraire elle eq est l'instrument; c'est là mémo son plus grand prix, comme celui de la liberté dans l'individu est de servir à son perfectionnement. Votre commission n'aurait donc point reculé devant des mesures sagement eombinées que le gouvernement aurait pu lui proposer à cet égard, et elle en aurait pris peutêtre l'initiative, sans la crainte de provoquer des didcultcs qui eussent pu faire ajourner une loi impatiemment attendue. Si elle n'a pas défendii le droit d'invitation confusément renfermé dans le pi*ojet du gouvernement, c'est que ce droit, dépourvu de sanction pénale, n'a guère pli|s de force que celui de pure statistique qui reste dans

^ Le gouvernement de juillet a répondu à cet appel par la loi d«

ramendement de la chambre des députés. Ce droit est bien peu de chose. Plusieurs de nous n'y ont même trouvé que l'inconvénient de pouvoir devenir vexatoire sans pouvoir être utile. Mais la majorité de votre commission a pensé qu'il importait de maintenir dans la loi un germe faible, il est vrai , mais qui , fécondé par le temps, le progrès des mœurs publiques et le vrai amour du peuple, peut devenir un jour le principe d'un titre additionnel qui donnerait à cette loi toute son efficacité.

Quelle que soit déjà l'étendue de ce rapport, je dois encore appeler l'attention de la chambre sur le dernier paragraphe de l'article 22 du projet de la chambre des députés, correspondant au dernier paragraphe de l'article 21 du projet du gouvernement. La chambre des députes y donne au préfet le droit d'instituer définitivement les instituteurs communaux, tandis que le projet du gouvernement réservait ce droit au ministre de l'instruction publique. Votre commission n'a pu approuver celte substitution, et elle y a reconnu la trace du même principe qui avait déjà substitué le conseil municipal au comité CQmmunal d'instruction primaire; principe qui, dans sa généralisation, déuuirait toute autorité spéciale dans l'instruction primaire, et placerait cette instruction sous la main des autorités ordinaires de la commune et

suft l'instétiction primaire. 141

du département. Ainsi, tout à l'heure, c'était le conseil municipal, c'est-à-dire le maire, qui avait tout pouvoir sur l'école communale; il pouvait suspendre le maître d'école ; il présentait à la nomination du comité d'arrondissement un ou plusieurs candidats, c'est-à-dire un seul, comme nous l'avons déjà dit : de telle sorte que le droit de nomination du comité d'arrondissement était annulé, et que le maire seul nommait véritablement l'instituteur primaire, comme il pouvait le suspendre. Maintenant ce serait, dans la même hiérarchie, le fonctionnaire placé au-dessus du maire, le préfet, qui conférerait au maître d'école, l'institution définitive. Votre commission a jugé absolument impossible d'exiler de l'instruction primaire le ministère de l'instruction publique , qui: n'est pas autre chose que la puissance publique en matière d'instruction. Dans le projet du gouvernement le ministre de l'instruction publique appelle à son aide toutes les autres parties de l'administration générale : ici l'autorité munipale, qui occupe en très-grande majorité le comité communal, et y a quatre membres sur cinq ou six; là, l'autorité des préfets et sous-préfets, qui sont présidents de tous les comités d'arrondissement et de département; mais enfin il a toujours la main dans l'instruction primaire; il s'éclaire des lumières des deux comités ; celui-ci présente, ce-

lui-là nomme rinstituteur ; mais c'est le ministre de Tinsiruciion publique qui lui confère Tinsiitution dcfînilive, laquelle le fait membre de l'instruction publique. En effet, à quel ordre de fonctions appartient l'instituteur primaire? Toute la question est là. Ce n'est ni au clergé, ni à l'armée, ni aux travaux publics, ni à cette partie de l'administration que représente le ministère de l'in** téricur. Il appartient apparemment à l'instructioa publique, par conséquent au ministère de l'instruction publique. Il répugne donc que son insti^ tution lui soit conférée par un fonctionnaire d'un autre ordre que le sien, et c'est évidemment au chef du corps enseignant qu'il appartient d'instituer un membre du corps enseignant, à son degré le plus humble comme à son degré le plus élevé. Là est le titre de l'instituteur primaire au recours au ministre dans le cas ou il se croit opprimé par l'esprit de localité. La chambre comme le gouvernement (paragraphe 2 de l'article 23 du gouver-^ ncment, et paragraphe 2 de Tarticle 24 de la chambre des députés) ont admis que l'instituteur accusé par le comité communal, où domine l'in* fluence municipale, par-devant le comité d'arrondissement, où domine l'influence du préfet, et condamné par ce dernier comité, peut en appeler de cette décision au ministre de l'instruction publique en conseil rojaL Celte généreuse disposition a son

som l'msikwi'iow PtnfâiiB» I4S

principe dans rinsùiaùoD conférée à rinsdttiieiir par le mmîstre. Elle manque de base ù le mi-^ nktre auquel rinsUtuienr en appelle n'est poim mtervenu dans son institution : cet instituteur lui est alors étranger. Mais, dans le système de la loi, puisque le ministre derinstruction publique a institué le maître d'école, ce pauTre maître d'école, caché dans le coin du dernier village de France, est devenu par là un fonctionnaire du ministère de l'instruction publique ; il est sous la protection du corps dont il fait partie; et il ne peut perdre Sun état, sans que le chef de ce corps, le ministre de l'instruction publique, n'en connaisse. M ettea en face de ce système celui de la loi de l'an IV ^» qui coDcentre l'instruction primaire dans l'administration départementale, et permettez-moi de tons demander de quel côté est la grandeur des vues, de quel cà%é la protection due à l'instruction primaire, et les garanties que doit trouver au moins dans son humble carrière celui qui se dévoue à l'instruction des en£intsdu peuple? Votre commission vous propose d<mc le rétabbssement de l'institution par le ministre de l'instruction publique, et la rédaction suivante du dernier paragraphe de l'article 22 du projet du gouvernement, et du deuxième paragraphe de l'article 23 du même projet :

< titre I, art 5! et 3.

« Il (bf i^jnààé dTatiTMrjrfiw^TmçE:: BODUse les H IlliiiUlteiir» owmniiKuix wr U préfieiaKaini du M mmti cfmimutuA^ yro/^tAt ôi kor Tiwraibnqn et «• ri^çcrit Sittr i^ermeot, îk dcÂrcm être iiudoiés^ »* (Mr 1« miiniflfie die rioestnictîoo pnblîqiie.

« l/irj»tiUiteor frappé d'nne ré^ocatkm pourra li if#$ pMrvoir df^zm le ministre de Fiiistroctîoo <r publiqui^ en conseil royal. Ce poorroi dem être <« formé ânkWk le délai d'un mois à partir de la no- 49 iUUtiàîion Ah la décision du comité, de laquelle M UffiUU:uiîon il sera dressé procès- verbal par le 4/ nidir/t ^le la commune. Toutefois la décision du 4t VÂnn\\A i'Mi ifxécuUAve par provision. »

(j^cM i*.niumt dans les vues générales que nous ytttUfus dUix^^mer que le projet du gouvernement A voulu (\tm les l>rrîvr;is de capacité, qui confèrent lu droit dUmMÙj/^uer f fussent délivrés sous Tautorité du minii»tro de Tirifitruction publique, et que les uwtuhi9ts deiKtonitniftNions chargées d'examiner les liMpirantfi h ces hmveiN fussent également nommés |mr lui. On ue pourrait ho. refuser à ces dispositions, <i| lour NuppnmNioii é({uivAudrait k la suppression da l'iulrrvrnliou de VVAal dans Vinsiruction priuuiiro «a do In rrfiponNuhilité ministérielle. Seulement lu rliitnihrc doM députés a introduit la pu-

f SUR l'instruction PRIMillRE. 445

blicité des examens, et votre commission adhère volontiers à t;et amendement, qui est une garantie de plus de Tassiduité et du zèle que les juges apporteront à leurs importantes fonctions. Cette excellente disposition assimile l'examen pour le brevet d'instituteur primaire à ceux qui confèrent tous les grades de l'instruction secondaire.

Le projet du gouvernement consacfait aux écoles spéciaibs de filles un titre Y, en un seul article, qui se contentait d'appliquer à ces écoles les dispositions précédentes de la loi. Le gouvernement avait lui-même présenté cet article unique avec circonspection, et la discussion ayant fait voir que quelques-unes des dispositions précédentes ne s'appliquaient pas rigomeusement aux écoles de filles, le gouvernement et la chambre se sont accordés à ajourner le moment de s'occuper de cette partie importante de l'instruction primaire. Nous n'avons donc point à vous entretenir du titre V, qui demeure supprimé , . mais, à l'exemple de plusieurs honorables membres de l'autre chambre, nous invitons le gouvernement à recueillir le plus tôt possible tous les renseignements nécessaires pour nous présenter, dans le plus court délai ,, un supplément à la loi sur l'instruction primaire, relativement aux écoies de filles; car, en attendant, les écoles existantes ne pourront participer aux bienfaits de la loi nou-

14^ KAPPOAT Pil^ A LA CHAMBRE DBS PAIRS

n^jint» Elles échapperont k rautorité salatairé dei nouveaux <K>mités« Le^ institotrices ne jouiront ni du traitemetit fixe aaéîgtté à l'instituteur prii^airë^ m par conftëqueiit des avantages de la eaisse d'é* pargne &t de prévoyance. Il y a donc urgdnce, et peut--âtre ail fond n'y-a-il pas use si grande diffé^ culte à faire rentrer ce genre d'écoles dans la lé^ gislation nouvelle^ L'enseignement, lia qu'il est d^erminé dâlus le titre I> convient également aux filles et aux gàr çohs« H n'y a absolumenl rien à retxikry^et dans l'enseignement de l'édole élé^ n^^knlaîrejet^ dana celui de l'école printâire supéfjygure^ il suffît d'âler les éléments de la géotùétrië fàvec ses âpplieaûo» usuelles t tout lef reèté doit ^tre maintenui et il ne s'agit que d'ajoutèt"^ à rtih et à l'autre d^é^ l'enseignement de qtielqtiës travaux de femme* Le titre II sur les écoles privées ne peut admettre la nioindre difi^érenCe, qu'il soit question de l'Un ou de l'autre sexe* Quant au ûiro ni^ nulle commune ne peut être obligée d'ii^voir une école spéciale de filles, ni d'en^etenir UQe institutrice ; mais toute oonimuiie qui^ sur k demande des conseils municipaux, étabdiitiit une pareille école^ serait soumise aux conditions générales du titre UI; l'institutrice oottimunale serait alors assimilée à l'instituteur communal; elle aurait comme lui un traitement fixe; elle serait sws la surveillance des comités établis an

^ SUIT h'iinsitmtrnàti PriIêâîrè. ilt

tteë IV, êômme elle attrait dû être poui*ttiè dtt WëVet de nidràlitë et de telUi de ôaj^aéit^ obtenu àptèé lin ëtàmeti (|ui pourrait lié pas être |)ublic. Lès cémités pourraient dëlégUât* leur HurVëillancé à des dames insfjëctrices, mais en gardant letti^ droits et leur» attforité. La nomination , la té^ ydcatioii et Finstitution de rinstitUti^ice cotnihii-^ nàtl, seraient soumises à toutes les fortnalitéé pres<itîtè^' âiâ titré IV. Gônmie la commune tië peut étrfe tëiiuë d'avoir tme ccolë spéciale de filles, de mêrùé le dëparteifirëùf ne le saurait nulleméilt d'avoir une ëcolé nctfnfale priiiiaire pour formel^ des Institutrices; là condition dû brevet répohdi'aitasseî de leur capacité. Ainsi , nulle difficulté 9éri(0usé pour les écoles spéciales de filles ; maii il faut bien sa voit* qu'il y en aura très-peu, car de pareilles écoles, absolument s{k^ciales et tenues exclusivement par des femmes , sont presque de» écoles de luite qui s'élèveront seuleinent dans les grandes villes. On ne voit pas pourquoi, dans lëiî csi&pagnes et les petites villes, les filles ne fvé^ ^efitèraient pas les écoles primaires ordinaire^, (Jtibliques ou privées. Il suffit que les instituteurs âierit pour les travaux du sexe une sous-maîtressé. Lè^ j[)récautions les plus simples prévietliiéîit aisément toute espèce de daîiger. L'instruc-^ tioEl âëi filles deviehdrait par là tout atissi uni^ét- SëUë tfàH cdile des gatç&xtà. M£s, en pét^isiant,

contre les leçons de l'expérience, dans celte erreur si répandue que les enÊints du sexe ne peuvent recevoir l'instruction que dans des écoles tenues exclusivement par des femmes, le problème de l'éducation des filles sur une grande échelle est à peu près insoluble ; car il n'y a pas d'apparence que de pauvres communes rurales puissent sufl^e aux frais de deux écoles communales distinctes, qui exigeraient deux traitements égaux, deux bâtiments différents, en un mot des sacrifices que les grandes villes seules peuvent supporter. Mais je m'arrête, Messieurs ; car votre commission n'a pas cru de sa prudence de vous proposer les amendements qui pourraient combler la lacune grave que laisse dans la loi la suppression du titre Y ; elle se contente de rappeler au gouvernement que, tant que cette lacune subsiste, la loi est incomplète.

Arrivés au terme de ce rapport, trop long peut-être, mais que justifiera, j'espère à vos yeux rimporlance de la matière, en jetant un dernier regard sur la loi qui vous est soumise, nous lui reconnaissons le mérite trop rare, qu'au lieu d'égarer la discussion législative dans des détails qui doivent être laissés à l'administration^ elle la resserre sur un petit nombre de points fondamentaux qui une fois nettement résolus,' décident de tout le reste. Mais si nous sommes loin de regret-

SUR l'instruction PRIBfAIRE. 149

ter de ne pas trouver dans la loi des dispositions qui peuvent très-bien faire Fobjet de règlements ultérieurs, nous n'avons pas moins senti, et nous nous permettons de rappeler au gouvernement la nécessite de ces règlements pour que cette loi ne demeure pas vaine. Les germes qu'elle renferme ont de la vie, nous le croyons ; mais il fiiut les féconder par de fortes mesures administratives. Plus la loi que nous venons d'examiner est conçue dans des vues conciliatrices et modérées , plus elle admet et réclame une exécution énergique. Quand le génie même de l'organisation , celui qui du chaos fécond de la révolution française tira la puissante et simple administration sur laquelle nous vivons encore ; quand Napoléon s'occupa de l'instruction publique^ il ne se contenta pas d'une loi générale ; il commença sans doute par ce statut de 1808^ qui restera toujours comme un chefd'œuvre de Bon sens pratique au milieu des pro- -;grè8 di) temps qui l'ont laissé en arrière sur quel- ' ques points ; mais il fit suivre ce statut d'un certain necmbre de grands règlements, entre autres de ces beaux programmes d'études qui n'énumèrcnt pas seulemçntles objets obligés de l'instruction secon- '^re, iaais qui les répartisseiît habilement en dif- « l^çots cours, enchaînent ces cours les uns aux autsm, et en forment un ensemble vigoureux qui a duré cgnaime tous les ouvrages de Napoléon, et qui

. f |0 RAPPO|lT f^f A LA CHAMB]^E DBS PAIRS

^utiam; encope aujourd'hui l'enseignemeiit de n^ . f^oU^es K A cet exemple il importe de fixefle I^Qgr^nuptie de Técole élémentaire^ celui de Técole primaire supérieure, celui de l'école normale primaip^^ et d'établir pour chacune de ces écoles im plaç^ d'études partout le même ; car Finstrucl4on primaire peut être et doit être une, d'un bout fie la F^WPe h l'autre^ et cette unité ne sera pas ^op moindre bienfait par la force nouvelle qu'elle prêtera à l'unité nationale. A ce modèle uniforme fixé par l'autorité supérieure pour chacune des trois grandes classes d'écoles que je viens de désigner, les autorités pourront ajouter des cours iiccessoires, divers selon les lieux» mais toujours 40US la condition qu'ils ne nuisept point à l'unité de renseignement oblige* Cette unité si préciei^se péclame donc des programma d'études fortement conçus, à J'iustar de ceux des lycées de l'empire; elle demaa^^ surtout un certain non^brçi d'ouvrages spéciaux sur chacun des objets de ^'instruction primaire détermines pgr le titrç I de 1^ loi, ouvrages qui devraient étrç fait^

* Règlement pour renseignement dans let Ijcées, du 19 novembre 1809. Arrêta qui se rapporte au règlevient précèdent sur tes livres classiqim à rwage &h lycées, ^19 septembre 1 SU • Application de ce 9ta|ut et 4^ cet arrêté aux çolWg;es coinnmnauz, août 1812. Statut stir 1rs agrégés, S& août 1810. Statut sur les facultés des ' sciences et des lettres, du 16 février 18f0. Statut sur Pécole liorw «aie, 30 mart 1810,

pâf dêê naîHvet habiles» dans un but pratique, et iplii éesêê perfçotionn^ , de manière à devenir a« bèut ée quelque temps les livres classiques de Ftttsiniocion primaire. Dignes alers de Tadopticm

du gouvernement , qu'ils soient r<(p«ndus éMs ses auspices dans toutes lesëcoles publiques ; ils y développeront dans la mesure convenable les programmes d'études, aideront puissamment les maîtres et les élèves, et imprimeront à l'instruction primaire un mouvement unique, rapide et facile. Mais ce qui n'importe pas moins peut-être, c'est de faire de l'instruction primaire une carrière bdérarcbique comme l'instruction secondaire ; car il y a bien de la distance entre les deux points extrêmes de cette carrière, entre l'élève d'une petite école normale primaire, qui sort de là pour devenir l'aide d'un pauvre maître d'école de village, et le directeur d'une grande école normale à pensionnat, dont le traitement et la position sont souvent fort élevés. Entre ces deux extrémités, il y a bien des points intermédiaires qu'il serait aisé -.«de convertir en autant de degrés réguliers d'avancement, que le mérite laborieux et la bonne conduite s'appliqueraient à franchir successivement. £n un mot, Messieurs, la loi que nous vous proposons d'adopter avec quelques amendements est, ipuriie craignons pas de le dire, une bonne loi. Qu'elle soit exécutée avec sagesse, fermeté, perse-

1 h1 lAPPOlT FAIT A LA CHAMBBE DES PABS, SIC

▼ërance, et, dans un certain nombre d'années, le goaTemement de juillet , qui a reçu Tinstruction primaire dans un état si déplorable, pourra la montrer avec un juste sentiment de fierté à ses amis et à ses ennemis.

Page 1