‹ Fragments littéraires (volume 2)Chapitre 34 sur 62 · DISCOURS SUR LA RENAISSANCE · texte numérisé non relu

DISCOURS SUR LA RENAISSANCE

sur des actes qui annoncent un système de concessions aussi funestes au clergé qu'à l'Université elle-même.

L'Université, Messieurs, repose tout entière sur les deux grands décrets de 1811 et de 1808, et particulièrement sur ce dernier qui contient les fondements de l'organisation universitaire. Ce décret est une loi; c'est donc avec une douleur profonde que j'ai lu dans le Moniteur du 5 9 août dernier une ordonnance royale, rendue sans le préavis du conseil de l'instruction publique, et comme échappée à un ministre dont je connais et respecte les intentions, laquelle ordonnance abolit plusieurs dispositions fondamentales de la loi de 1808, ou du moins en ajourne l'exécution jusqu'à l'an de grâce 1850.

Et quelles sont ces dispositions, Messieurs? Précisément celles qui établissent de sages conditions pour l'admission aux fonctions de l'enseignement dans les Facultés de théologie du royaume. Le décret de 1808, auquel avaient concouru pour la partie théologique les plus pieux et les pluS savants ecclésiastiques de l'Empire, dispose dans l'article 7 1, en conformité avec tous les anciens

i Décret impérial du 17 mars 1808, titre II, art. 7. « L^ëvéque ou l'archevêque du chef-lieu de PAcadémie présentera au Grand- Maître les docteurs «n théologie parmi lesquels les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre

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usages, que les caudidats préseoâtés pour les chaires des Facultés de théologie doivent être gradués et docteurs. Pourquoi celte disposition? Parce que nul ne peut obtenir les degrés en théologie, et entre autres celui de docteur , sans être obligé d'exprimer son adhésion formelle aux libertés de TEglise gallicane et à la célèbre déclaration de 1682. Vous concevez maintenant l'importance des grades. Malheureusement ils sont tombés dans la disgrâce de Fautorité ecclésiastique; sans cesse on a demandé Tabolition de cette condition gênante ; sans cesse on a fait eflTort pour l'éluder, et on n'y a que trop souvent réussi. Du moins avec Fart. 7 du décret de 1.808, nous résistions, Messieurs ; aujourd'hui nous voilà désarmés. Jusqu'ici il n'y avait eu que des violations furtives de la loi ; aujourd'hui la loi elle-même disparaît dans un ajournement indéfini. Sans doute, en 1808, quand l'Université fut soudainement créée et des Facultés instituées, il était impossible, avant que ces Facultés eussent déjà conféré des grades, de les exiger pour devenir professeur; aussi pour toutes les autres facultés, comme pour celles de théologie, il fallut nécessairement déroger aux dispositions du décret de 1808, en matière de grades. Il

lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la Faculté de théologie. »

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y fut donc dérogé^ mais comment? p^r un décret ayant la mèjne force l^ale que celui 4^ 18Q9; je veux parler du décret du 17 septembre de la qiéme anqée^ qui ajourne la néc^ité des graoes ju^ qu'^ l'année 18} 5, pu toutes les Facultés , ccms^tuées et en plein exercice, pourront ayoir fait 9issesi de docteurs potu: que des docteurs seuls p^if^ei|t être adinis ^ enseigner ^. Mais quand l'Uniyer^té .existe et vit depuis trente années, n'est-il paf étrange de proposer une nouvelle suspension de^ dispositions relatives aux grades , et cela seulement pour les Facultés de théologie, quand là surtout, pai; la raison que j'en ai donnée, \^ grades sont si nécessaires ? Enfin cette suspension privilégiée ^'étend jusqu'à Tannée 1850. Debçane foi, ifue aussi longue suspension n'équivaut-elle pas à l'abolition? Mais, je regrette d'être forcé de * le dire» ni l'abolition ni la suspension de l'art. 7 n'est légale, car elle est faite par une simple ordonnance qui ne peut rapporter une loi^«

t Décret impérial du 1 7 septembre 1808, titre II, art L a Pour U première formation seulement , il ne sera pas nécessaire que les mexpbref enseignants de l'Univer'itë soient gradués dans une Faculté ; ils ne seront tenus de Tètre qu^i dater du 1^ janvier 1 81 5. »

I On a dit qu'il avait bien fallu suspendre une seconde fois Partiele? dudécretde 1808, faute de docteurs, et qu^il n^y avaitplusque trois docteurs de théologie dans toute la France. On se bornera à répondre que le 1 5 avril 1 837 il y avait à la seule Faculté de théologie da Paris cinq docteurs, trois de Pancienne Sorbonne , et deux qui Avaient pris leurs grades depub 1830, comme allaient le faire beau-

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Jjs^ m^Vfie ordonna^ce crise des chaires de droit capQQ dai)^ toutes le^ Facultés de théologie du royaufpç^ |;pujours ayec la dispense de^ grades; ipais c'çst ici précisément que ces grades seraieuf; pliis néq^aires encore, et qu^il eût été même çonveuahle, po]ir ce cas particulier , d'ajouter aus^ prescriptions du décret de 1808. En effet, c'est surtout le professeur de droit canon qui doit être 4QCftieur et ^vpir formellement et publiqueipent adhéré à la célèbre déclaration de 1682, qui fait en quelque sorte le droit public^ de l'Eglise gallicane» Et comme le droit ecclésiastique touche de tout pâté au droit civil général*, il eût fajlu peut-étrç exiger des candidats aux chaires nouvellement créées la preuve de quelques connaissances du droit civil, par exemple le grade de bachelier ou même celui de licencié en droit ^.

ccH^p ^^a^tr^ ecclësjastiques, si on eût continiié à exécuter la loi. Dans une autre Faculté, celle d^Âîz, sous le précédent archevêque, le savant abbé Raillon , les anciens docteurs en avaient fait trois nouveaux $ et tout rentrait peu à peu sous la règle , quand le gouvffneipent lui-même la rejeta.

i Je n'ai pas voulu parler de la suppression du concours institué formellement pour les chaires de Facultés de théologie par Tart 7 ci-dessuS cité, et par d^autres articles qui, jusqu''à Tordonnance du $9 août dernier, avaient été religieusement observés. Sous la Restauration même , le conseil royal de Pinstruction publique avait rendu un arrêté, dn d décembre 18S8, portant règlement général •ur les cqnCQurs ouverts dans les Facultés de théologie. Ce règlement avait été proposé ^u conseil par un membre ecclésiastique

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