‹ Fragments littérairesChapitre 31 sur 56 · RAPPORT FAIT A LA CHAMBRE DBS PAIRS · texte numérisé non relu

RAPPORT FAIT A LA CHAMBRE DBS PAIRS

une faveur doni la marque infaillible et rare e8t k presque unanimité des suffrages qu'elle a obtenue, et le irès-petit nombre de modiGcations qu'une discussion approfondie y a introduites. Votre commission a examiné avec un soin scrupuleux et le projet du gouvernement et les amendements de la chambre des députés; et en me chargeant de Thonorable tâche de vous exposer les résultats de son travail , le premier ordre qu'elle m'a donné est celui de vous exprimer son plein assentiment à la pensée fondamentale de la loi.

L'exposé des motifs nous présente cette loi comme essentiellement pratique. Et ce caractère , qu'un examen consciencieux ne peut lui refuser, elle remprunte à un autre caractère plus élevé encore.

Aux premiers pas que Ton fait dans la matière assez compliquée de l'instruction primaire , on y rencontre un certain nombre de principes opposés entre eux en apparence , qui se disputent l'honneur de résoudre toutes les difficultés , ei dont chacun en effets pris en lui-même, est d'une vérité si frappante qu'il obscurcit tous les autres, et d'une si grande portée qu'on est bien tenté de s'y abandonner et de le prendre pour guide unique. Ce principe engendre avec une facilité merveilleuse une suite de dispositions dont le bel ensemble offre une unité qui impose et une simplicité qui séduit. Mais cette simplicité est un piège, cette unité un écueil. Car les autres principes ne sont pas détruits , parce que la théorie les a sacrifiés ; ils reparaissent , aussitôt qu'on met la main à l'œuvre , et leur action ,

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qui ii*a pas été prévue , éclate tout à coup en résistances qui à la longue entravent et arrêtent lout. Quel but doit se proposer une loi sur Tinstruclion primaire? apparemment de la répandre le plus possible, de la rendre même universelle. 11 faut donc bien se garder de mettre contre elle aucune force réelle , aucune prétention légitime. Four satisfaire à tous les besoins , il faut accepter tous les moyens ; ne repousser ni n'adopter exclusivement aucun principe, mais admettre sans aucun préjugé systématique tous ceux qui sortent de la maiière, et peuvent conduire au but commun. Telle est la pensée du projet du gouvernement ; c'est par son élévation même qu'elle imprime à la loi entière un caractère pratique. Votre commission n'a point hésité à l'approuver, et je devais vous la signaler d'abord ; car c'est à sa lumière que votre commission a examiné et que je vais essayer de vous faire apprécier les dispositions particulières dont se compose le projet de loi , ainsi que les amendeïnenls de la chambre des députés.

Le projet du gouvernement divise el résume toutes les questions d'instruction primaire en quelques questions fondamentales renfermées en quatre titres distincts. Le titre I traite des objets que doit embrasser l'instruction primaire; le titre 11 et le titre 111 déterminent la nature des écoles auxquelles cette instruction doit être confiée, et le titre IV établit les autorités qui doivent y être préposées. 11 y avait un titre V sur les écoles spéciales de filles , mais la chambre

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des députés, d'accord arec le gouvernement, Va retranché : je vais parcourir successÎTement ces dîf^ férents titres..

Le titre I renferme la question la plus grave de Tin^ struction primaire. Multipliez ou diminuez les objets que doit embrasser Tinstruction primaire , étendez-la ou resserrez-la , et il lui faudra d'autres maîtres , elle exigera d'autres dépenses et peut-être d'autres auto-' rilés. Mais cette question n'est pas seulement importante par son influence sur toutes les autres ; ce n^est pas moins , messieurs , qu'une question sociale. Si l'instruction primaire doit être universelle , la société est au plus haut degré intéressée dans la détermination de la portée et de la limite de Tinsiroction donnée à tous. La loi de i 79i (i) parle seulement dei parties de renseignement indispensables pour tous les hommes. Mais c'est là ne rien dire , et c'est se taire précisément sur le problème fondamental. La définition des objets de l'inslruclion primaire n'est pas un de ces détails qui doivent être livrés à l'administration : il n'y a pas une matière qui soit plus essentiellement législative, et la difficulté de la question ne dispense nullement de la résoudre.

E^lle a eu jusqu'ici dans nos lois deux solutions contraires.

Quand on songe à toutes les connaissances qu'il

(1) Attemblée coostituante, loi des 3 et 14 t ept. 1791.

SUR !« UfSTHUinriQN PRIHAIRII, 101

serait utile à tous les citoyens d'une grande nation de posséder, et que Ton confond Futile et le nécessaire, on est tenté de multiplier et d'élever les objets de Tinstruction primaire. De là ces riches programmes dont le oiodèlç appartenait de droit à la Convention (i). Mais un enseignement primaire trop étendu et trop élevé a le malheur d'être impossible* On s'aperçoit bientôt que le temps, l'argent, les maîtres, tout manque quand on arrive à la pratique , et pour avoir voulu trop faire on se trouve n'avoir rien fait. Par là on est ramené au principe contraire , que l'instruction primaire , pour être accessible à tous , doit être renfermée en de sévères limites. C'est ce principe sage en lui-même , mais poussé par une réaction inévitable jusqu'à l'exagération , qui resserra si étroitement le programme de l'instruction primaire de la constitution de l'an m et de la loi de l'an iv qui en découle ; programme qui n'admettait plus d'autres objets que la lecture , l'écriture , les éléments du calcul et ceux de la morale républicaine (2). Le consulat et la loi de l'an x maintinrent ces limites ; l'empire et la loi de 1806 qui créa l'université , le décret de 1808 qui l'organisa, retranchent, comme on s'y attend bien , la morale républicaine , et ne laissent que la lecture, l'écriture et le calcul. Et même le décret de 1811 , art. 192 , enjoint aux autorités compétentes < de veiller à ce que

(1) Décret du 21 octobre 1795 ; décret du 27 janvier 1794; décret du 17 novembre 1794, chap. IV.

(3) Loi du 5 brumaire an IV (95 oct. 1795^, titre I, art. 5.

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