SUR L INSTRUCTION PRIMAIRE
donc toate entrave à la profession d'instituteur privé, et elle en assure le libre exercice. La surveillance de l*écoIe est confiée à une autorité en grande partie élective, et Tinstituteur ne peut être interdit de sa profession, à temps ou à toujours , que par une sentence du tribunal civil. Votre commission n'a pu qu'accorder son suffrage à "cet ensemble de dispositions y et elle vous proposé d'adopter le titre 11 du projet de loi, avec les amendements de la chambre des dé^ pûtes.
Les écoles privées sont bonnes et utiles : elles méritent d'être respectées et encouragées : mais ne compter que sur elles serait livrer l'instruction primaire à la merci d'une industrie trop peu lucrative pour être fort cultivée ; et le principe de liberté, s'il était admis comme principe unique, serait un obstacle invincible à Tuniversalité de l'instruction. Remarquez que les communes pauvres n'attirent guère l'instituteur privé ; de sorte que ce serait précisément ceux qui ont le plus besoin de l'instruction primaire qui en seraient presque infailliblement privés. L'intervention de l'État est donc indispensable. L'instruction primaire n'étant pas moins nécessaire à la société entière qu'aux particuliers , c'est le devoir et l'intérêt de l'État d'assurer l'instruction du peuple contre lescaprices de l'industrie, et de lui donner là fixité et la dignité d'un service public régulier. C'est ce que fait le titre III du projet du Gouvernement, par l'établissement d'un système d'écoles publiques extrêmement simple» et qui pour-