RAPPORT PAIT A LA CHAMBRE DES I*1IRS
des députés à rarticle 11 ne serve dans la pratique* à éluder la loi, et précisément sur le point le plus important, celui qui répond de tous les autres ; car autant valent les maîtres , autant fleurissent les écoles. Ce^' pendant, il est difficile d'affirmer qu-il n'y ait absolu-' ment aucun cas où la réunion permise par rameride-^ ment ne soit convenable; et nous n'avons pas cm devoir vous proposer le rejet de cet amendement; rassurés par la réserve qui le termine, et qui exige que cette réunion soit autorisée par ordonnance royale. Notre vœu est que réiablissement d'une école normale par déparlement soit la règle en celte matière , que la réunion soit l'exception, et que cette exception soit très-rarement autorisée.
Ainsi que la chambre des députés , nous donnons une adhésion entière à l'habile combinaison qui répartit entre la commune , le département et l'État , les dépenses qu'exige l'instruction primaire dans chaque département. A défaut de legs ou de dotation, chaque commune est tenue de pourvoir aux dépenses de TiiH struciion primaire de la commune ; et, en cas d'insuf* fisance des revenus ordinaires , le conseil municipal peut imposer la commune jusqu'à trois centimes additionnels. Il appartenait au patriotisme éclairé de la chambre des députés , et à son autorité spéciale en matière d'impositions, de décider que, si le conseil municipal ne satisfaisait pas à la loi , il y serait pourvu par une ordonnance royale. Si cette imposition ex-, iraocdinaire ne suffit pas , la commune s'adresse au
déptlement* qui vient k ton secoure sur lei fond^ départementaux. En cas dinsuffisance des fonds ordinaires, le département devra s'imposer exiraordinairement jusqu'à deux centimes addilionnels. Cette imposition sera votée par le conseil général du département , ou , à défaut du vote de ce conseil , elle sera établie par ordonnance royale. Enfin , quand la corn* mune et le département auront ainsi épuisé toutes leurs ressources , ils. pourront s*adresser au ministre de rinstruction publique , qui pourvoira au surplus des dépenses nécessaires au moyen du crédit porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de rÉtat. Cette habile combinaison a obtenu tous nos suffrages. Il en est de même de celle qui exige une rétribution mensuelle des familles qui peuvent la payer^ et qui admet en même temps à titre gratuit dans Técole communale élémentaire les enfants des familles qui auront fait preuve d'indigence , et que le conseil municipal aura désignés comme ne devant payei" ai^ eu ne rétribution.
Vous reconnaîtrez , messieurs , dans toutes ces mesures , l'esprit que nous avons déjà signalé , l'étendue et la fermeté de vues du véritable législateur , qui , recherchant et discernant tous les principes qui appartiennent à une matière , au lieu de les sacrifier l'un à l'autre , les emploie tous ^ en les mettant chacun à leur place. La constitution de 1791 et la loi de 1795 , qui s'y rapporte proclamaient le principe de l'instruction gratuite , et, par conséquent, allouaient à l'instî*
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tuteur primaire un iraitomeiii fixe considérable (i) qui eût écrasé les communes on TÉtat. La foi de l*an iv, qui est le fond de toutes les lois subséquentes, pour n'aecàbler ni les communes ni TÉtat , détruit tout traitement fixe (t), ce qui a deux sortes dinconvénienls : le premier , de ne pouvoir plus obliger éqnitablement Pinstiiuteur à r^evoir assez d'élèves (s) gratuitement, c'est-à-dire de fermer Técole ^ ceux qui en ont le plus besoin; le second, de ne pas assurer à rinstituleur un sort convenable. Or, Tinstitutenr primaire, messieurs, c'est rinstruction primaire ellemême. Tout ce qui nuit à Tun retombe sur Tautre , et pour que Tinslruction primaire fleurisse, il faut que le maître ne soit pas trop maltraité. Nulle loi ne s*étaft encore avisée d'admettre le principe de Finstmction gratuite pour les enfants pauvres, en maintenant le principe de la rétribution pou^ tous ceux qui peuvent la payer , et cela au moyen d'un traitement û%e , qui a'est fii assez fort pour que Tinstitutenr ne sente plus
(1) Décret du 38 octobre 1793. Du traitement des instituteurs et des institutrices.
Art. 1«'. Le miDimum du traitement des instituteurs est fixé à 1.200 livres.
Art. 2. Les comités dMnstructioD publique et des finance^ feront un rapport sur la détermination du maximum du traitement et sur l*échelle des traitements intermédiaires.
royez aussi le décret du 10 décembre 1795, section lli,' art. 3, 4 et 5, et le décret du 27 février 1794, art. 5.
(2) Titre I, art. 6 et^S.
(3) Ibid.y art. 9. Seulement le quart. D'après la loi de rao X , ce n'est plus que le cinquième.
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le besoin de bien faire et de travailler à satisfaire les parents , ni assez faible pour qu*il soit condamné à vivre au jour le jour; traitement fixe réparti à la fois entre la commune , le déparlement et TÉtat , en telle proportion qu'il ne pèse excessivement à aucun des trois. Cette combinaioon neuve et sage promet à rinstruction primaire un avenir ; car il n'y a d^avenir que dans les mesures qui n'imposent à personne de trop rigoureux sacrifices.
Nous approuvons également l'article i 4 , qui fait régler la rétribution mensuelle des élèves payanls par le conseil municipal , et qui fait percevoir cette rétribution dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions (Aibliques directes. Par un sageamendement de la cbambre des députés, le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu à aucune remise du profit des agents de la perception. Il est bien entendu qu'il sera toujours loisible à l'instituteur de s'accorder avec les parents pour recevoir en nature la rétribution d'école ; et , dans ce cas , il ne portera pas leurs noms sur la liste qui devr» servir à former le rôle du percepteur ; mais , au besoin , il pourra recourir au mode de recouvrement que la loi lui ouvre. H n'aura plus à descendre à ces démarches basses qui le dégradaient à ses propres yeux et aux yeux des autres ; il ne sera plus réduit à tendre la main , et souvent en vain , pour obtenir le modique salaire de ses peines. Soyez assurés que l'école y gagnera en dignité , et l'enseignement en autorité. Tout ce qui relè-
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vera la siiuaiion de rinstituteur , relèvera l'inslruetioa primaire elle-méoie dans Teaprit do peuple » et conei* liera à Técole ce respect qui est déjà un puissant attrait. Remarquez que , le conseil municipal ayant exeBupié d'avance ceux qui ne pourraient pas payer, la rétribution mensuelle ne sera recouvrée que sur ceux pour lesquels elle n'est point un sacrifice excessif. On a ici le choix ou de gêner un peu la mauvaise foi des parents qui , pouvant payer, voudraienl bien ne pas 1^ faire, ou de laisser dépérir Tinstruction primaire, dans la personne du maitre. Or , encore une fois , il faut bien savoir qu'en matière d'instruction primaire, le point vital, c'est la bonne condition du inaiire. Il faut faire quelque chose pour obtenir cet important résulut.
C'est sous ce rapport que nous approuvons, aussi l'établissement , proposé par le gouvernement , d'une caisse d'épargne ei de prévoyance en faveur des instituteurs communaux dans chaque département , avec les amendements de la chambre des dépuiés , amea* déments fondés sur l'expérience, et qui assurent à l'instituteur communal l'administration paternelle de ses économies. Là encore le projet de loi a mardié heureusement entre deux partis extrêmes , celui de ne rien faire pour l'avenir de l'instituteur primaire, et celiii d'accabler le trésor en donnant à tout instituteur une pension à titre de fonctionnaire public. Une caisse d'épargne, sagement administrée, est un terme moyen qui ne sera pas sans résultat. Mais c'est surtout à la
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friété publique qu'il faut eu appeler; c*est à elle qu'il appartient de grossir les faibles épargnes des pao- Très maîtres d'école. Il n'y a pas de bonne œuvre Diiei»^ placée , et qui puisse porter de meilleurs fruits; car la carrière de l'instituteur primaire est dure y et , ponr s^y soutenir, il a besoin d'entrevoir dans sa vieillesse autre chose que la mendicité ou l'hôpital.
Votre commission vous propose , messieurs , d'adop'^ ter le titre lll , tel qu'il a été amendé par la chambre des députés , avec les changements de rédaction dont je vous ai rendu compte. Elle voudrait pouvoir vous faire la même proposition relativement au titre IV.
Ce titre a pour objet de déterminer les autorités qui doivent être préposées aux écoles , leur composi* tion et leurs attributions.
S'il est vrai qu'en général l'administration est plus importante encore que la loi eUe-méme , puisqu'une bonne administration supplée aux défauts des lois et qu'une mauvaise administration gâte dans l'exécution les lois les meilleures, il faut reconnaître que c'est de l'administration des écoles qu'en dernière analyse dépend leur sort. Tout se résout dans le choix des hommes. La grande affaire dans l'instruction pri«> oiaire , comme ailleurs , est de prendre les hommes qui conviennent au but qu'on se propose , et de les prendre partout où on les trouve.
Puisque toute commune a son école élémentaire, et contribue dans une forie proportion à l'entretien.
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de cette école , il est assez jusie qu*elle ait le drok dd la surveiller. C'est déjà un motif pour prendre daos hi commune Tautorité préposée à la surveillance deFécole communale ; mais ce n'est pas là la meilleure raison. La vraie , la décisive , c'est que Téeole communale se veut pas seulement une surveillance générale qui «e fasse sentir de loin en loin, mais une surveillanœ constante et permanente. La surveillance est nulle si elle n'est pas de tous les jours ; elle se compose de mille petits détails qui exigent la présence perpétuelle de l'autorité. Or, cette présence perpétuelle, il ne faui pas la demander à des personnes qui n'habitent pas la commune et ne rhabiienl pas constamment. Il faut voir ici les choses et les hommes tels qu'ils sont. Ce qui est trop difficile ne se fait pas , et il n'y a de sur** veillance effective que de la part de ceux auxquels elle ne coûte pas de grands sacrifices. L'expérience à cet égard est complète. L'autorité placée trop loin des écoles communales peut leur être utile et nécessaire sous d'autres rapports , mais non pas pour la surveillance ; et il n'y a pas un seul pays en Europe où l'in-* struction primaire ait fleuri dans les communes , autrement que sous la main d'une autorité communale. On peut regarder ce principe comme incontestable.
Mais ces comités de surveillance, excellents dans la commune parce qu'ils y sont toujours , ont besoin du contrôle d'une autre autorité exempte des petitesses trop souvent inséparables de l'esprit de localité, qui juge d'un peu plus haut , avec plus d'équité et de lu-
%tm L^nrnnucnoii primaire. i«i
nières « les étfficultés sérieuses qui pourraient se pré- . seiiier dans la cooimone. Cette auiorité supérieure ne peut être en général utilement placée an canton , qui, trop rapproché de la commune , n'est pas assez étranger aux misères de Tesprit de localité. On ne peut pas mm plus la placer an chef-lieu du département, qui, à son tour, est trop éloigné des communes. L'arrondissement est à la distance convenable. Le comité communal doit être chargé de tous les détails qui exigent une surveillance permanente. Le comité d'arrondissement , incapable de celle-là , doit être chargé seulement d'une inspection générale, et surtout de la direction morale , et de la décision dans les affaires graves. An-dessus de ces autorités ainsi liées Tune à l'autre, et formant par leur concert une administration à la fois active et éclairée , serait toujours la puissance publique , qui , devant le pays et les chambres , a la responsabilité des progrès de l'instruction primaire , et à laquelle doit aboutir toute la correspondance des comités, et appartenir la surveillance générale et une haute intervention dans un petit nombre de cas. Tel est le syst^e d'autorités que le gouvernement prépose à Tadministration des écoles primaires. 11 nous a paru, comme à la chambre des députés , bien lié et bien entendu.
Il s'agit maintenant de déterminer comment doivent être composés le comité communal et le comité d'arrondissement.
La première idée qui se présente est de faire do
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conseil municipal de la cominune le comité commaiiRl d'inslruction primaire ; et la chambre des députés a cru devoir s'arrêier à celte idée , avec cette seule réserve que le conseil municipal pourra déléguer, pour la surveillance qui lui est attribuée, des habitants notables pris hors de son sein. Mais une simple délégation ne donnera pas à ces habitants notables ud pouvoir suffisant. Ce seront de simples agents , aujiquels le conseil municipal pourra retirer, quand il lui plaira , la délégation qu il leur aura confiée. Il n'est pas même dit qu'ils seront appçlés en conseil pour rendre compte, et qu'ils auront voix délibérative dans les affaires d'école ; de sorte que tout le pouvoir résidera dans le conseil municipal. Mais un conseil municipal est presque toujour» représenté dans son action par le maire , et il faut bien savoir que c'est le maire qui sera à peu près tout le comité. Mais le maire d'une commune a bien des occupations , des occupations de tous les jours , qu'il sera obligé de négliger pour le soin de l'école, ou pour lesquelles il négligera l'école. Ajoutez que le maire n'est pas élu pour cetie fonction, et qu'il pourrait n'y être pas propre, sans cesser d'être un excellent maire. Et puis est-il sage de concentrer ainsi dans les mains d'une seule personne toute la surveillance , un pouvoir aussi étendu , aussi délicat que celui dont le projet du gouvernement investit le comité communal? Ce sera donc le maire qui présentera les candidats à la place d'instituteur primaire, un ou plusieurs, dit l'amendement, c'est-à-dire un
SUR l'instruction primaire. lis
seul quand il loi plaira : d'un autre côté , il pourra au8si suspendre temporairement Tinstituteur. C'est une sorte de dictature sur Técole communale , qu'il est impossible d'attribuer à une seule personne , encore moins à une persoune qui n'aura pas été spécialemenC choisie pour cela.
Il a paru , messieurs, à votre commission, que la surveillance d'une école primaire est une fonction spéciale d'instruction publique qui réclame une autorité spéciale, tant dans la commune que dans l'arrondissement. Pour être conséquent , dans le système de la chambre des députés, il faudrait prendre aussi, pour le comité d'arrondissement le conseil d'arrondissement ou une délégation de ce conseil , comme on le fait pour la commune. La chambre des députés ne l'a pas fait pour Parrondissement, et elle y a sagement laissé l'autorité spéciale relative aux écoles instituées par le projet du gouvernement. On ne voit donc pas pourquoi on n'aurait pas pour la commune une autorilé du même genre instituée ad hoc y et sur laquelle pèserait une responsabilité spéciale. Il ne faut pas composer une autorité à deux fins , en quelque sorte ; car c'est le moyen de n'atteindre ni l'une ni l'autre. Votre commission a donc adopté le principe du projet du gouvernement, qui institue un comité communal d'instruction primaire différent du conseil municipal. Mais en même temps, il ne serait ni juste ni prudent de ne pas accorder au conseil municipal une part considérable d'influence d^ns ce comité. Aussi le projet du
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laire et trois conseillers conseil municipal II fsta^ [nunicipal pût choisir ses u dans son ttein , ou hors iter encore et rendre plus municipal dans le comité aaire , votre commission droit au maire la présîà certainement faire au ire au maire , une belle it lui donner tout, ce qui (imission a d'autant plus ci pal ait été substitué au primaire qu'établissaîl le [ue par là il est devenu art officielle dans la snrité religieuse. L'intention 'a nullement été de Texétait dans le secret de sa pasteur seraient toujours lotables, comme délégués ne suffit pas que le curé et isis par le conseil munici*t pas ne pas Tétre, il faut it, car ils sont absolument complète surveillance de 3nt choisis, il faut le dire ence de la loi à cet égard manque de convenance.
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L'auloricé religieuse doit être représentée d'office dâiis réducation de la jeunesse, tout comme rauiorité civile: il ne faut pas le condamner à y intervenir furtivement en quelque sorte et comme sous un nom étranger ; le curé ni le pasteur ne doivent pas être choisis par le conseil municipal simplement comme notables , mais bien en leur qualité de pasteur ou de curé. D'ailleurs les intentions de la chambre pourraient n'être pas remplies ; il pourrait y avoir des conseils municipaux qui n'entendraient pas bien toute la portée un peu mys* térieuse du paragraphe 2 de l'art. 17, et qui ne donneraient dans le comité aucun représentant à l'autorité religieuse. U s'ensuivrait qu'il y aurait une partie considérable de l'instruction de l'école qui serait privée de toute surveillance, et celle-là précisément que l'on a mise avec raison à la tête de toutes les autres. Cette lacune dans la surveillance ne peut être admise en aucun cas, et la loi doit en prévenir la possibilité. On dit que l'autorité religieuse pourra toujours , dans l'Église ou dans le Temple , exercer sur l'instruction religieuse des enfants la surveillance qu'elle n'exercerait 4>a8 dans l'école ; mais nous, répondons que, si elle ^'intervient pas plus tôt et de bonne heure, elle aura souvent à réparer ce qu'il eût été plus sûr de prévenir. On a beaucoup insisté sur l'incompatibilité des fonctions ecclésiastiques et des fonctions administratives : le principe peut être bon* mais il ne s'applique pomt îci. Il ne s'agit point ici d'une administration semblable k celle des conseils municipaux et des conseils d'ar-