‹ Fragments littérairesChapitre 41 sur 56 · HUIT MOIS AU MINISTÈRV · texte numérisé non relu

HUIT MOIS AU MINISTÈRV

8able qu*en ce qui concerne les éiablissemenu privés» En eiïel , il 8*agit (l*on changement radical à apporter dans la législation existante des deux grands décrets' de d808 et de d 811 , et ce changement ne peut avoir Heu que par une loi.

Voici quelle est, aujourd'hui, la condition légaledes établissements particuliers d'instruction secondaire:

l"" Indépendamment des garanties morales et litlé^ raîres exigées de quiconque veut établir une école se* condaire privée , une autorisation spéciale du ministre* accordée en Conseil royal , est nécessaire ; celte autorisation doit être renouvelée quand le chef d*on éta^ blissement veut le transporter d*un lieu à un autre; et elle peut être retirée après une enquête administrative, et par une décision du conseil et du ministre, sans aucune intervention de la justice ordinaire du pays. Il est reconnu qu*un tel état de choses ne peut subsister, que Tautorisation préalable doit être supprimée, qu'ai jugement de la justice ordinaire du pays est nécessaire pour former un établissement existant , et q«e rÉiat , tuteur-né de l'éducation de la jeunesse , doit être satisfait des garanties littéraires et morales préa* lablemènt exigées , du droit permanent d'inspection et de celui de déférer aux tribunaux tout chef d'établissement suspect. Telles sont les dispositions de la loi de 1835 sur les écoles primaires privées; elles ont paru s'appliquer convenablement aux élablissemeots particuliers d'instruction secondaire.

^o D'après les deux décrets précités, tout établisse-

DE l'iNSTBUCTION ^UBLIQUE. 4S9

ment particulier doil conduire ses élèves au collège royal ou communal auprès duquel il se trouve ; et à iseite condition seule, ces élèves peuvent se présenter au haccalauréat es lettres qui est rentrée de toutes les carrières libérales. Tous les jeunes gens sont donc <4)]igés de fréquenter les écoles de TÉtat , il n'y a d'eiception qu'en faveur des droits de la puissance paternelle : un certificat d'études faites dans la maison même du père de famille est seul admis en remplacemeDl du certificat d'études faites au collège. 11 est encore reconnu aujourd'hui que les droits de la puissance ptteroelle sont plus étendus , et qu'un père de famille doit pouvoir faire étudier ses enfants dans tout établissement privé , légalement autorisé , qui jouit de sa confiance , sans que ses enfants soient tenus de suivre le collège; et que, par conséquent, toutes les écoles privées sont aptes à préparer à l'examen du baccalauréat es lettres.

Cet examen , avec les garanties morales et lilléraires , le droit d'inspection , et celui de déférer aux tribunaux , est la dernière ressource de la société, son dernier rempart, mais aussi un rempart invincible coBire les établissements privés qui ne répondraient pas à leur mission ; car ils sont perdus , si les élèves qui en sortent , se présentant à Texamen du baccalau* , réai es lettres , n'y réussissent pas.

Là-dessus , tout le monde est à peu près d'accord. lUais voici 011 commencent les difficultés. Les écoles l^ecoodaires privées sont de deux sortes , à savoir, les

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