‹ Fragments littérairesChapitre 47 sur 56 · TO«B I · texte numérisé non relu

TO«B I

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avec tons les anciens usages , que les candiihits pré^ sentes pour les chaires des facultés de théologie doivent être gradués et docteurs. Pourquoi cette disposition ? Parce que nul ne peut obtenir les degrés en théologie , et entre autres celui de docteur, sans être obligé d'exprimer son adhésion formelle aux libertés de l'Église gallicane et à la célèbre déclaration de 4082. Vous concevez maintenant importance des grades. Malheureusement ils sont tombés dans la disgrâce de Fautorité ecclésiastique ; sans cesse on a demandé Tabolition de cette condition gênante ; sans cesse on a fait effort pour Téluder , et on n'y a que trop souyent réussi. Du moins avec Part. 7 du décret de 4808, nous résistions, messieurs; aujourd'hui nous voilà désarmés. Jusqu'ici il n'y avait eu que des violations fnrtives de la loi ; aujourd'hui la loi elle-même disparaît dans un ajournement indéfini. Sans doute, en 4808 , quand l'université fut soudainement créée et des facultés instituées , il était impossible , avant que ces facultés eussent déjà conféré des grades, de les exiger pour devenir professeur ; aussi pour toutes les autres facultés , comme pour celle de tbéofogie , il fallut nécessairement déroger aux dispositions du décret de 1808, en matière de grades. Il y fut donc dérogé,

au grand maître les docteurs en théologie parmi lesquelt les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins , entre lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la faculté de théologie. »

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mais comment ? par un décret ayant la même force légale qne celui de 1808 ; je veux parler du décret du i7 septembre de la même année , qui ajourne la nécessité des grades jusqu'à Tannée 1815, où toutes les (acuités , constituées et en plein exercice , pourront avoir fait assez de docteurs pour que des docteurs seuls puissent être admis à enseigner (i). Mais quand Tuniversité existe et vit depuis trente années , n'est-il pas étrange de proposer une nquvelle suspension des dis^ positions relatives aux grades, et cela seulement pour les facultés de théologie , quand là surtout , par la raison que j'en ai donnée , les grades sont si nécessaires ? Enfin cette suspension privilégiée s'étend jusqu'à l'année 1850. De bonne foi, une aussi longue suspension n'équivaut-elle pas à l'abolition? Mais, je regrette d'être forcé de le dire, ni l>bolitioïi ni la suspension de l'art. 7 n'est légale , car elle est faite par une simple ordonnance qui ne peut rapporter une loi («).

(1) Décret impérial du 17 septembre 1808, titre II, art. 4: u Pour la première formation aeulement, il ne sera pas nécessaire que les membres enseignants de Tuniversité soient gradués dans une faculté; ils ne seront tenus de Tétre qu'à dater du l«r janvier 1815. »

(2) On a dit qu'il avait bien fallu suspendre une seconde fois Part. 7 du décret de 1808, faute de docteurs, et qu^il n'y «vaii plus que trois docteurs de théologie dans toute la France. On se bornera à répondre que le 15 avril 1837 il y avait à la seule faculté de théologie de Paris cinq docteurs, trois de l'ancienne Sorbonne, et deux qui avaient pris leurs grades depuis 1830 , comme allaient le faire beaucoup d'a.u-

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La même ordonnance crée des chaires de droit canon dans toutes les facultés de ibéologie duroyaume, toujours avec la dispense des grades ; mais c'est ici précisément que ces grades seraient plus nécessaires encore, et quHl eût été même convenable» pour ce cas particulier, d'ajouter aux prescriptions du décret de J808. En effet, c'est surtout le professeur de droit canon qui doit être docteur et avoir formellement et publiquement adhéré à la célèbre déclaration de i 682* qui fait en quelque sorte le droit public de l'Église gallicane. Et comme le droit ecclésiastique touche de tout côté au droit civil général, il eût fallu peut-être exig^ des candidats aux chaires nouvellement créées la preuve de quelques connaissances du droit civil , par exemple le grade de bachelier ou même celui de licencié en droit (i).

Un bruit se répand que Saint-Acheut se relève de

Ires ecclésiastiques, si on eût continué à exécuter la loi. Dans une autre faculté, celle iPKlx, sous le précédent archevêque , le savant abbé Raillon , les ancieus docteurs en avaient foit trois nouveaux ; et tout rentrait peu à peu sous la règle, quand le gouvernement lui-même la rejeta.

(1) Je n*ai pas voulu parler de la suppression du concourt institué formellement pour les chaires de facultés de théologie par Part. 7 ci-dessus cité, et par d*autres articles qui , jusqu*à Pordonnance du 39 août dernier, avaient été religieusement observés. Sous la restauration même , le conseU royal de Pinstruction publique avait rendu un arrêté, du 9 décembre 1828, portant règlement général sur les concours ouverts dans les facultés de théologie. Ce règlement avait été proposé au conseil par un membre ecclésiastique (M. Pahbé

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