VOUT
ÉCLilBAGK. — L'usase des chandelles de ctre et de suif est fort anden en France. Dès l'année 1061, les artisans qui les fabriquaient étaient réunis en eommuiiauté {*) , do motM à Paris.
Leur marcliandise se vendait en boutique « et se colportait aussi dans les rues, annoncée par ce cri :
Cbandoile de coton* cbamloilef ^ {riM wd aole etioils.
' Mais, pour illuminer les vastes salles des chfiteaux pend mt les festins, on n'employa longtemps que des torches tenues par des domestiques. Cet usage datait du temps de la première ra<e.
Gréiioirp de Tours dit , en parlant d'un certain Rauchi/ig, homme d'une méchanceté féroce : « Si un esclave tenoit devant lui, comme c*est la coutume, un cierge allumé pendant son repas, il lui faisoit mettre les jambes à nu , et le forçoit d*y appliquer le cierge Jusqu'à ce que* la chair ou malheureux fut entièrement brûlée. » Quoique plus tard Tusage des chandeliers se fût répandu, les
' i^rands continuèrent néanmoins à éclaileurs convives de la même manière,
'parce que tétait une occasion dVtaler une nombreuse livrer. Dnns l'état de la maison de Pnilippe le ilardi,on voit six valets - servants destinés à l'office de porte -flambeaux; et' Proissard dit, en déorivant la magniliceuce déployée par le comte de Foix : « Douze torches tenues estoyent devant sa table, qui donnoient ffrande clarté en la salle. » La TÎe de Charles VI, par Christine de Pisan , nous apprend que ce mode d'éclairage était usité dans les fêtes et les divertissements de la cour. C'est ce service ambulatoire et incommode que François I*' voulut remplacer d'une manière plus élégante, lorsqu'il commanda à Benvenuto Cellini douze statues d'argent , de proportion de nature, destinées à faire autour des tables office de torckaires. Quant aux lustres , ils étaient encore très -simples au quin-
(•) Leprand d'Anssy, fie privée des Frangé, t. m, p. X76. Voyec auui notre articia
zième et au commencement du seizième siècle. D'après le témoignage des manuscrits (voyez le manuscrit des tournois de la uruthuyse , à ta Inbliothëque royale, folio 70), ils consistaient en deux traverses de bois assemblées en croix , et portant une chandelle aux quatre bouts; et l'usage d'ajouter à leur ëelat par des girandoles de cristal ne remonte guère qu'aux premières années du reiiiie de Louis XIV.
Ces différents modes (i^éclairage suf- ' fisaient aux besoins des particuliers» mais ils n'offraient que de faibles ressources comme moyens d'utilité publique. Aussi les rues de dos cites turent-elles longtemps dangereuses à parcourir dès que la nuit était arrivé.
Seulement, dans les circonstances où le danger était imminent, et quand on voulait préserver les citoyens des attaques des mauoais garçons ^ on ordonnait, comme on le fit par exemple en 1524, 1.j2() et 1553, à tout propriétaire de maison, 4^yïiii:er^ après neuf heures du soir, sur Ja fisnétreau premier étage, une laaterne allumée.
Un règlement de la chambre des vacations, du 29 octobre 14â3, prescrivit de placer, au coin de chaque rue de Paris, et au milieu , si la rue était longoi^ des falots qui devaient brûler constamment, depuis dix heures du soir jusqu'à .quatre heures du matiji (*). Lin arrêt du parlement, du 14 novembre suivant, y substitua des lanternes ardenUs et alJ limantes (**). Ces précautions étaient devenues indispensables pour prévenir les attentats des larrons et effracCeurs de portes, dont Paris fourmillait. Mais, soit nonchalance , soit nécessité du tempn et pauvreté des mamiils et habitants, oet utile règlement ne reçut qu'une exécution très- inifiarfaite ; le parlement fut obligé d'ordonner, le 2i février 1559, que « les matières desdites «lanternes, potences pour icelles as- « seoir et pendre , et autres choses à oe « nécessaires qui n'avoient été niises en « œuvre, » seraient vendues aux enchères i)ubliques , et que le prix en serait distribué aux pauvres ouvriers C**).
O FéUbieB, Bût. Ptvii, frsavft»
t. IV, p. -85.
16 lÊCXAIRAOB LaJI<il?ERS. ÉChàlBAéE
Dm lé court do siède suivant, l*u- « ayant cause, plèinement, paisIUement
sage s^établit, en vertu de ces arrêts du « et perpétuellement. Voulons et nous
parlement, d'entretenir, aux frnis des « plaisl que les lanternes qui sont aux
Parisiens, des lanternes dans les carre- «.coins et au milieu des rues de nostre
fours et au milieu de eliaque rue. Ce- « ville et fiiubour{i^ de Paris y soient
pendant , un bourgeois ne se hasardait « conser?ées, ainsi que de coutume.....
guère à sortir , pendant la nuit , sans « Si donnons en mandenrient à nos amez
porter avec lui sa lanterne; car les vo- « et tVvmx conseillers, etc., etc.
leurs assommaient impunément les pas- « Registrées à Paris, en parlement,
sants attardés , et les laquais de bonne < le 26 aoust t66S (*). »
maison . Pépée à In main, insultaient et I/arr^t d'enregistreinent nii parle*
frappaient les roturiers. ment mit à la concession du privilège
L'année 1662 vit tenter un nouvel es- des conditions fort curieuses. «Tous
•ai, sur lequel on a recueilli des détails « les flambeaux,y est-il dit, dont le sieur
assez singuliers (*). Au mois de mars, « (jaudati de Caraffe ou ses commis se
parut une ordonnance ainsi conçue : « serviront, seront pris et acheptez chez
« Louis , par la grâce de Dieu , etc. a les raaistres espiciers de ceste ville de
« Les vois, meurtres et accidents oui ar- « Paris, seront d'une livre et demie et
« rivent journellement en nostre bonne « marquez des armes de la ville Ceux
« ville de Paris, faute de clarté suffisante «qui voudront se servir desdits flam-
« dans les rues ; et d'ailleurs, la pluspart « beaux payeront cinq sols pour chacune
a des bourgeois et gens d'affaires n'ayant « des dix portions esgalics du flamlieau,
« pas les moyens (Tentretenir des valets « et celle desdites portions qui sera en-
■« pour se faire éclairer la nuit, pour vac- « tamée sera payée cinq sols ; et à l'es-
« querà leurs affaires, n'osant, pour lors, « gard des porte-lanternes, ils seront di-
« se bazarder d'aller et venir par les rues. « visés par postes qui seront chacun de
« et sur ce que nostre cher et bien aime < 800 pas , valant 100 toises , pour le-
« le sieur abbé LaudatiCarafifeC**) nous «quel poste sera payé, par ceux qui
« a fait entendre, que pour la commodité «s'en voudront servir, un sol mar-
a publique, il seroit nécessaire d'establir « qué; pourront aussi^ lesdits porte-
«eo nostre viJIe et faubourgs de Paris, et «lanternes, esclairer ceux qui vont en
« autres villes de nostre royaume, des « carosse ou en chaise, et pour chas*
« porte-lanternes et porte-flambeaux pour " cun quart d'heure sera paye cinq sols.
« corjduire et éclairer ceux qui voudront « A ces effets, lesdits porte-lanternes au-
» aller et venir par les rues , etc. « ront un sable, juste d'un quart d'heure,
« Sçavoir fesons que pour ces causes « marqué aux armes de la ville, qu*il8
ft etautres particulièresconsidérations... « porteront attaché h leurs ceintures ; et
« avons, par ces présentes, audit sieur « les gens de pied qui voudront se servir
« abbé Laudati Caraffe, à TexcLusion de « desdites lanternes payeront par cha*
« tous autres, accordé et accordons le « que quart d*heure trois sols; le tout
« pouvoir, faculté, nermissionetprivilége « sans que personne puisse estre con-
« d'avoir et d'establir... des porte-Oam- « trainct de se servir desdits porte*
« beaux et porte-lanternes à louage « flambeaux ou porte-lanternes. »
u pour, dudit privilège, jouir et user par Endn , dans un imprimé du temps «
« ledit sieur, ses hoirs , successeurs et espèce d'annonce, qui se trouve dans un
^ , - .. , recueil d'édits et autres pièces , à la bi-
( ) voyez les quelq.^ pièce* relatives bijothèquede l'Aiseual (-},on lit, entre
aux Pori..Jlan.l>eaus et Parielanternes m. considérations laudatives : « Et
serees a la sm.e d un opuscule de M. Mon- eommodité de pOUVOir aller et VC-
ineniue, ayaal pour lilre : les Carrosses a whiimwiii«» yv^ ym
cinq sous; ou £r Omnièus du dh^èmo 5»^ et d estre esclaire a si peu de frais,
siècle, Paris, F. Didot, iS.s. «wa que les gcus d affaires ct de uégoGO
(**) Cet abbé était vraisembleinent de la .
graude maisoa napolitaiûe qui porte le même (*) Registres du parlemeut , g» vol. msi.
non. Peut-éu« viDl-il se réfnsier en France des ordonn. de Ixiuis XIV, RRR, V x4o
après la révolution de 1647, dans laquelle ▼«rso (Archives juaiciaires du royanme).
le duc de Guise joua un n grand rdle. (") Jurisprudence, 0° a83o.
EGLAIBAGB
FRANCE