BAUX
Cependant les histoires générales ou particulières n'offrent oue des indices
msuffisants sur les conditions du droit électoral et de l'éligibilité , sur le régime des élections au premier et au deuxième degré, par rapport aux états généraux.
Communément, les habitants des paroisses élisaient un ou plusieurs députés à l'assemblée du bailliage: ces députés n'étaient réellement que des délégués; ils élisaient ceux qui devaient être en* voyés à rasscinblée îieiiernie. Ces élections à deux deLTcs n otaient pourtant pas suivies partout; dans les paroisses populeuses, réiection des mandataires était souvent directe.
Qfiant nu cens exigé pour l'élection et pour 1 éligibilité, il ne se trouve indiaué nulle part. Un seul fiilt résulte aes procès-verbaux et des actes de convocation et d'élection. Les ayants droit étaient. appelés sur les rôles de contribution et par ordre de profession; trois listes étaient dressées : la première, pour le clergé; la seconde, pour la nol)lesse; la troisième, pour le tiers état. Les ecclésiastiques pourvus de bénéfices et les nobles possesseurs de fiefs avaient seuls le droit de concourir aux élections de leur ordre; et il semble résulter des notes du bailliage de Magny en Vexin , pour l'ordre de la noblesse en .1614, que les femmes de cet ordre n'étaient pas exclues du droit d élire les députés ou délégués lorsqu'elles possédaient des fiefs. On y lit, en effet, après le nom de haut et puissant seigneur de Sully, comte de la Roche-Guyon , celui de haute et puissante princesse damoiselle Mar^ente d'Orléans, dame de la Roche-Guyon.
T/éléeteur qui ne répondait pas* à rappel était condamné à l'instant même à une forte amende; des procès intentés à diverses époques constatent ce fait important.
l^s habitants des campagnes ne concoururent pas d'abord aux élections; ils s'affranchissaient ainsi du pavem^t des fi ;iis de cette opération et du traitement alloue aux élus, charizes presque toujours imposées à ceux du tiers état
ÈiMcnom L*UNIVERS. iftBcmlni
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qui avaient concouru aux élections (*).
Le droit ditetorel ne fat étendu aai
communes non murées et aux communes rurales que sous la régence d'Anne de Beaujeu, pendant la minorité de Ghariee VUL
Il faut se garder de croire encore que, même aux premiers temps de l'institution des états généraux , « la bourgeoisie edt le même goût que ses desœnoants actudlf pour les chambres électives.
Plusieurs villes du Midi, invitées à nommer des députés aux états généraux , sollicitaient le roi d'Angleterre» maitre de la Guienne, de leur prêter un se* cours suffisant pour résister à cette sommation, que le roi de Franre, disaient-elles, leur avait faite à mauvais . 4isfMi». A la Térité, toutes les Tnies de France, et surtout celles qui anniennement avaient fait partie du royaume, nemontraient pas une répugnance aussi prononcée lorsqu'il s'agissait d'envoyer des députés aîix états généraux; mais rien ne prouve que, de leur part, cet envoi ait été autre chose qu'un acte de pure obéissance. Elles nommaient des dtoutés quand elles y étaient semonces; pais, quand on ne leur en demandait
(*) Aux états généraux tenus à Tours, (m 1/484, plusieurs députés du tiers éia( , entre autres uo avocat de Troyes, demandèreat que les doutés élus par le clergé et la noblesse m' fus'ipnt plus payés des deniers du ipalbeureux peuple , puisque c'était contraindre les plus pauvres à faire l'aumône aux plus rirhes. Un député de la noblesse s'opposa avec véhémence à cette demande. Après que les ecclésiastiques et la noblesse se furent retirés, le diatieeKer dit eo s'adrassaot au tiers état : « Je soiilia itérais que le clergé et « les nobles consentissent à ce sacriGce; car « le peuple est si pauvre, qu'une chaire même « nodiqua In est nuisible, et , quant à eux, « ils sonr assez riches pour faire concession •< sans en être lésés. Mais connue je vois, le « peuple sera floeora Vditê kmai, et iar son « dos on mettra cette petite somme igontée « aux autres (jui ont été accordées. J'ai dit «cette petite »umme , mais réellement elle « n'est pas petite, puisque rindemnité des c€ députes, \v\]c que déjà les gens de finances a l'ont évaluée en gros, excède 5o,ooo liv...» Toyes le journal des éM» fénéraux de 1484 , parmi les docaments inédits publiés sur l'histoire de France , par ordre du ministre de l'inslruction publique.
plus , elles ne se plaignaient point de eette interruption comme de la violation
d'un droit; au contraire, les botiru'pois se félicitaient de ne point voir revenir le temps de l'assemblée des trois états, qui était wlui des grandes taiiles et des nuUMes^),»
I.e pouvoir absolu , de son côté, éloigna avec précaution ces assemblées, surtout sotis les derniers rè^es. Maïs fluand arriva la crise de 1788, tous les échos de la Fnnce répétèrent le mot d'états généraux, et Louis XVI fut forcé de promettre de les convoquer pour le mois de janvier 1789.
Les députés des trois ordres, clioisis dans ces circonstances si critiques et si difficiles, devaient jouer un grand rôle; ceux du tiers état surtout avaient une mission importante et de graves devoirs à remplir: évidetniiient , la position qu'ils allaient prendre ou se laisser imposer devait avoir une influence décisive sur les destinées de la France. Cette épreuve solennelle, par ses conséquences et par ses résultats, pouvait contribuer à fortifier le pouvoir absolu de la couronne, ou amener rétablissement de !n liberté. 11 y nvnit donc au fond de la convocation des renrésentants du pays autre chose que la solution d'une question de finance. Les électeurs et les députés des villes et des cimpagnt^s avaient coniprts cette vérité; c'est ce qu'on peut voir par le dépouillement des cahiers du tiers état. « Ce fut pendant le rude hiver de 1788 à 1780 que la France se prépara aux premières élections générales qui eussent eu lieu depuis les champs de mars et les chanips de mai , dit M. Léonard Gallois. Qu'on se fiïiire cinq à six millions d'hommes quittant tout h coup des occupations paisibles pour prendre part aux affaires publiques, dont on les avait constamnient tenus éloi'jnt^s , s'ai^itant sur toute ,( lu surface de la Fr ince, et portant dans tous les bailliages et dans toutes les ▼illra oè devait se faire le choix des électeurs, une ardeur, un enthousiasme
difficile à décrire On écrivait, on
répandait Jour et nuit des listes sur lesquelles étaient portés les noms des hofumes que fou croyait les plus dignes
0 ^'6* 'ibierry. Lettres, p. 47i'
j^LBcnoiis FRi
de Phomieur de représenter la Francedans cette grande assemblée. Des agri-
cultftirs, des mnrrhnnds, des hommes de loi, des i^ens de lettres, des médecins, des philosophes, étonnés de se voir réunis pour la première fois, tftchaient de .s'entend ro flans ces élections , que l'on prevovait déjà devoir dérider
du surt de la France La cour, peu
habituée encore d user de tous ses moyens de corruption pour influencer les éleetiorKS et les diriger suivant ses vues , les laissa libres. »
Rien n'avait été plus yague ni ploa incertain jusqu*alors que les droits électoraux des citoyens et que les formes constitutives des états généraux. Il existe une lettre de Malesherbes, un des ministres de Louis XVI, qui nous apprend que les légistes les plus profonds et les hommes d'État les plus éminents de la dernière période du dix-huitienie siècle étaient dans une aussi complète ignorance sur ces matières que les électeurs eux-mêmes. La eour, ne sachant ni n'osant trancher des questions si délicates, avait pris le parti d*en référer à une assemblée des notables, qui avait, en quelque sorte, improvisé pour la cir- . constance une esjppce de système électoral. II avait été décidé que les nominations se feraient à deux degrés, en d'autres termes , que les assemblées primaires choisiraient les électeurs , qui , a leur tour, désigneraient les députés, et que les membres des états généraux seraient au nombre de mille , dont deux cenl cinquante représenteraient le clergé, deux cent cinquante la noblesse, et cina cents le tiers état. Tout eontribunnle, quelle que filt la quotité de l'impôt qu'il payait, devait être appelé à participer aux élections et était susceptible d*étre élu.
Ces bases , il faut en convenir, étaient infiniment plus larges, plus libérales et plus populaires que le système représentatif consacré par nos lois actuelles. Aussi les élections, qui durèrent un mois, se portèrent elles, en général, sur les hommes les plus éclairés , les plus instruits, les plus indépendants et les plus illustres de la France. Les députés du tiers état, pour la plupart avocats, médecins, commerrants et agriculteurs, se distinguaient surtout par leur esprit
de patriotisme. Nous nous bernerons à
rappeler ici comment ces énergiques représentants du peuple renversèrent les barrières et brisèrent les entraves que les ordres privilégiés voulaient leur opposer, ou dans lesquelles le pouvoir royal comptait les emprisonner : l'esprit de corporation et de localité, si puissant, si exclusif sous l'empire de la téodalité, fit plaee enfin au sentiment de Tunité et Je l'égalité. Le député, quels que fussent son origine et son caractère , ne fut plus qu'un membre de la grande famille, qu'une fraction de la représentation générale.
Il y avait longtemps d'ailleui's que ces principes avaient été émis pour la première fois ; et ce qu'il y a de curieux , c'est qu'ils l'avaient été par un membre de l'ordre de la noblesse, dans le but d'assurer le maintien des privilèges pécuniers de sa caste. ISous avons déjà parlé plus haut de la discussion qui s'éleva en entre les différents or-
dres, pour savoir par qui serait payée Tindemnité reclamée par les députés.
Lé tiers état demanoait que cnaque ordre payât les siens. Un député de la noblesse' Philippe de Poitiers, s'appuya, pour combattre cette prétention, sur ce que dans tous les temps on avait reconnu aux ordres privilégiés le droit de ne payer aucun impôt, i D'ailleurs, « ajouta-t-il, pourquoi les députés du « tiers état réclament-ils si vivement la « défense du peuple, à titre de privilège « exclusif?... Peut-être croient-ils avoir «gagné cette indemnité, s'imaginant R être parmi nous les seuls et uniques « représentants du tiers état , c*est-à-dire «du peuple? Mais qu'ils regardent, je « les en prie, qu'ils regardent et lisent « d'un bout a l autre le contenu de leur « procuration; il leur prouvera que les «ecclésiastiques et les nobles ne sont « pas moiris qu'eux les mandataires du « peuple. Il faut qu'ils en soient con- « vaincus et qu'ils en conviennent mal- « gré eux ; car tous les députés sont « censés tenir leurs pouvoirs de tous les «électeurs réunis des trois états, et « chacun n'est pas réputé tenir les siens «seulement de Torare qui Ta nom- « mé (*). »
(*) Journal des états généraux tenus & Toiu-s en 1484, p. 5oi.
L'UNIY£RS.
iLECTIONS
Mais cette discussion n'eut pas le résultat qu'elle ntirait dû avoir. Elle n'aboutit (ju'a iaire peser sur le peuple une charge de plus. Lesdéputés du tiers état ne prirent point acte des grands principes mis en avant par le député de la noblesse. Ces principes, méconnus et oubliés ensuite, ne furent de nouveau proclamés qu*en 1789; ils soulevèrent alors une lonfîne discussion, où la victoire resta enlin aux députes du peuple; et la qualification ^Âstemblie nolionale constituante , que prirent les états , résuma cette grande et décisive révolution.
• Mais dans cette nonvelle vote, dans cette nouvelle existence où Ton allait
entrer, il fallait tout refaire, tout reconstituer. L'Assemblée nationale se mit donc à Tonivre «pour déterminer, pour coordonner et systématiser les droits et les pouvoirs de chacun , depuis la royauté, devenue une magistrature, jusqu*au maire de la commune , et depuis rélecteur politique jusqu'au représentant (lu pays. iMnlheureusement , quand elle se mit à élaborer la constitution de 1791, son ardeur démocratique s'érait déjà de beaucoup amortie , et elle voyait avec un sentiment d'in(]uiétiide s'étendre sur toute la France ce mouvement révolutionnaire dont elle avait donné la première impulsion. Les élections à deux degrés furent niniutenues; mais pour avoir le droit de voter dans les assemblées primaires, il fallut être citoyen actif, c'est-à-dire, avoir vingtcinq' ans accomplis, figurer au rôle de la garde nationale, et payer une contribution directe, au moins égale a la valeur de trois journées de travail.
L'électeur au premier degré devait, pour les villes de six mille âmes et au delà, être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles à un révenu équivalent nu prix lonal de deux cents journées de travail. La même qualité, toutefois, pouvait être conférée par la location d'une habitation évaluée , sur les mêmes rôles, h un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail. En ce qui touchait les autres Tilles et les campagnes, le cens électoral était fixé à cinquante journées au moins. V^oilà donc la propriété mobilière jouissant d'un revenu de cent cin-
quante à deux cents francs environ, qui commence a ('tre investie d'une sorte de monopole électoral au [irofît des classes aisées , et par une dérogation évidente aux principes de la révolution; voilà donc l'esprit de conservation qui se manifeste une çrennère fois au grand jour par la restriction do nombre des électeurs (ceux-ci se trouvant réduits de cinq à deux millions), par l'adoption du mode des élections graduelles, et surtout par rétablissement d'un cens élevé pour les électeurs immédiats. Un moment, les membres du côté droit de l'Assemblée se llattèreut de réussir à imposer aussi des conditions restî'ictives au dioix des députés. Ils proposèrent le cens du ninrc d'argent, équivalent à environ soixante francs de contribution directe. Cette prétention fîit énergiquement combattue par Robespierre, Prieur, Grégoire, Tnrget, Mirabeau et Garât. La gauche l'emporta, et il fut décidé que la confiance publique serait le seul titre à l'éligibilité. Le citoyen acfif, quels que fussent sa contribution, son état et sa profession , put aspirer à l'honneur de siéger sur les bancs du Corps législatif.
La constitution de 1791 fut abolie de fait nar les conséquences de la journée du 10 août ; elle périt avec hi rojfauté, qu'elle avait reconstituée, et dont elle avait cherché n concilier l'existence avec le principe de la souveraineté nationale. L'Assemblée législative, qui avait été nommée sous l'empire de cet acte constitutif, eut le bon esprit de comprendre qu'il n'était plus en harmonie avec la situation du pays, et qu'il devait être remplacé par une nouvelle loi fondamentale. Décrétant, par ses résolutions des 10, 11 et 12 aodt, qu'une convention nationale serait nonnnee, elle régla en même temps de quelle manière se feraient les élections. Tout en maintenant les deux deqrés dans l'élection, elle supprima la division des Français en citoyens actift et non actife; elle accorda le droit de faire partie des assemblées primaires à tout Français, ayant vingt et un ans, et vivant de son revenu ou de son travail, dans une position indépendante de la domesticité.
Elle dérida que, aux mêmes conditions, tout citoyen pourrait être nommé élec-