‹ France Dictionnaire encyclopédique (volume 2)Chapitre 61 sur 97 · ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

ÉTAT CIVIL

FRANGE

ÉTAT OVIL

de Bretagne, pour 690,000 écos d'or; et la sienne propre, comme arrérages de la pension que son père s'était engagé à payer à l'Angleterre, pour 125,000 écus d'or; ce qui formait un total de 745,000 écus, qu'il devait payer en quinze ans dans la ville de ('niais, ;i raison de oO.ooo écus par année. Le traité lui-iiiéiiie ne portait autre chose que la promesse d'observer une paix sincère entre les deux royaumes, jusqu'à un an après la mort du dernier roi survivant. Cette paix lut regardée comme honteuse en Angleterre, où elle excita le plus vif mécontentement.

Etat civil. Lorsque les idées de patrie, de famille, de propriété, de transmission des biens, eurent pris place dans le monde; quand il y eut des droits et des devoirs attachés a la qualité de citoyen , de fils , de père , d'époux , U devint nécessaire de constater, par des actes authentiques , les trois instants que chacun, sur cette terre, doit traverser nécessairement ; nous voulons parler ici de la naissance, du mariage, et de la mort.

Toutes les naUons de rnritiqiiité ont sonpé au moyen de fixer Pelai des individus. Ainsi , nous savons que les

ipargere gaad«

Totli* nSm Êi librit Argvnmte Tiri ; foribns Jam pater es

qu'il y avait des registres de l'état civil à Rome même, avant Tédit connu d'Antonin.

Rien ne nous fait supposer qu'il ait e.xisté de semblables registres dans les Gaules après Tiavasion des barbares.

Le souvenir de la naissance, du mariage et de la mort se conservait sans doute précieusement dans chaque famille. Ces événements dounaienl lieu souvent à des f0tes, à des commémorations pieuses, mnis ils n'étaient point consignés daijs des actes authentiques. On ne peut considérer comme registres de VHcU cMl les obUuaIres des couvents spécialement et exclusivement consacrés à indiquer les noms des abbés qui mouraient. Cependant ou doit constater ce Ait important que la naissance, le mariage et la mort étant accompagnés de cérémonies religieuses, on s'adressait très-souvent aux églises dans les discussions qui s'élevaient entre familles.

En résumé , il n'y eut point d'actes de l'état civil pendant le moyen âge. ISons devons passer brusquement aux temps modernes.

Juifs avaient grand soin de fiin» ins- En 15S4, une décision prise parle

crire leurs enfants nouveau - nés sur synode du diocèse de Séez enjoignit aux des registres publics, dont le but était curés et aux vic:)ires , sous peine de cinde servir au dénombrement des tribus , quante sous tournois d'amende , de teet surtout d'établir à quelle famille an- , nir des registres de baptême et d'y ins* partiendrait le Messie. Il en était de crire les noms et surnoms de l'enfant, même à Athènes où le nom de l'enfant ainsi que ceux du père et de la mère, qui venait de naître était censé inscrit Quinze ans après , au mois d'août 1539, sur un registre public. Il y avait même intervint une ordonnapoe de Fraudes magistrats spéciaux (9P«ni9tc)ebar* çois , la plus importante de son règés de veiller à ce que cette inscription gne , qui donna, entre autres choses ,

eût lieu sur les registres de leur tribu. A Rome , dès le règne de Servius Tullius , un édit ordonna aux parents de payer une certaine somme en l'honneur

ne Lucinr , lors de la naissance de leurs enfants; la même obligation était imposée en l'honneur de la déesse Juventa ,

à ceux qui passaient de l'adolescence à la jeunesse, et pareille offrande devait être faite à Libitine^ au nom des mou-

certaines prescriptions sur la matière

3ue nous traitons. C'est le prender acte u pouvoir législatif que nous connaissions sur ce sujet . et il convient d'en

rapporter ici la substance.

S'occupant d'abord de l'époque de la naissance , l'ordonnance statue que :

« sera fait reiiistre en forme de preuve « des baptêmes, qui contiendra le temps « et l'heure de la nativité , et par l ex-

rants. De cette manière on pouvait , « trait dudit registre , se pourra prousuivant Denys d'Halicarnasse, connaî- « ver le temps de la majorité ou mitre chaque année le nombre de ceux qui « norité, et sera pleine foi à ceste étaient nés, des vivants et des niorts.On « fin. »

peut induira de ces vers de Juvénal , Puis elle ajoute : « que des sépultu*

fiSO

ETAT aVW L'U^lVËjElS* ÉTAT UTIL

« res des personnes ten ans béoéGcesera « faict registre en forme de preuve, par «les chapitres, collèges, monastères

• «t mns , qui fera preuve éa ttmpt -« âe la mort , duquel sera faid ofiriBSV « mention ès dit registre pour servir « au jugement des procès où il seroit « question de prouver ledit temps de la « mort. B

' « Et à tpîIp fin qu'il n'y aye faute « atisdits registres , il est ordonné qu'ils « seront signés d'un notaire avec ceiuy « detdits chapitres et eoafentB, et avec « le curé ou son vicaire respectivement, « et chacun en son regard , qui seront « tenus de ce faire, sur peine des dom- « magfB et fatérlts des parties et « grosses amandes. »

Mais il ne suffisait pas de dresser des registres, il fallait encore en assurer la fionservation» Aussi est-il dit dans un article suiveat, que « les chapitres, « couvents et cures seront tenus mettre a lesdits registres , par chacun an , par « devers le greffe du prochain siège de

• baillif ou séneschai royal , pour y estre n fidèlement pçardé, et y avoir recours « quand mestier et besôing sera. »

Comme on le voit par ce qui précède, l'ordonnance de 15S9 ne concerne que les baptêmes et les décès , encore ne traite-t-eiie que des décès et bénéficiers ecclésiastiques. Ceux-là surtout avaient en eflfet iMsoin d'étro autHentiqucnieiilt constatés, parce que la transmisaion des bénéfices était alors la source de nombreux procès. Ainsi, il était imr portant de oottneître l'époque précise de la mort des titulaires p(Kir savoir ai la nomination de letirs successeurs était valable; si, par exemple, elle n'avait pas été &ite par l'ordinaire dans un mois fésenré an nape. De plus^ les manœuvres frauduleuses fréquemment employées par ceux qui aspiraient à l'investiture des bénéfices ( comme de cacher le décès des bénéficiers pour avoir le temps de se faire pourvoir, soit en cour de Rome , soit par le collateur compétent), nécessitèrent les mesures ril^ureuses que prescrit encore l'ordonnance. Telle est la disposition qui prononce contre les laïques coupables d'avoir gardé secrètement les cadavres des bénéficiers , la conJUeaHon de corps et dâ biem, «t contre les soclésiMstivies ,

la privation fle tout droit possessoire qu'ils auraient pu prétendre aux béné- 4ces vacants. Cependant, bien que Francois 1", dans son édit, ne parle que dès registres destinés à fournir la preuve des baptêmes et de la sépulture des ecclésiastiques , il est certain que, même sous son règne, l'usage s'était introduit de constater la naissance , le mariage et la mort de tous les individus sans distinction ; car un contemporain , le commentateur Rebuffe , affirme, dans les gloses qu'il nous a laissées sur cet édit, que les curés étaient obligés de tenir quatre espèces de registres, au nombre desquels il met ceux de baptême, de mariage et de décès.

Si, d'ailleurs, il se trouvait une lacune dans l'ordonnance de 1539, elle ne tarda pas à être remplie , ainsi que nous Fatteste rartide 181 de Pordonnanoe de Blois (mai 1679) : « Pour cvi- « ter les preuves par témoins , que Ton « est souvent contraint faire en justice, « toudiant les naissances , mariages , « morts et enterremens de personnes :

« enjoignons à nos greffiers en chef de « poursuivre, par enacun an, tous cu- " rez , ou leurs vicaifes du ressort de « leurs sièges , d'apporter dedans deux « mois après la fin de chacune année , « les registres des baptêmes, marinfjps « et sépultures de leurs paroisses , faits « en icelle année. Lesquels registres les- « dits curez eu personne ou par procuo reur spécialement fondé, affirmeront .« judiciairement contenir vérité; autre- « ment et à faute de ce faire par les» «dits curez ou leurs vicaires, ils seront a condamnez ès clrpens de la ponr<;uite «faite contre eux, et néanmoins toaa traints par saisie de leur temporel , « d'y satisfaire et obéir, et seront tenus « lesdits greffiers de garder soigneuse- « ment lesdits registres pour y avoir «recours, et en délivrer extraits aux «I parties qui le requerront. »

A ces deux ordounnnces en succédèrent plusieurs autres, dont il serait inutile oe reproduire ici les dispositions , qui , du reste , ne font guère que renouveler en termes différents les mêmes prescriptions, sans rien indiquer encore relativement à la forme des actes. Pious iciter%ns notamment, et pour mémoire, celle de 168$ et de janvier et l'ar-

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