‹ France Dictionnaire encyclopédique (volume 2)Chapitre 62 sur 97 · TAT CIVIL · texte numérisé non relu

TAT CIVIL

ijAT CIVIL

ticle 1*' de la déclaration du 26 novembre 1639.

Il n'en est pas de même de l'ordonnance de 1667 (art. 7 et siiiv., tit. 20, des faits qui gisent en preuve vocale ou littérale ) , qui , la première , établit des règles assez étendues sur la matière. Elle disposa qu'il serait fait, chaque année , deux rei^istres pour écrire les baptêmes, mariages et sépultures de chaque paroisse. Ces registres devaient ^tre tenus sans aucuns blancs, leurs feuillets cotés et paraphés par le juge royal du lieu où l'ét^lise était située; l'un des doubles demeurerait entre les mains du curé ou vicaire pour servir de minute , et l'autre serait porté au greffe du juge royal pour servir de grosse.

Quant à la forme des actes, elle voulut que, dans ceux de baptême, on mentionnât les noms de l'enfant, du père et de la mère, du parrain et de la marraine; de même , dans ceux de mariage, les noms, demeures, professions des futurs, en ayant soin d'exprimer s'ils étaient enfants de famille, en tutelle ou en curatelle ; dans ceux de sépulture, il fallait consigner exactement le jour du décès. Tous ces actes devaient être signés, savoir: les'premiei^, par le père, s'il était présent, et par les parrains et les marraines; les seconds, par les époux et par quatre témoins, parents ou autres; les derniers, par deux des plus proches parents ou amis, qui auraient assisté au convoi. Six semaines après l'expiration de chaque année, dépôt au greffe du juge royal de la grosse du registre ; le tout à peine , pour les ecclésiastiques, de la saisie de leur temporel, et de vingt livres d'amende contre les marguilliers ou autres personnes laïques en leur nom.

Après- l'ordormance de 1667, nous trouvons bien encore, parmi nos ancieni»es lois, quelques-unes d'entre elles qui se rapportent plus ou moins directement à notre sujet; tels sont différents édits de 1691 , de décembre 1716, et surtout la déclaration du 9 avril 1736, qui renferme des dispositions plus amples et plus circonstanciées encore que l'ordonn.mce de Louis XIV. Mais notre iutention n'est pas de nous arrêter à des détails d'ailleurs peu intéressants, et nous avons hâte d'arriver à une épo-

que plus récente, époque de di^mge* ments importants dans notre législa^ tion tout entière, et prioci paiement dans la partie de cette Icj^islation dont nous essayons de tracer l analyse historique.

Depuis le moment où l'on commença, en France, à garantir l'état des individus par le témoignage solennel d'actes publics. Jusque vers Ta fin du dix-huitième siècle , la confection de ces actes avait appartenu d'abord aux membres du clergé, soit régulier, soit séculier, et ensuite à ces derniers exclusivement. Cela fut , et cela devait être ainsi, parce que , comme on l'a déjà dit , il était assez naturel que les mêmes hommes dont on allait demander les bénédictions et les prières, aux époques de la naissance,^ du mariage et de la mort , fussent char-' gés d'en constater les dates et d'en rédiger les proces-verbaux. Et sans même tenir compte du ministère sacré dont ils étaient revêtus, le seul ascendant des lumières aurait suffi , en des siècles d'ignorance presque «générale, pour les faire investir de fonctions que, par-dessus tous les autres, ils étaient capables d'exercer. Pendant longtemps, aucune réclamation ne s'éleva contre une telle attribution; et il est vraisemblable que le corps ecclésiastique se serait maintenu en possession des actes de l'état civil , si la religion catholique avait continué d'être celle de tous les Français. Ce fut seulement quand une partie assez considérable de la nation l eut abandonnée , quand la réforme , née en Allemagne , compta parmi nous de nombreux adhérents, que Ton s'aperçut des vices d'une institution consacrée plutôt par un antique usage que par la politique. Comme les prolestants ne voulaient pas et ne pouvaient pas , d'après leur conscience , avoir recours aux ministres d'un culte qui n'était pas le leur, il s'ensuivit que l'état d'une toule de citoyens demeura incertain, et que les enfants des dissidents furent trappes d'une déchéance innée de l'existence civile, portant ainsi la peine des fautes de leurs pères , si toutefois leurs pères étaient coupables. Sans doute il eût été facile dès lors de modifier la législation sur un point aussi important; mais comment pouvait -ou songer à assurer

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l'état de gens qu'on mitraillait, qu'on égorgeait sans pitié, qu'on proscrivait en masse? On n'imagina rien de mieux qae de commander aux personnes de la religion /?re7e;w/«e réformée, comme on disait alors, de faire baptiser leurs enfants dans les vingt -quatre heures après leur naissance , sous peine d'amendes et de plus grands châtiments , s (/ivant l'exigence aes cas, avec injonction aux sieurs de la haute justice d'y tenir la main (art. 8 de la déclara* tion du 14 mai 1724) : moyens violents, pnrtnnt inefficaces. Il fallut que la révolution de 89 éclatfit; il fallut que les idées de tolérance et de liberté des cultes eussent été solennellement admises pour que l'on s'occupAt des mesures exigées impérieusement par les progrès de la philosophie et de la raison (*). A l'Assembléie constituante revient l'honneur d'avoir proclamé ce grand principe, qu'il serait établi , pour tous les Français sans distinction , un mode de constater les naissanoes, les mariages et les décès; principe oui obtint un triomphe complet par 1 adoption de la loi du 20 septembre 1792. VX en effet , dès qu'il eut été reconnu que tout citoyen appartenait à sa patrie avant d'appartenir à telle ou telle religion , il ne pouvait plus y avoir seulenienl des actes de baptême, de mariage ou de sépulture, il ne dut plus y a?oiir que des actes civils.

Par la loi de 1792, article premier, les registres de l'état civil furent remis entre les mains des municipalités , et la nomination des personnes qui en seraient spécialement chargées, dévolue aux conseils généraux dos communes.

Un grave changement qu elle apporta, ce fut de presctire la tenue de trois registres doubles, un pour chaque espèce d'actes. Ces registres devaient être cotés et paraphés par le président de

i^) li est cependant juste de dire ici qu'an- Us'iearenieiit à wtte époque oq avait senti la nécessité de séparer les institutions civiles et religieuses qui régiss^aient \o mariage. Un édit de Louis X.V1, en date du mois de seuleuibre avait autorisé ceux qui ne proressaient pas la religion catholique à se marier devant utà oflicier de la justice civile, qui prononçait au nom de la loi que les parties étaient unies en l%itinM et indiMoluMe mariage.

Tndministration du district, et leurs doubles envoyés, six semaines après l'expiration de chaaue année , au directoire de ce même aistrict.

iVous ne signalons ici que les points capitaux, et nous omettons à dessein les dispositions de détail que renferme cette loi, et dont plusieurs même sont étrangères aux actes de Tétat civil en eux-mêmes, celles, par exemple, qui déterminent les qualités et conditions requises pour le mariage. Contentonsnous d'onserver que, même avant la promul;j;ntion du rode, plusieurs lois successives modiiierent l'ordre de chose établi par celle du 20 septembre 1792, notamment la loi du S8 pluviôse an viii , qui transporta aux maires et adjoints la tenue des registres.

Enfin nous touchons au but, et nous arrivons à la législation qui régit aujourd'hui la matière. Le titre second du premier livre du code, concernant les actes de l'état civil , fut décrété le U mars 1803 , et promulgué leSt du mémo mois. On y a conservé tout ce que la loi de 1792 contenait d'essentiel sur la forme des actes, sauf quelques changements ou additions indiqués par l'expérience de plusieurs années. Ainsi, on y retrouve bien ce principe fondamental, que les actes de l'état civil appartiennent à la seule autorité civile; mais le code 8*est borné à prononcer que ces acte»

seront reçus par des officiers civils qu*il n'a pas spécialement désignés (il a été statué sur cet objet purement réglementaire par une circulaîre du ministre de la justice, du 20 mars 1807, qui laisse la rédaction des registres aux maires et adjoints). Ainsi , encore de nouvelles dispositions dérogent au droit dit intermédiaire : telles sont celles qui remplacent les six registres de la loi de 1792 par un seul registre tenu double pour l'inscription des actes de toute espèce à la suite les uns des autres; qui transmettent aux greffes des tribunaux civils la garde des registres précédemment déposes aux arcliives de 1 administration des directoires de département, etc. Il serait superflu d'entrer ici dans le détail des nombreux articles du code, pour l'intelligence desquels une simple lecture suffit; nous devons seulement faire une mention toute spé-

JÈTAT CIVIL

FRANCE

ÉTAT DS Sl£GB

dde da chapitre 5 de notre titre, qui

consacre une remarquable innovation.

Après avoir rrgln ce qui concerne la

naissance, le

mariage et la mort dans

les cas ordinaires, la pensée du législateur s'est tournée avec sollicitude vers le militaire absent. Les soins vigilants qui assurent Tétat, les précautions minutieuses qjui conservent les droits do citoyen paisiblement assis dans ses foyers, manqueront-ils au jeune soldat qui, sur la terre étrangère, verse son sang pour la patrie? Non, la France est momentanément partout où une armée victorieuse porte ses pas : c'est le premier consul qui l'a dit, lui qui songea, en cette occasion, au sort de tant de milliers d*horomes entraînés par loi sur tant de champs de bataille ; et puisque la France marche toujours avec son drapeau, elle ne doit pas oublier ceux ^ de ses enfants qui le défendent. 11'^ aura donc un registre de Tétat civil dans chaque corps de troupes, et le capitaine qui les mené au combat remplira en même temps près d'elles les fonctions pacifiques d*of&cier civil: il constatera les naissances, il célébrera les maria^:çes , il enregistrera le glorieux bulletin des morts. Ainsi l'ont prescrit les dispositions du chapitre 5 inséré dans notre code, sur la proposition de Bonaparte.

£t a ce propos, qu'il nous soit permis de présenter, en terminant, une courte observation : de même que l'ordonnance de 1539, en s'occupant spécialement des intérêts ecclésiastiques, témoigne de rinfluence alors toute-puissante du clergé, et nous reporte au concordat passé entre François I" et le pape Léon X; de même le code Napoléon, dans sa prévoyance pour les militaires hors du territoire du royaume, nous rappelle et rappellera aux siècles futurs celte mémorable époque de victoires et de con-

Î[uétes où il fut publié. C'est qu'en effet es lois |>ortent toujours Tempreinte du temps où elles ont été faites; c'est que l'histoire des peuples est en grande

État de siège. Avant 1789 , aucune disposition législative n'avait défini ce qu'on devait entendre par les mots étal de aiége , et quelles en pouvaient être les conséquences pour les citoyens. En cas d'investissement d'une place , on prenait conseil des circonstances; les gouverneurs pourvoyaient aux nécessités du moment par les moyens qu'il leur plaisait de choisir, et ne devaient compte de leur conduite qu'au roi, en qui étaient concentrée la puissance souveraine, législative et exécotive. Ce fut l'Assemblée constituante qui, ayant à cœur de substituer en toutes choses la volonté de la loi aux inspirations du bon plaisir, établit les premières règles à suivre en cette situation. Dans une loi spéciale sur lesplaces de guerre et les postes militaires , du 8-10 juillet 1791, elle distingua trois états différents : Pétat de paix . Fétat de guerre, l'état de siège, et, après avoir dit que « lorsque les places de guerre « et les postes militaires seraient en état « de siège , toule l'autorité dont les of- « ficiers civils étaient revêtus par la « constitution , pour le maintien de « l'ordre et de la police intérieurs, pas- « serait au commandant militaire, qui « l'exercerait exclusivement sous sa « responsabilité persoimelle , -» elle déclara que « il y aurait état de siège aus- « sitôt que, par Tinvestissement par des . * troupes ennemies , les commonica- « tiens du dehors au dedans , et du de- « dans au dehors, seraient interceptées, c à la distance de 1,800 toises des crêtes « des chemins couverts. » Ce langage était dair et précis, et il en résulte évidemment que l'état de siège n'était alors applicable qu'aux places de guerre et aux postes militaires, et seulement dans des cas déterminés de défense contre les armes de l'étranger.

Plus tard, le gouvernement vit, au sein même de la France , se dresser des insurrections menaçantes pour son eiîstenccDes villes non classées parmi les places de guerre furent prises de vive force

i)artie écrite dans les monuments légis- par les rebelles de la Vendée; le Corps

atifis de chacun d'eux li^islatif décida, par une loi expresse du

n Nous avons consulté avec fruit pour cet 10 fructidor an v (27 août 1797), que les

arlicle une excellente thèse souienvie devant communes de l'intérieur pourraient être

la faculté de di-oil, eu 1837, P*»" M. Aroiaud soumises au régime de l'état de siège ,

Coquet. tout aussi bien que les places de guerre

ÔÔ4 JÉTÀT DIS SI^I^ L'U^

et les postes militaires, qu'elles fussent investies par la rébellion ou p^r 4^ troupes ennemies.

£n 1836, à l'époque S» l'iiiBiirraaMiHi du 5 et du G juin , et lorsque les dieva- ]iers de la légitimité tentèrent de soulever les départements de TOuest contre le gouvernement de juillet, le ministère, s'étant appuyé sur cette loi pour mettre Paris et quelques-uns de ces départements en état de siège, on coutesla la l^lité de cette mesure, notan^ment par ce motif que, dans la langue du législateur de l'an v, le mot commune était le synonyme du mot ville , et l'on prétendit que , pour être dans le vrai , il fallait traduire ces mots comrmtnes dê l'intf rieur de la loi invoquée par ceuxci : places de Vi?itérieui\ Quelque abo-!minables que puissent paraître les con** séquences qu*on a voulu faire porter à cette mise en état de siège, la distinction, il faut en convenir, était plus ingénieuse et plus subtile que fondée en droit et en raison, et l'admettre, ce se? ralt reconnaître que la loi du 10 fructidor n\i rien ajouté à celle de 1791, qui existait dans toutp sa force. Cela n'est pas possible. Aussi , est-ce par des considérations plus sérieuses que la cour de cassation a sauvé les citoyens de la Xustice sommaire des conseils de guerre.

Le ministère , à qui roccaston {iih raissait eKcellente pour se débarrasser militairement de toutes les oppositions ardentes, avait naïvement avoué, daus le rapport qui précède l'ordonnance sqr la mise en état de siège de Paris , l'odieuse intention de mettre toutes les lois en dehors , et , pour cela , il était allé chercher ses armes , non pas seulement dans les lois de 1791 et4e fructidor, mais aussi dans un décret du 24 décembre 1811, dont voici le titre:

Décret impérial relatij" à iori^aaUa' tionet au service des etaU^of orsdes places. La portée du décret était sufBsamment indiquée par ce titre seul. Ce n*était autre chose qu'une sorte d'ins^ truction administrative sur la loi de 1791, un simple acte de police militaire pour les places fortrs excliisivenient.

Mais on y avait lu , art. 53 : « L'état « de siège est déterminé par un décret « de l'empereur , om par l'investisse- « ment, ou par une uta^u* de vive

u force, ou par une surprise, ou par une a sédition intérieure , ou enfln par des « ras^miiiçn^ts formés dans le ravoii « (Fiwvsstissesainit sans reutoiûaâi»»

« des magistrats; « et art. 103 : Les a tribunaux ordinaires sont rcniplaces « par les tribunaux militaires, » et l'ofi s'était hardiment saisi de ces disposi** tions pour faire, au mépris de lacbart^ de la justice révc^Uilionnaire ou impériale. Tout aussitôt, des conseils ' guerre à Nantes et à Paris avaient ét^ mis en mouvement, et avaient prononcé plusieurs condamnations capitales.

ces condamnations, déférées à la co^f suprême , ont été déclarées illégales ^ annulées. Dans un aTrét Célèbre, du ï| ^ juin 1 832, il fut reconnu en principe que les lois et décrets sur l'état de siège devaient recevoir leur exécution , en tant qu'aucune loi nouvelle ne le^ avait abrogés ; mais, en même temps, il fut décidé que c'était à tort gue la justice- militaire s'était substituée à la justice ordinaire, nul, aux termes de l'art. 53 de la charte, ne pouvant être distrait de ses juges naturels , et qu'en statuant sur le sort de citoyens non militaires elle avait violé les règles de sa compétence. ^

En retranchant de l'état de siège la juridiction militaire à l'égard de tous les citoyens, la cour de cassation en a supprimé les dangers et les terreurs, et,* par suitSt la îstmié d'en user est à |)eu près devenue illusoire dans les mains du gouvernement. ).rrité de cette défaite, la ministère se hâta de porter à la <;hambre des pairs un projet de loi qui devait rendre au principe ses effets les plus redoutables. Il ne voulait rien moms que le rétablissement de l'envoi de commissions extraordinaires dans les , départements,lesqnelles auraient eu tou$' pouvoir sur les choses et contre les personnes. Mais le temps et la réflexion ramenèrent à des sentmients plus hur , mains, et le projet, fot retiré saos vmv été discuté.

État - ma job. On comprend sous cette dénomination , dont rosace n'esl; pas antérieur au règne de Louis XIY, tout ce qui constitue le personnel dirigeant, d'une armée ou corps d'armée, d'une division active ou territoriale , . d'une brigade , d'une place de ^W^fç»

d'un régiment, etc., ete.

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