‹ France Dictionnaire encyclopédique (volume 2)Chapitre 90 sur 97 · FAUX · texte numérisé non relu

FAUX

s'applique plus particulièrement à la partie , et le second aux personnes étrangères qui loi Tiernieutenaide ; tous deux ont cela de commun qu'ils empruntent leur culpabilité de la double offense faite a Dieu , dont la présence est méprisée, et au juge qui est induit par ce mensonge à commettre une inlustice au préjudice d'un tiers. Ce double caractère du parjure est soigneusement signale dans un Capituiaire de Charlemagne ( liv. tii, ch. 179 ), et il nous paraît important de le rappeler ici ; car nos premiers rois , dans la ferveur de leur ze\e^ ayant pris en main la défense de la majesté divine en ordonnant contre les coupables des peines canoni(|ues , cumulativement avec des peines civiles, ce fut dans la suite un prétexte au clergé pour évoquer devant ses tribunaux la connaissance exclusive de ces sortes d'à flaires , et introduisit peu à peu la clause j^acramentelle du serment dans tous les contrats notariés ; et comme alors leur inexécution supposait nécessairement le parjure de Tune des parties, il arriva que toutes les causes où il s'ajgissait d'obligations personnelles devmrent bientôt de la compétence des juges ecclésiastiques , qui seuls pouvaient appliquer les peines canoniques.

Du reste, pendant tout le temps que dura l'usage du combat judiciaire, le parjure fut, pour ainsi dire, le seul crime que les lois jjussent saisir , parce aue c'était en lui que venaient s'absoruer tous les autres. En effet , toute [jrocédure tant en matière civile que criminelle reposait alors, connue chacun sait, sur le témoignage verbal. Le demandeur se présentait devant les juges, seul, ou, suivant les cas, accompagné d'un nom- ' bre déterminé de cojurateurs , et affirmait, par serment, la réalité de son droit ou la culpabilité de celui qu'il accusait. Si la partie repoussait la demande ou Faccusation par un serment, le combat ou l'ordalie était ordonné, et le sort décidait de la vérité des deux affirmations. Mais, quelle que fût la nature primitive de l'affaire, qu'il s'agit de meurtre, de vol, ou de simple intéret dvil, dès que l'épreuve avait lieu , il y avait nécessairement une des deux parties coupable de parjure : c'était, aux

FRANCE

«9S YAVK

yeux de tous, celle qui sortait vaincne de la lutte, et on lui applifjiinit impitovablemrat la peine réservée aux faussaires : « Que le champion qui aura èli « vaincu ait la main droite coupée, à cause «du parjure qu'il a commis avant lecom- « bat,»i(litunCapitulaire. Campioniqui viehaJiurU propter perjierium qiiod u/dè pugnam commisit, dextera ma* nus amputetur (lib. IV, c. 23.) Tl devait, de plus , subir le châtiment et payer le dommage auquel eût été conllatnnée la partie adverse si elle avait succombé. Si quis contra capnf alferîus faha sffggesserit, ipse pœnaiyj vel damnum quoa aiteri intulerit acciplat (C.a. 808.) »

Les témoins ou cojnrnfeurs parjures n'étaient pas punis moins sévèrement. « Qu'ils perdent la main, si mieux n'aiment la racheter, dit on avtre Capitalaire. Perdat manum aut reaîmat (liv. TI, c. 10.)^ Ce châtiment, comme nous l'avons déjà dit plus haut , ét^it infligé sans préjndioe des pdiKs canoniques que le clergé apjmquait. Ces

f)emes étaient les mêmes que celles de 'adultère et de l'homicide, c'est-à-dire, l'excommunication. Dans ces temps de barbarie et de superstition, les fondres de l'FL'lise ne devaient pas inspirer moins de terreur que les peines l,iït|U(>s, toujours rachetables à prix d';irgent.

En 1S70, quand saint Lottis, par ses Établissements , proscrivit l'usage du combat judiciaire dans l'étendiip de ses domaines, il substitua, à la nmtilatiop du poignet et à la peine da taliqn , (Je simples amendes pécuniaires à Tarbitraire des juges, contre les faux témoins et les parjures. Cette disposition , renouvelée par Charles Vn en 1435, forme.

' avee quelques textes épais dans un petîf ' nombre de nos vieilles coutumes , les seuls monuments législatifs que nous connaissions sur cette matière, jusqu'à Kordonnanee de François V en 15.^1.

A cette époque, les peines pécuniaires ou infamantes, prononcées par les anciennes lois , ne sufûsajent plus pour eontenir une foule de misérables sans aveu, qui se Jouaient de la sainteté du serment, et faisaient métier de fauxtj^ moi^nage. Le vieux proverbe

Qui if)ienii «breDTe

FAOX

était connu de tous les plaideurs , et soigneusement pratiqué par les procureurs. Tel devint le scandale du parjure que, pour en arrêter les progrès, l^rançois T"^ crut devoir établir la peine de mort contre tous ceux oui s en rendraient désormais coupaoles. L'prdoQnanoe de ce prince ne 6it aucune difSftrenoe entre les personnes; elle n'admet m^me pas de distinction entre le faux commis en matière civile , et le faux commis en matière criminelle. Le dernier supplice doit être infligé invariablement à tous les faussaires ; la seule faculté laissée aux juges est de prononcer un genre de mort plus ou moios ri-

foureux, selon l'exigence et la gravité es cas.

Les prescriptions de cette ordonnance furent maint^u£$ dans toute leur rigueur par Fédit de Louis XIV ,

de 1680, et par la déclaration de 1720. Cependant, peu cà peu, et nonobstant le texte formel de la loi , la jurisprudence introduisit dans la pratiqiie des tempéraments qui corrigèrent ce queoette législation avait de barbare et de profondément inique. On distingua d'abord le faux témoignage en matière civile du faux témoignage en matière criminelle.

Il n'était pas juste, en effet, d'assimiler un rriï)]e qui ne frappait que la fortune a celui qui compromettait la vie e( fhonneur d'un innocent ; ai^nt edl valu confondre, dans la même peine, le vol simple et Tassassinat.Le même princine d'équité ût établir, en matière crinniinelle, une diffépencc de pëialilé mnbr surée par la gravité de raccusatiattah lomnieuse, et par le préjudice qu'elle aurait causé à celui qui en élait l'objet.

7^1le fat rim[H>rtance des medfflon»

tîons que cette interprétation apporta aux ordonnances précitées , qu'on peut dire, qu'en matière de faux .les parlements s'arrogèrent ua TérilaMe poafoir législatif. " Hors les cas particuliers où ce crime est accompagné de circonstau.ces aggravautes, dit un criminaliste de la fin du dix-huitième siècle, la pdM la plus ordinaire infligée aux faux lémoins, selon notre jurisprudence , est celle de^ galères avec amende honorable poi4F M8 lnommes , et le bamMssenîent avec amende honorable poar lei

L«UIIIVERS.

Liyiiizuo by LiOOgle

feramee. Vqh se contente iplme quelguefois de pvonoocer de siqaples peines infamantes, suivant la qualité des parties et !.'! inodicilé de l'objet sur lf'(|iipl le taux est tombe. » Oq voit qu'il ne restait absolument rien des ordonnances de François et de Louis XIV; exemple éclatant de rimpuissniicc des lois quand elles (lé()asseiit le^ir but par leur barbarie , ou /^u'eliei sont en <i,éseecord avec les imieurs !

Tous les principes de la jurisprudence des p.irleinents , admis d^bord par jes lois pénales révolutionnaires , ont .été définitivement conaaoré^ par lies dispositions du Code pénal de 1810. y

fait une distinction entre les matières civiles et les matières pen9^,es« ejl Vj^f^ proportionne la peine da leuissaire au préjudice que son crime eilt pq entrîil* ner pour les tiers. C'est presque leû* Jion, comme on va le voir :

Art. 36J. Quiconque sera coupable de ftox témoignage en matière criniinelje, soit contre rnccusé , soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forces à temps. Si néanmoins l'accusé a été eondamaé à une peine plus forte que celle des travaux forces à temps, le faux témoin qui a déposé coatre lui subira la oiéme peine.

Art. 868. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correclionnelle ou de police , soit contre le

5 réveau, soit en sa faveur, sera puoj e la réclusion. Lors de la révision du Code , eu , on substitMa Temprisonnement et la dégradation civique à la réelustoa pour le faux ep matière de police.

Art. SUS. Le coupa})le (le faux témoignage, en matière civile, ier9 puni de te

réclusion.

Art. 364. Le faux témoin en matière correctionnelle.ou civile, qui aura reçu

de l'argent, une récompense quelconque, ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps ; en ipatièfe de police, de la réclusion.

2" Du faux dans les écrits. Ce crime se comniet par la fabrication , l'altération , ou la supposition ^e pièces. Il emprunte un degré de onlpebilité diflTe^ rent, selon Tobjet auquel il s'applique, et suivant le caractère des personnes.

On le distingue , par çf t}^ raisou , en

faifo: /f» jêçrUfffs pvpHques , et f^ix en écrijturjçs privée?- ftM?^ fin écritures publiques a lieu toutes les fpisqu^on

altère ou supprime une pièce authentique, soit que cette altération ou siuuilatjon spit faite par un simple particulier« soit qu'elle procède 4cta persopnç même qui donne è Tftcte son c^iractèrie d'antlienticité.

On couj^^ait , dans l'ancien droit , jusqu'à huit C$9 différents qù le hui en écriture publique pouvait avoir lieu ;

i° Dans les actes de notaires;

2" Dan^ les acte$ de justice ;

S* En titre ecclésiastique et matière bénéficiale ;

4" Dans les lettres de grande et petite chancellerie ;

5* Bans les pa|)iers roy9UX et publics -,

6" En fait d'aide;

7" Kn fait de contrôle;

8" Dans les registres de baplême, mariage et sépulture.

Mous ne pouvons entrer daips Texanien détaillé de toutes ces espèces. J\ nous suffira d'observer que la plupart etaieitt punis de m.ort, comn)e on peu); le vQir najr les ordonnances rivales de 1532, 1C70, 1C80, If.St , 1699 et 1720. Mais, en cette matière comme dans beaucoup 4^utres , les parlement^ ne tinrent aucun compte derordonnance^ et introduisirent, chacun dans leur ressort , yne jurisprutlence différente, de telle ?orte que , jusau'eo 1769 , on peik dire gue la pénalité du fç.ux en écriturée publiques était entièrement a^ndonnée à l'arbif rairc des jufçes.

Il eu était d^ même du faux en écritfire privée AÎai^ là . du moins, cet arl^itraire était légal ; j[| résultait du texte même de l'ordonnance de 1C80. < A Pegard de ceux qui n'étant oflicicrs, et qui n'ayant aucune fonction publique, ^uront commis quelques faussetés, ou qui, étant offleiers , les auront commises hors In fonction de leurs offices, les juf^es ppurrout (es cond.gnuicr à telles peines qu'ils jugeront, mé^^ moi^, selon l'exigence (fes c^s et la gravité dés crimes. »

pu peut juger par ce ffiit (|e Tépouxant^ble confusion oiji 9e trouvait notre

ijigi^lation criminelle avant la révolution. II fallait toute la prudence et l'impartialité or^ip^r^s qes cprpojratioQs

ffâVZ UUNIVEIIS. ¥àVT MirirATEints

judiciaires pour faire tolérer un pareil état. Ces abus disparurent enûn avec l'ancien r^ime. Les législateurs populaires, éclairés par les discussions de Beccarin et des autres criminalistes philosophes du dix-huitième siècle, posèrent les principes dans les lois, au lieu de les laisser formuler par la sagesse variable des tribunaux , et fixèrent rigoureusement les peines qui devaient être appliquées à chaque espèce.

Notre Code pénal qui, dans cette matière ainsi que dans benucoup d'autres, n'a fait que réunir cl coordonner lesdiftérentes lois des assemblées révolutionnaires, distingue trois espèces de faux : 1* le faux en écriture publique, auquel la sûreté des relations commerciales a fait assimiler le faux en écriture de commerce et de banque; 2* le faux en écritute privée ; 3° le taux commis dans les passe-|X>rts, feuilles de route et certificats.

Le premier de ces crimes est puni des travaux forcés à perpétuité, s'il a été coniniis pnr un fonctiontnirp ou officier public dans l'exercice de ses fonctions, et des travaux forcés à temps, si c*est par toute autre personne. Le faux en écriture privée n'est puni que de la réclusion; rexposition publique doit être ordonnée dans les deux cas.

L'altération ou fabrication de passeports ou certificats ne portant aucun préjudice a la fortune pnbli(nic ou privée, n'avanl guère lieu d'ailleurs que pour échà puer a une surveillance ou pour éluder quelques services, n*est (Kinie la plupart du temps que d'une peme correctionnelle. Si dans quelques cas particuliers on inflige aux coupables une peine infamante, c'est bien moins à cause du faux en lui-même qu'à raison d'une escroquerie dont le passe-port falsifié a été le moyen , ou en considération du caractère public du faussaire.

3" Il nous reste a examiner la dernière espèce de faux dont nous avons parlé au commencement de cet article, celle qui se commet dans les matières et actes de commerce. Dans cette cnté,sorie se raniicnt V la fabrication de fausses monnaies cl taux billets de banque (voy. Tart. suivant); !l* la contrefaçon de sceaux et poinçons ; 3" enfin la falsification de denrées et la vente de marcban-

disesfaiteà faux poids et à fausse mesure.

Quoique la falsification de denrées et la vente à feux poids constituent une espèce de faux des plus condamnables , puisque c'est un vol public, prémédité, répété souvent et consommé pour ainsi < dire au moyen de pièces autheotiques altérées , nos andenoes lois ou coutumes, si l'on excepte quelques rares exceptions provenant de l'arbitraire toutpuissant de la iurisprudence, ne le punissaient que de simples amendes pécuniaires et de peines de police. Le Code pénal a maintenu cette anomalie. L'article 423 n'infUgequ'un emprisonneaient de trois mois a on an à celui qui, par usa^ede faux poids, a trompé l'acheteur sur la quantité de la chose vendue. Les marchands qui altèrent ou falsifient des boissons ou autres denrées ne sont même punis que d'une simple peine de police tJe deuxième classe, c'est-à-dire d'une amende variable de six francs à dix francs pour la première fois , et d'un emprisonnement d*un Jour à diiq jours en cas de récidive.

Faux MONNAYEUBS.'-Sousce titre, nous ne parlerons pas des rois et des seigneurs de France , ((ui , pendant toute la tlm ce do ré:ziniç fcodal , se sont crus autorisés, en tant que souverains, à contrefaire les monnaies et a en altérer 1« titre. Nous reviendrons sur ce sujet à l'article ^Ion\aie-, ici , nous nous bornerons à donner quelques détails sur les faussaires que l'on regardait iadis comme coupables d*un crime de lèsemajesté au second chef.

l'^n des plus anciens édits royaux contre les faux monnayeurs est celui

Îui fut irendu en 744, par GhildéricIIL I porte que le coupable aura le poing coupé; que ses complices payeront 60 sous d'amende s'ils sont liorés,et recevront 60 coups , s'ils sont esclaves.

Louis le Débonnaire, en 819, Chartes le ClKHive, en 864, prononcèrent les mêmes peines contre les faux monnayeurs.

^int Louis rendit aussi plusieurs ordonnances .sur les monnaies. Suivant ces ordonnances, les faux monnayeurs, rogneurs, billoiineurs, expositeurs, etc., devaient être pendus comme voleurs publics. La peine portée par les Établissements (L. I, c ^) est la perte des

FAUX MONNAYEURS FRAr

yeux. Ce criice <^tait d'ailleurs bien plus cruellemeot puni par uq grand nombre de coutumes provinciales. L*article 684 de la coutume de Bretagne , réformée en 1580, portait (jup les faux monnayeurs seraient bouillis , puis pendus.

Ils devaient , suivant Tartiele 89 de la coutume de Loudun, être traînés, bouillis, et puis pendus. Le iiiên)e supplice était usité en Tsormandie. Quelques quittances de bourreaux , déposées à la bibliothèque royale, offrent, sur ce sujet, des détails qui font frémir.

Cependant , à mesure que les rois et les seigneurs affaiblissaient, altéraient leurs monnaies , les faux monnayeurs augmentaient aussi en nombre et en audace. Philippe le Bel , pour obvier au mal , obtint de son pape Clément V, en 1309, une bulle qui lançait contre les coupables les foudres de TÉglise. Mais cette menace resta vaine, bien que Charles le Bel en eut obtenu le renouvellement en 1890, comme Philippe de Valois Tobtint en 1849, et Henri III en 1683. Louis XI ne produisit pas plus d'effet, en déclarant, par lettres du 2 novembre 1475 , que le crime de fousse monnaie était rangé parmi ceux dont les rois faisaient serment de ne jamais accorder le pardon.

On persistait cependant à croire que la terreur finirait par arrêter le crime. Un compte , rapporté par Sauvai (t. 111 , p. 274) , atteste qu'à Paris, au quinzième siècle, trois faux monnayeurs lurent jetés dans la même chaudière , et que l'on employa, pour les faire bouillir, cent cinquante cotrets et un demi-cent de bourrées.

Les nobles d'ailleurs, et même les prêtres, n'étaient pas moins coutumiers du fait que les misérables roturiers.

Voici un article d'un compte de dépense de François :

« (1539) Don au seip;neur deMontpe- « zat, chevallier de l'ordre, de la somme « de 1,100 livres tournoys, en quoy les « personnages cy-après nommés ont esté « eondampnez et amandez envers le roy

• par le seneschal d'Aiiuonlmoys ou son « lieutenant-criminel pour le erime de «faulce nionnoye, dont ils ont été c actaints et convaincus ; c'est assavoir : « Haîstre Jehan Briccan, prebtre , en la

• somme de 100 livres tournoys; mais-

CE. ^AUX MOITKAYEfJllS 701

« très Denis Duboys et Gilles Rous- «seau, aussi prebtres, en 200 livres « tournoys, cfiascun, et Méry, Guignier, « et Pierre Sabourian , en la somme de

« 600 livres tournoys (*). n

Il parait que les juges ordinaires ne mettaient pas une grande rigueur à punir ce genre de crime. Aussi l'ordonnance de Henri II, du 3 février 1649, sur la juridiction prévôtale, donna-t-elle le droit aux prévôts des maréchaux d'en connaître concurremment avec les baillis, sénéchaux et juges présidiaux , par le motif, y est-il dit, « des négligences dont usent nos a juges à punir et extirper des provinces « de leurs ressorts les fabricateurs de «fausse monnoie, qui pullulent plus « que jamais en nostre royaume, au « grand détriment de la chose publique, « et de îioiis particulièrement (**). » Le même prince , par un édit du 1 1 juin s. 1556, ordonna que, suivant les anciennes lois du rojraume, ceux qui continueraient à faire usage d'une monnaie décriée, soit nationale, soit étrangère , seraient assimilés aux faux monnayeurs.

Or, la peine déterminée en ce cas était encore d*étre bouilli vivant.

Le plus effronté faux monnayeur du temps de Henri IV fut , sans contredit, ce duc d'Angouléme, le dernier des Valois, cet homme qui , « s'il edt pu , dit Tallemand des Réauv, se défaire de l'humeur d'eseroo que Dieu lui avoit donnée, eût été un des plus grands hommes de son siècle. Le feu roi lui

(*) Arch. cur. de l'hist. de France, t. III, p. 9^.

(**) Des provinces entières avaient un fort nuiuvab renom sous ce rapport. « An mois de juillet dit l'£sloile , Sully préparoit un nouvd édit pour changer les moiinoies

et par même moyen ruiner et apaiiviii le peuple ( ja asspz ruiné el pauvre d'ailleurs) et enrichir le roi : rliacuu en fflurmuroit... » C('|)cndaDt un partisan importunait le roi pour cet édit dont il était I inventeur. « Le roi oonnoissant bien t'iniquité d'iceliii , lui demanda enfin de (|ut-l j avs il étoît; et comme il lui eut répondu, de Péiigord : Ventre-Sainl-Crisîse prilàdirele roi, iem'en étois loujours Uoiite , car ce sont tous faux mowMyurs en ee paft-là, » Henri HT D*en insista fias moins auprès du pirleinenl fOnt l'enregUtreDient de cet édit*

aj^ant deiDaodé ce qu'il £aguoit an à la nu's^ moDiraie : «Je ne sais,

« Sire, répondit-il , ce qtie c'est que tout

« cela ; mais je loue une rliambre à « Merlin, à Gros-Bois, dont il nie demie « Quatre luille écus par an. Je ne ui'in- « lorme pas de ce qu'il y fait. » Un pea avant que de mourir, il montra à M. d'Aguvry, de qui je le sais, bon nombre de faux louis d'or, qu'il coq- £rontoft à de hoùB louis. Feu M. de m Vieùville, alors surintendant des finances, s'amusoit à eei.i avec lui. ûuand il mourut en itioG, le gazefir Renaudot rapporta qu'il étoit mort ekrétiênnemêiU €omm& U avait vécu, etc.

Un autre bâtard de France, le duc de Vendôme, tils cbéri de Henri IV, ne se faisait |)as plus de scrupule de cette industrie coupable, que le duc d'Angûulèine , bâtard de Charles IX (*).

Le 14 juin 1(>31 , moins de cent ans après rédit oruel de Henri III, Riche* lieu établit une chambre dejustice(\ oyez ce mot) pour la recherche et la répression du crime d§ fausse monnaie. Cette ehambre, établie à I* Arsenal (16 sep* iembre) , est- célèbre par les jugemenin çévères que le cardinal lui fit rendre. Elle ne servit pas seulement à réprimer les faux monnayeurs, elle serTÎI encore k satisfaire les vengeances du minislM tout -puissant jusqu'à l'époque de sa mort. Entre autres gentilsnomnies condamnés alors au dernier supplice pour ^sse Monnaie, ae tfouvèrem un M. de Vaugrenier, un duc de Rouanés, etc.

Jean Douet de Komptcroissant, esiayeur det monnaies sous Louia Xin , auteur d'un jivts au rtH pouf éter ks

moyen de confrefaîre ses monfiofes , Paris, 1634, in-8°, avance, dans ce curieux opuscule, que, de 1610 à 1633 , il a été exécuté a mort plus de cinqf cents faux monnnyeurs, tant nobles que roturii rs, et que ce nombre n'est pas le quart de ceux qui se sont mêlés de cette ^micieuse industrie.

Fn 1680, on voyait admis dans la meilleure société un marquis de Pomenars. encore qu'il disputât sa téte à des inroeèB crimiBels aaaaoeaae venaiaiants ;

i*) Ubsaxm dn oadinsl de Retz, p. 140.

le moindre fui était intenté pour la £sr^ brieatlon de fiiusse monneie , au' il ne

f (renaît pas même la peine de dissimuer (lettre de madî»me de Sévigné, du 26 janvier 1080). Ce n'était [)as chose rare alors que ces fripons de bonne fanrille.

Dans l'ordonnance de 1670 (art. 11 et 12), la fausse monnaie continuait d'être considérée comme crime de lèsemiliesié, et de firire' partie dt lar ccm* pétonce souveraine des prévôts des maréchaux. Dés édits de 1693 et 1697 étendirent la peine réservée aux faux monneyeurs à ceux qui aHérsteat Ini monnaies , même étrangères. Une dé^ claration du .5 octobre 1715 nous apK prend « que, dans plusieurs provinces, « et notamment sur les froiitieres , il « iTétait introduit un ^rand nombre de « jMfsonnes qui fabriquaient presque « publiquement des monnaies étrange- 1 res, qu'ils introduisaient ensuite dans « les Rtata Yofsins. » Cette déblaratioor renouvelait contre les oounabh>s la peine de mort prononoée pa» lîe^ éditb aillé* i^urs.

L*édH dn M février vm , qui reaur dn vigueur jusqu'att moment de la ré*

volution , sanctionnait toutes les dispo^ sitions pénales relatives à l'altération , à la fabrication de la monnaie , et aux dfllérants di^grés de complicité de ces cKinies. L'Assemblée constituante, daoS son code pénal (25 septembre 17U1), ne prononça que quinze années de fers confia let ratn; eoimnis- sur I«b monnaies réelles ou monnaies nationales ayanti cours; mais elle maintint la peine de mort pour ceux qui contrefaisaient les papiers natiénauir.

A œs peines , la loi du V* brumaire ntï îi njotita In confiscation des biens, qui, sous Louis XIII déjà, les avait accompagnées; et celle du 23 floréal an X, la flétrissure. Une loi du a frimaire an iT n'^simila la fabrication de ftusse monnaie étrangère, passée sous silence dans le code de 1791 , au taux ért effets de eommerce , et la punit de six ans de fers.

Ce fut la loi du 14 frerminîtl an xr qui rétablit la peine capitale contre les auteurs et complices de railération et de la contrefaçon de la monnaie nationale, ii'artîclé 192 du pénal de

PAYAKD ftiÉààL râtAÉt 9^

1810 h ooteém pour ceux qui auraient éontreraft <m alliré les monnaies d'or

ou (î'nrgpnt ayant cours Ipi^nl dans fe pays, ou participé à Texposition , émission ou introduction desdites monnaies.

I^es travsiut forcés à perpéfuifé ftirent réservés au faux commis sut les Mon' Daies de billon ou de cuivre.

Cependant les mœurs réprouvaient hautemiAit une législation aussi sévère pour un crime commis souvent palrdbi' rtiaiheureux qui ne font que céder à f» tentation presque irrcsistiule de la misère , qut fie voient que le profit de leuf* eoupable hiétier, sans apercevoir lé tort causé n la société. Lors de Fa révision du code pénal en 1832, la peine de mort fut abolie en cette matière, et le éhâtiment le pfus grave encouru par \ei fauît monnaycnrs Tut la condamnation aux travaux forces à perpétuité. I.a Contrefaçon ou l'altération des nion- Aaies de biltoii dO de eufm, comïne cellr des monnaies étrangères, restaf frappée dos travaux forcés a temp«?.

Favard (Guillaume-Jean, baron de PAnglade), député, conseiller d'Elàlf, président «te la cour de cassation , etc. , naquit aux environs d'Issoire (Puy-de- 0ôme) en 1762. Il était avocat au par- IbmeM de ^aris lorsque la révoltation' éclata. Depuis 1795, année où il fut élu ft^enibre au Conseil des Cinq-Cents, jusqu'en 1832, époque de sa mort?, M. Favard de l'Anglade fit partie de toutés les assemblées lé(?islatives. Atf Conspil dps Cinq-Conts , il Ht plusieurs rapports remarquables , entre autres , ceux qui eurent pour obiet les lois sur les sueeesskmg. tur le mvùreé, tfûf ^ nofufiùtj sur tes enfants nafurets; au tribunat, il fut élevé à la présidence; à la chambre des députés, il fit partie de la minorltii en tais , et dans les se^n» suivantes vota Ite plus souvent avec ministère. Le rapport sur le code forestier est l'œuvre de 31. Favard. Nommé, én 1800, conseil leT à la cour de cassatibn, oonseillei" d'Rtat et mattrse dles^ requêtes en 1813, il devint, en 1819, président à la cour de cassation. On a de lui un {irand nombre d'excellents ouvrages de jurisprudence ; les principaux sont : Conférence du code civile avec la discussion parficu/ifh'c du conseil d'État at du tribunat avant la rédaction

é^tiioé âifehàque projet êi M; Mé* pertoire de la législation du notàrttsti Traité des privilèges et hypothèfjues.

Favakt (Charles-Simon), créateur du genre de l'opéra comique , des pièces à ariétlies, naquit à f^aris en 1710. Là mort de son père, qui était pâtissier, mit rtn à ses étuaes, et il fut forcé, pour soutenir sa mère, de se vouer à la provision jtaitertaèlle. Cependant, doué a*un talent naturél , il raisait des couplets en même temps que des pâtés.

Son premier vaudeville, les Deux jU' melleéy M talDt l'amitié &uïf financier, (JtA, le produisit dans fe monde et lui brocura h protection du maréchal de Saxe. Cependant plus de vinçt pièces furent données par hii au théâtre de rOpéra-Comique, et repirésentées avec le plus grand succès, avant qu'il osât en avouer une seule, f a Chercheuse d^esprit, représentée en 1741, fut la âyemîère à laquelle if attacha son nonr. iflle eut un succès prodigieux.

Favart était, en 1745, directeur de ce théâtre, lorsqu'il reçut l'engagement de Bdndémoiselfe' lyuroilceray, qui dcbuta sous le nom de Chantilly (*). Il doint bientôt Tépoux de cette actrice . chez qui la grâce, la gentillesse et l'esprM suppléaient à une beauté régulière, ta réunion des talénts de ce couple aimable! é^tcîtn la jalousie et les alarmes des grands th( vitres, et l'Opéra Comique fut supprimé au mois de juin 1745. Peu de fenfip^ après , lie maréchal de Sine proposa â Favart de diriger la troupe de comédiens ambulants attachée alors à f'armée de Flandre. Dès lors , chaque ^ftéy chaoué explôit deVmt pour lè fécond et spirituel dîrtcteur Toccasion d'un couplet, d*une pièce impromptu. On n'oubliera Jamais la manière dont VataHf, la VeilR' de la.batailte de Ro- CbU^, annonça en couplets à Parmée que le lendemain elle donnerait bataille. Les ennemis, par esprit d'imitation, voulurent aussi mêler les refrains'de étnnion au fracas dôl armes. Favart obtint du maréchal la permission de profiter du saut-conduit que lui avait adressé le chef de l'armée impériale, et il joua

(*) Élte ëtail née en 1737, à Nancy, d'artistes distingués , attachés à h petite oour du roi Staiiisbs, et avait reçu, aux ft^dë ce priuce , une édu«atio& distinguée.

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alternativement dans les deux camps.

Mats, en même temps, il eut l'imprudence de faire venir sa femme au quartier général. Le vainqueur de Fontenoy crut que désirer une actrice el la posséder, ce serait pour lui la même chose. T.n résistance de madame Favart changea ce caprice en passion. Favart, ne voulant pas devoir sa fortune à son déshonneur, renvoyn sa femme a Bruxelles. Le maréchal, furieux, se vengea sur le mari , en lui retirant sa protection; il ne rougit même pas de recourir nu plus honteux abus d'autorité , en faisant lancer contre lui une lettre de cachet. I/actrice voulant , quelque temps après, rejoindre son man, fut enlevée par une autre lettre de cachet, et détenue successivement dans deux couvents de province. Tandis que le maré- 4shal de Saxe, d*une main, portait dans Tombre tous ces coups, de Tautre, il semblait vouloir les détourner; il s'olfligeait hypocritement <le ce que sou crédit n'était pas assez puissant pour secourir ses victimes, et en même temps, ne cessait d'employer des agents auprès de l'un et de l'autre pour les bien persuader qu'ils seraient heureux du moment qu'ils auraient regagné ses bonnes çr(kces au prix que tous deux savaient bien. Favart fut inflexible; niais sa femme finit par céder. L'infortuné mari écrivait alors à un ami : « H me paraît qu'on « s*est lassé de me persécuter; mon exil « est expiré, mais je n'en suis pas plus , « iieureux ; mes chagrins sont d'une na- « ture à ne cesser qu*avee ma vie. »

La mort du maréchal (30 août 1750) rendit les époux à eux-m^mes et à leurs succès dramatiques. Il est vrai qu'on ne tarda pas à voir l'abbé Voisenon s'impatroniser cliez Favart, et devenir, dit-on , son eoilaborateur, son associé à plus d'un titre. Mais il est des malheurs qui perdent beaucoup de leur force en se reitérant.

Gratifié, en 1763, d'une pension de mille livres , Favart mena désormais une existence paisible, et ût, comme auteur, la fortune du Théâtre-Italien, où sa femme attirait la foule comme actrice et comme chanteuse. 11 ne termina qu'en 1792 son honorable carrière.

Son théâtre a été publié en 1763, d'aiMtd en 8 vol. in-S", puis complété en

1772 par 2 vol. de supplément. On en a extrait les meilleures pièces, en 1809 et 1813, sous les titres ae Tliéàtre choisi et à^OEfiores choisies de Fttoart; enfin « en 1808, M. A. P. C. Favart a publrë« avec Dumolard, les Mémoire et cor»

respondance de son aïeul.

Madame Favart jouait, chantait et dansait avec une égale perfection ; son esprit était remarquable , et elle aida , dit-on , son mari dans plusieurs de ses pièces, et notamment dans Annetie et /jubin et dans Bastien et Bastienne, Ce fut dans cette dernière pièce qu'elle eut le courage de commencer la révolution de costume que devait achever plus tard mademoiselle Clairon dans la tragédie.

Jusqu'à 1749, les bergers et les bergères d'opéra étaient Ihibiilés à peu près comme ceux de nos tnascarades; le chapeau, la panetière, les rubans, ni plus ni moins que dans un paysage de Vatteau. Madame Favart se montra dans le rôle de Bastienne avec le jupon de tiretaine rayée, le bonnet de paysanne et lés sabots, et ce qui frappa le plus dans ce retour à la vérité, ce furent ses cheveux satis poudre, chose inouïe dans les fastes de l'art théâtral de cette époque. Madame Favart jouait d'ordinaire les premiers rôles de femme dans les pièces composées par son mari pour la comédie italienne ; elle y avait un immense succès; mais celui où elle se distingua le plus, fut le rôle deRoxelane de l'opéra des 7'roîs sultanes y dans lequel elle déploya, aux applaudissements du public, son triple talent d*actrice, de danseuse et de cantatrice. Cette femme remarquable mourut en 1772, à l'âge de quarante-cinq ans. On dit qu'à ses derniers moments, elle composa et mit en musique son épitaphe. Madame Favart a été le sujet de plusieurs ouvrages dramatiques, et notamment d'une jolie petite pièce jouée en 1837 sur le tliéâtre du Palais-Royal.

Favereau (Jacques), avorat, puis conseiller à la cour des aides de Paris , né à Cognac en 1670, mort en 1638. On lui attribue un des [lamphlets qui excitèrent le plus violemment la colère de Richelieu. Cette satire, connue sous le nom de la Milliadef parce qu'elle se compose de mille vers , fut publiée en 1638 , sans indication de ville, sans nom

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