‹ France Dictionnaire encyclopédique (volume 2)Chapitre 94 sur 97 · FEODALITE · texte numérisé non relu

FEODALITE

Francp. Plus rérpmment , MM. Michaud et Pdiijoiilat l'ont insérée dans leur nouvelle collection. Enfin il en a

Earu , en 1837, parmi les volumes puliés par In SorÎPtR de rhi.stoire de France, une édition plus complète due aux soins de mademoiselle Du^nt.

FBiroii. , aneienne seigneurie située près des confins du Lyonnais et du Forez (aujourd'hui du département du Rhône), érigée en marquisat en

FÉODALITÉ. — On entend par féoda* lité le régime sous lequel se trouva placée et vécut la société, dans l'Europe occidentale et principalement en France, depuis la chute de l'empire cariovingien jusqu'au moment où , dans les divers États, les pouvoirs locaux et les individualités politiques se fondirent dans le pouvoir central , dans Tunité politiqur, roprésentée , d'une manière géné> raie, par la royauté- Dans Torigine, après la conquête, il y avait trois sortes de propriétés , trois états par lesquels passèrent toutes les terres des pnvs conquis : les terres allodiales, les terres bén^iciaires et les terres tributaires. Mais peu à peu, il se fit d'importants changements dans les propriétés, et toutes les terres se transformèrent en bénéfices (voyez ce mot).

Plusieurs circonstances concoururent à opérer cette révolution.

I.es proprietîiires d'a//<?Ma:, c'est-à-dire (les terres qui n'étaient chargées ni d'impôts ni de redevances, étaient d'abord peu nombreux; c'étaient des chefs de bandes particulières qui s'étaient établis dans un canton devenu la récompense de leur courage. Mais à chaque instant, la force remplaçait alors le droit ; dans une pareille société , il 0*7 avait desûretéà espérer que dans l'union; le faible devait donc abdiquer ses (ières prétentions à l'indépendance et à l'isolement, pour venir se mettre sous la prote( tion d'un ( hef capable de le défendre. Ainsi, le plus souvent, ou le propriétaire d'alleux était dépouille, ou bien il venait J0 recomfnander à un patron; c'est^ dire qu'en écliangc de la i)rotertion promise, il s'engageait a de certaines obligations vis-à-vis de son protecteur; en un mot, d'allodiale sa terre devenait bénéficiaire.

Il en fut de même pour les terres tributaires ; quelques-uns des possesseurs Unirent, au milieu des troubles et des guerres eontinuelles , par négliger de jMver In redevance primitive , et par devenir propriétaires allodiaux; d'autres furent dépouillés et leurs terres données en bénelloes.

Le résultat de tous ces (^angero^ts fut qu'au neuvième siècle presque tous les propriétaires de terres avaient certaines obligations à remplir les uns à Tégard des autres : le donataire devant au donateur le service militaire et certains services civils ou domestiques; le donateur, à son totir, lui devant protection et garantie.

Si la féodalité n'avait pas été plus loin, surtout si la hiérarchie des terres avait été établie de telle sorte que le roi se trouvât le plus puissant de tous les propriétaires, et que parmi ces derniers il y edt des inÎFérieurs et des supérieurs , alors la féodalité aurait été une société piirfaitement hiérafchiaue« 8*élevant de degrés en degrés jusqu'au roi, qui> du haut de l'éclielle, dominant tous les ran^s, aurait été assez fort pour se faire obéir de tous, et pour contraindre tous à observer leurs devoirs réciproques.

Mais ce qui fit que des dynasties mdépendantes s'élevèrent sur tous les points de l'empire cariovingien (*), ce qui lit que la société se brisa, se rompit en mille, sociétés inconnues les unes aux autres, c'est que le roi fut dépouillé de son autorité et de ses possessions territoriales, et qu*il n*y eut personne d'assez fort pour maintenir l'unité.

Toutes les terres , ou à peu près , étaient devenues bénéficiaires , comme nous venons de le voir. Dans Porigine , les bénéfices n'étaient point héréditaires; mais leur tendance à le devenir se montra de bonne heure. Dès l'année 6t4, il est dit, dans le traité d'Andelot, «que ce que les leudes possèdent ils te « conserviTont. » Au neuvième siècle, cette révolution est consommée; le fils succède au père dans ses ûefs, sauf à faire hommage à son seigneur suzerain , roi ou comte.

L'iiéredité des bénéfices, en immobi-

(*) Vo>cs dans le tone suivant , le lableatt des grands fieftt

t^fiODALltft FAANCË. nohAhtn

lisant les richesses tepritorîales ûtm les mains de ceux qui les possédaient, appauvrit singulièrement le roi , et lui enleva les moyens de payer la fidélité et les services rendus à sa personne. Restaient les domaines royaax : les rois en firent des dons tant qu'ils en eurent; mais dès la lin de In première race, ils se trouvèrent dau^ ie plus complet dénâment. Quand les Carloviog;iens prirent cette couronne appauvrie et dépouillée, ils joi(;nirent au titre de roi de grandes propriétés territoriales; mais les faibles successeurs da Cbarlemagne ne surent point oonsenr er ce riche domaine.

La féodalité repose sur deux principes : 1« l'hérédité de la propriété avec certaines charges et obligations; 3* la fusion de la souveraineté avec la propriété. Nous venons de reconnaître le premier de ces deux principes ; il nous nut dire maintenant un mot du second.

Une des choses qui souleva le plus l'indignation des grands contre Êbroïu, maire du palais de Neustrie, défenseur des hommes libres et de l'autorité royale contre l'aristocratie, c'est qu'il ne confiait jamais les offices royaux de ducs, de comtes et de marquis qu'à des hommes qui ne possédaient aucune propriété territoriale dans la province où ils étaient envoyés. Rbroïn craic;naitque ces grands propriétaires ne devinssent trop redoutables à la royauté même. Cbarlemagne suivit cette politique : il snuniit en outre tous les officiers rovaux à la surveillance active des missi dominici^ niais après lui ces précautions furent négligées , et les officiers se persuadèrent de plus en

{>lus que leurs charges devaient ^tre léréditaires aussi bien que leurs bénéfices. Charles le Chauve consacra ce droit nouveau par Pédit de Kiersv :

« Si, après notre mort, » dit-il dans cet acte célèbre, « quelqu'un de nos « fidèles, saisi d'amour pour Dieu et « notre personne, veut renoncer au siè- « c!e, et s'il a un fds ou tel autre pa- « rent capable de servir la chose publi- « que , qu'il soit libre de lui traosmet- « tre ses bénéfices et honneurs comme « il lui plaira. »

£t dans un autre article :

« Si UQ comte de ce royaume vient à

« mourir, et que son fils soit auprès de «noaa* nous voulons que notre fils, « avec ceux de nos fidèles qui se trou- « veront les plus proches parents du «comte défunt, ainsi qu'avec les offi- «ciers du comté, et révé(]ue dans le «diocèse duquel il sera situé, pour- « voient à son administration jusqu'à a ce que la mort du précédent comte «nous ait été annoncée, et que nous .

«ayons pu conférer à son fils, présent « à notre cour, les honneurs dont il « était revêtu. Si le fils du comte défunt «est enfant, que notre même fils, Té- «vé(]ue et les autres officiers du lieu « veillent également à l'administration « du comte, jusqu'à ce que cet enfant « soit en âge d'obtenir les mêmes bon- « neurs. »

Ainsi l'hérédité des bénéfices, des offices royaux, est légalement consacrée : le fils héritera non-seulement des terres de son père, mais de la portion d'autorité royale dont il est revêtu. Cette fois , c'est la royauté elle-même qui se trouve démembrée.

De cette fusion de la propriété et de la souveraineté résulta la hiérarchie des terres et des personnes; le comte eut, comme par le passe, au-dessous de lui le vicomte, le baron, le simple officier royal ; chacun tint son rang de la part plus ou moins grande qui lui revenait de l'autorité royale. Peu à peu, la hiérar- •* chie se multiplia par les sous-infeoda- , tions; et depuis le siniple chevalier (wïVe*) jusqu'au due , il y eut une longue série de seigneurs tour à tour vassaux et suzerains , liés entre eux par des obligations réciproques.

Il fallait, pour prendre part à la société féodale, remplir certaines formalités.

A la mort d'un vassal , bien que le

principe de l'hérédité des fiefs fût complètement établi , le fils était tenu d'en faire hommage à son suzerain; puis il lui engageait sa Joi. (Voyez l oi ex BOMMAGB. ) Le serment de fidélité rêté, le suzerain donnait au vassal investiture (voyez ce mot) par des cérépionies symboliques.

Alors seulement le vassal était en

f»!eine possession de son fief; alors seuement il était devenu en réalité Thomme de son seigneur. Dès ce momeut com-

P£OllALlTI^ L'UiNlVEKS. rEODALlTÉ

mençait pour lui une double série d'obligations morales et matéricUes * de devoirs et de services.

Le tasnl devait garder te»seereta de ton seigneur; lui révéler les machinations tramées contre lui ; respecter sa fortune, sa personne, son honnear; lui donner aon propre cheval sMl venait à être désarçonné dans la radiée; aller enfin, comme otage, prondre sa place en captivité.

Quant aux services, celui que l'on peut regarder comme la base de la rela« tion féodale, c'est le service militaire. On n beaucoup discuté sur la nature, la durée, les lormes de cette obligation.

Rien de général ne saurait, selon nous , être adopté à ce sujet. Le service militaire était là de soixante jours , ici de quarante, ailleurs devinât; le vassal, sur la réquisition de son seigneur, était tenu de le suivre, tantôt seul, tantôt avec tel ou tel nombre d'hommes; tantôt dans les limites du territoire leodal, tantôt partout; tantôt pour la défense seulement , tantôt pour 1 attaque comme pour la défense. Le service militaire était de la plus grande rigueur; Thomme ffge devait suivre son suzerain à la fiuerre contre le roi lui-même, S*ll n'avait pu obtenir du roi justice |K)ur son seigneur. Celui qui manquait à cette ; condition était puni d*une amende proportionnée à retendue de son fief.

Le second service dû par le vassal à fon suzerain était l'obligation de le servir dans sa cour, dans ses plaids, toutes les fois que les vassaux étaient convo(|ués par lui, soit [)onr lui tloniier des conseils , soit pour prendre p,irt au jugeutent des contestiitiuns uortces devant lui. Le troisième était robligation de reeonnaUre laJuHdieiUm du suzerain.

11 y avait une quatrième obligation un peu incertaine dans son étendue,

c'étaient les aides féodales {auxilia).

On distinguait les aides légales , ou secours convenus d'avance, imposés par fa simple possession du fief, et les aides

^acUuses ou volontaires.

T^es aides légales étalent dues au suzerain : r Quand il était en prison et qu'il fallait paver sa ran(^'on; 2° quand il armait son fils aîné chevalier ; 3° quand

il mariait sa fille aînée. QnelquefoiSi

dans le temps des croisades , il fallait ajouter une aide pour le grand voyaeje du seigneur. (Voyez Aides et Dboits sitoRSirBiÂfrx.)

L*usaf^ introduisit encore d*autres prérogatives qa*on ne saurait regarder comme primitives. Voici les principales :

DrùUde rdàtf, — A la mort do msal, son héritier devait payer au seigneur one certaine somme; le fief était, pour ainsi dire, tombé par la mort du possesseur, et il fallait le relever pour en prendre possession. A la Un do dixième siècle , on trouve la pratique du relief établie en France, quoique avec d'assez grandes variations. 11 était tort arbitraire; éisMiiad misericordiam j au gré du su/ernin , il allait quelquefois jusqu'au revenu d'une année.

Droit d'aliénation. — Lorsque le vassal vendait son fief, le suzerain avait droit d'exiger une certaine somme de l'ancien et du nouveau possesseur. JNul ne pouvait imposer au suzerain un autre vassal que celHi qtt*il avait adopté. Dans les premiers temps, le vassal n*é. tait point admis à vendre son fief sans le consentement de son seigneur. Mais cette sta^ation incommode, impossible , disparut ensuite , et le droit de vendre les fîefs s'introduisit, mais en réservant, au profit du suzerain, soit un droit de rachat, soit une indemnité à chaque mutation.

Droit de tutelle. — Pendant la minorité de ses vassaux, le suzerain prenait la tutelle, radnnnislration du tief, et jouissait du revenu. Le plus ordinaireinefit, l'administration du fief était remise au plus proche héritier, et le soin du mineur a celui de ses parents qu i ne devait point hériter de lui. Cétait un moyen de prévenir les tentations de l'ambition.

Droit de mariage, — Le suzerain avait encore le droit d'ofifrir on mari à l'héritière du fief et de l'obliger à choisir entre ceux qu'il lui offrait. L'obligation du service militaire dont une femme ne pouvait pas s'acquitter avait été la source de ce droit. La jeune fille ne pouvait se dispenser d'accepter un des maris qu'on lui présentait qu'en payant au suzerain une forte sonunc d'argent.

Dans le duché de Bourgogne, le duc avait le droit de marier non-seulement

IM tltes M f «ftvM de ses vassaux , mstfs

les fil tes et les veuves des marchands, des iabeuceurt et des bourgeois riches.

i^uand une Ibis il 8*était ao(faitté en» vers ion seigneur de ees diverses obli-

i; ttioDs , le vassal ne lui devait plus rien, et jouissait dans son fief dune f utière indepeiidaiice ; il y donnait des kns, rendsit la justice, imposait des taxes, etc.

Vis-à-vis (le son suzerain, le vassal avait aussi des droits: le seigneur était tenu Hfon-seiileiaeiil de ne laife aueun fort à son vassal , mais de le défendre, ée le protét^er, de le maintenir en possession de ses droits, envers et contre tous.

Toute société a besoin pour ses institutions de quelques gnrrïnties d'ordre et de justice. Or, au moyen âge, il y avait au lieu de loi écrite des coutumes •traditionnelles ; ao lieu de juges , les p.iirs (le racrusé, dont In seiitrnce était ■nécessairement partiale; et le pouvoir exécutif, représenté par le suzeraui, n*était j^s toofours asses fort pour que la sentence rendue fût exécutée. Aussi aux garanties légales destinées à protéger les membres de la société feodaie, &ient le plus souvent substituées des garanties que Ton pourrait appeler personnelles, et où la lorce prenait la place de la justice : c'étaient les combats à outrance entre Taccusé et l'accusateur, ou duel^vtHctak'e! les défls du vassà!

offensé au suserain, ou fftierrès prU vées , etc.

A la iéodalité se rattachent comme râlultats généraux rinstitution de la shevalerie et des tournois; celle des armoiries et des noms de famUlc y par lesquels la noblesse se distingua du clergé et du tiers état; eelle des crdrêi reiiffieuxj qui, dans leur décadence, donnèrent naissance aux ordres de cour y cnlin la formation d'une grande aristocratie territoriale; et, sous le rapport moral, le développement des sentiments de famille, celui de la dignité Individuelle , d'où sortirent , d'une ^art, le droit prive; de l'autre, ce sUltinfient de Tlionneur qui produisit tant d'actes de dévouement et d'bé* roïstne.

Oti peut fixer an milleo du qolnzième

siècle le moment où cet état de choses cessa de dominer en France. En effet, c'est à partir des règnes de Charles ▼II et de Louis XI qoe lêS tfidivtdusr- Ht^ provinciales s*effacent, que Tes pouvoirs locaux meurent on se subordonnent au pouvoir supérieur , à la ^ royauté, qui achève alors sa mission providentielle, et étabfit en France une puissante unité.

Toutefois, il ne f uit p,is croire qu'avant le dixième siècle et après le quinzième, il n'ait exfaté en France ancun des éléments qui constituent la féodalité- Ainsi que nous l'avons vu plus haut, le système féodal existait déjà en germe sous les deax premières races; c'est un fait incontesté, admis par tous les ptihlicistes , et (}iie M. Guizot, de notre temps, a présenté avec beaucoup de clarté. D'autre part, la féodalité ne mourut pas tout entière sous Louis Xï; elle nvnit pris sur notre sol des racines trop [)rolondes pour que la royauté ptU d'uu seul coup Taneantir.

Quoique vaineos par le pouvoir central , les pouvoirs féodaux se débattirent longtemps encore, et soutinrent une lutte opinicitre qui s'est prolongée jusqu'à nos jours ; la nuit dTu 4 aodt ellenfènie, et les actes plus décisifs du gouvernement républicain , ont été impuissants pour les détruire complètement, et aujourd'hui, dans la France, remuée et bouleversée dans tous les sens, on voit encore subsister des Vestiges de la fcodaiité.

Le régime féodal contre lequel se 0ont élevés, avant et aprèa la révohition , tant d'écrivains, a été néanmoins, pendant le cours de plu?«ieurs siècles, un régime nécessaire, on pourrait même dire le seul régime qui convint à la <(0eiétédo m yen.^ge. Il fut un préservatif efficace contre les violences et l' s désordres, qu'il n'arrêta pas toujours , mais

?|u'il diminua singulièrement. Touteois, par cela seulement que la féodalité a rendu des services signalés, pendant un temps plus ou moins long , à rturope occidentale et à la France en particulier, il ne faudrait pas croire qu'elle ait été un état social régulier, Msu d'expériences plus ûn moins nom-

768 VBODAUYfi L'UKlV£ilS« FSODALITE

breuses, et des combinaisons rêvées par

un ou plusieurs hommes éminents. Encore moins faudrait- il penser que la îéodalité, qui fut en quelque sorte le rémnltat de eireofbstanoes imprévues , ait constitué sur notre sol un système de gouvernement applicable à toutes les époques, un gouvernement qui aurait trop peu dure pour le bien de l'humanité, et qu'on devrait regretter, à cause de son excellence, même dans le temps où nous vivons : ç'a été, comme on le sait, dans les deux derniers siècles et encore de nos jours , Popinion de plusieurs publicistes peu clairvoyants ou intéressés.

Cependant il faut reconnaître qu'aujourd'hui, que la science et la raison ont Mt justice de toutes les exagérations, on rend à la féodalité, pour le bien comme pour ie mal , tout ce qui lui appartient. On la juge en général , sainement, sans prévention et sans haine, pnrce que déjà on la voit ;i distance; enfin ce n'est plus une maliere à discussions passionnées en pulitic^ue , maisàdissertations scientifiques, froides et raisonnées.

Nous avons donné au commencement de cet article une idée sommaire de l'organisation féodale.* Il nous resterait peut-être maintenant à signaler les caractères principaux de ce système; à juger d'une manière philosophique l'état social qu'on appelle la Jéodamé. Mais nous sommes forcés de nous renfertner dans des liniires trop étroites pour que nous puissions nous livrer à de longues discussions ; et, d'ailleurs, rappréciation générale dont nous parlons a été faite depuis longtemps, et notamment de nos jours, d'tme manière à peu près complète, par des historiens justement cétèbies. Nous Ikous bornerons à donner quelques courtes observations.

Quand la force publique, émanant du pouvoir central , qui , sous les rois des deux premières races, se faisait sentir sur les diverses parties du territoire et protégeait tous les.intéréts et tous les individus, vint à disparaître, la féodalité ooounenca ; et , plus tard , quand cette Ibroe publique se manifesta de nouveau et domin'a sans obstacle toutes les forces et toutes les passions indivi-

duelles, la féodalité fut frappée à mort. Il suit de là que la féodalité fut, pour la société, une forme de gouvernement qui exista indépendamment de cette autorité unique , supérieure à toutes les autorités, qui est la sauvegarde des États modernes, en un mot, indépendamment de toute force publique.

Ainsi donc, entre le système féodal et le système monarchique, qu'il répose sur le principe de la légitimité ou sur celui de la souveraineté du peuple , il existe cette différence essentielle que, dans Tun, dominent les individualités, et que l'autre a pour caractère principal l'unité. Mais que l'un et l'autre , en tant que gouvernements, aient eu la même vertu pour arrêter le mal et pour opérer le bien , c'est assurément ce que l'on ne saurait établir.

Lorsque , au moment de la dissolution de Temoire carlovingien , on s'aperçut que la lorce publique devenait impuissante pour comprimer les désordres et les violences, ou plutôt que celte force publique n'existait plus, les individus qui déjà , par beaucoup de points, ne tenaient entre eux que par des liens factices, s'isolèrent de plus en plus, et chacun n'eut recours, pour obtenir sécurité et paix , qu'à ses ressources personnelles. On conçoit combien les souffrances de la société durent être grandes à une époque où tout était ainsi abandonné à la merci des passions individuelles; où la vie des hommes et la propriété restaient ainsi exposées sans défense à la convoitise du plus fort. Les premiers moments qui suivirent la chute du pouvoir central furent en effet signalés par d'effroyables désordres ; et ce ne fut que peu a peu que la société essaya de se soustraire, par les moyens qui restaient à sa disposition, aux maux qui pesaient sur elle. Les individus se rapprochèrent alors ; par intérêt , le faible s'attacha au fort et lit avec lui un contrat par lequel il obtenait protection en échange de ses services.

La réciprocité des droits et des devoirs s'établit d'une manière uniforme, et constitua la forme féodale, que l'on pourrait ainsi définir: labiérarohiem forces individuelles. Il est évident qu'un pareil état de choses dut préserver Ja société de bien des maux \ mais, comme

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