‹ France Dictionnaire Encyclopédique (volume 3)Chapitre 14 sur 88 · DEUXIÈME ÉPOQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME ÉPOQUE

Nous avons fait connaître, à l'article Assemblées (t. I, p. 407), de quelle manière étaient préparés et rédigés les capitulaires de Charlemagne. Ces actes, l'une des plus grandes gloires d'un règne déjà si glorieux à d'autres titres , sont au noinbre de soixantecinq, et contiennent onze cent vingtsix articles. Pour avoir une idée complète de l'activité législative de cette époque , il faut encore ajouter à ce nombre immense d'ordonnances, la révision des anciennes lois barbares, et onze cent quarante-cinq pièces , c'est-à-dire, diplômes, documents, lettres et actes divers émanés de Charlemagne ou de ceux qui l'entouraient.

Les capitulaires de Charlemagne peuvent, d'après l'opinion de M.Gui-

zot, être rangés sous huit titres différents.

L Législation morale. — On comprend sous ce titre les avis , les conseils, comme en donnent toutes les législations primitives, qui croient pouvoir en appeler à la moralitéde l'homme plus que ne le font les législations modernes. Il faut y ajouter toutes les ordonnances rendues par Charlemagne, toutes les dispositions prises par lui, sur les écoles, les livres à répart* dre , l'amélioration des offices ecclésiastiques, etc.

II. Législation politique. — Elle règle l'administration de la justice, la tenue des plaids locaux , les limites et les rapports des pouvoirs laïques et ecclésiastiques, ceux des propriétaires de bénéfices avec le roi , etc. « Nous « avons appris, est-il dit dans le cin- « quième capitulaire de l'an 806, art.

« vu, que des comtes et autres hom- « mes qui ont de nos bénéfices (*) se « font de certaines parties de nos 6e'- « néjices des propriétés, et emploient « au service de leurs propriétés les « serviteurs de nos bénéfices, si bien « qu'ils restent déserts, et que dans « beaucoup de lieux les voisins en « souffrent. »

« Nous avons appris, est-il dit, art.

« vm, qu'ailleurs il en est qui com- « mettent à d'autres hommes en pro- « priété nos bénéfices, puis viennent * « au plaid, et paraissent alors acheter « ces terres de leurs propres deniers, a pour les posséder ensuite en aïeux.

« Il faut veiller à ce qu'il n'en soit pas « ainsi; car ceux qui le font ne gar- « dent point la foi qu'ils nous ont pro- « mise. » Les capitulaires sont remplis de recommandations de ce genre. Tout le gouvernement de Charlemagne n'est qu'un continuel effort pour reprimer les usurpations partielles et les tentatives faites par chacun pour dépouiller la royauté de ses possessions et de ses droits. Aussi verrons-nous le système féodal grandir avec une effrayante ra-

(*) Un bénéfice est une terre cédée par le seigneur à «on fidèle, sous de certaines conditions, et souvent pour un temps fixe.

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pidité, quand se sera retirée cette main puissante qui l'arrêta pendant quarante ans.

Sous ce chef, il faut encore placer les nombreuses dispositions de police faites pour les provinces, pour l'armée, l'Église , les marchands , auxquels Charles fixe un maximum, et la mendicité qu'il veut supprimer, en obligeant enacun de ses fidèles à nourrir les mendiants sur son bénéfice. Il défend aux moines et aux clercs de fréquenter les lieux publics pour s'y livrer au plaisir de la table; au peuple, de se servir de faux poids et de fausses mesures , d'ajouter aucune foi aux récits mensongers que l'on répandait dans les campagnes, et de lire les lettres que des imposteurs prétendaient être tombées du ciel.

Au même titre appartient le capitulaire de Tannée 807, qui règle le service militaire.

Art. l-r. D'abord , quiconque possède des bénéfices doit se rendre à l'armée.

Art. 2. Tout homme libre qui possède cinq manses (*) , ou quatre , ou trois, doit marcher en personne à l'armée. Là où se trouveront deux hommes libres, possédant chacun deux manses . que le plus vigoureux des deux aille à l'armée, et que l'autre fasse les frais de son équipement.

Trois hommes qui n'avaient chacun ■ .-•funp manse s'associaient de même, et les deux qui ne faisaient pas le service personnellement contribuaient, chacun pour un tiers, à la dépense de l'autre. Six hommes, dont chacun n'avait qu'une demi-manse, ne fournissaient qu'un soldat, en suivant la même cotisation. Avec une moindre possession on était exempt de tout service et de toute charge militaire. Pour éviter que par fraude l'on obtînt des exemptions de service , Charlema-

(*) La manse, que du Cange évalue à douze arpents , parait avoir été la mesure de terre jugée nécessaire pour faire vivre an homme et sa famille. Mause vient probablement du mot allemand mann, homme, pl rtôt que du latin man<rc, d'où vint plus lard le mot manoir.

gne ordonna que tout homme libre qui, convoqué, ne serait point venu à 1 armée, payerait l'hériban (amende de 60 sous), ainsi que le seigneur qui l'aurait souffert.

Les nouveaux mariés n'allaient point à la guerre la première année de leur mariage.

III. Législation pénale. — Charlemagne consacre dans ses capitulaires le jugement de Dieu; on y trouve toutes les espèces d'épreuves. L'accusé pouvait prouver son innocence , soit en tenant les bras levés en croix pendant un espace de temps déterminé, soit en portant une masse de fer rougie au teu, soit en prenant un anneau au fond d'un vase rempli d'eau bouillante, sans qu'aucune brûlure ne parût sur la .peau au bout de trois jours; ou bien encore on le plongeait pieds et poings liés dans un bassin d'eau froide : s'il surnageait, il était innocent; s'il allait au fond, son crime était prouvé. Toutefois , il défendit le combat judiciaire, mais il couserva le système des compositions.

En général , cette partie de sa législation a peu d'originalité, et adoucit plutôt qu'elle n'aggrave la pénalité des anciennes lois (*), excepté pourtant dans certains cas, où il s'agissait moins de punir un crime isolé qu'un attentat à la paix publique, où la peine frappait moins un coupable que celui qui pouvait devenir traître et rebelle.

Le capitulaire de 789, pour la Saxe, en est un frappant exemple.

" Art. 3. Peine de mort pour celui qui entrera de force dans une église, y commettra un vol ou voudra y mettre le feu.

Art. 4. Peine de mort pour celui qui rompra le saint jeûne quadragésimal, en mangeant de la viande , a moins que le prêtre ne juge qu'il y a eu nécessité absolue (**).

(*) « Quant aux voleurs , nous voulons « qu'ils soient punis , la première fois par la « perte d'un œil , à la seconde par celle du « nez ; s'ils ne se corrigent, qu'à la troisième « fois ils soient punis de mort. » (Cap., année 7;9, art. xxm.)

(**) On semble avoir imité cet article pour

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Art. 5. Peine de mort pour le meurtrier d'un évéque, d'un prêtre ou d'un diacre.

Art. 7. Peine de mort pour qui brûlera, comme les païens, le corps d'un homme mort.

Art. 8. Peine de mort pour celui de la race des Saxons gui sera trouvé se cachant parmi ses frères , et refusant de recevoir le baptême.

Art. 9. Peine de mort pour qui sacrifiera un homme au diable.

Art. 10. Peine de mort pour qui machinera avec les païens contre les chrétiens , ou persistera comme eux dans leur haine pour le Christ. Si quelqu'un les aide d'intention contre le roi et le peuple chrétien , que celuilà soit puni de mort.

Art. 11. Peine de mort pour qui sera infidèle au seigneur roi.

Art. 12. Peine de mort pour qui ravira la fille de son seigneur.

Art. 13. Peine de mort pour qui tuera son seigneur ou la femme de son seigneur.

IV. Législation civile. — Elle est fort incomplète; cependant elle atteste de louables efforts de Charles pour fonder et régler la famille, pour déterminer avec précision les rapports, les droits et les devoirs de ses divers membres: toutes choses qui, jusqu'alors, dans la société franque, avaient été à peu près abandonnées à l'arbitraire d'anciens usages.

V. Législation religieuse. — Ce sont les dispositions relatives à toute la société chrétienne; des conseils plutôt que des ordres, qui montrent un bon sens et une liberté d'esprit qu'on croirait volontiers d'un autre temps.

VI. Législation canonique. — C'est elle qui occupe le plus de place dans les capitulaires , et qui eut peut-être les plus durables résultats; car elle reconstitua l'aristocratie épiscopale, qui devait survivre à la chute de Ternies Polonais dans les premiers temps de leur conversiou. Ditmar, evèque de Mersebourg, dit dans sa chronique , qu'on arrachera les dents à celui qui sera trouvé avoir mangé dt U viande après la septuagésime.

pire carlovingien, et durer, en France et en Italie, jusqu'à Grégoire VII, et jusqu'aux temps modernes en Allemagne. Charles leva les bornes dans lesquelles la juridiction ecclésiastique était resserrée. Les clercs, dans aucune occasion, ne reconnurent d'autre juge que leur évéque, et tout ce qui était sous la protection particulièreou clergé jouit du même avantage. On ordonna que les comtes, les juges subalternes, et tout le peuple, obéiraient avec respect aux évêques. Les justices temporelles ou seigneuriales, que les églises possédaient dans leurs terres, n'eurent pas une compétence moins étendue que celle des autres seigneurs , et leurs juges condamnèrent à mort.

Il ne paraît point que la dîme ait été imposée comme tribut à tout le peuple ; mais cette coutume juive fut souvent regardée, par ce même peuple, comme une obligation religieuse, et plus d'une fois Charlemagnenmposadesa propre autorité, comme il le fit pour les Saxons.

Sous les Mérovingiens, le roi nommait aux évéchés vacants. Marculft (*) nous a même conservé la formule par laquelle le prince ordonnait au métropolitain de sacrer le candidat qu'il lui adressait. Charlemagne semble avoir, vers la fin de son règne, abandonné ce droit; « sachant, par les sacrés ca « nons, que la sainte Église doit jouir « librement de ses honneurs , nous « consentons à ce que les évêques soient « choisis selon les statuts des canons « par les clercs et le peuple du dio- « cèse (**). »

VIL Législation domestique. — Comme la royauté vivait alors du seul produit de ses domaines, elle en surveillait avec soin l'administration Nous avons , dans le recueil des instructions relatives aux villa de Charmagne, de curieux détails sur son économie.

Art. 5. Quand le temps sera venu de semer, de labourer, de faire la récolte, découper le foin ou de veudan-

(•) Livre I, f. 6.

(•*) Cap. anni 8o3, art. a.

ger les vignes, que nos intendants (*) veillent à ce que chacun de ces travaux s'exécute de la manière la plus profitable pour nous. S'ils ne peuvent se transporter sur les lieux , qu'ils en- Tovent la où ils n'iront point un de dos hommes, sage et expérimenté, ou tout autre en qui ils auront confiance, afin qu'il veille sur nos intérêts , de façon que tout se fasse de la meilleure manière.

Art. 7. Que chaque intendant accomplisse pleinement chacune des obligations qui lui ont été imposées; s'il arrive par hasard qu'il soit nécessaire de faire davantage, qu'il tienne compte du service extraordinaire quand il aura dû se prolonger pendant la nuit.

Art. 8. Nos intendants veilleront à la rentrée de nos vendanges, mettront le vin dans de bons vases , et auront çrand soin à ce qu'il ne s'en perde pas. Us en achèteront aussi pour nos maisons seigneuriales Ils enverront

pour notre usage les échalas de nos jjpes (clppaticos, les ceps, suivant duCange; les provins, suivant d'autres savants).

Art. 13. Qu'on veille avec soin sur les étalons (e qui emissarii sive warationes), qu'on ne les laisse point longtemps en un même lieu, de peur qu'ils n'y dépérissent. Si l'un d'eux vient à mourir, qu'on nous en avertisse avant le temps où on les envoie aux juments J

Art. 14. Que nos juments soient bien gardées , et qu'on les sépa/e à lîmps de leurs poulains (poledrf), etc.

Art. 16. Que quiconque, par négligence, ne remplira pas nos volontés, relies de la reine ou de nos officiers, « sénéchal et le bouteiller (butticulart«f), s'abstienne de boire jusqu'à ce jw'il vienne par-devant nous ou pardevant la reine, et obtienne son absolution.

Art. 19. Dans les basses-cours {ad

0 L'intendant s'appelle judex, celui 1QI juge et punit. L'idée d'une force répresm* et toujours menaçante se retrouve alors Partout, jusque dans les noms.

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settras nostras) de nos maisons {in, vil lis capitaneis), il v aura non moins de cent poules (pullos habeant non minus centum) et au moins trente oies (aucas); dans les simples manoirs, il y aura au moins cinquante poules et douze oies.

Art. 21. Que nos intendants conservent et augmentent nos viviers; qu'ils en mettent là où il u'y en a point et ou il peut y en avoir.

Ces courtes citations peuvent donner une idée des soins et de la vigilance de Charlemagne. Ce capitulaire renferme soixante-dix articles.

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