‹ France Dictionnaire Encyclopédique (volume 3)Chapitre 15 sur 88 · VIII. Législation de circonstance · texte numérisé non relu

VIII. Législation de circonstance

— M. Guizot renferme sous ce titre toutes les mesures accidentelles et d'intérêt privé qui n'ont pu être comprises dans les titres précédents, et qui , à une époque semblable , où il n'existe rien de régulier et dégénérai, doivent nécessairement être très-nombreuses. Ainsi l'empereur, chef des armées, faisait, soit par lui-même, soit par les assemblées générales, des lois, des canons, des ordonnances, des règlements de police, des instructions ministérielles, etc.; car les capitulaires présentent ces divers caractères.

Lorsqu'ils avaient été rendus publics

f>ar la voie des assemblées provinciales, 'exécution en était confiée à divers ordres de fonctionnaires, qui portaient les titres de comtes, de vicaires ? de centeniers et de scabins, qui résidaient dans les provinces ou les comtés, levaient les troupes, rendaient la justire , maintenaient l'ordre et percevaient les tributs; mais ils étaient soumis à l'active surveillance des missi dominici, dont chacun était préposé à l'administration d'une province renfermant un certain nombre de comtés, ordinairement neuf ou douze.

Ces envoyés tenaient tous les ans, aux mois de janvier, avril , juillet et octobre (*), des assises où les évéques, les abbés, les comtes, les seigneurs, les avoués des églises, les vicaires des comtes , les centeniers et les hommes libres étaient obligés de se trouver.

(*) Cap. xii , anni 8ia , art. 4.

CAP

L'UMVERS.

CAP

On traitait dans ces assemblées d'abord des affaires de l'Église et de la religion , puis les missi devaient s'en-

?uérir de tous , comment les officiers tablis par l'empereur s'acquittaient de leur office, si quelque loi avait été violée, si des obus se présentaient, etc. Ils rendaient à l'instant justice sur toutes choses, car ils avaient pouvoir même sur les comtes ; ou bien, quand les cas étaient graves, ils en référaient au prince (*).

TROISIÈME ÉrOQUE.

De 814 à 929, c'est-à-dire, depuis la mort de Charlemagne jusqu'à celle de Charles le Simple , les capitulaires n'offrent plus autant d'intérêt. Le temps, d'ailleurs, ne nous en a conservé qu'un petit nombre.

• Les recueils de capitulaires, dit M. de Savigny (**), se composent ordinairement de sept livres qu'on a coutume de citer d'après leurs numéros , et de quatre appendices différents.

Chaque livre et chaque appendice est divisé en chapitres. On n'y trouve aucune méthode, et de fréquentes répétitions augmentent encore la difficulté des recherches. Les premiers livres (1-4) furent rédigés par Ansegis, les derniers (5-7) par Benedictus Levita.

Les auteurs des quatre appendices ne sont pas connus. Les quatre livres d'Ansegis ne contiennent que les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire. Leur authenticité n'est pas douteuse, car les rois suivants citent ces capitulaires d'après les numéros des livres et des chapitres. Je n'y ai trouvé que deux passages empruntés ou droit romain : ces deux passages se rapportent aux églises et sont copiés littéralement de Julien.

« Les passages tirés du droit romain existeut beaucoup plus nombreux dans les trois livres de Benedictus Levita, rédigés vers le milieu du neuvième siècle, par ordre de l'archevêque de Mayence, Otgar. Ce recueil se compose d'éléments fort divers, de droit

* t*?'11"}™6 & l'année 8a3.

(•*) HulQu-e du droit romain.

germanique, de droit romain, etc.; mais je pense que le titre d'un recueil de capitulaires, imposé à cet ouvrage, a trompé les auteurs modernes sur son véritable caractère. Ainsi , Baluze prétend que déjà les rois francs avaient fait rassembler ces fragments sous forme de capitulaires , et que tels furent les matériaux mis en œuvre par Benedictus Levita. Mais cette supposition n'a pas le moindre fondement; comment croire, par exemple, que les rois francs aient ordonné l'extrait du Breviarium, extrait sans intérêt pour les Francs et inutile aux Romains qui possédaient le texte original ? Benedictus Levita voulut faire une compilation qui pût, autant que possible, servir à tous les sujets de l'empire franc, ecclésiastiques ou laïques. Cela ressort de l'ouvrage lui-même, et la préface, malgré son obscurité et sa confusion, semble favoriser cette opinion. On conçoit aisément que cet ouvrage soit intitulé Recueil des capitulaires, et qu'il fasse suite à celui cTAnsegis, car les capitulaires y occupent une place fort importante , et avaient une autorité bien plus étendue que les diverses pièces admises dans ce recueil. Considéré sous ce point de vue , notre recueil acquiert une nouvelle importance, car il ne nous montre plus les traces du droit romain dans les capitulaires, mais la connaissance et l'application immédiate des sources du droit romain pendant le neuvième siècle.

« Quant à l'exécution du plan que je viens d'exposer, ce recueil mérite peu d'éloges. Il faut, sans doute , d'après mon système, absoudre l'auteur du reproche d'avoir inséré plusieurs pièces étrangères aux capitulaires; mois son ouvrage manque complètement de méthode et de critique. Ainsi, l'on y trouve des passages supposés, d'autres pièces sont tout à fait supposées. Pour comble de négligence, Benedictus Levita transcrit indistinctement des lois particulières à un peuple, tel que les Romains, les Bavarois , les Gotns , etc. ; et si leur véritable caractère ne nous était connu d'ailleurs, nous les croirions des lois générales de

l'empire franc Les fragments qui Capitulations. — Les capitulan'existent que dans ce recueil n'ont tions, suivant la définition du général donc aucune autorité réelle, et Ton est Bardin, sont des traités par lesquels encore moins en droit de leur attri- une des parties contractantes s'engage buer un caractère particulier, d'y voir, à mettre bas les armes, soit absolupar exemple, des passages authentiques ment, soit momentanément; c'est un des capitulai n s. Maintenant, faut-il accord amenant cessation de tous les accuser l'ignorance ou la mauvaise actes d'hostilité. On distingue deux foi de l'auteur? La question est diffi- sortes de capitulations : 1° les capitucile à résoudre. Nous voyons pour la lations dans des places assiégées; 2° les première fois dans ce recueil les fausses capitulations en rase campagne, décrétâtes d'Isidore mises en usage. Les capitulations dans les places as- Si Benedictus Levita n'est pas étranger siégées sont celles dont l'occasion se à la supposition de ces actes , ou s'il a représente le plus souvent ; toutefois voulu les accréditer, les confusions qui les exemples en sont rares dans nos se trouvent dans cet ouvrage para!- fastes militaires. Toutes les lois antraient autant de méprises volontaires ciennes et nouvelles prescrivent fordestinées à couvrir la fraude. Pour melieraent à tout gouverneur d'être nous, la question offre peu d'intérêt; sourd aux menaces comme aux offres car, dans l'une ou l'autre hypothèse, de l'ennemi, et de prolonger, par tous les traces de droit romain qué contient les moyens possibles , la défense de la ce recueil attestent la connaissance place qui lui est confiée. Aux termes des sources. du décret du 1er mai 1812 , la capitu- « Les sources de droit romain que lation « peut avoir lieu si les vivres et Benedictus Levita a mises à contribu- « les munitions sont épuisées , après tion, sont fort nombreuses : le Bre- « avoir été convenablement ménagées; viarium , le Code Théodosien original, « si la garnison a soutenu un assaut le Code Justinien et l'Epitome de Ju- « à l'enceinte , sans en pouvoir soutelien. Par une circonstance singulière, « nir un second, et si le gouverneur Benedictus a transcrit la loi visigothe « ou le commandant a satisfait à touqui défend l'usage du droit romain , n tes les obligations qui lui sont immais avec des circonstances qui ren- « posées par les lois spéciales. » dent moins évident son rapport au Les demandes ou les propositions droit romain. On ne saurait dire quelle de capitulation ont été, suivant les fut l'intention du rédacteur en insé- temps, annoncées en arborant un drarant ce passage. Montesquieu pense peau blanc , en battant la chamade, que Benedictus a transformé cette loi en dépéchant des hérauts d'armes, des en capitulaire, pour exterminer le parlementaires, etc. droit romain par tout l'univers; mais Au dix-septième siècle, on ne re« les nombreux passages empruntés au gardait comme honorables que les cadroit romain et l'intérêt des prêtres à pitulations obtenues par des garnimaintenir un droit qui leur était si fa- sons qui pouvaient rejoindre l'armée vorable s'élèvent contre la supposi- avec armes et bagages , tambour battion de Montesquieu. Au reste, ce tant, mèche allumée. Au moyen âge fragment paraît n'avoir eu dans la une garnison qui se retirait le bâton pratique aucune influence sur l'auto- blanc à la main , c'est-à-dire , avec le rite du droit romain. » bois de la pique sans fer , était notée

Le recueil le mieux fait et le plus d'infamie,

utile des capitulaires était celui de Ba- Une des plus anciennes capitula-

Iuze (voyez ce nom), avant l'excellente tions qui nous soient connues fut signée

édition que M. Pertz en a publiée dans à Saint-Dizier, par Sancerre, le 9 août

les t. I et II de ses Monumenta Ger- 1544. C'est Brantôme qui en fait men-

maniœ historica. Hanovre, 1826 et tion.

1829 , in-fol. Les capitulations en rase campagne,

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