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it le tableau des terres qui restaient et qui seules devaient l'impôt que le prince faisait publier dans un edit appelé indiction. Constantin , converti a la religion chrétienne, avant déclaré, par suite d'un zèle plus pieux que réfléchi , que toutes les terres dont les fidèles feraient donation aux églises seraient déchargées des tributs; et de plus, la misère des temps ayant forcé un grand nombre d'hommes libres soumis à la capitation de se donner en servitude, pour se soustraire à une charge qu'ils ne pouvaient plus supporter, il fallut faire de nouveaux retranchements au polyptyque , et laisser eu dehors du recensement une grande quantité d'héritages, ainsi que beaucoup de contribuables qui s'y trouvaient compris auparavant , et le revenu public subit graduellement une diminution à laquelle on chercha à remédier plus tard. Quand les Francs eurent conquis la Gaule et s'y furent fixés pour toujours, leurs rois s'attribuèrent, pour leur part de butin, ce oui constituait le domaine impérial; les leudes et les fidèles s'établirent dans les dotations des hauts fonctionnaires, dont ils usurpèrent la juridiction , et les soldats s'emparèrent des bénéfices militaires, soit en évinçant les possesseurs, soit en se déclarant leurs héritiers quand ils décédaient, et tous jouirent de leurs envahissements, avec les franchises qui y avaient été attachées lors de la concession primitive.
Quant aux terres soumises aux contributions et au recensement, leur condition resta la même, et elles continuèrent à en porter le fardeau. Il en fut de la capitation comme de l'impôt foncier. Les Francs s'en prétendaient exempts, comme l'avaient été ceux qu'ils remplaçaient, et ils ne furent recensés ni pour leurs biens ni pour leur tête. Les rois francs ayant conservé les contributions qu'ifs trouvèrent établies dans la Gaule, conservèrent aussi l'opération cadastrale, ou le recensement qui servait à les asseoir.
Maisauxcausesderetranchementdupo- 1 yptvque qui se présentaient sous les em- - romains, il s'enjoignit bientôt
beaucoup d'autres : d'abord , l'aveugle libéralité des barbares, qui, croyant ne pouvoir prouver mieux la sincérité de leur conversion que par des libéralités extravagantes, enrichirent outre mesure les églises de terres qui devenaient franches en passant entre leurs mains ; ensuite , l'invasion ayant réduit à la dernière indigence un grand nombre de petits propriétaires, l'abandon de la liberté devint beaucoup plus fréquent : de là, diminution nouvelle et toujours croissante dans les ressources de l'État. Mais ce n'est pas tout. Les rois, pour retenir dans la fidélité des compagnons orgueilleux, turbulents, et souvent mécontents de la part qu'ils avaient eue dans le démembrement du sol de la Gaule, étaient forcés de leur céder de grandes portions de leur domaine privé, ce qui ne diminuait point les ressources publi-
3ues, puisque le domaine était exempt e contributions, mais les appauvrissait d'autant. Ne pouvant plus bientôt faire de largesses aux dépens de leur domaine, ils se contentèrent d'accorder l'exemption dont ils jouissaient euxmêmes , ce qu'ils faisaient en acceptant, à titre de donation, des terres qu'ils rendaient sur-le-champ à leurs anciens possesseurs, à titre de bénéfice héréditaire. Enfin, les possesseurs des bénéfices affranchis de contributions, non contents de jouir pour cette nature de terres d'une faveur qu'ils prétendaient inhérente à leur personne, l'étendirent tant qu'ils le purent aux domaines imposés qu'ils y joignaient par achats, mariages ou successions.
De cette manière, les besoins de l'État restant les mêmes, les moyens d'y satisfaire diminuèrent de jour en jour, et finirent par disparaftre presque complètement. Les rois prirent diverses mesures pour prévenir un appauvrissement qui devait amener la ruine de deux dynasties, et ordonnèrent, à l'imitation de l'empereur Constance, qui n'avait pas tarde à ressentir les mauvais effets de la piété mal entendue de son père Constantin, que les terres tributaires données aux églises seraient maintenues au polyptyque et continue-
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raient à payer les impôts. Ils n'osèrent aller aussi loin que les empereurs Valentinien , Valens et Gratien , qui avaient défendu de rien léguer au clergé par acte de dernière volonté; mais ils déchirèrent quelquefois les testaments faits en sa faveur ; enfin , ils défendirent aux hommes inscrits au rôle de la eapitation de se donner en servitude pour jouir de l'exemption de ce tribut.
S tuant aux prétentions des possesseurs e bénéfices, de ne rien payer pour les terres , sujettes à l'impôt, qu'ils achetaient, dont ils héritaient ou qu'ils recevaient en dot, les ministres, jaloux de la conservation des droits du prince, en firent justice en maintenant ces terres au polyptyque et en les faisant recenser avec les autres terres de même nature; et cette sévérité fut la cause de la mort trafique de plusieurs de ces ministres , après le décès des rois dont ils avaient défendu les intérêts et qui seuls les soutenaient. Cependant, ces divers moyens, qui ne reçurent jamais qu'une exécution incomplète, ne remédièrent point au mal , et les rois se virent , pour maintenir autant que
f>ossible 1 équilibre entre la recette et a dépense , obligés de multiplier les recensements des terres , et d'ajouter chaque fois quelques charges nouvelles à celles qui avaient été primitivement établies. Au rapport de Grégoire de Tours, Chilpéric poussa si loin la dureté , qu'un grand nombre de propriétaires, abandonnant leurs cites et leurs biens, cherchèrent une retraite dans les pays qui n'étaient point soumis à sa domination, préférant un exil volontaire au danger de mourir de misère ; car , entre autres règlements, dit l'auteur aue nous citons, « le roi avait ordonné que tout posses- « seur de vignes payerait une mesure « de vin par arpent, et avait établi « plusieurs autres redevances tant sur * les terres que sur les esclaves.» Le peuple de Limoges, qui succombait aussi sous le fardeau , se révolta contre Marc le référendaire, qui était chargé de la perception des nouveaux droits, brûla ses rôles sur la place publique, et l'aurait tué lui-même, si l'évéque Ferréol
ne l'eût arraché au péril qui le menaçait. Cet acte de désespoir ne servit d'abord qu'à aggraver la position de ceux qui s'y étaient livrés; mais les malheurs qui fondirent sur la maison de Chilpéric, la perte successive de tous ses enfants, qu'il regarda comme une punition du ciel, et les remontrances de Frédégonde , qui fut accessible à la pitié une fois en sa vie, lui inspirèrent des sentiments plus humains. A l'exemple de sa femme, il jeta au feu les nouveaux recensements, et les impôts continuèrent à être perçus d'après les anciens. A partir de cette époque, les recensements cessèrent d'avoir lieu, car l'histoire n'en cite plus aucun après ceux de Chilpéric. Le moyen manquant alors d'asseoir l'impôt foncier et la capitation, on se borna à déclarer que ceux qui jusqu'alors avaient payé ces deux contributions , continueraient à le faire ; chacun profita du désordre de l'époque pour s'en dispenser, ce oui eut pour résultat l'insuffisance du domaine royal , la ruine du revenu public, l'affaiblissement de la royauté, et, comme nous l'avons dit, la chute successive de deux dynasties. De nos temps, le cens a été rétabli par deux opérations distinctes : le recensement général des terres sous le nom de cadastre, et le dénombrement des citoyens de tout âge et de tout sexe qui a lieu tous les cinq ans.
Cens seigneurial. Selon le jurisconsulte Ferrières, le cens seigneurial était une redevance annuelle, foncière, perpétuelle, en argent, denrées ou services , dont un héritage censier était chargé envers le fief ou le franc-alleu dont il était mouvant, et qui avait été imposée pour la première fois par le seigneur dans la concession qu'il avait faite de l'héritage. Voici l'origine du cens et des terres appelées censales, qui furent tenues de payer cette redevance jusqu'au jour où l'Assemblée constituante 1 abolit. Quand les Francs se furent établis dans la Gaule et eurent pris possession du domaine impérial , des bénéfices militaires, ainsi que des domaines attachés à chaque fonction pu-
blique, pour tenir lieu de traitement aux titulaires , ils cédèrent à titre de fiefs , et sauf une circonscription plus ou moins étendue qu'ils se réservèrent pour former leur pourj>ris, la majeure partie des terres dont ils étaient possesseurs, à des hommes de leur condition qui devinrent leurs vassaux, et dont us furent les suzerains ou chefsseigneurs. Les vassaux, sous la même réserve, cédèrent, à leur tour, une partie des terres de leur fief à des hommes qui en firent des fiefs de second ordre, et devinrent les vassaux de leurs cédants et les arrière - vassaux des chefs-seigneurs. Mais comme les devoirs du vasselage n'obligeaient le vassal qu'à suivre son seigneur à la guerre et à l'assister à son plaid, et comme il fallait quelque chose de plus que ce double service pour mener une vie princière ou seigneuriale, le suzerain, le vassal et l'arrière-vassal surtout, dont les propriétés n'étaient plus assez vastes pour qu'il pût former des Oefs de leurs démembrements, cédèrent aussi à perpétuité une autre partie de leurs domaines à des manants , pour les mettre en valeur et en recueillir les fruits, movennantdes redevances utiles en argent, en grains , en charrois, en travaux serviles, et ces redevances constituèrent le cens seigneurial. Or, voici ce qui arriva : c'est que, pendant que les terres données en lief conservaient leur caractère de terres nobles, celles qui avaient été concédées à charge de cens tombèrent en roture, à cause de la condition des hommes entre les mains desquels elles passaient, et de la nature des services qu'imposait la concession. Gela est tellement vrai que jusqu'à l'abolition du cens , toute terre qui y était soumise était effectivement roturière. Le cens était la marque de la directe seigneuriale sur les rotures , comme la foi et l'hommage étaient le caractère de la directe sur les fiefs. Tant que le cens fut fondé sur des concessions , il dut être payé sous peine de perdre la terre qui avait donne lieu à son institution, et cela en vertu de cette maxime de droit établie en 845 par le concile de Meaux : Qui
negligit censum perdat terram, et par cette phrase d'une lettre de Charlemagne à l'évêque de Meaux : Qui neqligit censum perdat agrum. Le cens n était pas uniforme dans tout le royaume, il dépendait de la générosité des seigneurs , du besoin de faire cultiver, ae la nature des terres, et principalement de la coutume. Beaucoup de cédants s'étaient réservé la faculté de le doubler, de le tripler même en certaines circonstances, ce qui s'appelait établir un surcens. L'abbaye de Saint- Maur-les-Fossés avait le droit de demander un double cens à ses colons et à ses manants en trois circonstances :
si le roi y prenait gîte, si l'évêque venait la visiter, et si un incendie en consumait les bâtiments.
Jusqu'ici on n'a vu le cens seigneurial établi que sur des terres concédées à cette condition , et on a pu en conclure avec raison que les héritages patrimoniaux en étaient affranchis.] C'est ce qui avait lieu en effet dans l'origine; mais divers faits généralisèrent peu à peu cette redevance. Dans des moments de trouble et d'anarchie, le besoin de se faire des protecteurs obligea bien des petits propriétaires de terres franches à donner leurs biens roturiers au roi, aux grands vassaux, aux églises, aux seigneurs même de second et de troisième ordre, pour les recevoir d'eux ensuite à perpétuité et à charge de redevances; ce fut l'origine d'un nouveau cens plus ou moins onéreux, suivant le prix que l'homme puissant mettait à sa protection. Plus tard, ce
3ui n'avait été qu'un acte volontaire eviut une obligation sérieuse; il fut ordonné à chaque propriétaire resté indépendant de se choisir un patron, ou, a proprement parler, un maître.
On imagina la maxime : Nulle terre sans seigneur, et la servitude de la propriété devint si bien de droit commun, que les seigneurs furent autorisés à faire, dans leur mouvance, la recherche des terres qui jusque-là avaient échappé au cens, et, quelle aue fût leur origine, non-seulement de les y soumettre, mais encore d'exi-
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ger vingt-neuf années d'arrérages , à moins que leurs possesseurs ne prouvassent par titre que leurs biens étaient francs et devaient l'être à perpétuité.
A partir de ce moment, il n'y eut presque plus de terres libres en France, que celles qui formaient le domaine du roi ou celui des grands vassaux et le pourpris des seigneurs d'ordre inférieur. On ne connut plus que des suzerainetés , des fiefs et des censives. Connue le cens était un impôt aussi humiliant pour l'orgueil qu'onéreux pour la bourse, et que les gentilshommes aussi bien que les manants y étaient soumis pour les rotures qu'ifs possédaient, ils cherchèrent, dans le douzième siècle , à s'y soustraire, en établissant que dans leurs mains ces biens reprenaient leur ancien caractère d'indépendance et de franchise.
Avant été battus sur ce point, ils imaginèrent , quand ils héritaient de ces domaines et avaient à les partager avec un roturier, de faire retomber sur ce dernier la totalité du cens, comme s'il eût possédé la totalité du domaine à lui seul. Mais Louis VII mit 6n à cette injustice, en ordonnant , en 1 168 , que chaque copartageant concourrait au payement des redevances dans la pro-
rDrtion de son lot. Le cens donna lieu une législation fort compliquée, et qui variaitd'uneprovinceà l'autre , suivant les coutumes. Enfin , dans la célèbre nuit du 4 août 1789, l'Assemblée constituante, d'un mouvement unanime et spontané, décréta l'abolition du cens seigneurial et de toutes les autres prestations féodales , sauf remboursement de celles qui étaient fondées en titre et avaient pour cause des concessions de terres anciennement faites.
Mais la difficulté de distinguer ces dernières de celles qui étaient le résultat des usurpations, fit qu'on les confondit les unes avec les autres pour éviter les procès, et que toutes furent ensuite abolies sans remboursement.
Censive. Ce mot, dans l'ancien droit, exprimait la mouvance d'un seigneur censier. Quelquefois il signifiait la nature des héritages: ainsi, quand
on disait que tels biens-fonds étaient
des terres en censive , ou tenues en censive , on voulait dire qu'ils étaient chargés de cens, et, par conséquent , roturiers ; car les fiefs ne pouvaient être chargés que de la foi et de l'hommage. Enfin on désignait encore sous le nom de censive la redevance dont l'héritage censitaire était grevé. (Voy. Cens.)
Ceksurb. Le maintien des moeurs et la défense des principes sur lesquels repose l'existence même de la société, tel est, dans ce qu'il v a de plus étendu et de plus élevé, l'objet de l'institution à laquelle a été donné le nom de censure. Il résulte de là qu'il existe deux sortes de censure : la censure des mœurs et celle des écrits. C'est de cette dernière que nous allons nous occuper.
La "censure des écrits en France fut, dans l'origine, une des attributions du clergé. Les premières condamnations pour des doctrines progressives datent du onzième siècle , qui fut aussi l'époque où commença en France le grand mouvement qui eut pour résultat l'affranchissement des communes.
Abailard, le père de la philosophie française , fut une des premières victimes oe la censure ; il fut accusé d'hérésie, et condamné comme tel, en 1121, par un concile assemblé à Soissons, pour avoir osé dire qu'un homme ne doit rien croire sans de bonnes raisons , et pour avoir prétendu que les trois personnes de la Trinité ne sont que les dénominations d'un seul et même être , qui est Dieu. Descartes fut égalementcondamné cinq siècles plus tard, pour avoir dit : ■ // faut se défaire de tout préjugé, et douter de tout avant de s'assurer d'aucune connaissance. »
La critique des doctrines exprimées dans les discours publics et dans les livres était, dans l'origine, exclusivement du domaine de l'autorité ecclésiastique , non-seulement pour ce qui concerne la religion, mais encore pour ce qui ne touche qu'à la politique. La Sorbonne, dit M. Dufey de Pionne, dans un travail remarquable auquel nous faisons de nombreux emprunts, la Sorbonne poursuivit avec un incon-
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cevable acharnement les livres de philosophie; et elle n'épargnait pas ses principaux membres : témoin le malheureux Richer, syndic de la faculté.
Au seizième siècle, le parlement et l'université s'étaient déjà également attribué le privilegedecensurer les livres, et même les farces que l'on représentait sur les théâtres. Après la bataille de Pavie, il fut défendu , par arrêt du parlement et par un décret de l'université, de faire aucune allusion aux événements politiques et à la situation pénible où se trouvait alors la France, et l'on remit en vigueur les édits qui portaient la peine de mort contre tous ceux qui tiendraient des assemblées illicites ou qui posséderaient des livres prohibés, dont l'université dressa une liste qui fut remise au procureur général. Dans cette liste de livres prohibés sous peine de mort, figuraient la traduction des psaumes de Marot, les ceuvres de Rabelais et les éditions de la Bible publiées par Robert Etienne.
François l«r, rallié des Turcs et des protestants, frisait alors cause commune à l'intérieur avec le clergé catholique pour mettre un terme aux progrès de la réforme. Le 13 janvier 1536, il avait poussé le zèle jusqu'à défendre toute impression de livres, sous peine du gibet.
On ne se borna point à provoquer les pénalités les plus rigoureuses contre les ouvrages imprimés en France et contre leurs auteurs ; la fameuse ordonnance de Chateaubriand prohiba , sous peine de confiscation, l'importation des livres publiés à l'étranger.
Toute caisse expédiée des pays étran-
Sers devait être ouverte en présence e deux docteurs en théologie. C'était notre système actuel dédouanes, mais au profit de la religion de l'Etat, et avec des théologiens pour douaniers.
On proscrivait toute doctrine nouvelle, même dans les sciences exactes. Le parlement de Paris proclama par arrêt, en 1G24, l'infaillibilité des doctrines d'Aristote, et trois chimistes, Clave, Bitaut et Villon , qui ne partageaient pas l'opinion du philosopne grec sur les catégories et les formes substan-
tielles, virent condamner leurs thèses.
Le dernier paragraphe de l'arrêt rendu contre eux mérite d'être cité : « Le « parlement fait défense à toutes p«r- « sonnes, sous peine de la vie, détenir « ni enseigner aucunes maximes con- « tre les anciens auteurs , ni faire au- « cunes disputes que celles qui seront « approuvées par les docteurs de ladite « faculté de théologie, etc. Fait au par*-
« lement, le 4 septembre 1624 »
Tous les discours, toutes les publications se rattachaient alors par quelque point à des questions religieuses; le plus grand nombre des livres imprimés dans le seizième siècle étaient relatifs au principe de la liberté de conscience; cela explique pourquoi la censure fut, à cette époque, attribuée presque exclusivement à la faculté de théologie; mais dès que l'imprimerie eut étendu le cercle des connaissances humaines , le domaine de la censure s'agrandit , et les docteurs en théologie , qui continuèrent à être investis du droit de l'exercer, eurent à juger des ouvrages relatifs aux sciences exactes, au droit public, à l'économie politique, aux arts industriels. Bientôt cependant leur incompétence devint évidente, et l'on finit par ne soumettre à leur examen que les ouvrages essentiellement religieux. La moitié du monde leur échappa alors. Chaque publication religieuse était examinée par deux docteurs, qui faisaient seulement les fonctions de rapporteurs.
La faculté s'assemblait pour prononcer le jugement , et le parlement approuvait ses décisions. Bientôt cependant les publications se multiplièrent avec une telle rapidité, qu'il fut impossible à la faculté de prononcer en assemblée générale. Les docteurs char-
8és de l'examen se dispensèrent alors e la consulter, et prononcèrent euxmêmes sur le mérite ou le danger des ouvrages qu'ils avaient à examiner.
Leur approbation ou leur improbation fut définitive. Mais, comme les docteurs examinateurs prononçaient souvent sans connaissance de cause, la faculté leur enjoignit plus d'une fois d'être plus circonspects , sous
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peine de perdre pendant six mois l'honneur et les privilèges attachés au doctorat, et pendant quatre ans le droit de censurer les livres. En 1662, une question divisa les membres de la faculté : il s'agissait de décider si l'autorité du pape était supérieure à celle des conciles. Le docteur Duval, chef d'un des partis, craignant de succomber sous la masse des factums de ses adversaires, sollicita et obtint, en 1664, des lettres patentes qui, à l'exclusion de tous les autres docteurs, lui conférèrent à lui et à trois de ses confrères, le droit exclusif de censure, avec une pension de deux mille quatre cents livres à partager entre eux. La Sorbonne indignée adressa au roi remontrances sur remontrances, soutenant que la censure des livres appartenait à tous ses membres , et ne pouvait être le monopole de quelquesuns. L'autorité royale transigea, et il fut statué par de nouvelles lettres patentes que le nombre des censeurs serait ûxé à quatre, qui seraient choisis par rassemblée de la maison de Sorbonne , à laquelle seraient adjoints deux docteurs de la maison de Navarre. A la Gn cependant le docteur Duval et ses trois collègues furent obligés de céder de guerre lasse et ils donnèrent leur démission en 1666. La faculté reprit alors ses anciennes traditions, et nomma directement les censeurs en nombre illimité. Toutefois de nouvelles divisions s'élevèrent bientôt parmi les docteurs à l'occasion des disputes sur la grâce; le chancelier Séguier fit alors ôter à la faculté le droit exclusif de censure , et quatre censeurs furent nommés par lui, avec une pension de six cents livres chacun.
Ce fut une véritable révolution dans l'exercice du droit de censure. Jusqu'alors la société politique avait grandi, tandis que la-société religieuse perdait toujours du terrain ; le gouvernement profita de cette circonstance favorable pour retirer la censure des mains du clergé exclusivement romain et pour tâcher de la garder dans ses propres mains. Les évêques seuls eurent la faculté d'imprimer leurs lettres
pastorales, leurs mandements, et même des ouvrages spéciaux, sans être tenus de demander l'autorisation du chancelier; maisilsfurent obligésde luiadresser leurs œuvres, quel qu'en fût l'objet, et Bossuet lui-même reconnut la nécessité de cette mesure. Le gouvernement s'empara aussi d'une manière plus directe de la faculté de censurer les livres de science et d'art, et ces sortes de livres furent soumis à l'examen de maîtres des requêtes , choisis par le chancelier, qui fut dès lors institué chef suprême de la censure, et nomma à son gré les censeurs. C'est au chancelier que les censeurs rendaient compte ; de là cette formule qui précédait chaque approbation , et qu'on lit en tête ou à la (in de tous les livres publiés avant la révolution de 1789 : J'ai lu , par ordre de monseigneur le chancelier, etc. Bientôt cette nouvelle censure, qui ne fut guère plus éclairée que l'ancienne, eut a lutter contre l'esprit philosophique du dix-huitième siècle. Mais disons d'abord un mot de la condamnation de Descartes. Cette condamnation eut cela de particulier que le livre des Méditations, qui en fut le prétexte, avait d'abord trouvé grâce devant la Sorbonne. Sans son respect pour les doctrines d'Aristote, cette assemblée n'en aurait même pas refusé la dédicace. Mais bientôt les théologiens hollandais s'élevèrent avec force contre le nouveau philosophe; l'inquisition romaine l'accusa d'athéisme, proscrivit sa doctrine, et la mit à l'index.
Descartes n'était plus , en vain le P. Malebranche mit-il tout en œuvre pour défendre sa mémoire. Louis XIV ayant ordonné à l'archevêque de Paris de faire assembler les facultés de l'Université pour examiner le svstème du philosophe, l'assemblée condamna des ouvrages dont l'auteur n'avait pas craint de dire : « En philosophie, il « ne faut pas se mettre en peine des « conséquences qu'une opinion peut «avoir pour la foi; nonobstant ces « conséquences , il faut s'y arrêter si « elle semble évidente. » La Sorbonne se ravisa alors, et elle ne crut pas de-
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voir se montrer moins orthodoxe que l'Université. Elle fit plus : non content e de condamner la doctrine de Descartes , elle ajouta à Panathème lancé contre les œuv res du grand philosophe, et renouvela la défense de s'écarter en rien des doctrines d'Aristote.
Le dix-huitième siècle vit censurer Montesquieu , Buffon , Marmontel , Mably , Raynal et beaucoup d'autres écrivains. Voltaire lui-même ne put échapper aux poursuites pour son Mahomet, qu'il avait eu cependant la précaution de dédier au pape. Montesquieu fut accusé d'athéisme , de déisme et de sédition par les jansénistes et les molinistes qui s'étaient réunis pour combattre les principes développés dans l'Esprit des lois. Les deux premiers chefs d'accusation s'excluaient l'un l'autre; il est évident, en effet, qu'on ne peut en même temps croire et ne pas croire en Dieu. La Sorbonne intervint dans ce conflit, et après deux ans de laborieuses investigations, elle parvint à signaler dixhuit propositions répréhensibles; mais elle recula devant les conséquences de la publicité, et son décret de censure resta dans ses archives. La Sorbonne attaqua aussi la théorie de Buffon sur la forme et l'antiquité de la terre, et e II* parvint, à force de tracasseries, à obtenir de lui cette déclaration, que son globe de verre n'était qu'une supposition philosophique; après quoi elle consentit à ajourner sa décision. Quelle que fdt sa haine contre V Encyclopédie, elle recula devant l'examen d'un tel ouvrage, œuvre de toutes les célébrités littéraires et scientifiques de l'époque. Elle substitua les manœuvres sourdes, les cabales , à une attaque directe ; elle souleva contre les encyclopédistes les susceptibilités ministérielles, et un incident imprévu vint à point à son secours : un jeune bachelier, Martin de Prades , soutint une thèse où il mit en question le christianisme même. Cette thèse eut un grand retentissement ; c'était, en effet, chose étrange qu'une apologie du théisme faite sur les bancs de la Sorbonne. Les docteurs virent dans le
jeune abbé un élève des encyclopédistes. L'ordre de l'arrêter fut donné ; mais il avait prévu sa condamnation, et avait été chercher un asile en Prusse. La censure du Bélisaire de Marmontel mérita à cet écrivain les plus honorables félicitations. L'impératrice Catherine , le roi de Pologne , la reine et le prince royal de Suéde lui écrivirent directement, et il trouva dans les éloges du public et dans la vogue toujours croissante de son livre une consolation plus que suffisante.
Depuis qu'ils étaient nommés par le chancelier, les censeurs prenaient le titre de censeurs royaux. Leur nombre était indéterminé. La plupart avaient un traitement fixe, à titre de pension. A l'époque de la révolution de 1789, on en comptait quatre-vingtseize. Ils prolongeaient à leur gré leur travail, et leur lenteur désespérait les auteurs et les libraires, qui , pour l'éviter, faisaient souvent imprimer leurs livres sous la rubrique d'Avignon, de Genève, de la Haye, d'Amsterdam , ou de Londres.
Pour les journaux , l'ordonnance de 1761 tenait lieu de la censure. Ses dispositions résument toute la législation de l'époque sur cette matière : « Fai- « sons défense, y est-il dit, à toutes « personnes, de quelque qualité qu'el- « les soient , de s'immiscer dans la « composition, vente et débit d'aucunes « gazettes de France, ni aucuns im- « primés de relations et de nouvelles, « tant ordinaires qu'extraordinaires , « lettres, copies ou extraits d'icelles, « et autres papiers généralement quel- « conques , contenant la relation des « choses oui se passeront tant au de- « dans qu en dehors de notre royau- « me, ni de faire aucune des choses « qui ont été ou dû être dépendantes du « privilège de la Gazette, sans la per- « mission expresse et par écrit du « ministre et secrétaire d'État ayant le « département des affaires étrangères, à « peine, contre les contrevenants , de « confiscation des imprimés et exem- « plaires , ainsi que aes caractères et « des presses , de six mille livres d'a- « m emie, et de tous dépens, dommages
T. IV. 23e Livraison. (Dict. encycl., etc.)
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« et intérêts, et même de punition cor- «• porelle.» On le voit, cette ordonnance était toute dans l'intérêt de la gazette officielle, dont les minces colonnes étaient remplies par les nouvelles les plus insignifiantes, et qui n'avait pour concurrent que le Journal de Paris, parlant comme el|e de l'état de la température, de la hauteur de la rivière , des nouvelles de la cour et d'autres futilités bonnes pour distraire les oisifs des cafés et lefc habitués de l'Arbre de Cracovie. La Gazette avait été autorisée pour suppléer à la publication des nouvelles à la main, qui , plus d'un siècle auparavant , avaient mis en émoi le cabinet de Versailles et les cours étrangères. Ce fut pour comprimer cette contrebande politique que le régime municipal dont jouissait la capitale fut confisqué au profit du nouvoir ministériel ; toute l'autorité oes magistrats du pays fut alors conférée à un homme du roi, qui fut décoré du titre de lieutenant général de police. L'ordonnance était motivée sur la nécessité de faire cesser le scandale des Nouvelles à la main.
Mais le pouvoir conféré au lieutenant général de police était une véritable dictature, qui bientôt s'étendit à toute l'administration. La répression des Nouvelles à la main ne fut bientôt que ia partie la moins importante de ses attributions. Toutefois, sa toute-puissance ne put arrêter la distribution de ces nouvelles , et l'on sait quel fut le succès de la fameuse Gazette ecclésiastique qui se distribuait dans la capitale, sous les yeux mêmes du lieutenant général de police , et à la barbe de ses nombreux douaniers.
Cependant la lecture des feuilles périodiques étant devenue un besoin presque général, le gouvernement se vit bientôt forcé de permettre de nouvelles publications , mais sous la surveillance et la responsabilité de censeurs spéciaux. Ces censeurs étaient spécialement chargés de signaler les contraventions aux ordonnances et arrêts du conseil. Nommés par le chancelier , ils n'auraient dû recevoir d'ordre que de ce chef de la
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magistrature , mais chaque ministre se croyait sur eux un droit de suprême juridiction , et ils ne savaient à qui obéir. Ministres, princes, grands seigneurs, tous se permettaient de les gourmander. Les mireaux du chancelier et ceux du lieutenant général de policeétaient souvent en opposition sur le même objet. Tel auteur qui avait obtenu l'autorisation du censeur désigné par le chancelier , était éconduit par un autre. Malheur à celui qui osait trop vivement réclamer justice : une lettre de cachet lui imposait silence.
Les censeurs eux-mêmes n'étaient pas moins exposés aux boutades ministérielles que les auteurs et les libraires.
La cens'ure n'était pas moins sévère pour les pièces de théâtre que pour les journaux et les écrits. Les auteurs avaient affaire aux bureaux des ministres , à ceux du lieutenant général de police et aux censeurs. Un censeur n'osait se permettre de signer son avis qu'après en avoir soumis les motifs au lieutenant général de police.
Ce préalable était de rigueur pour les ouvrages dramatiques. Beaumarchais affirme que pour obtenir la permission de faire représenter son barbier de Séville, il avait fait inutilement cinquante-neuf courses à l'hôtel du lieutenant général de police. Toute la haute administration fut en émoi pour le Mariage de Figaro et pour Tarare. La censure dramatique était assiégée de sollicitations, de plaintes et de "recommandations.
Au moment où éclata la révolution de 1789, la censure , repoussée par l'opinion publique, p'était déjà plus
?u une vaine formalité , même avec appui des lettres de cachet et des prisons d'État. Sa suppression fut demandée par les cahiers des trois ordres. Cependant, bien que la déclaration des droits de l'homme garantît à chaque citoyen la faculté de publier librement ses opinions, ce voeu ne fut point immédiatement satisfait. Les censeurs, il est vrai , n'exerçaient plus leurs fonctions, mais les nouveaux journaux, les plus remarquables par leur énergie et leur indépendance , ne
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pouvaient être envoyés dans les provinces sans l'autorisation âéY'jéssemblée de la commune de Paris. Ce fut seulement le 14 septembre 1791 que la censure fut supprimée en principe par une loi spéciale. Le mot censure ne reparut dans la constitution de Tan ni que pour consacrer ce principe :
que tout citoyen a le droit de censurer les actes du gouvernement. Bientôt, cependant, infidèle à l'esprit de cette constitution, le Directoire exerça la censure sur les écrits , et mit des obstacles à la publication des journaux,
3ui, usantdu droit decensure des actes e l'autorité, attaquaient et signalaient au tribunal de l'opinion ceux du gouvernement qui paraissaient contraires aux lois. La censure fut rétablie sous le consulat, et elle fut organisée , sous l'empire, sur un plan plus large même que sous l'ancien régime. Un nouveau ministère fut spécialement créé sous le titre de direction générale de l'imprimerie et de la librairie; un censeur fut imposé à chaque journal : au Journal de V Empire (les Débats) , M.
Etienne; à la Gazette de France, M. Tissot ; au Journal de Paris, M.
Jay, etc. Les auteurs dramatiques furent soumis à la censure des bureaux de la direction générale ou du ministère de la police. Le manuscrit de toute pièce nouvelle devait être envoyé au ministre de la police avant la représentation , qui ne pouvait avoir lieu sans l'autorisation de ce ministre. Les anciens ouvrages , même les ouvrages classiques, ne pouvaient être réimprimés sans approbation. Garantie par les lois fondamentales, la liberté de la presse ne pouvait, en droit, être suspendue ou abrogée que par Un acte de souveraineté nationale; cependant il suffit de quelques décrets impériaux pour l'a
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restauration. Louis XVIII, par la déclaration de Saint-Ouen , reconnut le principe de la liberté de la presse au nombre des droits constitutionnels acquis à tous les Français; mais l'article 8 de la charte octroyée était déjà une modification de cette déclaration.
Le mot de censure n'est pas écrit dans ces articles, mais le vague des expressions y préparait. « Les Français , y « est-fl ait, ont le droit de publier et « de faire imprimer leurs opinions « en se conformant aux lois qui doi- « vent réprimer les abus de cette li- « berté. » En lui - même le principe était juste ; mais , depuis , le gouvernement prétendit que réprimer était synonyme de prévenir, et une loi, du 21 [octobre 1814, établit la censure préventive. A cette loi si sévère' succéda , lors de la seconde restauration, une loi de colère et de violence , celle du 9 novembre 1815. Ce que la première loi avait considéré comme délit fut considéré comme crime. La déportation fut appliquée aux auteurs des écrits qui , directement ou indirectement, semblaient hostiles au gouvernement ; et ces jugements étaient sans appel , sans renvoi en cassation , sans jury. La condamnation était prononcée par les cours prévôtales et exécutée dans les vingt-quatre heures.
Après deux ans de ce régime de dictature, le gouvernement , cédant aux cris de 1 indignation publique , ordonna la dissolution des cours prévôtales, et proposa une nouvelle loi de censure. Adoptée par la chambre des députés , cette loi fut rejetée par la chambre des pairs ; mais le pavs ne gagna rien au vote négatif de la chambre haute, et l'on retomba sous l'empire de la loi de novembre, moins les cours prévôtales. Une autre loi fut promulguée le 26 mai 1819, et fut bien-
bolir; et, par une singulière contra- tôt suivie d'une loi spéciale sur la pudiction, tandis que le gouvernement blication des journaux. Enfin, la léinterdisait la libre publication des ou- gislation sur les écrits subit encore vrages anciens ou nouveaux, une com- de nouveaux changements en 1821. La mission spéciale pour le maintien de censure, un moment suspendue lors la liberté de la presse était établie au de l'avènement de Charles X , fut sénat conservateur. promptement rétablie. Une commis- Apres les excès de l'empire arriva la sion , composée de hauts fonctionnai-
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res et de quelques hommes de lettres qui jouissaient d'une sorte de popularité , reçut le titre de commission de censure. Les nouveaux censeurs ne furent pas mieux traités par l'opinion publique que leurs obscurs devanciers ; mais le gouvernement n'en persista pas moins dans son système, et les ordonnances de juillet 1830 rendirent à la censure toute sa rigueur. Elle aurait été plus arbitraire que jamais , et sans aucune garantie contre l'omnipotence ministérielle; mais on sait ce
3ui est advenu des ordonnances et e ceux qui avaient eu l'imprudence de les mettre en avant. La censure fut lé-
§alement abolie par la charte de 1830, ont l'article 7 porte en termes formels : « La censure ne sera jamais rétablie. »
La liberté de la presse est aujourd'hui un droit acquis , sur l'inviolabilité duquel tout le monde est d'accord.
Toutefois , si les mesures préventives ont été abandonnées par les hommes du parti rétrograde, il faut convenir qu'ils ont poussé bien loin l'usage des moyens répressifs. Assurément) la presse doit être responsable devant les tribunaux des abus qu'elle commet.
Mais la législation doit se borner à réprimer les abus, sans jamais empiéter sur le droit de liberté, auquel une excessive sévérité dans les mesures de répression pourrait porter atteinte.
Les mesures répressives sont donc admissibles dans certains cas ; mais dans aucun , on ne peut tolérer la censure préventive. Cependant cette dernière a été rétablie depuis 1830 pour les pièces de théâtre et pour toutes les productions de l'art du dessin , et nous avons fait voir qu'il existait un moyen de donner un caractère préventif aux moyens de répression, en les exagérant, comme ont fait les lois de septembre, véritable code draconien.
Censures ecclésiastiques. — C'est ainsi que l'on désigne la réprimande et l'application des peines canoniques ou des peines spirituelles infligées par l'Église pour punir un fidèle qui a commis une faute grave et scandaleuse. Ces peines étaient, dans les premiers siècles du christianisme,
la confession et la pénitence publique, auxquelles se substituaient et même s'ajoutaient , selon le degré de culpabilité et le caractère des personnes, la suspension, l'interdit et l'excommunication. Ces trois dernières peines sont les seules dont l'Église fasse usage aujourd'hui. Elles s'appliquent séparément, et quelquefois simultanément, quand elles ont pour but de châtier un coupable appartenant au corps sacordotal ou a une corporation religieuse. Les papes, les evéques, leurs
§rands vicaires ou les offlciaux ont le roit d'employer la voie de censure. L'archidiacre pendant sa visite n'a pas cette faculté, parce qu'il ne possède qu'une juridiction incomplète et limitée. U en est de même des curés qui n'ont que les pouvoirs de l'ordre, sans en avoir la juridiction.
L'abus que plusieurs papes et plusieurs prélats orgueilleux et turbulents ont fait, dans des intérêts purement temporels, de ces armes longtemps redoutables que l'on appelait les foudres de l'Église , les ont beaucoup affaiblies entre les mains de leurs successeurs. A force de lutter contre elles, les nations et leurs souverains ont réussi , sinon à les briser entièrement, du moins à en atténuer beaucoup les effets. Depuis le quinzième siècle, il est de droit public dans la chrétienté, qu'on ne peut pointfrapperd'interdit une ville tout entière, encore moins une province ou un royaume , pour les fautes du gouverneur ou du roi. Les dispositions du concile de Bâle sont précises à cet égard. Le pape Benoît XIII avant prononcé des censures contre Charles VI et mis la France en interdit, le parlement de Paris, par arrêt de 1408, ordonna que la bulle qui fulminait ces peines serait publiquement lacérée.
L'art. 16 des libertés de l'Église gallicane défend formellement de prononcer les censures ecclésiastiques contre les officiers du roi , pour ce qui regarde leurs fonctions et l'exécution des ordres qu'ils exécutent par suite de ces fonctions. Jusqu'à la révolution , les supérieurs ecclésiastiques qui contrevenaient à cette loi , pouvaient être poursuivis dans leur temporel comme
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en leur personne , et condamnés à des saisies, des amendes et des peines proportionnées à la gravité de l'infraction qu'ils avaient commise; et une multitude d'arrêts rendus par les cours souveraines, prouvent combien la magistrature fut de tout temps attentive à défendre cette partie de nos libertés. (Voyez Excommunication,
InTEBDIT et PÉNITENCE PUBLIQUE.)
Centenieb. — Sous les rois de la première et de la seconde race, le centenier, appelé tunginus par la loi salique, était un magistrat subalterne subordonné au comte, de qui il recevait l'institution , et inférieur au vicaire. Sa juridiction s'étendait sur un district habité par une centaine de familles, qu'il conduisait à la guerre, et dont il réprimait les délits et jugeait les différends. Voici quelle fut l'origine de cette institution. Sous la domination romaine, le préfet faisait la police dans une légion avec droit de vie et de mort ; le tribun la faisait dans une cohorte , et infligeait de moindres peines; le centenier la faisait dans sa compagnie , et ne connaissait que des délits passibles d'un châtiment moins sévère encore. Lorsque les soldats furent devenus sédentaires, chacun de ces officiers exerça l'autorité qui lui appartenait, dans le district qu'occupaient les troupes soumises à son commandement. Ce district fut un camp, et les terres qui le composaient furent tout à la fois le poste que les soldats devaient occuper et en quelque sorte la paye de laquelle ils tiraient leur subsistance; et, en conséquence, les délits commis dans ce district furent de la compétence des juges militaires. Quand les soldats se furent attribué à perpétuité les terres dont ils n'étaient que les usufruitiers pendant la durée de leur service, et se furent transformés en libres propriétaires , leurs centeniers continuèrent à avoir juridiction sur eux, non plus en vertu de leur grade militaire, mais par suite des pouvoirs que leur conférèrent les comtes. Lorsque ceux-ci tenaient leurs plaids , les centeniers, et, à leur défaut, les plus notables propriétaires , au nombre de douze , de-
vaient les y assister. Quelquefois , le comte tenait lui-même le plaid du centenier, ou le faisait tenir par des commissaires auxquels il déléguait pour cela ses pouvoirs; alors toutes les affaires attribuées au comte pouvaient y être jugées ; mais , lorsque le centenier tenait lui-même ses assises, on ne pouvait y porter que les actions d'état ou de propriété, et les causes mineures.
Comme officiers de police , les centeniers étaient chargés , sous la responsabilité de leurs centaines, de la tranquillité de leurs districts, de la sûreté des chemins , de la poursuite et de l'arrestation des vagabonds et des voleurs. A cet effet, tous les propriétaires soumis à leur autorité étaient tenus de leur prêter secours à leur première réquisition. Avec ces dernières attributions, les centeniers subsistèrent jusqu'au commencement du dix-septième siècle, à Paris, sous l'autorité du prévôt, et dans les grandes villes, sous celle du maire, consul, ou mayeur. Ils avaient au-dessus d'eux les quartiniersy ou chefs de quartier, et au-dessous les dizainiers , qui n'avaient juridiction que sur une dizaine de familles; tous ces officiers cessèrent d'exister lorsque Louis XIV confia la po lice de la capitale à un lieutenant généralquifut chargé de nommer lesagents et subordonnés dont il avait besoin.
Centième denieb. — C'était la centième partie du prix ou de la valeur des biens immeubles que, avant 1789, tout acquéreur, en France, était obligé de payer au roi ; les biens qui venaient par succession ou par donation en ligne directe étaient seuls exceptés de cet impôt.
Cent Joubs. — On appelle ainsi l'époque si courte pendant laquelle Na-
Eoléon, après son retour de l'île d'EIe , occupa une seconde fois le trône : du 20 mars, jour où il rentra dans le château des Tuileries, au 28 juin, date de la réinstallation définitive des Bourbons, il s'écoula en effet cent jours.
Ce fut le second règne de l'empereur; règne d'un moment, mêlé de gloire et de revers , où le capitaine se montra digne de sa réputation , et déploya une
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activité encore plus grande qu'à toutes les autres époques ae sa rie, mais où l'homme d'État fut inférieur à luimême, parceque, reconnaissant que la réalisation de son ancien système était impossible, il ne sut ni en concevoir un nouveau , ni accepter les moyens de salut que lui offrait la nation. Avant et après les événements de ce second règne, se placent naturellement la rentrée triomphale de Napoléon, l'une des plus belles scènes de notre histoire, et son départ pour l'exil, dénomment fatal qui termine si tristement le grand drame des cent jours.
Deux causes principales contribuèrent à amener cette grande crise. On a généralement tenu compte de la première, qui était en effet la plus évidente; nous voulons parler de Pimpo-
Îiularité des Bourbons. Mais on a moins ait attention à la seconde, qui, bien que moins apparente, domine aussi la situation. Cette Seconde cause, c'était le machiavélisme des rois coalisés, lesquels en voulaient à la France au moins autant qu'à Napoléon, et avaient tiré un trop grand profit de leur première invasion pour ne pas vouloir en préparer une nouvelle. En 1814, l'ambition démesurée de l'empereur, qui, de son aveu , voulait faire de la France Je chef- lieu d'une monarchie européenne , leur avait fourni l'occasion de soulever contre lui tous les peuples au nom de la liberté. Craignant que l'élément populaire qu'ils avaient déchaîné dans toute l'Europe ne se tournât contre eux s'ils abusaient trop ouvertement de la victoire , ils s'étaient contentés d'un demi-succès. Ils avaient laissé à la France l'ombre d'un gouvernement représentatif, de peur que leurs peuples ne s'aperçussent trop tôt qu'ils n'avaient pas l'intention de donner les constitutions qu'ils leur avaient promises en récompense de leur dévouement. Mais ils nourrissaient une trop grande haine contre la révolution française; ils éprouvaient un trop vif besoin de s'enrichir et de s'agrandir aux dépens de la France , pour se contenter de ce demi -succès. Une halte d'un moment , pendant laquelle
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les Bourbons auraient le temps de se . créer un parti capable de tenir tête au parti napoléonien, tandis qu'eux-mêmes se procureraient les moyens de se passer du secours de leurs peuples , telle fut, dans leur arrière-pensée, cette paix de 1814, pour la conclusion de laquelle ils avaient exigé de nous tant de sacrifices. A l'article Congrès de Vienne , il ne nous sera pas difficile de prouver par des faits ce que nous avançons ici. En ce moment , bornonsnous à dire que si les rois avaient voulu franchement la paix , ils n'auraient pas eu l'imprudence d'assigner pour séjour à Napoléon uné île située aux portes de la France; ils n'auraient
fias eu ensuite l'imprudence de révéler 'intention qu'ils avaient de l'envoyer à Sainte-Hélène ; et si cette menace n'avait pas eu pour but de le forcer à reprendre les armes , ils l'auraient enlevé sans l'en prévenir; enfin, ils n'auraient pas inquiété Muratsur son avenir, avant d'en avoir fini avec l'empereur. Ce qu'ils Se proposaient, c'était de pousser Murat à se liguer avec Napoléon , et à lui fournir les moyens de faire une dernière tentative, ils étaient persuadés que la présence de Napoléon suffirait pour soulever le Midi ; mais ils espéraient que le Nord tiendrait pour les Bourbons. Alors ils seraient revenus en France, sous le prétexte de mettre un terme à la guerre civile qui se serait engagée.
En 1813, la guerre avait eu l'Europe pour théâtre; il y avait, de leur part, une grande habileté à vouloir, en 1815, transporter le champ des hostilités sur le sol de la France; mais l'étoile de Napoléon donna un éclatant démenti à leurs prévisions et à leurs calculs machiavéliques. Il n'eut qu'à se montrer pour faire tomberLouis XVIII de son trône; la guerre civile, si habilement ménagée, n'eut pas lieu; le tyran rentra dans le château des Tuileries sans avoir brûlé une amorce; il reparut sur les champs de bataille de l'Europe, et il s'en fallut de peu qu'il ne ramenât la victoire sous ses drapeaux.
Sortie de Porto-Ferrajo (île d'Elbe) le 24 février 1815, la flottille qui por-
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tait Napoléon et les neuf cents grenadiers composant sa garde, entra le l'r mars dans le golfe Juan , après une pénible traversée, pendant laquelle la petite expédition avait couru les plus grands dangers. Avant de mettre le pied sur la terre française, Napoléon quitta et fit quitter à ses soldats la cocarde de Tue d'Elbe ; après qu'elle eut été remplacée par la cocarde tricolore , il donna l'ordre d'effectuer le débarquement sur la plage de Cannes.
Son bivouac fut établi dans une plantation d'oliviers, où il reçut un accueil empressé des habitants de la campagne. « Beau présage, dit-il ; puisset-il se réaliser! » L'un de ces paysans, qui avait servi, reconnut Napoléon , et ne voulut plus le quitter. « Eh bien , Bertrand, dit l'empereur, voici du renfort. » Cependant une escouade de quinze hommes, commandée par un capitaine, fit maladroitement sur Antibes une tentative qui échoua. Le 2, on arriva au village de Cérénou ; le 3 , on coucha à Barême; le 4, à Digne, et, le 5, à Gap. Là, Napoléon fit imprimer deux proclamations qu'il avait improvisées sur mer le 28 février : l'une était adressée au peuple français, l'autre à l'armée. C'étaient encore ces mêmes accents magiques qui avaient tant de fois électrisé la nation. « Français ! « dans mon exil , j'ai entendu vos « plaintes et vos vœux... J'ai traversé « les mers au milieu de périls de toute « espèce ; j'arrive parmi vous repren- « dre mes droits, qui sont les vôtres... « Français ! il n'est aucune nation , « quelque petite qu'elle soit, qui n'ait « eu le droit de se soustraire , et ne se a soit soustraite au déshonneur d'obéir « à un prince imposé par un ennemi « momentanément victorieux. Lors- « que Charles VII rentra à Paris , « et renversa le trône éphémère de « Henri V, il reconnut tenir son trône « de la vaillance de ses braves, et non « d'un prince régent d'Angleterre !... »
Sa proclamation à l'armée, surtout, est un des plus beaux monuments d'élo-
auence militaire qui existe. Elle prouisit un effet merveilleux. « Soldats!
* nous n'avons pas été vaincus. Deux
« hommes sortis de nos rangs ont trahi «nos lauriers... Soldats! venez vous « ranger sous les drapeaux de votre « chef... La victoire marchera au pas « de charge ; l'aigle , avec les couleurs « nationales , volera de clocher en clo- « cher jusqu'aux tours de Notre- « Dame... » A Saint-Bonnet, on voulut sonner le tocsin pour faire lever les villages en sa faveur : « Non , dit-il " aux habitants, vos sentiments me ga- « rantissent ceux de mes soldats. Plus « j'en rencontrerai, plus j'en aurai. Res- « tez tranquilles chez vous. » Il ne se trompait pas; mais ce refus faisait déjà pressentir qu'il allait se montrer tel qu'il avait toujours été, c'est-àdire, l'homme de l'armée, plutôt que l'homme de la nation. A Sisteron, le maire voulut s'opposer au passage, mais les habitants sympathisèrent avec les soldats de Tempereur. Au sortir de Sisteron, Pavant-garde de la petite armée , qui se composait de quarante grenadiers sous les ordres Je Cambronne, fut arrêtée par une colonne
3ue le général Marchand avait envoyée e Grenoble pour repousser les conspirateurs. Un second ofllcier, dépéché par Napoléon, ne fut pas plus heureux que Cambronne; on refusa de l'entendre. La situation était critique; de ce qui allait se passer dépendait tout le succès de l'entreprise. Napoléon ne s'attendait pas à cette résistance; il en témoigna sa surprise au général Bertrand , auquel il dit : « On m'a trompé. • Mais , retrouvant bientôt toute sa présence d'esprit , il ajouta : « N'importe , en avant ! » Descendant alors de cheval , et découvrant sa poitrine : «S'il en est un parmi vous, « dit-il aux soldats de Grenoble, s'il en « est un seul qui veuille tuer son géné- « ral, son empereur, il le peut, le voici !» Les soldats répondirent tous par le cri de Vive l'empereur! et se précipitèrent autour de lui , en lui baisant les mains. On se remit en marche au milieu d'une immense population ; celle de Vizille surtout , où était née , pour ainsi dire, la révolution française , se signala par son enthousiasme. Entre Vizille et G renoble , arriva au pas de course le V de
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ligne , commandé par Labédoyère. Na- |K)léon pressa sur son cœur ce généreux officier, dont il ne pouvait prévoir le malheureux sort, et lui dit avec effusion : « Colonel , vous me replacez sur le trône. » Cependant le général Marchand se préparait à la résistance; et quand on arriva sous les murs de Grenoble , on en trouva les portes fermées. D'abord silencieuse et indifférente en apparence aux cris de f ive Vempereur poussés par les grenadiers de l'île d'Elbe, la garnison de Grenoble ne put maîtriser son émotion lorsqu'elle vit Napoléon en personne s'avancer sous ies murs de la place, et regarder d'un œil assuré les canons chargés et les mèches allumées; elle poussa à son tour le cri de f'ive l'empereur, que répétaient les habitants , et qui devint unanime. On se précipite aux portes, on les enfonce, et on en jette les débris aux pieds de Tempereur, en lui disant : « Tiens, voici les « portes, à défaut des clefs de la ville de « Grenoble.» L'empereur dit alors à ses ofliciers : « Tout est décidé mainte- « nant, nous allons à Paris ! » Le lendemain , 8 mars, il fut reconnu et salué comme empereur par toutes les autorités. «J'ai su, dit-il alors, que la « France était malheureuse. J'ai en- « tendu ses gémissements et ses re- « proches. Je suis venu pour la dé- « livrer du joug des Bourbons; leur « trône est illégitime. Mes droits ne « sont autres que les droits du peuple. « Je viens les reprendre , non pour ré- « gner, le trône n'est rien pour moi ; « non pour me venger, je veux oublier « tout ce qui a été dit, fait et écrit « depuis la capitulation de Paris ; j'ai «trop aimé la guerre, je ne la ferai « plus... Nous devons oublier que nous « avons été les maîtres du monde... Je « veux régner pour rendre notre belle «France libre, heureuse, indépen- « dante... Je veux être moins son sou- « verain que le premier et le meilleur « de ses citoyens. » Les proclamations de Gap furent imprimées de nouveau ; on répandit le bruit que l'impératrice avait ordre de revenir avec le roi de Rome ; que l'Autriche était d'accord
avec l'empereur'; enfin , que le roi de Naples marchait avec quatre-vingt mille hommes. Napoléon rendit un décret portant qu'à dater du 1 5 mars, les actes publics seraient faits et la justice rendue en son nom. Un autre décret ordonna l'organisation de la garde nationale dans les cinq départements qu'il venait de traverser. On a justement reproché à Napoléon la précipitation avec laquelle il s'était ressaisi du pouvoir impérial à Grenoble. N'eut-il pas été plus sage de ne pas imiter les Bourbons, en s'obstiuant, comme eux , à ne rien oublier du passé? N'eût -il
Sas mieux valu attendre les suffrages e la nation plutôt que de les devancer ? Ce n'était pas pour ressusciter l'empereur que la France battait des mains au retour de Napoléon ; elle aimait en lui le héros qui n'avait jamais voulu subir les humiliations de l'étranger; elle le regardait comme un libérateur qui venait laver la souillure de la restauration; mais elle n'entendait pas qu'il s'adjugeât lui-même la récompense de ses nouveaux services. La solennité de Grenoble porta une première atteinte à sa popularité, que les fautes de la restauration avaient cependant rendue plus grande que jamais.
Ce fut seulement le 7 mars que le Moniteur annonça le débarquement de Napoléon par deux ordonnances, dont l'une le mettait hors la loi, en prescrivant de lui courir sus. et dont l'autre convoquait les chambres. Le lendemain, le Moniteur publia que Napoléon , poursuivi par les populations et abandonné des siens , errait dans les montagnes. Ce qui n'empêchait pas le comte d'Artois, le duc d'Orléans et le maréchal Macdonald de partir pour Lyon, où quinze mille gardes nationaux et dix mille hommes de ligne s'opposeraient au passage du rebelle, tandis que ies généraux Marchand et Duvernet , le duc d'Angoulême et le prince d'EssIing lui fermeraient la retraite. Le général Lecourbe avait reçu Tordre d'inquiéter les flancs de sa troupe , et le maréchal Oudinot s'était mis en marche à la tête des fidèles grenadiers royaux. Tout le
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monde à la cour regardait déjà comme perdu l'oare de Corse, le brigand de Vile d'Elbe. Mais le 10 mars, à sept heures du soir , et presque sous les yeux du comte d'Artois, Napoléon entra dans un des faubourgs de Lyon, celui de la Guillotière. Les princes furent obligés de sortir de la seconde ville de France et ne furent suivis que d'un seul garde national à cheval, dont Napoléon récompensa le dévouement en lui donnant la croix d'honneur. A Paris, le 11, un officier de la maison du roi parut sur le balcon des Tuileries, et annonça que le duc d'Orléans, à la tête de vingt mille hommes de la garde nationale de Lyon,avait attaqué et complètement battu Bonaparte dans la direction de Bourgoing. Le lendemain, le retour du comte d'Artois prouva le degré de conGance que méritaient les nouvelles répandues par la cour.
Maître de Lyon, l'empereur commença à reprendre ses anciennes habitudes: le 13 mars,'il rendit plusieurs décrets d'une grande sévérité contre les fauteurs de l'ancien récime, en prescrivant le séquestre et la confisration de leurs biens. Il en signa d'autres, qui , mieux inspirés , annulaient les actes contre-révolutionnaires du gouvernement royal, et remettaient en vigueur les lois de rAssemblée constituante portant abolition de l'ancienne noblesse et des ordres de chevalerie. Enfin , par un dernier décret, il prononça la dissolution de la chambre des pairs et de la chambre des députés , et convoqua extraordinairement tous les collèges électoraux de l'empire à Paris, pour y former une assemblée de champ de mai , et s'y occuper de la révision des constitutions impériales.
A mesure que la fortune de Napoléon grandissait , celle des Bourbons allait en déclinant. A la revue que le comte d'Artois passa de la garde parisienne, il demanda aux trente mille nommes qui la composaient ceux qui voulaient marcher à l'ennemi : deux cents hommes à peine répondirent à son appel. La cour ne tut pas plus heureuse avec les volontaires royaux