CAP FRANGE
CAP
s*appliqua dès son origine, au conimencement du quatorzième aiècle , à
réduire leur autorité. Il les priva dV bord de la faculté nii'ils avaient ene iusqu alors déjuger les atluires civiles %t criminelles; en 1517, il essaya de pommer lui même ces officiers municipaux, qui, dans le principe, avaient été élus, car autrefois les capitouls avaient transmis eux-mêmes leur charqui était annuelle , à des successeurs qu'ils avaient le droit de choisir. A partir du règne de Cbaries IX, les rois de France s'arrogèrent ce même droit, malgré les plus vives réclamations. Kiifin , sous le règne de Louis XIV, un arrêt du 10 novembre 1G87 mit défini il veinent la nouiiuutiun des oapitouis à la disposition du pouvoir royal.
Dans les temps modernes, les capitouls n'exerçaient ulus ^u'un pouvoir nominal, et leurs fonctions Bravaient d*autre but que l'administration de la cité. Cependant les premières familles de Toulouse continuaient a rechercher avec empressement les honneurs du capitoulat, à cause des nombreux privilèges qui y étaient attachés. Les capitouls se qualifiaient de c/u^fs des nobles et gouverneurs de la ville d8 Toulouse. A l'exemple des patriciens de Rome, ils avaient le droit d'image ( jus imaginum ) ; leurs portraits étaient gravés dans les registres de leurs délibérations qu'on conservait au Capitole. Ils avaient le droit de porter le chaperon rouge , insigne de leur puissance; et, après leur nomination, on les promenait à cheval par la ville, entoures de soldats et au bruit des trompettes. Enlin les capitouls devenaient nobles de droit, et la noblesse restait désormais acquise à leurs familles. Un arrêté du conseil d'État, en date du 25 mars 1727, déclare que, a même dès le temps que cette ville ( Toulouse ) était alliée au peuple ro- * main , elle jouissaitdéjà de la noblesse qu'elle communiquait à ses magistrats par l'exercice du capitoulat. » C'est là oe qui explique le prodigieux nombre de nobles qui se trouvent avyottrd*boi encore à Toulouse.
Capitul AIRES. — Ce mot, dérivé du latin cavitulunif capitule, petit chapitre, désigne les dispositions législatives prises par les rois francs de la première et de la seconde race. Ces règlements ont sans doute été ainsi nommés parce qu'ils sont divisés en petits chapitres ou articles, (jui n'ont Las toujours entre eux une corrélation bien immédiate, et que l'ensemble de ces différents règlements n'était pas destiné à former un corps de lois.
Les capitulaires emorassent trois époques distinctes de notre législation nationale : 1** celle qui a précéaé Chatlemagne ; 2° celle de Charlemagne ; 3^ celle qui suit Charlemagne jusqu'en 929, époque où Ton a cessé de donner aux actes de Tautorité royale le nom de capitttlaires« ( Voyex OaPOnnAilcsa.)
9MinàM âroaira.
Le premier acte connu sous le nom de capitulaire est le Capitulare triplex de Dagobert, sans date certaine, mais que Ton rapporte généralement à Fan 630. C'est une promulgation nouvelle des lois des Alemans, des Ripuaires et des Bavarois. Tous les actes antérieurs sont appelés à tort capitulaires. Les véritables titres qu'ils porteiit dans les recueils primitifs sont ceux ét constitutions f décrets, paC" tea , conventions. ( Voyez ces mots et l'article LégislatioiN. )
Le capitulaire donné par Carloman en 742 est exclusivement relatif aux affaires de l'Église. Il défend aux clercs de prendre les armes soit pour aller à la guerre, soit pour se livrer au plaisir de la ( liasse. Tout clerc convaincu de luxure sera battu de verges, mis en prison au pain et à l'eau , pour faiie pénitence. Il est interdit aux prêtres et aux diacres d'avoir des femmes logées chez eux. Du reste, ce qui prouve bien quelle étjitt alors rautorité des princes sur l'Eglise, c'est un capitulaire de raiinée 743, dans lequel Carloman ordonne, qu'attendu les besoins de le guerre, l'argent de l'Église viendra en aide à son armée *, le roi, il est vrai, a le soin d'avertir qu'i/ a prU
CAP
ftmeil des sernUeun de Dlffu et cfo
peuple chrétien.
La disposition finale d'un capitulaire de Pépin, en date de 744, est fort remarquable. I«e prince y recommande la stricte observation de ce qui avait été décrété par vingt-trois évéques, assistés de plusieurs autres serviteurs de Dieu , du consentement du roi et de l'avis des premiers des Francs. Mais de tous les actes législatifs de ce prince, celui qui est incontestablement le plus curieux est un capitulaire synodal , ainsi nommé parce qu'il avait été rendu en plein synode. L article 3 de ce capitulaire rappelle que les prêtres pouiraient se marier, et les articles sui* vants déterminent plusieurs causes de divorce assez singulières. Le mari forcé de fuir dans une autre province, peut, si sa femme refuse de le suivre, prendre une épouse nouvelle , sauf à faire la pénitence ecclésiastique; la femme, au contraire, ne peut pas se 'remarier. L'impuissance du mari est une cause de divorce , et l'épreuve de cette impuissance doit se faire au pied de la croix. Un capitulaire de 7ô7 permet au mari de renvoyer sa femme s*il découvre qu'elle a perdu sa pureté: Si quîs itxorem invenU contamina^ tam dimittat,
nmxiKiiB ifOQVK.
Nous avons fait connaître, à l'artlele AssBHBLBES (t. l, p. 407), de quelle manière étaient préparés et rédigés les capitulaires de Charlemagne. Ces actes, l'une des plus grandes gloires <d*un règne déjà si glorieux à d^utres titres , sont au nombre de soixantecinq, et contiennent onze cent vingtsix articles. Pour avoir une idée complète de Tactivité législative de cette époque, il faut encore ajouter à ce nombre immense d'ordonnances, la révision des anciennes lois barbares, et onze cent quarante-cinq pièces , c*est-à*dire, dipidmes, documents, let- 1res et actes divers émanés de Charlemagne ou de ceux qui l'entouraient.
Les capitulaires de Charlemagne peuvent, d*aprè8 Toplnion de M.Gui-
zot, être rangés sous huit titres différents.
L Législation morale, — On comprend sous ce titre les avis , les conseils, comme en donnent toutes les législations primitives, qui croient pouvoir en appeler à la moralitéde l'homme plus que ne le font les législations modernes. Il fout y ajouter toutes les ordonnances rendues par Charlemagne, toutes les dispositions prises par lui, sur les écoles, les livres à répandre , Tamélloration des offices ecclésiastiques, etc.
IL Législation polifique. — Elle règle l'administration de la justice, la tenue des plaids locaux , les limites et les rapports des pouvoirs laïques et ecclésiastiques, ceux des propriétaires de bénéfices avec le roi , etc. « INous « avons appris , est-il dit dans le cin- « quième capitulaire de l'an 806, art.
« VII, que (les comtes et autres liom- « mes qui ont de nos bénéfices (*) se « font de certaines parties de nos 6é- « néjices des propriétés, et emploient « au service de leurs propriétés les « serviteurs de nos bénéfices, si bien « qu'ils restent déserts , et que dans « beaucoup de lieux les voisins en « souffrent. »
« Nous avons appris, est-il dit, art.
« Yiii, qu* ailleurs il en est qui com- « mettent à d*autres hommes en pro* « prîété nos bénéfices, puis viennent « au plaid, et paraissent alors acheter « ces terres de leurs propres deniersi a pour les posséder ensuite en aïeux.
« Il faut veiller à ce qu'il n'en soit pas « ainsi ; car ceux qui le font ne gar- « dent point la foi qu'ils oous ont prod mise. » Les capitulaires sont remplis de recommandations de ce genre. Tout le gouvernement de Charlemagne n'est qu*tin continuel effort pour réprimer les usurpations partielles et les tentatives faites par cliacun pour dépouiller la royauté de ses possessions et de ses droits. Aussi verrons-nous le système féodal grandir avec une effrayante m-
(*) Un béncficé est une terre ctVh'e par le seigneur à son fidèle , sous de certaines condiiioiu, et sonvent pour un tenpt fixe.