‹ France. Dictionnaire encyclopédique (volume 5)Chapitre 21 sur 86 · GAP FIL · texte numérisé non relu

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pidité, quand se sera retirée cette main puissante qui Tarréta pendant quarante ans.

Sous ce chef, il faut encore placer les nombreuses dispositions de police faites pour les provinces , pour Tannée, l'Église, les marchands , nuxquels Charles fixe un maximum, et la mendicité qu'il veut supprimer, en obligeant cbacun de ses fidèles à nourrir les mendiants sur son bénéfice. Il défend aux moines et aux clercs de fréquenter les lieux publics pour s'y livrer au plaisir delà table; au peuple, dë se servir de faux poids et de fausses mesures, d'ajouter aucune foi aux récits mensongers que Ton répandait dans les campagnes, et de lire les lettres que des Imposteurs prétendaient être tombées du ciel.

Au même titre appartient le capitulaire de Tannée 807, qui règle le service militaire.

Art. l"". D'abord , quiconque possède des bénéfices doit se rendre à rannée.

Art. 3. Tout homme libre qui pos* sède cinq manses (*), ou quatre, ou trois, doit marcher eu personne à l'arwée. Jià où se trouveront deux hommes libres, possédant chacun deux manses , que lo [)lus vigoureux des deux aille à l'armée, et que l'autre fasse les frais de son équipement.

Ttois hommes qui n*avaient chacun qu'tme manse s'associaient de même, et les deux qui ne faisaient pas le service personnellement contribuaient, chacun pour un tiers, à la dépense de l'autre. Six hommes, dont chacun n'avait qu'une derai-manse, ne fournissaient qu'un soldat, en suivant la même cotisation. Avec une moindre possession on était exempt de tout service et de toute charge militaire.

Pour éviter que par fraude l'on obtint des exemptions de service, Gbarlema-

' (*) La manse, que du Cange CTalne à

dcuzc ni peiits , paraît avoir été la mesure de terre jugée nécessaire pour faire vivre un homme et sa famille. Manse Tient probablement du mot allemand ma/in, honimo, pl-itôt que du Intin mmere^ d'oik vint plus tard le mot manoir*

!TGE. CAP m

gne ordonna que tout homme libre qui, convoqué, ne serait point venu à I ar« mée, payerait l'hénban (amende de GO sous)', ainsi que le seigneur qui l'aurait souffert.

Les nouveaux mariés n'allaient point à la guerre la première année de leiir mariage.

III. Légulation pénale. — Charlema^ne consacre dans ses eapitulaires le jugement de Dieu; on y trouve toutes les espèces d'épreuves. L'accusé pouvait prouver son innocence , soit en tenant les bras levés en croix pendant un espace de temps déterminé, soit en portant une masse de fer rougie au leu, soit en prenant un anneau au fond d'un vase rempli d'eau bouillante, sans qu'aucune brûlure ne parût sur la peau au bout de trois jours ; ou bien encore on le plongeait pieds et poinp liés dans un bassin d'eau froide : s'il surnageait, il était innocent; s'il allait au fond, son crime était prouvé. Toutefois , il défendit le combat judiciaire, mats il conserva le système des compositions.

En général , cette partie de sa législation a peu d'origmalité, et adoucit plutôt qu'elle n'aggrave la pénalité des anciennes lois r), excepté pourtant dans certains cas, où il s'agissait moins de punir un crime isolé qu'un attentat à la paix publique, où la peine frajppait moins un coupable que celui qui pouvait devenir traître et rebelle.

Le capitulai re de 789, pour la Saxe, en est un frappantexempie.

Art. S. Peine de mort pour celui qui entrera de force dans une église, y commettra un vol ou voudra y mettre le feu.

Art. 4. Peine de mort pour celui qui rompra le saint jeûne quadraç^ésimal, en mangeant de la viande , a moins que le prêtre ne juge qu'il y a eu nécessité absolue (**).

(*) «Quant aux voleurs, nous voiilous « qu'ils soient puuis , la première fois par la « perte d'un «eil , à la seconde uar celle du « nés ; s'tb ne se corrigent, qu'à la troisièno « fois ils soient punis de mort. » (Gap*, année 779, art. xxiii.)

• (**} On semble avoir imité cet aftîek pour

CAP

L'UNIVERS

CAl»

Art. 5. Peine de mort pour le meurtrier d'un évéque, d'un prêtre ou d'un

Art. 7. Peine de mort Doorqoilnrâlera, comme les païens, le corps d*an

homme mort.

Art. 8. Peine de mort pour celui de lance des Saxons gui sera trouvé se cachant parmi ses frères, et refusant

de recevoir le baptême.

Art. 9. Peine de mort pour qui sacrifiera un homme au diable.

Art. 10. Peine de mort pour qui machinera avec les païens contre les chrétiens , ou persistera comme eux dans leur haine pour le Christ. SI quelqu'un les aide d'intention contre le roi et le peuple chrétien, que celuilà soit puni de mort.

Art. 1 1 . Peine de mort pour qui sert infidèle au seigneur roi.

Art. 12. Peme de mort pour qui ravira la fille de son seigneur.

Art. 13. Peine de mort pour qui tuera son seigneur ou la femme de soii seigneur.

IV. Législation cjvife. — Elle est fort incomplète; cependant ellè attesta de louables efforts de Charles pour fonder et rrgler la famille, pour déterminer avec précision les rapports, les droits et les devoirs de ses divers membres: toutes choses qui. Jusqu'alors, dans la société franque, avaient été à peu ()rès abandonnées à l'arbitraire a'anciens usages.

V. Législation religieuse. — Ce sont les dispositions relatives à toute la société chrétienne; des conseils plutôt que des ordres, qui montrent un bon sens et une liberté d'esprit qu*on croh rait volontiers d'un autre temps.

VI. Lâjii^lation cayionique. — C'est elle qui occupe le plus de place dans les capitulaires , et qui eut peut-être les plus durables résultats; car elle reconstitua l'aristocratie épiscopale, qui devait survivre à la chute de l'eui-

Im Polonais dani les premiers temps de leur

conversion. Diimar, évêqiie de RIorsehoiirg, dit dans sa clirouique , qu'où arrachera les devis 4 eeloi qui im irouté avoir mtogé de la iwaàt après h leptnagésimo.

pire carlovingîen, et durer, en France et en Italie, jusqu'à Grégoire VII. et jusqu'aux temps modernes en Aile* magne. Charles leva les bornes danp lesqudies la juridiction ecclésiastique était resserrée. Les clercs, dans aucune occasion, ne reconnurent d'autre Juge que leur évéque, et tout ce qui était sous la protection particulière au clergé jouit du même avantage. On ordonna que les comtes, les juges subalternes, et tout le peuple, obéiraient afee respect aux évèques. Les justices temporelles ou seigneuriales, que les églises possédaient dans leurs terres, n'eurent pas une oompétenee moins étendue que celle des autres seigneurs , et laurs juges condamnèrent à mort.

Il ne parait point que la dîme ait été imposée comme tribut à tout le peuple ; mais cette coutume juive fut souvent regardée, par ce même peuple, comme une obligation religieuse, et plus d'une fois Cbarlemagnelimposiadesa propre autorité, comme il le fit pour les Saxons.

Sou§ les Mérovingiens, le roi nom»

mait aux évéchés vacants. Mareulft {*)

nous a même conservé la formule |Hir lantiplle le prince ordonnait au métropolitain de sacrer le candidat qu'il lui adressait. Charlemagne semble avoir, vers la fin de son règne, abandonné ce droit; « sachant, par les sacrés ca « nons, que la sainte tglisedoit jouir « librement de ses honneurs , nous « consentons à ce que les évéques soient « choisis selon les statuts des canons « par les clercs et le peuple du dior « cèse (**). »

Vil. Législation domestique. — Comme la royauté vivait alors du seul produit de ses domaines, elle en surveillait avec soin l'administration Nous avons , dans le recueil des ins* tructions relatives aux vUla de Charnia^ne, de curieux détails sur son éco* nomie.

Art. 6. Quand le temps sera venu de semer, de labourer, de faire la ré*, coite, découper le foin ou de vendan*

n Livre I, f. «.

(**) Cap, anni 8o3, arl. s.

CAP

FRA^CË.

cm

ger les vignes, que nos Intendants (*) veillent à ce que chnciin de ces travaux s'exécute de la manière la plus profitable pour nous. 8*ils ne peuvent se transporter sur les lieux, qa*ilfl envoyent là où ils n'iront point un de nos hommes, sage et expérimente, ou tout antre en qoi ils auront confiance, afin quMl veille sur nos intérêts , de façon (]ue toutse fasse de la meilleure manière.

Art. 7. Que chaque intendant accomplisse pleinement chacune des obligations qui lui entêté imposées; s'il arrive par hasard qu'il soit nécessaire de faire davantage, qu'il tienne compte du service extraordinaire quand il aura dû se prolonger pendant là nuit.

Art. 8. Nos intendants veilleront à la rentrée de nos vendanges, mettront

le vin dans de bons vases , et auront

frand soin à ce qu'il ne s'en perde pas. Is en achèteront aussi pour nos maisons seigneuriales Ils enverront

pour notre usage les échalas de nos vignes (d;)pa/tcos, les ceps, suivant du Gange; les provins, suivant d'autrès savants).

• Art. 13. Qu'on veille avec soin sur

les étalons (equi emissarii sive waranion€5), qu'on ne les laisse point longtemps en un même lieu, de peur qu'ils n*y dépérissent. Si l'un d'eux vient à mourir, qu'on nous en avertisse avant le temps où on les envoie aux juments. *

Art. 14. Que nos juments soient bien gardées , et qu'on les sépare à temps de leurs poulains (jmledri), etc.

Art. 16. Que (]uieonque, par négligence, ne remplira pas nos volonMs, celles de la reine ou de nos ofliciers, le sénéchal et le bouteiiler [butticularius) , s'abstienne de boire jusqu'à ce quMI vienne par-devant nous ou parnevant la reine, et obtienne son absolution.

Art. 19. Dans les basses-cours {fld

L'intendant s'appelle judex, celui ^ai juge et punit. L'idée d'une force rcpres- Mve et toujotirs menaçante se reU-ouve alors parumty Jin^ dans kt noms.

icwroÈ mof^oi') de nos maisons ( /n vUlis capitanels), il v aura non moins de cent poules {pulios habeant non mhm cmiium) et au moins trente oies (aiÊâOê); dans les simples manoirs, il y aura au moins «ànquante poules et douze oies.

Art. 31 . Que nos Intendants oonser* vent et augmentent nos vlvlirs; qu'ils en mettent là où il n'y en a potot et oh il peut y en avoir.

Ces courtes citations peuvent don-* ner une idée des soins et de la vigilance de Charlemagne. Ce capitulaire renferme soixante-dix articles.

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