VIII. Législation de circonstance
— M. Guizot renferme sous ce titre toutes les mesures accidentelles et d'Intérêt privé qui n'ont pu être comprises dans les titres précédents, et ^1 , à une époque semblable, où il n'existe rien de régulier et de ^énéral| doivent nécessairement être tres-nom^ breuses. Ainsi l'empereur, chef des armées, feisait, soit par lui-même, soit par les assemblées générales, des lois, des canons, des or(ionnances, des règlements de police, des instructions ministérielles , etc. ; car les capitulai* res présentent ces divers caractères.
Lorsqu'ils avaient été rendus publics
Par la voie des assemblées oroviuciales, exécution en était confiée à divers ordres de fonctionnaires, qui portaient les titres de comtes , de vicaires , de centeniers et de scabins, qui résidaient dans les provinces ou les comtés, levaient les troupes , rendaient la jus»
tice , maintenaient l'ordre et percevaient les tributs; mais ils étaient soumis à Tactive surveillance des missi dominici, dont chacunétait préposé à l'administration d'une provmce renfermant un certain nombre de comtés, ordinairement neuf ou douze.
Ces envoyés tenaient tous les ans^ aux mois de janvier, avril , juillet et octobre (*), des assises où les évéques, les abbcs, les comtes, les seiQ;neurs, les avoués des églises, les vicaires des comtes , les centeniers et les hotiimes libres étaient obligés de se trouver.
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On traitait dans ces assemblées d'abord des affaires de l'Église et de la religion , pais les misti devaient s'en* tjuérir de tons , comment les ofOciers établis par l'empereur s'acquittaient de leur office, si quelque loi avait été violée, si des abus se présentaient, et». Ils rendnient à l'instant justice sur toutes choses, car ils avaient pouvoir même sur les comtes ; ou bien, quand les cas étaient graves, ils en référaient an prince (*).
De 814 à 929, c'est-à-dire, depuis la mort de Charlemagne jusqu\à celle de Charles le Simple , les capitulaires n'offrent plus autant d'intérêt. Le temps , d'ailleurs , ne nous en a con* servé qu*un petit nombre.
« Les recueils de capitulaires, dit
M. de Savigny (**), se composent ordinairement de sept livres qu'on a coutume de citer d'après leurs numéros , et de quatre appendices différents* Chaque livre et cnaque appendice est divisé en chapitres. On n'y trouve aucune méthode, et de fréquentes répétitions augmentent encore la difSculté des recherches. Les premiers livres (1-4) furent rédigés par Ansegis, les derniers (5-7) par Benedictus Levila.
Les auteurs des quatre appendices ne sont pas connus. Les quatre livres d'Ansegis ne contiennent que les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire. Leur auUienticité n*est pas douteuse, car les rois suivants citent ces capitulaires d'après les numéros des livres et des chapitres. Je n'y ai trouvé que deux passages empruntés au droit romain : ces deux passages se rapportent aux églises et sont Copiés littéralement de Julien.
■ Les passages tirés du droit romain existent oeaucoup plus nombreux dans les trois livres de Benedictus Levita, rédigés vers le milieu du neuvième siècle, par ordre de l'archevêque de Mayence, Otgar. Ce recueil se compose d'éléments fort divers, de droit
(*) Voy. le capiuilaire de Tannée 893.
(**) Histoire du droit romain.
gcrmaQique, de droit romain, etc.; mais je pense que le titre d'un recueil de capitulaires, imposé à cet ouvrage, a trompe les auteurs modernes surson véritable caractère. Ainsi , Baluzc prétend que déjà les rois francs avaient fait rassembler ces fragments sous forme de capitulaires , et que tels furent les matériaux mis en oeuvre par Benedictus Levita. Mais cette supposition n*a pas le moindre fondement; comment croire , par exemple, que les rois francs aient ordonné l'extrait du Breviarium, extrait sans intérêt pour les Francs et Inutile aux Romains qui possédaient le texte original ? Benedictus Levita voulut faire une compilation qui pût, autant que possible, servir à tous les sujets de Pempire franc, ecdésiasttquesou laïques. Cela ressort de Touvrage lui-même, et la préface, malgré son obscurité et sa confusion, semble favoriser cette opinion. On conçoit aisément que cet ouvrage soit intitulé Recueil des capitulaires, et qu'il fasse suite à celui d'Ansegis , car les capitulaires y occupent une place fort importante , et avaient une autorité bien plus étendue que les diverses pièces admises dans ce recueil. Considéré sous ce point de vue, notre recueil acquiert unenouvelle imnortance, car il ne nous montre plus les traces du droit romain dans les capitulaires, mais la connaissance et l'application immédiate des sources du droit romain pendant le neuvième siècle.
« Quant à l'exécution du plan que je viens d'exposer, ce recueil mérite peu d'éloges. Il faut, sans doute, d'après mon système, absoudre Tauteur du reproche d'avoir inséré plusieurs pièces étrangères aux capitulaires; mais son ouvrage manque complètement de méthode et de critique. Ainsi, Ton y trouve des passages supposés, d'autres pièces sont tout à fait supposées. Pour comble de négligence, Benedictus Levita transcrit indistinctement des lois particulières à un peuple, telaue les Romains, les Bavarois, les Gotns , etc. ; et si leur véritable caractère ne nous était connu d'ailleurs, nous les croirions des lois générales de
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FEAJSGË
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l'empire franc. Les fragments qui n'existent que dans ce recueil n'ont donc aucune autorité réelle, et l'on est encore moins en droit de leur attri* buer un caractère particulier, d'y voir, par exemple, des passages authentiques des capitulai res. Maintenant, faut-il accuser Tignoranee ou ta mauTaise foi de l'auteur? La question est difficile à résoudre. Nous voyons pour la
Sremière fois dans ce recueil les fausses écrétales dlsidore mises en usage.
Si Benedîctus Levitan*est pas étranger à la supposition de ces actes , ou s'il a voulu les accréditer, les confusions qui se trouvent dans cet ouvrage paraîtraient autant de méprises volontaires destinées à couvrir la fraude. Pour nous, la question offre peu d'intérêt ; car, dans l*une ou l'autre liypothèse, les traces de droit romain que contient ce recueil attestent la connaissance
des sources.
« Les sources de droit romain que Benedictus Levita a mises à contrinutîon, sont fort nombreuses : le Breviariuni , le Code Théodosien original, le Code Justinien et TEpitome de Julien. Par une droonstance singulière , Benedictus a transcrit la loi visigotlie qui défend l'usage du droit romain , mais avec des circonstances qui rendent moins évident son rapport au droit romain. On ne saurait dire quelle fut l'intention du rédacteur en insérant ce passage. Montesquieu pense que Benedictus a transformé cette loi en capitulaire, pour exterminer le droit romain par tout l'univers; mais les nombreux passades empruntés au droit romain etTintcgrét des prêtres à maintenir un droit qui leur était si favorable s'élèvent contre la supposition de Montesquieu. Au reste, ce fragment parait n*avoir eu dans la pratique aucune influence SUr l'autorité du droit romain. »
Le recueil le mieux fait et le plus utile descapitttlaires était celui de Baluze (voyez ce nom), avant Texcellente édition que M. Pertz en a publiée dans les 1. 1 et II de ses Monumenta Germanise historien, Hanovre, 1820 et |839,in-fol.
Capitulations. — Les capitulations, suivant la définition du général Bardin, sont des traités par lesquels une des parties contractantes s*engage à mettre bas les armes , soit absolument, soit momentanément ; c'est un accord amenant cessation de tous les aetes d'hostilité. On distingue deux sortes de capitulations : l'' les capitulations dansdes places assiégées ; y les capitulations en rase campagne.
Les capitulations dans les places assiégées sont celles dont Toccasion se représente le plus souvent ; toutefois les exemples en sont rares dans nos fastes militaires. Toutes les lois anciennes et nouvelles prescrivent formellement à tout gouverneur d'être sourd aux menaces comme aux offres de l'ennemi , et de prolonger, par tous lâ moyens possibles , la défense de la place qui lui est confiée. Aux termes du décret du V mai 1812 , la capitulation « peut avoir jieu si les vivres et • les munitions sont épuisées, après « avoir été convenablement ménagées; R si la garnison a soutenu un assaut a à i*enceinte , sans en pouvoir soute- « nir un second , et si le gouverneur « ou le commandant a satisfait à tou- « tes les obligations qui lui sont ira» a posées par les lois spéciales. »
demandes ou les propositions de capitulation ont été , suivant les temps, annoncées en arborant un drapeau blanc, en battant la chamade, en dépéchant des hérauts d'armes, des parlementaires, etc.
Au dix-septième siècle , on ne regardait comme honorables aue les capitulations obtenues par des garni* sons qui pouvaient rejoindre l'armée avec armes et bagages , tambour battant , mèclie allumée. Au moyeu âge une garnison qui se retirait le bâton blanc à la main» c*est-à-dire , avec le bois de la pique sans fer , était notée d'infamie.
Une des plus anciennes capitulations qui nous soient connues fut signée àSaint-Dizier, par Sancerre, le 9 aoilt 1544. C'est Brantôme qui en fait mention.
Les capitulations^ea rase campagae
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sont plus rares encore que les précédentes dans nos armées, et on les cou* fltdère comme si contraires au carac* tère et à l'honneur français , qu'elles sont à peine prévues par nos règlements. Ce lut sans doute la honteuse capitulation deBaylen, en 1808 (voyez Baylen), qui décida à insérer l'article suivant d;ins le décret du V niai :
m 11 est défendu à tout générai, à tout « Gommandant d'une troupe armée, « quel que soit son grade , de traiter « en rase campagne d'aucune capituiation par écrit ou verbale. Toute « capitulation de ce genre , dont le « résultat aurait été de faire poser les « armes, est déclarée déshonorante et « crimioelle, et sera uuuie de mort. »
On troufe dans les Mémoires dë Napoléon un passage contenant sur cette matière des principes si élevés, et d'une autorité si imposante, que noua croyons indispensable de le citer, dans un tnonient où la France va peut-être se voir forcée de recourir aux armes pour raaiateoir son rang et la dignité ; et çar conséquent une violation de ces principes pourrait encore amener de nouveaux aésastres.
« Un corps de troupes eu ligne ne doit jamais capituler pendant les ba* tailles.. Aucun souverain , aucun peuple, aucun général, ne peut avoir de garantie, s'il tolère que les ofiiciers capitulent en plaiiie , et posent les ar^ mes par le résultat d'un contact favorable aux individus des corps qui le contractent, mais contraire h l'année.
Cette conduite doit être proscrite , déclarée infâme , et passible!' de la peine de î7iort. Les généraux , les officiers, doivent être décimés, un sur dix , les aous-offieiers , un sur cinquante , les soldats, un sur mille. Celui ou ceux qui commandent de rendre les armes à l'ennemi , ceux qui obéissent , sont également traîtres et dignes de la
peine capitale «.*.
« Les lois de la jîuerre , les principes de la guerre autorisent-ils un général à ordonner h ses soldats de poser les armes , de les rendre à leurs ennemis et à constituer tout un corps l^risouoier de ^ucaei* Cette question
ne fait pas un doute pour la garnison d une place de guerre : mais le gouverneur d'une ])lace est dans une ca* tégorie à part. Les lois de toutes les nations l'autorisent à poser les armes lorsqu'il manque de vivres , que les défenses de sa place sont ruinées et qu'il a soutenu plusieurs assauts. En effet , une place est une machine de guerre qui {onuc un tout , qui a un rdie, une destination prescrite, déterminée et connue. Un petit nombre d'hommes , protèges par cette fortification , se uéfeudeut, arrêtent l'ennemi et conservent le dépôt qui leur est conGé contre les attaques d'un grand nombre d liorumes; mais lorsque ces fortifications sont détruites, qu'elles n'offrent plus de protection a la garnison , il est juste , raisonnable , d'autoriser le commandant à faire ce qu'il juge le plus propre à l'intérêt de sa troupe. Une conduite contraire serait sans but et aurait en outre Tinconvénient d'exposer la population de toute une cité, vieillards, femmes, enfents. Au moment où la place est investie, le prince et le général en chef chargés de la défense de cette frontière savent que cette place ne peut protéger la garnison et arrêter Tennemi qu'un certain temps , et que , ce temps écoulé, les défenses détruites, la garnison posera les armes. Tous les peuples civilisés ont été d'accord sur cet objet, et il n'y a jamais eu de discussion que sur le plus ou le moins de défense qu'a faite un gouverneur avant de capituler. Il est vrai qu'il est des généraux , Villars est de ce nombre, qui pensent qti'un gouverneur ne doit jamais se rendre , mais à la dernière extrémité &îre sauter les fortifications, et se faire jour, de nuit, au travers de l'armée assiégeante : ou , dans le cas que la première de ces deux choses ne soit pas faisable, sortir du moins ave6 sa |^ ni^on et sauver ses hommes. Les gouverneurs qui ont adopté ce parti ont rejoint leur armée avec les trois quarts de leur garnison.
« De ce que tes lois et la pratique de toutes les nations ont autorisé spé*
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FBANCE.
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fialement les commandants des places
fortes à rendre leurs armes en stipulant leur intérêt , et qu'elles n'ont jamais autorise aucun général à faire poser lee armes à ses soldats dans nn autre eas , on peut avancer qu*aucun prince, aucune république, aucune loi militaire ne les y a autorisés. Le sou-
Îerain on la patrie commande à l*oficier inférieor et aux soldats l'obéissance envers leur général et leurs supérieurs , pour tout ce qui est couifbrme au bien ou à l'honneur du service. Les armes sont remises au soldat avec le serment militaire de les défendre jusqu'à la mort. Un général a reçu des ordres et des instructions
Ïiour employer ses troupes à la déènse de la patrie : eouunent peut-il avoir l'autorité d'ordoinier €^ ses soldats de livrer leurs armes et de rece- Yoir des chaînes?
« II n'est presque pas de bataille où
3 uelqucs compagnies de voltigeurs ou e grenadiers, souvent quelques bataillons, ne soient momentanément cernés dans des maisons, des cimetières ou des bois. Le capitaine ou le chef de bataillon qui , une fois le fait constaté qo*il est cerné, ferait sa capitulation , trahirait son pdnGe et son honneur. Il n'est presque pas de batailles ou la conduite tenue dans des circonstances analogues n*aît décidé de la victoire. Or, un lieutenant général est à une armée ce qu'un chel de bataillon est à une division. Les capitulations faites par des corps cernes, soit pendant une bataille, soit pendant une campagne active, sont un contrat, dont toutes les clauses avantageuses sont en faveur des individus qui contractent, et dont les clauses onéreuses sont pour le ()rince et les autres soldats de l'armée. Se soustraire au péril pour rendre la position de ses caniaaes plus dangereuse, est évidemment une lâcheté, tin soldat qui dirait à un commandant : « Voilà mon fusil, lais- « sez-moi m'en aller dans mon vil- « lagc , » serait un déserteur en présence de l'ennemi , les lois le condamneraient à mort. Que fait autre chose le général de Uiviiiiou , le chef
de bataillon, le capitaine qui dit.
a Laisses-moi m'en aller chez moi, ou
« recevP7-nioi rbez vous , et je vous K donne me^ armes ? » Il n'est qu'une manière lionorable d*être fait prisonnier de guerre, c'est d'être pris isolément les armes à la main et lorsque l'on ne peut plus s'en servir. C'est ainsi que fbrent pris François P*, lé roi Jean , et tant d'autres braves dé toutes le> nritions. Dans cette manière de rendre les armes , il n'y a pas de condition, il ne saurait y en avoir avec l'honneur; c*est la vie que l*on reçoit , parce que l'on est dans l'impuissance de l'ùter à son ennemi , nui vous la donne à charge de représaille, parce qu'ainsi le veut le droit des gens.
« Les dangers d'autoriser les officiers et les généraux à poser les armes, en vertu <nine capitulation partieu* Hère , dans une autre position que celle où ils forment la garnison d'une place forte, sont incontestables. C'est détruire l'esprit militaire d'une nation, en affaiblir l'honneur, que d'ouvrir cette porte aux lâches, aux hommes timides , ou même aux braves égarés.
Si les lois militaires prononçaient des peines afllictives et infamantes contre les généraux, officier et soldats qui posent leurs armes en vertu d'une capitulation , cet expédient ne se présein tarait jamais à l'esprit des militaires pour sortir d'un pas fâcb* ux ; il ne leur resterait de ressource que dans la valeur ou l'obstination , et que de choses ne leur a-t-on pas vu faire!
n Si les vingt-huit bataillons, troupes d'élite , qui posèrent les armes a llochstedt, eussent été convaincus qu'ils entachaient leurs noms, flétrissaient leurs familles, encouraient la peine d'être décimés , ils se fussent battus ; et si leur obstination n'eût pas fait changer les destins de la journée , ils eussent certainement regagné l'aile gauche et fait leur retraite.
« Si l'infanterie bavaroise, qui avait défendu avec gloire le village de Allerhciin à la bataille de ISordlfngen , et avait repoussé les attaques du grand Coudé, n'eût pu capituler avec Tu-
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L'UKIVERS.
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fenne qu'en attirant sur elle le déshonneur et le châtiment d'être décimée , elle n'eût pas même songé à quitter sa position ; une heure plus tard> elle eût reconnu qu'elle n'était pas coupée de Jean-de-Vert ; les Bavarois auraient eu le ehamp de bataille et la victoire; Gondé eût ramené peu d'hommes de son armée en deçà du Rhin.
, « Mais que doit donc faire un général qui est cerné par des forces supérieures? Nous ne saurions faire d'autre réponse que celle du vieil Horace. Dans une situation extraordinaire, il faut une résolution extraordinaire ; plus la résistance sera opiniâtre, plus on aura de chances d'être secouru ou de percer. Que de choses qui paraissaient impossibles ont été faites par des hommes résolus , n*ayant plus d'autre ressource que la mort ! Plus vous ferez de résistance, plus vous tuerez de jiioude à i enaemi , et moins il en aura le jour même ou le lendemain pour se porter contre les autres corps de l'armée. Cette question ne nous paraît pas susceptible d'une autre solution , sans perdre Tesprit militaire d'une nation et sans s*ei|X)9er au^ plus grands mal« heurs.
R La législation doit-elle autoriser un général, cerné loin de son armée par des forces très-supérieures, et lorsqu'il a soutenu un combat opiniâtre , à disloquer son armée la nuit » en confiant à cbmiue individu son propre salut, en indiquant le point de ralliement plus ou moms éloigné ? Cette question
f>eut être douteuse; mais, toutefois, I n'est pas douteux qu'un général qui prendrait un tel parti, dans une situation désespérée, sauverait les trois quarts de son monde, et, ce qui est plus précieux que les hommes , il se sauverait du déshonneur de remettre ses armes et ses drapeaux par le résultat d'un contrat qui stipule des avantages pour les individus , au détriment de l'armée et de la patrie.
« Dans la capitulation de Maxen , il y a une circonstance fort singulière.
Le général "Wunsch, avec la cavalerie, s'était, à la pointe du jour, ouvert le passage. Une des conditions de la ca*
pitulntion fut qu'il reviendrait au camp poser ses armes. Ce général eut la siiunlidté d'obéir à l'ordre qne hiî donna le général Finek; ce fut un malentendu
de robéissance militaire. Un général au pouvoir de Tenoenii n'a plus d'ordres à donner, celui qui lui obéît est criminel. On ne peut pas s'empêcher de dire ici, que puisque Wunscn avec un gros corps de cavalerie avait percé , rinfanterie pouvait percer aussi , car, dans un pays de montagnes comme Maxen , elle avait plus de facilité de s'échapper la nuit aue la cavalerie.
a Les Romains désavouèrent la ca* pitulation faite avec les Samnites; ils refusèrent d'échanger les prisonniers, de les racheter. Ce peuple avait l'instinct de tout ce qui est grand : ce n'est pas sans raison qu'il a conquis le monde. «
Cap Lkzaed (combat du). — Duguay-Trouin reçut de Louis XIV, eu 1707 , le commandement d'une esea* dre de cinq vaisseaux de ligne , et sortit de Brest avec le comte de Forbin, qui avait sous ses ordres six vaisseaux : tous deux allèrent louvo}er à l'ouverture de la Manche , vers le cap Lézard , pour y attendre un convoi de deux cents voiles , escorté de cinq gros vaisseaux , que l'Angleterre envoyait en Portugal et en Catalogne.
Le 21 octobre, il rencontre les ennemis, et les attaque; d'abord il se rend mettre du OsmJberumd, vaisseau commandant, de 82 canons. Deux vaisseaux de son escadre prennent le Chcster et le Htiby. de 66. D'un autre côté , le DeooiuMre est en flammes : oe grand vaisseau, défendu par plus de mille hommes, s'engloutit dans les flots, et le RoycU-Oak, de 76 canons, ne se sauve qu'à la faveur de l'incendie qui menace de le consumer. Les vainqueurs prirent soixante bâtiments de transport , sans compter trois vaisseaux de guerre, et cette action brillante Ct presque autant de tort aux affaires de i'archiduc que la bataille d'Almauza.
Capman. — Le 20 novembre 1 794, à l'armée des Pyrénées - Orientales , Capman, capitaine au 6* bataillon des grenadiers de la Dordognoi suivi seu-*