X. iv. 2^* UmOion* (Digt. sm
jeune abbé un élève des encyclopédistes. L'ordre de l'arrêter fut (lonné ; liiais il avait prévu sa condamnation, et avait été chercher un asile en Prusse. La censure du Bélisairede Marmontel mérita à cet écrivain les plus honorables félicitations. L'impératrice Gathe> rine , le roi de Pologne , la reine et le prince royal de Suède lui écrivirent directement, et il trouva dans les éloges du public et dans la vogue toujours croissante de son livre une consolation plus que suffisante.
Depuis qu'ils étaient nommés par le diancelier, les censeurs prenaient le titre de censeurs royaux. Leur nombre était indétermmé. La plupart avaient un traitement fixe, à titre de pension. A Tépoque de la révolutioa de 1789, on en comptait quatre-vingtseize. Ils prolongeaient à leur gré leur travail , et leur lenteur désespérait les auteurs et les libraires, qui , |)our réviter, faisaient souvent imprmier leurs livres sous In ru!)rique d'Avignon, de Genève, de la Haye, d'Amsterdam , ou de Londres.
Pour les journaux, l'ordonnance de 1761 tenait lieu de la censure. Ses dispositions résument toute la législation de l'époaue sur cette matière : « Eai- « sons défense, y est-il dit, à toutes « personnes , de quelque qualité qu'el- « les soient , de s'immiscer dans la « composition, vente et débit d'aucunes « gazettes de France, ni aucuns im- « primés de relations et de nouvelles, «tant ordinaires qu'extraordinaires, « lettres, copies ou extraits d'icelles, « et autres papiers généralement quel- 0 conques , contenant la relation des « choses qui se passeront tant au de- « dans qu'en dehors de notre royau- « me, ni de ftire aticnne des choses « qui ont été ou dû être dépendantes du « privilège de la Gazette , sans la pera mission expresse et par écrit du « ministre et secrétaire d État ayant le « département des affaires étrangères, à « peine, contre les contrevenants , de « confiscation des imprimes et exem- « plaires , ainsi que des caractères et « des presses , de six mille livres d'à- « mende, et de tousdépens, dommages
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« ef intérêts, et même de punition cor-
(' porelle.» Ou le voit, cette ordonnance était toute dans l'intérêt de la gazette officielle, dont les minces colonnes étaient remplies par les nouvelles les plus insignifiantes, et qui n'avait pour concurrent que le Journal de Paris, parlant comme elle de Tétat de la température, de la hauteur de la rivière , des nouvelles de la cour et d'autres futilités bonnes pour distraire les oisii's des calés et les habitués de fjérhrê de Cracavie. La Gazette avait été nutorisce pour suppléer à la publication des ?^ouvfiUes à la inaîn, qui , plus d'un siècle auparavant , avaient mis en émoi le cabinet de Versailles et les cours étrangères. Ce fut pour comprimer cette 6'0?/y?r6(7»f/e politique que ie régime municipal dont jouissait la capitale fut oon&qué au profit du pouvoir ministériel; toute l'autorité des magistrats du pays fut alors conférée à un honnnc du roi, qui tilt décoré du titre de lieutenant général de police. L'ordonnance était motivée sur la nécessité de faire cesser le scandale des Nouvelles à la main.
Mais le pouvoir conféré au lieutenant général de police était une véritable dictature, qui bientôt s'étendit à toute l'administration. La répression des Nouvelles à la main ne fut bientôt que la partie la moins importante de ses attributions. Toutefois, sa toute-puissance ne put arrêter la distril)ution de ces nouvelles , et l'on sait quel fut le succès de la fameuse Gazette ecdé» siasiique qui se distribuait dans la capitale, sous les yeux mêmes du lieutenant général de police , et a /a barbe de ses nombreux douanHen*
Cependant la lecture des feuilles périodiques étant devenue un besoin presque général, le gouvernement se vit nenWt foné de permettre de nouvelles publications , mais sous la surveillance et la responsabilité de censeurs sj^jeciaux. Ces censeurs étaient spécialement chargés de signaler les contraventions aux ordonnances et arrêts du conseil. Nommés par le chancelier , ils n'auraient dd recevoir d'ordre que de ce chef de la
magistrature, mais chaque ministre secrovait sur eux un droit de suprême juridiction , et ils ne savaient à qui obéir. Ministres , princes, grands seigneurs, tous se permettaient de les gourmander. Les bureaux du chancelier et ceux du lieutenant général de
i)olice étaient souvent en opposition sur e même objet. Tel auteur qui avait obtenu l'autorisation du censeur désigné par le clianceh'er, était éconduit par un autre. Malheur à celui (jui osait trop vivement réclamer justice : une lettre de cachet lui imposait silence.
Les censeurs eux-mc^mcs n'étaient pas moins exposés aux boutades ministérielles que les auteurs et les libraires.
La censure n'était pas moins sévère pour les pièces de théâtre que pour les journaux et les écrits. Les ault urs avaient affairé ailk bureaux des ministres , à ceux du lieutenant général de police et aux censeurs. TTn censeur n'osait se permettre de signer son avis qu'après en avoir soumis les motifs au lieutenant général de police.
Ce |)réalal)!e était de rigueur pour les ouvrages dramatiques. Beaumarchais affirme que pour obtenir la permission de laire représenter son Barbier de Srrillc, il avait fait inutilement cinquante-neuf courses à l'hôtel du lieutenant général de police. Toute la liaute aaministration fut en émoi pour \q Mariage de Figaro et pour Tarare, La censure dramatique était assiégée de sollicitations , de plaintes et de recommandations.
Au moment où éclata la révolution de 1789, la censure , repoussée par l'opinion publique, n'était déjà plus
?u une vame rormalité, même avec appui des lettresde<swBbet et des prisons d'État. Sa suppression fut demaudée par les cahiers des trois ordres. Cependant, bien que la déclaration des droits de l'homme garantît à chaque citoyen la faculté de publier librement ses opinions, ce vœu ne fut point immédiatement satisfait. Les censeurs, il est vrai , n'exerçaient plus leurs fonctions, mais les nouveaux journaux, les plus remarquables par leur énergie et leur indépendance , ne
pouvaient être envoyés dans les provinces sans raatorlsfttion de V Assemblée (le la commune de Paris. Ce fut seulement Je 14 septembre 1701 que la censure fut supprimée en principe par une loi spéciale. Le mot censure ne reparut dans la constitution de l'an III que pour consacrer ce principe : que tout citoyen a le droit de censurer les actes du gou?ernement. Bientôt, cependant, infidèle à l'esprit de cette constitution, le Directoire exerça la censure sur les écrits , et mit des obstacles à la publication des journaux, qui, usantdu droit decensure des actes de l'autorité, attaquaient et signalaient au tribunal de l'opinion ceux du gou- ▼emement qui paraissaient contraires aux lois. La censure fut rétablie sous le consulat, et elle fut oriianisée , sous l'empire, sur un plan plus large même que sous rancien régime. Un nouveau ministère fut spécialement créé sous le titre de direction [générale de l'imprimerie et de la librairie; un censeur nit imposé à chaque journal: au Jourîial de r Empire (les Débats) , M.
Étienne ; à la Gazette de France, M. Tissot ; au Journal de Paris, M.
Jay, etc. Les auteurs dramatiques furent soumis à la censure des dureaux de la direction générale ou du ministère de la police. Le manuscrit de toute pièce nouvelle devait être envoyé au ministre de la police avant la représentation , qui ne pouvait avoir lieu sans l'autorisation de ce ministre. Les anciens ouvrages , même les ouvrages classiques, ne
{louvaient être réimprimés sans appro- )ation. Garantie par les lois fondamentales, la liberté de la presse ne pouvait, en droit ^ être suspendue ou abrogée que par un acte de souveraineté nationale; cependant il suffit de quelques décrets impériaux pour l'abolir; et, par une smgulière contra* diction , tandis que le gouvernement interdisait la libre publication des ouvrages anciens ou nouveaux, une commission spéciale pour le maintiefi de la liberté de la presse était établie au lénat conservateur.
Après les excès de l'empire arriva la
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restauration. Louis XVIII, par la déclaration de Saint-Ouen , reconnut le principe de la liberté de la presse au nombre des droits constitutionnels acauis à tous les Frani^ais ; mais l'article 8 de la charte octroyée était déjà une modification de cette déclaration.
Le mot de censure n'est |)as écrit dans ces articles, mais le vague des expressions y préparait. « Les Français , y « est-il dit, ont le droit de publier et « de faire imprimer leurs opinions « en se conformant aux lois qui doi- « vent réprimer les abus de cette li- « berté. » En lui - même le principe était juste; mais, depuis, le i^ouvernement prétendit que reprimer était synonyme de prévenir, et une loi, du 21 ;octobre 1814, établit la censure préventive. A cette loi si sévère succéda , lors de la seconde restauration, une loi de colère et de violence, celle du 9 novembre 1815. Ce que la première loi avait considéré comme oélit fut considéré comme crime. La dé-
Sortation fiit appliquée aux auteurs es écrits qui , directement ou indirectement, semblaient hostiles au gouvernement; et ces Jugemgits étaient sans appel , sans renvoi en cassation , sans jury. La condamnation était prononcée par les cours prévôtales et exécutée dans les vingt-guatre heures.
Après deux ans de ce régime de dictature , le gouvernement , cédant aux cris de 1 mdignation publique , ordonna la dissolution des cours prévôtales, et proposa une nouvelle loi de censure. Adoptée par la chambre des députés , cette loi fut rejetée par la chambre des pairs ; mais le pays ne
gagna rien au vote négatif de la cnamre haute, et Ton retomba sous l'empire de la loi de novembre, moins les cours prévôtales. Line autre loi fut promulguée le 26 mai 1^19, et fut bientêt suivie d'une loi spéciale sur la publication des journaux. Knfin , la législation sur les écrits subit encore de nouveaux changements en 1821. La censure, un moment suspendue lors de Tavénement de Charles X , fut promptement rétablie. Une commiscomposée de hauts fonctionnai*
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L'UNIVERS
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res et de quelques hommes de lettres qui jouissaient d*aiie sorte de popula* rjté, reçut le titre de commission de
censure. Les nouveaux censeurs ne furent pas mieux traités par l'opinion publique que leurs obscurs devanciers ; mais le gouvernement n'en persista
Sas moins dans son système, et les oronnances de juillet 1830 rendirent à la censure toute sa rigueur. Elle aurait été plus arbitraire que jamais , et sans aucune garantie contre Tomnipotence ministérielle; mais on sait ce
3ui est advenu des ordonnances et e ceux qui avaient eu l'imprudence de les mettre en avant. La censure fut légalement abolie par la charte de 1830, dont l'article 7 porte en termes formels : « La censure ne sera jamais rétablie. »
La liberté de la presse est aujourd'hui un droit acquis, sur l'inviolabi- Uté duquel tout le monde est d*aocord.
Toutefois , si les mesures préventives ont été abandonnées par les hommes du parti rétrograde, il faut convenir qu'ils ont pouné bien loin Tasage des moyens répressifs» Assurément] la presse doit être responsable devant les tribunaux des abus qu'elle commet.
Mais la législation doit se borner à réprimer les abus, sans jamais empiéter sur le droit de liberté, auquel une excessive sévérité dans les mesures de répression pourrait porter atteinte.
Les mesures répressives sont donc admissibles dans certains cas ; mais dans aucun, on ne peut tolérer la censure préventive. Cependant cette dernière a été rétablie depuis 1880 pour les pièces de théâtre et pour toutes les productions de l'art du dessin , et nous avons fait voir qu il existait un moj^en de donner un caraetèra préventif aux moyensde répression, en les exagérant, comme ont lait les lois de septembre, .véritable code draconien.
CbNSUBBS BCGLB8IASTIQUB8. —
Cest ainsi que Ton désigne la réprimande et l'application des peines canoniques ou des peines spirituelles infligées par l'Église pour punir unfidèle oui a commis une fiiute grave et scandaleuse. Ces peines étaient, dans les premiers siècles du christianisme,
la confession et la pénitence publique, auxquelles se substituaient et même
s'ajoutaient , selon le degré de culpabilité et lecaraelère des personnes, la suspension, l'interdit et l'excommunication. Ces trois dernières peines sont les seules dont l'Église fasse usage aujourd'hui. Elles s'appliquent Séparément, et quelquefois simultanément, quand elles ont pour but de diàticr un coupable appartenant au corps sacordolal ou à une corj)oralion religieuse. Les papes, les evêques, leurs grands vicaires ou les offlciaux ont le droit d'employer la voie de censure.
L'archidiacre pendant sa visite n'a pas celte faculté, parce qu'il ne possède qu'une juridiction incomplète et limitée. Il en est de même des curés qui n'ont que les pouvoirs de l'ordre. Sans en avoir la juridiction.
L'abus que plusieurs papes et plusieurs prélats orgueilleux et turbulents ont fait , dans des intérêts purement temporels, de ces armes longtemps redoutables que l'on appelait les foudres de TËglise , les ont beaucoup afâiblîes entre les mains de leurs successeurs. A force de Itittcr contre elles, les nations et leurs souverains ont réussi, sinon à les briser entièrement, du moins à en atténuer beaucoup les effets. Depuis le quinzième siècle, il est de droit public dans la chrétienté, qu'on ne peut pointfrapper d'interdit une ville toutentière, encore moins une province ou un royaume , pour les fautes du gouverneur ou du roi. Les dispositions du concile de Bâie sont précises à cet égard. Le pape Benoit XIII ayant prononcé des censures contre Charles VI et mis la France en interdit, le parlement de Paris, par arrêt de 1408, ordonna que la bulle qui fulminait ces peines serait publiquement lacérée.
L'art. ICdes libertés de l'Église gallicane défend formellement de prononcer les censures ecclésiastiques contre les officiers du roi , pour ce qui regarde leurs fonctions et l'exécution des ordres qu'ils exécutent par suite de ces lonctions. Jusqu'à la révolution , les supérieurs ecclésiastiques qui contrevenaient à cette loi , pouvaient être poursuivis dans leur temporel comme
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ea leur personne , et condamnés à des . valent les y assister. Quelquefois, le
saisies, des amendes et des peines pro- comte tenait lui-m^me le plaid du cen-
portioDoées à la gravité de riufraction tenier, ou le faisait tenir oar des com-
qu'ils avaient ;00iiiiDi8e; et une mul- missaires aui^pieb il dâéguait pour
titnde d'arrêts rendus par les cours cela ses pouvoirs; alors toutes lesaf*
souveraines , prouvent combien la nia- fnires attribuées au comte pouvaient y
gistrature fut de tout teiups atten- être iugées; mais, lorsque le centenier
tive à défaodre cette partie de nos li- tenait lui-même ses assises, on ne pou-
bertês. (Voyez Excommunicatioii. vait y porter que les actions d'état ou
Interdit et Pénitence publique.) de nropriété , et les cnnses mineures.
Centeniea. — Sous les rois de la Comme officiers de police, les cen- - première et de la seconde race , le teniers étaient diargés , sous la rescentenier, appelé tunffintts par la loi ponsabilité de leurs centaines , de la snlîque, était un magistrnt subal- tranquillité de leurs districts, de la terne subordonné au comte, de qui sûreté des chemins, de la poursuite et il recevait Tinstitution , et inférieur de Tarrestation des vagabonds et des au vicaire. Sa juridiction s'étendait voleurs. A cet effet , tous les proprié* sur un district liabité par une ren- taires soumis à leur autorité étaient taine de familles , (jiril conduisait à la tenus de leur prêter secours à leur guerre, et dont il réprimait les délits première réquisition. Avec ces deretjugéaitlesdifférenus.Voici quelle fut nières attributions, les centeniers subl'origine de cette institution. Sous la sistèrent jusciu'ati commencement du domination romaine, le préfet faisait la dix-septième siècle, à Paris, sous l'aupolice dans une légion avec droit dévie torité du prévôt, et dans les grandes et de nM>rt; le tribun la faisait dans villes, sous celle du maire, consul, ou une coborte , et infligeait de moindres mayeiir. Ils avaient au-dessus d'eux peines; le centenier la faisait dans sa \vs f/Ha/ihîici'Sy ou chefs de quartier, coni|)agnie, et ne connaissait que des et au-dessous les dizainiers y qui n'adélits passibles d'un chfltlment moins vaient juridiction que sur une dizaine sévère encore. Lorsque les soldats fu- de familles; tous ces officiers cessèrent rent devenus sédentaires, cliacun de ces d'exister lorsque Louis XIV confia la po ofliciers exerça l'autorité qui lui appar- lice de la capitale à un lieutenant génétenait, dans le district qu'occupaient ralqui fut chargé de nommer lesagents les troupes soumises à son commande- et subordonnés dont il avait besoin, ment. Ce district fut uncamp, et les ter- Centipime denier. — C'était la res qui le composaient furent tout a la centième partie du prix ou de la vafois IÎb poste qne les soldats devaient oc- leur des biens immeubles que , avant cuper et en quelque sorte la payn de la- 1789, tout acquéreur, en France, était quelle ils tiraient leur subsistance; et, obligé de payer au roi ; les biens qui en conséquence, les délits commis dans venaient par succession ou par donace district forent de la compétence des tion en ligne directe étaient seuls juges militaires. Quand les soldats se exceptés de cet impôt, furent attribué à perpétuité les terres Cent Jours. — On appelle ainsi dont ils n'étaient que les usufruitiers l'époque si courte pendant iaq^uelie J\apendant la durée de leur service, et se poléon , après son retour de lile d'£l« lurent transformés en libres proprié- ne , occupa une seconde fois le trône; taires , leurs centeniers continuèrent du 20 mars, jour où il rentra dans le à avoir juridiction sur eux , non plus château des Tuileries, au 28 juin , date en vertu de leur grade militaire, mais de la réinstallation définitive des Boutpar suite des pouvoirs que leur confé- bons, il s^écoula en effet cent jours, rèrent les comtes. Lorsque ceux-ci te- Ce fut le second règne de l'empereur; naient leurs plai(^ , les centeniers, et, règne d'un moment, mêlé de gloire et à leur défout, les plus notables pro- de revers, où le capitaine se montra priétaires » au nonibre de douze , de- digne de sa réputation , et déploya nn«
activité encore plus grande qu*àtiNitM les autres époques Je sa vie, mais où l'homme d'État fut inférieur à luimémef parce que, reconnaissant que la réalisation de son ancien système était Impossible, il ne sut ni en oonceToir un nouveau , ni accepter les moyens dé salut oue lui offrait la nation. Avant ét après les événements de ce second règne, se placent naturellement la rentrée triomphale de INapoléon , l'une des plus belles scènes de notre histoire, et son départ pour Texil, dénomment fatal qui termine si tristement le grand drame des cent jours.
Deux causes principales contribuèrent à amener cette grande crise. On a généralement tenu compte de la première, qui était en effet la plus évidente; nous voulons parler de l'impopularité des Bourbons. Mais on a moi ns lait attention à la seconde, qui, bien que moins apparente , domine aussi la situation. Cette seconde cause, c'était le machiavélisme des rois coalisés, lesquels en voulaient à la France au moins autant qu'à Napoléon , et avaient tiré un trop cirand profit de leur première invasion pour ne jpas vouloir en préparer une nouvelfe. En 1814, Tam- Dition démesurée de l'empereur, qui, de son aveu , voulait faire de la France le chef- lieu d'une monarchie européenne , leur avait fourni l'occasion de soulever contre lui tous les peuples au nom de la liberté. Craignant que l'élément populaire qu'ils avaient déchaîné dans toute l'Europe ne se tournât contre eux s'ils abusaient trop ouvertement de la victoire , ils s'étaient contentés d'un demi-succes. Ils avaient laissé à la France l'ombre d'un gouvernement représentatif, de peur que leurs peuples ne s'aperçussent trop tôt qu'ils n'avaient pas l'intention de donner les constitutions qu'ils leur avaient promises en récompense de leur dévouement. Mais ils nourrissaient une trop grande haine contre la révolution française ; ils éprouvaient un trop vif besoin de s'enrichir et de s'agrandir aux dépens de la France, pour se contenter de ce demi -succès. Une balte d^Ul moment, pendant laquelle
leiBolilboiis miraient Ift tm^ dé i§ créer un parti capable de tenir téte au
parti napoléonien, tandis qu'eux-mêmes se procureraient les moyens de se passer du secours de leurs peuples, telle fut, dans leur arrièrerpensée , cette paix de 1814, pour la conclusion de laquelle ils avaient exigé de nous tant de sacrifices. A l'article Congbàs db YiENifB, il ne nous sera pas dfffidle de prouver par des faits ce que nous avançons ici. En ce moment, bornonsnous 'à dire que si les rois avaient voulu franchement la paix, ils n'auraient pas eu l'imprudence d'assigner pour séjour à Napoléon une île située aux portes de la France; ils n'auraient
f)as eu ensuite l'imprudence de révéler 'intention qu'ils avaient de l'envoyer à Sainte-Hélène ; et si celte menace n'avait pas eu pour but de le forcer à reprendre les armes , ils l'auraient enlevé sans l'en prévenir; enfin, ils n'auraient pas inquiété Murât sur son avenir, avant d'en avoir fini avec l'empereur. Cequ ils se proposaient, c'était de pousser Murat à se liguer avec Napoléon , et à lui fournir les moyens de faire une dernière tentative. Ils étaient persuadés que la présence de Napoléon suffirait pour soulever le Midi ; mais ils espéraient que le Nord tiendrait pour les Bourbons. Alors ils seraient revetios en France, sous le préteite de mettre un terme à la gUCrre Civile qui se serait engagée.
En 1813, la guerre avait eu l'Europe pour théâtre; il ^ avait, de leur part, une grande habileté à vouloir, en 1815, transporter le champ des hostilités sur le sol de la France; mais l'étoile de Napoléon donna un éelatant démenti à leurs prévisions et à leurs calculs machiavéliques. Il n'eut qu'à se montrer pour faire tomberLouis XVIII de son trdne; la guerre civile, si habilement ménagée, n'eut pas lieu; le tyran rentra dans le château des Tuileries sans avoir brûlé une amorce ; il reparut sur les ebamns dé bataille de l'Éurone, et il s'en fallut de peu qu'il ne ramenât la victoire sous ses drapeaux.
Sortie de Porto-Ferrajo (île d'Elbe) le 34 février 1815, la flottille qui por-