I. Origine du parlement
Déjà incertaine par elle-même, l'origine du parlement a été encore obscurcie par les prétentions diverses de l'esprit de parti et de svstème. Comme ces prétentions n'ont plus de nos jours qu'un intérêt scientifique, on les rap-
Krtera, après avoir exposé la vérité à joeile elles empruntaient quelque trait.
Daus les premiers temps de notre histoire, après l'invasion des Germains, il y avait trois formes de justice : 1° celle que les hommes libres se rendaient entre eux, selou une espèce d'arbitrage; 2* celle que les seigneurs rendaient aux hommes placés sous leur foi ; 3° celle que l'Église assurait aux clercs dans les causes personnelles, et aux laïques dans toutes les causes déterminées canoniques.
La justice ecclésiastique, que nous ne mentionnons que pour l'exactitude, se
PARLEMENT
princes : « Parlamentum ubi magni baronet cum minoribus convcnerunt. • — « Ad illud parlamentum fuit Conradus imperator, » lit-on ailleurs. — Les règnes de Louis VII, VIII et IX, présentent, dans divers documents, là mention d'assemblées tenues sous le titre de parlante.
trouve en dehors de qotre sujet; il n'en sera question qu'accessoirement.
Pour une raison différente , nous ne nous occuperons que fort peu de la justice des hommes libres. En effet, cette justice tomba à peu près en désuétude avec la disparition presque complète de la classe qui se l'administrait elle-même. Réduits à l'état de serfs et de vassaux, les hommes libres vinrent augmenter les justiciables des cours seigneuriales. Ce fut, en définitive, seulement cette dernière juridiction qui se trouva établie dans les matières civiles.
La forme de la justice seigneuriale consistait en ce que chacun était jugé, d'après la coutume, par des hommes d'une condition pareille à celle des défendeurs , sous la direction du seigneur ou de sou délégué. Convoquer, le cas échéant , des jugeurs d'une condition convenable, prendre leur avis, prononcer la sentence, la faire exécuter, telle était la fonction du seigneur ou de son délégué. Quant aux hommes convoqués, ils n'avaient pas d'autre affaire que de juger conformément à la coutume qu'ils savaient ou qu'on leur prouvait dûment.
Or, à une certaine époque de notre histoire, la féodalité et son état analogue, le servage, avaient envahi toutes les conditions. La royauté elle-même avait cessé d'être. Sa renaissance nominale dans la maison de Hugues Capet n'était en réalité que son dernier et son suprême moment. La suzeraineté féodale se mettait définitivement à sa place. Les barons avaient tout pris au roi. Un baron lui prit encore son titre.
Il arriva ainsi que, sous la dénomination de royauté, il n'y eut d'abord entre les mains de Hugues Capet qu'une puissance exclusivement féodale. Le nouveau roi rendait la justice à ses pairs, à ses vassaux, à ses serfs, comme un pair, connue un suzerain, comme un seigneur censier devait la rendre, selon la coutume, avec l'assistance des hommes d'une condition convenable.
Mais le nouveau roi, par les suggestions de ce titre, tout plein de souvenirs et surtout d'espérances, ne tarda pas à sortir de la région de ses simples
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droits féodaux. Il se mit à la tête de toute la hiérarchie , dont il n'était que le membre. Il protégea l'Eglise, afin de pouvoir la commander. Il encouragea les troubles des communes, qui devaient lui donner tout un peuple nouveau. Enfin, il porta partout la vigilance d'une police qui le mêlait à tous les intérêts particuliers, et qui, comme une armée, les attirait tous vers lui.
Les progrès de la puissance royale furent rapides. En peu de temps, le successeur du simple chef féodal apparaissait dans la personne de Philippe-Auguste, ce qu'il devait être réellement, le maître unique en France.
Que devint , sous le rapport judiciaire, la puissance du roi? Cour féodale à son début, la justice du roi était désormais encombrée d'affaires de toutes espèces. Les pairs, les vassaux, les serfs, qu'il fallait juger, se trouvaient plus nombreux que jamais. En outre, il y avait des décisions à rendre sur des matières que la justice féodale n'avait point pratiquées , telles que celles qui étaient relatives au patronage des églises, à la protection des bourgeoisies, à l'administration des villes et des campagnes.
Évidemment, les mêmes juges ne pouvaient point suffire à des objets si différents. On avait bien le droit d'appeler des seigneurs laïques et ecclésiastiques, des vassaux de diverses qualités, pour juger les affaires concernant le régime auquel ils étaient intéressés. Mais pour toutes ces questions qui n'intéressaient que la police du roi sur les églises, les bourgeoisies, les administrations et les services particuliers, comment appeler les mêmes hommes des coutumes et de la féodalité? Pouvait-on étendre jusquelà l'obligation car laquelle étaient dues l'assistance et le conseil au plet ? Si le droit l'avait permis , de nombreuses considérations auraient interdit au roi d'invoquer sur les affaires de son pouvoir le jugement d'hommes à qui ces affaires étaient inconnues, et contre qui le plus souvent elles se trouvaient dirigées.
Des raisons, dont il est bien facile de conjecturer la nature et l'urgence,durent contraindre de bonne heure les rois de la troisième race à adjoindre à la cour seigneuriale, dans laquelle primitivement ils participaient aux jugements
comme chefs féodaux, d'adjoindre, disons-nous, tout un personnel particulier,divers et nombreux, d'hommes destinés tour à tour aux enquêtes, aux rapports, à l'examen approfondi des affaires, à leur consultation savante et réfléchie. Par le fait de cette adjonction, la cour du roi dut devenir une réunion de plusieurs tribunaux à la fois. Divisée en commissions ou chambres, elle examinait et jugeait toutes les contestations ressortissant au roi. Mais, selon la nature des affaires, le jugement, ainsi que l'examen , était remis aux sections diverses. Cétait la même cour; la justice y était rendue au nom de la même et unique autorité du roi; mais cette cour se composait par le fait de
Îilusieurs tribunaux, sans prééminence es uns sur les autres, ayant dVs fonctions spéciales, et non un titre différent.
Or, c'est cette cour, primitivement féodale, puis formée d'autant d'attributions et d'accroissements qu'on en pouvait trouver dans la puissance royale elle-même, c'est cette cour qui, par le nombre de son personnel, la quantité de ses affaires et l'importance comme la variété de ses délibérations et décisions, a paru ne pouvoir être convenablement désignée que par le ternie de parlement, lequel, comme nous l'avons dit, à l'origine de notre langue, servait à dénommer toute assemblée publique. La qualification de tribunal, ou toute autre équivalente, aurait imparfaitement caractérisé une réunion de conseillers et de juges, dont nulle institution de ce genre n'offrait d'exemple. On appela le parlement, comme de nos jours nous appellerions rassemblée, la plus grande, la plus active, la plus bruyante réunion connue dans laquelle alors on traitât des affaires publiques et privées.
Vers cette époque, au reste, la cour du roi portait seulement son nom féodal de cour. On la trouve encore trèssouvent désignée par la dénomination de Yhôtel du roi. Beaumanoir, dans ses Coutumes de BeauvoUis , composées en 1283, fait tour à tour mention de la cort le roi (*) et de Vostel U
(*) Chapitre I,r, § a5, De l'Office as baillis, édition de M. lîeugnot; Pins, iSfa.