PARLEMENT FRANCE. PARLE* EST
roi (*). Le même auteur désigne encore la juridiction du parlement par les termes de • par -devant le roy (**).» Dans les Établissements de saint Louis, on trouve « la cort le roy (•**).» Il ne paraît pas qu'au treizième siècle, le motparlement fût reçu officiellement dans l'acception qu'il a eue depuis. Par les manières dont il est employé, il signifie le plus souvent les sessions mêmes de la cour.
Ainsi, le recueil des Olim, qui commence en 1 254, et qui contient les plus anciens travaux du parlement de Paris, se compose, d'après les expressions du collecteur, des rôles des parlements, rotulùpallamentorum.Le même recueil fait mention des « enqueste reddite in pluribus parlamentis. » 11 ne faut pas entendre autrement ces mots, si souvent répétés : « Parlement de la Saint- M artin, de la Chandeleur^ de la Nativité de la ï ierge; ordonnance rendue dans le parlement de, etc. » Il s'agit toujours d'une session de la cour du roi à la Saint-Martin, et d'une ordonnance rendue par le roi dans la session de, etc. Mais en devenant fréquentes et presque continuelles, les sessions de la cour du roi firent rapporter à la cour ellemême le nom sous lequel on les désignait. Il était sans cesse question des parlements qu'on tenait; l'usage substitua le titre de l'action exercée avec permanence, au titre même de l'institution qui l'exerçait.
Il faut remarquer qu'en augmentant ses attributions de tous les accroissements de la puissance royale, le parlement subit une modification profonde dans la forme selon laquelle il rendait la justice.
D'après la constitution féodale, la justice était rendue sur les décisions des hommes d'une condition pareille à celle des parties, et, en général, des défendeurs. Partant, point de juges officiels ou institués. L'analosie de condition fournissait les pairs. Mais en devenant nombreuses et compliquées, les affaires dépassaient le degré d'instruction et de
(•) Chapitre XIII, $ 19, Des Douaires, édition de M. Beugnol; Paris, 1842.
(*') Chapitre I", § 33, De COjfice as bail- Hs, même édition.
(••*) Établissements <U saint Louis, 1270, livre chap. 78.
patience que pouvaient leur accorder des hommes n'ayant point pour profession spéciale l'application des règles du droit. Il fallut adjoindre aux barons , qui siégeaient le plus souvent, des clercs, aont les rapports et les enquêtes préparaient la décision de toutes les affaires.
En outre, comme nous l'avons vu, il arrivait devant le parlement des questions, telles que d'administration et autres, sur lesquelles on n'avait point de barons à consulter. Là, il s'agissait des attributions particulières du pouvoir royal naissant. Pour ces questions, le roi seul était juge en son conseil. Mais le roi ne pouvait point seul écouter les plaideurs, entendre les plaidoiries, examiner les pièces, suivre les procédures à travers leurs circuits, et prendre des décisions suffisamment mûries. Il lui fut donc nécc>saire de nommer des conseillers jugeurs en titre, qui, en son lieu et place et sous son autorité, rendaient la justice dans toutes les causes pour lesquelles la cour féodale des barons du roi se trouvait impropre et sans compétence.
Il y eut de la sorte dans le parlement une triple institution : 1° des juges pairs, barons et autres ; 2° des clercs conseillers, rapporteurs et enquêteurs, ue les précédents consultaient; 3« enn, des conseillers proprement dits, ou juges eu titre et officiels.
Or, l'exemple des conseillers officiels et permanents qu'avait provoqué peutêtre l'institution des conseillers consultants , exerça une influence définitive sur toute la forme judiciaire des parlements. Les conseillers officiels jugeaient seuls dans les causes qui leur étaient dévolues. Les esprits s'habituèrent à cette justice rendue , d'une manière toute nouvelle, par des juges en titre. On cessa de trouver étrange l'intervention de plus en plus active des conseillers consultants dans les affaires pour lesquelles les juges-pairs avaient a décider Ceux-ci se lassèrent de n'avoir qu'une approbation à donner à des délibérations élaborées par d'autres. Ils s'éloignèrent de la cour ; des absences repétées rendirent nécessaire que les conseillers consultants prissent euxmêmes les décisions dont ils avaient
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$r£paré tous les arguments. La révolution s'accomplit insensiblement. Mais en définitive , sans perdre leur droit de siéger dans le parlement , quand le roi devait les y appeler, les juges par naissance ou par possession féodale n'y parurent qu'à de rares intervalles, l^es conseillers-consultants jugeaient à leur place. Comme les conseillers-jugeurs .
ceux-ci furent à leur tour officiellement établis d'une manière permanente. Et le parlement, par le fait, ainsi que par le titre de ses membres, ne se composa plus que d'une espèce de juges, tous choisis , nommés , institués et autorisés par le roi seul.
Il est facile de voir combien un pareil changement pouvait convenir aux projets de la puissance royale. Aussi , les rois ne manquèrent point de favoriser et de hâter son accomplissement.
Entre autres témoignages de cette politique , il nous reste le règlement par lequel Philippe V, dit le Long , mettait hors du parlement les hommes les plus capables de gêner par leur intelligence les actes de la royauté : « Il est ordené « par le roy en son grant conseil , sus « restât de son parlement , en la ma- « nière qui s'ensuit. Premièrement : il « n'aura nulz prelaz députez au parle- « ment, car le roy fait conscience de « eus empeschier ou gouvernement de « leurs experitiiautez , et li roy veut « avoir en son parlement genzqui y •« puissent entendre continuellement , « sanz en partir, et qui ne soient occu-
« pez d'autres granz occupations
« Secondement : en parlement aura un
« baron ou deux » Comme on le
voit d.ms ce règlement, qui est du 3 décembre 1319, le roi est déjà maître de la composition du parlement. Il éconduit les prélats. Il admet à peine deux barons. En 1319, la révolution judiciaire était près de s'accomplir : le parlement se trouvait à la veille de ne plus contenir qu;; des juges institués par le roi (*) ;
(*) .Suivant une ordonnance, dont la date incertaine se place entre iaf>8 et 1284 , le roi , dés cette époque , désignait déjà lufuu tm: ceux qui , barons ou clercs , devaient hmjW entrée au parlement. Toutefois, le présidcui Hénault, dan* .son Abrégé cltronologi'/nc , cite encore un arrêt du parlement de Taris, en 1461, relatif à l'exclusion des pré-
et ce dernier changement achevait de transformer l'ancienne cour féodale d'un chef suzerain en la justice supérieure d'un monarque proprement dit.
Résumons ce qui vient d être exposé.
Le parlement tire son origine de l'ancienne cour féodale que, comme suzerains, les premiers rois de la troisième race tenaient auprès d'eux. Mais les accroissements de la puissance royale ont produit deux effets sur la cour de laquelle est sorti le parlement : 1° le nombre des affaires a juger ou des attributions de la cour s'est trouvé considérablement augmenté ; 2° les juges- pairs ou féodaux , ayant été tour a tour impropres et incompétents à composer la cour , des conseillers en titre , officiels et permanents, les ont habituellement remplacés. C'est ce double changement qui a constitué la cour de justice connue dans notre histoire sous le nom de parlement. Le parlement a retenu de son origine féodale d'être, dans son eiercice, une pure émanation du pouvoir judiciaire de la royauté. Conséquemment à cette essence, à certains jours, dans des circonstances solennelles, les pairs du roi venaient siéger dans le parlement. Mais en dehors de ce que loi attribuait sn primitive origine, le parlement n'offrait rien de fendal ; par lé nombre et la nature des matières dont il connaissait , par la permanence et la qualité officielle de ses membres , le parlrment était une nouveauté qui ne trouvait de l'analogie que dans l'institution des tribunaux ecclésiastiques. L* pnrlement , tel qu'il s'est montré, n'est le fait d'aucun décret de la puissance royale. Monument des temps et des circonstances , ce qui l'a établi , c'est la force impérieuse des choses. Quand la puissance royale statue sur lui , il existe déjà ; on le sanctionne , on le modifie; nul règlement ne l'a créé.
L'obscurité naturelle à rine institution qui ne résulte d'aucun acte précis a donné lieu sur l'origine du parlernei t à trois systèmes principaux , dont n importe de dire quelque chose.
Le premier de ces systèmes est celui
lats. Une ordonnance du 10 avril i344 eo"' fondit dans le parlement les eonseiller$-r«^por leurs avec le* conseillers juge art.
P.4HLKMEXT L*UMV£RS. PAHLEMKNT 407
par lequel on a prétendu que le parlemeut dérivait des anciennes assemblées de la nation des Francs. Sans doute, disait-on , les états généraux sont les véritables successeurs de ces assemblées primitives. Mais, d'après la constitution des Germains , telle du moins que l'atteste Tacite, il était nécessaire que les assemblées de la nation fussent permanentes ou périodiques ; car pour les affaires importantes, on devait avoir le consentement de tous : de majori- 6***, dit Tacite, omnes consultant. Or, les états généraux n'étaient point périodiques , encore moins permanents. Où donc le roi pouvait-il trouver , dans l'absence des états généraux, cet assentiment public dont il avait besoin pour certains actes ? On ajoutait que le parlement , sans avoir les prétentions de tenir lieu des états généraux eux-mêmes , était en quelque sorte une commission permanente qui les représentait , qui en exerçait tous les droits et qui devait en porter toutes les prérogatives. De là , la dénomination d'états généraux au petit pied, souvent affectée au parlement. Ce qui donnait une apparence de raison à ce système, c'est que le roi ne faisait pas un acte public important, tel qu'un édit, un traite, etc., sans l'envoyer au parlement et le soumettre en quelque sorte à la nécessité de sou approbation.
Ce système, qui n'est spécieux que jusqu'à un certain point, tombait aisément devant les simples faits de l'bistoire. L'ancienne constitution germanique, dont Tacite rapporte les traits principaux, n'existait plus depuis longtemps. Elle avait disparu , avec les hommes libres, dans le régime féodal.
Et la constitution qui l'avait remplacée, si elle comportait les états généraux, n'exigeait plus que la nation en masse fat à tout propos consultée sur les affaires importantes. Le système péchait donc par la base : le parlement ne pouvait pas être une commission consultative de la nation , parce que, depuis la féodalité, la nécessité de consulter incessamment la nation n'existait plus.
Si une prérogative aussi souveraine que celle de représenter les états généraux avait été réelle, il est probable que le parlement aurait pU invoquer un té-
moignage authentique et public en faveur de sa prétention. Or, le parlement ne pouvait invoquer aucun témoignage de ce genre.
La charge de représenter les états généraux ne pouvait d'ailleurs dériver que des états généraux eux-mêmes. Or, le parlement tenait-il son existence d'une délégation nationale quelconque? Bien loin de là : il agissait au nom et par l'autorité du roi, qui l'avait institué dans* son ensemble et dans rhacun de ses membres. La manière d'être secondaire et soumise du parlement contredisait le droit auquel il prétendait, de représenter auprès du roi un pouvoir souverain, égal, sinon supérieur.
Quant à la faculté d'enregistrement et de remontrance, de laquelle le parlement argumentait surtout, on doit remarquer la double cause qui lui a donné lieu. Dans l'origine, le parlement se distinguait à peine du conseil proprement dit du roi. Il en était en quelque sorte la commission particulièrement contentieuse(*). Or, tout naturellement, le roi ne prenait jamais une mesure publique en dehors de son conseil, qui la délibérait, la rédigeait et l'enregistrait. Le parlement participait d'autant mieux aux communications faites par le roi à son conseil, qu'il était plus spécialement chargé de tout ce qui concernait leur application. De là, alors même que le parlement se fut séparé du conseil du roi, l'habitude établie du droit d'enregistrement et de remontrance. Mais ce droit dut aux circonstances une vivacité toute particulière.
En effet, les rois avaient intérêt à faire porter par un corps puissant quelque chose de la responsabilité de leurs actes. Un enregistrement sans discussion, des remontrances trop craintives auraient mal déguisé ce qu'il y avait de peu réel dans la part que le parlement prenait aux actes publics. Les rois en-
(*) Une ordonnance de i»gt montre le parlement à peine distinct du conseil du roi ou d'État, et fonctionnant encore, en partie, à l'aide des mêmes officiers. Rodin , Jtéf/uM. IX, 4 ; Pasquier, Recltercli. II, 6; Loiscau, Obs. I, 3, u«86 et 87; Henrion de Pen<*;yt Aulor. judic. 5q, ont pensé que le parlement était un démembrement du conseil du roi.
hardirent leurs officiers parlementaires dans ces prétentions ambitieuses, selon lesquelles ils s'érigeaient en des états généraux au petit pied. Ils firent plus: ils leur permirent d'exercer toutes les apparences d'un véritable pouvoir souverain et national. Le droit d'enregistrement et de remontrance réserve au parlement s'éleva de la sorte à. une audace de tracasserie qui a fait souvent illusion sur notre ancienne liberté politique. Mais en réalité, il n'y avait là qu'une comédie royale, dans laquelle les officiers parlementaires devaient aux aveuglements de la vanité d'être des jouets et non des complices. En effet, dès que l'opposition parlementaire gênait le roi au delà de son désir, un lit de justice, des lettres de jussion y mettaient un terme; le roi faisait rentrer le parlement dans l'infériorité obéissante et silencieuse qui lui appartenait, devant la manifestation de ses volontés (*).
D'après une seconde opinion , pour laquelle, comme pour la précédente, ne militaient que des intérêts contraires de politique et de vanité, le parlement était réputé une dérivation de la cour des pairs. Le fondement de cette opinion consistait en ce que les pairs de France ne devaient répondre et ressortir qu'au parlement de Paris, tant pour leurs affaires personnelles que pour les droits de leur pairie, ainsi qu'on peut le voir dans une ordonnance de Louis XI, à la date du 13 octobre 1403. En outre, les pairs avaient droit de siéger dans la cour du parlement. On citait d'ailleurs plusieurs arrêts rendus par le parlement comme cour des pairs.
Il est certain que les pairs des rois de France composaient souvent l'ancienne et primitive cour féodale de ces derniers. Riais à partir du moment où des juges institués à la discrétion du roi exercèrent en permanence l'administration de la justice, la cour des pairs dut nécessairement se séparer de ce qui n'avait plus le caractère de sa dignité et de l'indépendance de son personnel. On peut voir dans la préface dont M. Beugnot a fait précéder le
C) Voy. plus bas, au sujet du droit de remontrance, l' Histoire du parlement.
premier volume de la publication des Olim , les circonstances et les dates positives dans lesquelles s'opéra la séparation de la cour des pairs et du parlement. Cette séparation se trouvait implicitement consommée, quoique contestée encore, en 1224, dans une affaire relative à la pairie de Flandre.
Devant cette vérité des faits, il est peu utile d'insister sur les arguments favorables à la confusion du parlement et de la cour des pairs.
Si les pairs ne ressortissaient qu'au parlement de Paris, la raison en est évidente: il s'agissait d'un privilège spécial au parlement de Paris en particulier, et non d'un droit propre à la juridiction parlementaire en général; l'ordonnance du 13 octobre 1463, déjà citée, est formelle et explicite à cet égard.
Les pairs avaient sans doute la faculté de venir siéger dans le parlement. Mais c'était là un effet capricieux de cette origine primitive, dont le temps n'avait pas tout aboli.
Quant aux jugements dans lesquels le parlement décida comme cour des pairs, il est presque superflu de remarquer qu'ils ne furent pas rendus par le parlement lui-même , mais bien par le parlement composé, transformé et siégeant en cour des pairs. On ne cite qu'un arrêt par lequel le parlement ait jugé un pair, dans sa composition propre et ordinaire: c'est une illégalité condamnée par tous les témoignages de l'histoire (*).
(*) En 1419. Isabeau de Bavière, voulant éloigner du trône le dauphin , qui fut depuis Charles VIF , le fit condamner au bannissement par une assemblée de princes, d'ecclésiastiques et de magistrats, à laquelle on donnait le nom d'états généraux. Une assemblée quelconque, pas même déguisée en états, n'avait le droit de prononcer une sentence judiciaire. On demanda au parlement un arrêt , et ce fut en vertu de la décision rendue au nom du roi par l'assemblée, que le parlement , quelques jours après , le a3 décembre 1420, jugea le dauphin coupable d'un crime qui méritait le bauuissement Le dauphin était pair de France. Le parlement n'axait pas été formé en cour des pairs. La sentence était donc illégale. Mais ce qu'il y avait d'irrégulier dans l'arrêt du 3 janvier i\n disparut devant d'autres caractères , qui ont valu à cette erreur de la