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CL., ETC.) B

419 PARMMEST L'UNIVERS. frARLKMEXT

Nous devons mentionner a?ec une attention toute spéciale , les services rendus par les parlements à l'art judiciaire, et à la législation elle-même. Les tribunaux ecclésiastiques avaient créé dans l'Europe barbare ce que Rome avait depuis longtemps perdu au milieu de ses ruines, l'ensemble des préceptes nécessaires aux juges pour la connaissance et la bonne décision des procès.

Les parlements empruntèrent aux tribunaux ecclésiastiques ce que ceux-ci avaient su retrouver. Mais l'emprunt ne fut pas infructueux entre les mains des parlements. Tout ce que nous savons aujourd'hui de l'art judiciaire est entièrement leur œuvre. Le progrès à cet égard fut poussé si loin par eux , que de nos jours les efforts des jurisconsultes consistent moins à augmenter qu'à ne point laisser diminuer tout ce que les parlements nous ont transmis.

La puissance judiciaire des parlements était plus étendue que celle des tribunaux de notre temps. On a toujours remarqué que la jurisprudence est une législation insensible et latente. Cela était vrai surtout pour les parlements dont le droit de juger dépassait les simples limites de l'interprétation des lois et des coutumes. Les parlements faisaient fixer par écrit les coutumes ; ils les modifiaient et les créaient en quelque sorte, autant que les circonstances w permettaient. En outre , ils avaient dans le droit romain, dans le droit canonique, dans l'Écriture sacrée, dans l'équité enfin , sans cesse invoquée par eux comme une loi vivante et positive, tout uu arsenal de préceptes à l'aide desquels ils ne manquaient jamais de

{)rétextes pour faire abroger les lois et eur déroger. Il y a plus : les parlements , parfois , créaient ouvertement la lot par leurs arrêts d'édit. On nommait ainsi des décisions rendues dans l'assemblée générale de la cour, et par lesquelles la cour déclarait que désormais, dans tous les cas analogues, il serait toujours jugé par elle de la même manière. Un arrêt d édit ayant été prononcé , le parlement était enchaîné; il avait constitué une règle à laquelle il devait toujours rester soumis. Mais cette règle , qui s'imposait au pouvoir judiciaire, sous le nom de jurisprudence,

était réellement une loi : elle obligeait tous les justiciables à s'y conformer.

Un pareil régime n'est pas à l'abri de la critique ; mais quel qu'il soit, les parlements eurent par son arbitraire un véritable pouvoir de législateurs; et ils se servirent de ce que le souverain leur laissait exercer, pour préparer et pour rendre possible, sinon pour opérer définitivement, la confusion de toutes les lois diverses de la France en une seule et unique loi. Le droit romain, le droit canonique, les coutumes, les ordonnances , tout fut soumis à la fois , par les parlements , aux préoccupations du même besoin d'ordre et d'unité. Ce qu'il y avait d'essentiel, d'identique et de commun dans chaque loi ou coutume, s'étendit et se développa sous leurs mains. Les diversités et les différences, de plus en plus affaiblies, restreintes et réduites, disparurent. En définitive, quand la révolution éclata , il n'y avait pas une seule loi , mais il y avait à peu près une seule et même manière de juger. L'unité de législation s'était formée peu à peu sous l'unité de jurisprudence. Pour proclamer ce que les parlements surtout avaient fait, la Révolution , avec son code civil , n'eut pas a créer une œuvre ; il lui suffit de ne pas méconnaître et d'élaguer du milieu des ruines un résultat depuis longtemps accompli, et de lui donner un nom nouveau.

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