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PAULINE BONAPARTE FRANCE. PAULINE BONAPARTE

îution obtint un succès remarquable.

Des familles distinguées s'empressèrent de placer leurs enfants dans l'école du chevalier Paulet. D'illustres élèves en sortirent; et l'un d'eux (le maréchal Macdonald ) a donné , en juillet 18 16, dans le Journal rf éducation , d'intéressants détails sur cet établissement.

Louis XVI venait de le prendre sous sa protection, en le dotant d'un fonds de 36.000 fr., lorsque la révolution arriva. Paulet abandonna alors son ouvrage; on ne sait pas ce qu'il devint ensuite.

Paulette. Dans ses remontrances de 1615, le parlement demanda l'abolition de la paulette. C'était, dit Voltaire, un droit annuel imaginé par un nommé Paulet, sous l'administration du ducdeSully.Tousceuxqui avaient obtenu des charges de judicature payaient par an la soixantième partie du revenu de leurs charges , moyennant quoi elles étaient assurées à leurs héritiers, qui pouvaient les garder ou les vendre à d'autres, comme on vend une métairie.

Les états de 1614 et de 1615 demandèrent fortement l'abolition de ce droit et de cette vénalité; le ministère le promit, et n'en fit rien. Il n'est pas besoin de dire que le droit de paulette fut aboli en 1789.

Paulin ( saint ) ( Pontius-Meropius Paulinus), né à Bordeaux vers 353 et disciple d'Ausone, parut avec éclat au barreau de Rome, gagna la faveur de Gratien, et devint consul en 378. Mais, bientôt dégoûté du monde , il se retira en Espagne avec Théraste, sa femme ; et celle-ci ayant pris le voile, Paulin fut ordonné prêtre à Barcelone en 393. Il mourut en 431, évéque de Nôle. Il nous reste de lui des lettres, des poésies, des di*cours et une Histoire du martyre de saint Gênés a* Arles. L'édition la

f)lus complète des œuvres de saint Pauin est celle de Vérone, 1736; la plus estimée est celle de Paris, 1685.

Pauline Bonaparte , princesse Borghèse, duchesse de Guastalla.

Marie- Pauline Bonaparte, seconde sœur de Napoléon, naquit à Ajaccio en 1781. A l'âge de treize ans, en 1793, elle suivit sa famille à Marseille. On dit que Fréron, alors commissaire dans le Midi, la rechercha en mariage, et

qu'elle faillit l'épouser. En 1801 , Pauline, célèbre alors par sa beauté , trouva un époux de son choix dans le général Leclerc , auquel elle avait inspiré une grande passion. Bientôt Bonaparte confia à cet officier le commandement de l'expédition de Saint-Domingue, et Pauline reçut ordre de raccompagner. Elle s'embarqua gaiement; et, couchée sur le pont du navire avec son bel enfant, elle rappelait, dit un biographe, la Galatée des Grecs, la Vénus maritime.

Durant cette expédition malheureuse, elle montra un courage digne des plus belles époques de l'antiquité ; elle revint en France désespérée, après la mort du général Leclerc. Une destinée plus brillante qu'heureuse l'attendait : Napoléon la maria par politique à Camille Borghèse, l'un des princes les plus riches de l'Italie. Cette union, où les sympathies n'entraient pour rien, ne fut pas heureuse. Le prince était un homme frivole et nul. Le désaccord ne tarda pas à éclater; les désordres de Pauline vin* rent le compléter et le rendre irréparable. Quelque grands qu'aient été ses torts, une vertu la distingua éminemment. Cette vertu , dit un biographe, ce fut l'amour tendre, passionné et reconnaissant que , malgré quelques boutades , elle ne cessa d'avoir pour l'empereur. Napoléon aussi l'aimait beaucoup : ses caprices et ses petites querelles l'amusaient. Toujours brouillés l'un avec l'autre, ils étaient aussitôt raccommodés. Cependant , à l'occasion d'un tort public qu'elle eut envers l'impératrice Marie- Louise, qu'elle oe put jamais souffrir, Napoléon se vit obligé de l'exiler de la cour. Elle se consola de cette disgrâce au milieu des plaisirs de son palais de Neuilly.

En 1814, Pauline oublia ses ressentiments; à la nouvelle de la déchéance de Napoléon, elle revint en toute hâte de Nice, où elle se trouvait, et l'entoura de ses consolations. Elle voulut partager son exil de l'Ile d'Elbe. Après le débarquement de Napoléon à Cannes, elle lui envoya de Rome ses diamants, dont le prix était considérable. Après le désastre de Waterloo , elle resta à Rome, où Pie VII eut pour elle toutes sortes d'égards. Forcée d'abandonner cette ville» dont le séjour était nuisible

L'UNIVERS

à sa santé, elle se retira à Pise, d'où elle se rendit à Florence, auprès de son mari, avec lequel elle se réconcilia. Elle mourut en 1826.

Pâulmy (marquis de). Voy. Ahgbn-

SOIf.

Paume (jeu de). Il est à présumer que ce Kit dans la seconde moitié du quatorzième siècle que fut imaginé le jeu de paume. Il fut mal accueilli dans ses commencements : Charles V, en prohibant , par son ordonnance du 3 avril 1369, plusieurs jeux à Paris, le comprit dans la défense, et infligea aux contrevenants une amende de quarante sous. Par lettres du 23 mai de la même année, il% enjoignit au prévôt de Paris de (aire publier l'ordonnance du 3 avril précédent, et de tenir strictement la main à son exécution ; mais en même temps, ne se croyant point soumis aux lois qu'il imposait aux autres , il fit bâtir, dans son hôtel de Saint- Paul et dans les dépendances de l'hôtel de Beautreil- Hs, qui en faisait partie, un jeu de paume , qui v subsista jusqu'en 1654 environ , et fut démoli lorsqu'on ouvrit la rue de Beautreillis.

En 1394, le 20 juillet, le prévôt de Paris renouvela, par ordre du roi Charles VI, les prohibitions de 1369; et , trente mois après , le 22 janvier 1397, il fit défense aux cabaretiers et tous autres , dans les maisons desquels il v avait certains jeux, notamment celui de la paume, sous peine d'amende arbitraire au profit du roi , de donner à jouer aux artisans, ouvriers, gens de métier et gens du petit peuple, ce qui établit qu'ils pouvaient permettre cet exercice aux hommes des clauses supérieures. Depuis ce temps-là , le jeu de paume fut tacitement autorisé. Dans le cours du quitizième siècle, il n'en est plus pàrlé, et, dans le seizième, le parlement rendit plusieurs arrêts pour défendre l'ouverture de nouvelles maisons dans lesquelles on se proposait d'inviter les amateurs ; mais il n'en publia aucun pour ordonner la fermeture de celles qui avaient possession d'existence.

Quand le godt de jouer à la paume se fut répandu , on y joua de l'argent, et la mauvaise foi s'y introduisit, selon qu'on est en droit de le conclure de ce qui suit : par lettres patentes du 9 no-

vembre 1527, François Pr ordonna que tout ce qui serait engagé èt perdu au ieu de la paume, serait payé à celui qui l'aurait gagné, comme dette raisonnable et acquise par son travail. Pour prévenir les contestations et les procès qui pouvaient s'élever à l'occasion de ce jeu, il établit un maître gardien des gages pour toutes les villes de son royaume . lequel commettrait gens sol* va blés dans tous les jeux de paume placés sous sa juridiction et sa responsabilité. Il ordonna que les gardiens en sous-ordre répondraient des enjeux et seraient, moveonaut la retenue de 18 deniers par livre, pour leur rétribution, tenus de payer, deux jours après les parties , les sommes qui auraient été perdues, sauf, bien entendu, leur recours contre qui de droit. En cas de contestation , la preuve du fait allégué devait être faite par quatre témoins, et le point litigieux jugé sommairement. Ce règle* ment , qui avait pour but de mettre un frein à quelques friponneries, n'eut pas de suite et ne fut jamais appliqué.

La coutume de jouer de l'argent dans les jeux de paume , appelés aussi tripots , engagea le même prince à faire, le 14 juin 1532, défenses à ceux qui maniaient les deniers et finances du roi, d'y risquer l'argent dont ils étaient dépositaires, sous peine d'être dépouillés de leurs oflices et de leurs biens propres, fustigés et bannis à perpétuité du royaume, et à ordonner que ceux qui auraient joué contre eux seraient tenus de restituer au roi une somme double de celle qu'ils leur auraient gagnée.

De Paris , le goût du jeu de paume se répandit dans les provinces, et les lois municipales le tolérèrent- avec certaines restrictions toutefois. La coutume d'Étampes, chap. 13, art. 1S6, celle de Senlis, art. 97 et 107, et celle de Dourdan; art. 149, étaient, sur ce point, conçues à peu près dans es mêmes termes, et permettaient déjouer a la paume, aux barres, et autres jeux Pt»Psp*j licites et raisonnables ; mais, en flJJJJ temps , elles défendaient aux ma,lIT* de ces jeux d'y recevoir des enfants « famille, des mineurs, des gens mécaniques, des artisans et des c0,nP,g °ut de boutique. Elles voulaient g JJ" ce qu'ils auraient fourni aux perso-»

FRANCE

de ces qualités fût perdu pour eux et qu'ils n eussent aucune action pour en poursuivre le payement, soit contre les joueurs, soit, à l'égard des mineurs, contre leurs pères, mères ou tuteurs.

Elles défendaient expressément de retenir pour gaffes ou accepter en paveleurs habits ou autres meubles,

ou autres meub, ef voulaient enfin que ces jeux ne fus sent ouverts au public qu'avec la permission des magistrats, mettant le droit d'octroyer cette permission au nombre des droits qui n appartenaient qu'à la haute justice.

Le jeu de la paume fut en grande vogue pendant tout le seizième et tout le dix-septième siècle ; la noblesse s'y livrait avec passion , y risquait beaucoup d* argent, et on fit dans plusieurs Mémoires particuliers de cette époque, qu'il s'y perdait d'aussi fortes sommes qu'au pharaon et au lansquenet. Aussi, comme nous l'avons dit, le parlement, en tolérant les maisons existantes , veilla attentivement à ce qu'il ne s'en établit point de nouvelles; on le voit par les arrêts des 10 septembre 1551, 23 mai 1579, 30 septembre 1598, 6 février 1599, etc. L'arrêt de 1579 est d'autant plus remarquable, qu'il fut rendu , nonobstant lettres patentes , de l'entérinement desquelles fut débouté celui qui les avait obtenues. Cela prouve combien le parlement tenait à ce que le nombre des jeux de paume ne prit point d'accroissement à Paris.

Pendant les deux siècles dont nous parlons, Paris compta de nombreux jeux de paume. Un des plus anciens était celui qui existait rue du Grenier-St- Lazare, dans une maison appelée le Petit temple. Un des plus célèbres, ouvert dès I an 1534 , était situé sur remplacement qu'occupe la rue Neuve-Sainte-Geneviève , faisant partie du clos de l'abbaye de ce nom , et qui, appelé d'abord le tripot des onze mille diables, prit ensuite le nom de tripot de la sphère. Il y en avait deux à l'entrée du Louvre, du côté de Saint-Germain PAuxerrois, et bon nombre d'autres dans le Marais, le quartier Saint-Martin , le faubourg Saint-Germain , le faubourg Saint-Marcel , les rues Beaurepaire , Verdelet, Beaubourg, des Francs-Bourgeois-Saint- Michel, etc.

Toutes les résidences royales possédaient une ou plusieurs maisons, où b\s courtjsans allaient jouer à la paume.

Il y en avait une à Saint-Germain en Lave, et chacun sait que ce fut dans un des jeux de paume de Versailles que, le 20 juin 1789, les députés du tiers état, trouvant fermée la salle de leurs délibérations , se réfugièrent et firent serment de ne point se séparer qu'ils

Frayer1 W* coust,tution à ,a

Les jeux de paume cessèrent , dans le cours du dfx-nuitième siècle, d'être les lieux de rendez-vous quotidiens des jeunes seigneurs. Alors, bon nombre de ces établissements furent démolis ou reçurent d'autres destinations. Il en resta cependant trois à Paris, notamment celui de la rue de Vendôme, où se rendaient, sous le règne de Louis XVI, le comte d'Artois, depuis Charles le duc de Chartres, le prince de Lamballe, le duc de Lauzun et plusieurs autres personnages de haut rang. Un de ceux qui existaient rue de Seine fut pareillement conservé, et il sert, de nos jours, beaucoup plus de lieu de passage que de maison d'amusement.

Paume (serment du jeu de). Voyez Serment.

Paupérisme. La première cause de la pauvreté doit être attribuée aux perturbations sociales, qui font du riche de la veille le pauvre du lendemain.

J.es guerres qui, dans les temps de barbarie, consistaient surtout à ravager et à incendier les pays, durent surtout être de grandes causes de misèr es; aussi estce un fait assez remarquable,qu'à la suite d'une guerre, le nombre des pauvres se trouve presque toujours considéra1 blement augmenté. Mais nous ne pouvons énumérer ici toutes les causes qui ont, dans les diverses périodesde nosannales, amené une augmentation de misère et de pauvreté; nous indiquerons seulement les circonstances les plus saillantes, en disant quelques mots de là législation qui a réglé ou règle encore l'état des pauvres en France.

En 588, sous Clotaire I!, il y eut en France une si grande famine que le boisseau d'avoine ie vendàît le tiers d'une livre d'or; ce qui ferait plus de 100 francs de nos jours. Dans cette

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extrémité, le pauvre peuple faisait sécher des pépins de raisin, des fleurs d'aveline et des racines de fougère, les pulvérisait et y mêlait un peu de farine pour en faire du pain ; d autres mangeaient des racines, qu'ils allaient chercher dans les prés et dans les bois ; enfin, un grand nombre mouraient de faim, ou se vendaient à qui voulait les nourrir.

A la suite des guerres que Charlemagne fit aux Sarrasins et aux Saxons, la disette devint si grande et le nombre des pauvres s'augmenta tellement, que ce prince fut obligé de publier des règlements pour forcer les seigneurs et les abbés à payer un certain tribut, destiné à la subsistance des pauvres. Il ordonna à tous ceux qui tenaient de lui des terres à titre de bénéfice, de pourvoir, autant que faire se pourrait, aux besoins des habitants de ces terres, en sorte

Sju'aucun de ces habitants ne mourût de ai m. Et qui nostrum habet beneficium diligent issime prœvideat quantum potett Deo douante } ut nullus ex mancipiiii ad Ulum pertinentibus beneficium, famé moriatur, et, quod superest ultra tilius familix necessitatem, hoc libère vendatjure prsescripto.

En 1350, sous le roi Jean, on publia une ordonnance relative aux mendiants et vagabonds. Celle qui fut rendue à Moulins, en 157 1, portait, dans un de ses articles : « Que les pauvres de cha- « cune des villes, bourgs et villages, se- « raient nourris et entretenus par ceux « de la ville, bourg ou village dont ils « étaient natifs ou habitants ; il leur « était défendu de vaguer ni de deman- « der l'aumône ailleurs qu'au lieu du- « quel ils étaient; et à ces fins, étaient « les habitants tenus à contribuer à la « nourriture desdits pauvres , selon « leurs facultés, à la diligence des mai- « res, échevins, conseils et marguil- « liers des paroisses. »

Après les guerres de religion du seizième siècle, les provinces étaient épuisées. Paris se trouva inondé de pauvres habitants de la campagne, qui vinrent s'y réfugier, et qui n'avaient d'autres talents pour gagner leur vie que celui de mendier. Le nombre en devint si grand, qu'ils y causèrent enfin, par l'infection qu'ils y ap-

portèrent, la plus violente contagion qui s'y fût sentie depuis plusieurs siè* des. Sur les représentations du procureur général, le parlement rendit, le 29 août 1596, un arrêt qui fit « injonction « très-expresse à tous vagabonds, gens « sans maîtres et sans aveu, et à tous « pauvres valides qui n'étaient pas de « Paris, d'en sortir dans les vingt-quatre « heures, et de se retirer chacun au

• lieu de sa naissance, à peine d'être « pendus et étranglés, sans forme ni « figure de procès ; et ordonnait, qu'a-

• fin qu'ils fussent reconnus, ils fus- « sent rasés, et que pour empêcher « qu'ils ne revinssent ou qu'il n en re-

• vînt d'autres à Paris, il serait com- « mis des archers à chacune des portes « de la ville. »

Le 16 novembre 1622, le parlement de Normandie, pour faire cesser une contagion qui régnait à Rouen, ordonna « que les habitants de chacune paroisse « des villes , bourgs et villages de la « province, nourriraient leurs pauvres; « ut défense à tous pauvres valides et « invalides de vaguer et de mendier par « la ville , dans les églises, les rues et « places publiques ou les maisons par- « ticulières, à peine de punition corpo- « relie : et leur enjoignit de sortir de « la ville dans les vingt-quatre heures. »

Sous Louis XIV, le nombre des pauvres était devenu tellement considérable à Paris, que le gouvernement dut pourvoir à leur état par plusieurs édite et règlements. La misère fut si grande en (693, que le roi fit distribuer dans Paris cent mille livres de pain par jour au prix de deux sous par livre. Mais ce n'était là qu'un soulagement passager, et il fallait pourvoir au nombre immense des pauvres qui arrivaient de toutes les provinces dans la capitale. L'hôpital général fut, comme d'ordinaire, ouvert pour les recevoir ; mais bientôt il n'y eut plus de place pour y loger, plus de ressources pour y nourrir les nouveaux arrivants. Alors on prit le parti d en renvoyer un grand nombre dans les

firovinces, et le parlement pourvut a eur subsistance , en ordonnant que ceux qui n'étaient pas en état de gagner leur vie, eussent à se retirer, dans le délai d'un mois, dans les parois** dont ils étaient natifs ; ceux qui étaient

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estropiés ou attaqués de maladies incurables , devaient entrer dans les hôpitaux généraux les plus prochains, et y être nourris el traités comme les autres pauvres. Dans les villes et les villages, les curés et notables de chaque paroisse devaient s'entendre pour la cotisation nécessaire à la subsistance de leurs pauvres, jusqu'à l'époque de la moisson. Le même arrêt du parlement enjoignait à tous les pauvres valides de travailler toutes les fois qu'il s'en présenterait l'occasion, et détendait de leur donner aucune subsistance, lorsqu'il y avait sur les lieux des travaux auxquels ils pouvaient prendre part.

Les distributions de pain faites, comme nous l'avons dit , par les ordres de Louis XIV, ayant engendré des abus, les curés furent chargés de faire ces distributions, chacun dans leur paroisse, et bientôt quelqnes-unsde ces ecclésiastiques remarquèrent que, pour beaucoup de pauvres malades, le pain n'était pas la chose la plus nécessaire. Ils demandèrent alors au roi que les secours fussent donnés en argent; et un arrêt du conseil, du 14 novembre 1693, ordonna qu'il serait distribué 120,000 livres par mois à la totalité des paroisses de la ville de Paris, pour être, avec les autres aumônes, employées par des personnes charitables, préposées à cet effet, en pain, viande, potage et autres aliments nécessaires au soulagement des pauvres.

En même temps, un arrêt de la cour des aides porta à sept sous, au lieu de quatre , par jour, la provision que le créancier devait à son débiteur emprisonné.

Cependant, malgré les mesures prises pour éloigner de Paris les mendiants qui étaient étrangers à cette ville, malgré les secours distribués par les paroisses, le nombre des pauvres y augmentait toujours, et le parlement dut enfin prendre des mesures pour mettre un terme à cet état de choses. Par arrêt du 1er décembre 1693, il fut enjoint aux mendiants étrangers à la capitale, de la quitter dans l'espace de huit jours, sous les peines corporelles les plus sévères, qui devaient atteindre les hommes, les femmes et les enfants.

Cet arrêt éloigna de Paris, pour quelques mois, une partie des mendiants,

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qui se retirèrent dans les provinces ; mais la rigueur de la saison rut un prétexte à plusieurs autres de rester, et un objet de commisération, qui fit suspendre pour quelque temps la sévérité de la loi, qu'ils devaient tous également subir. Cette tolérance fut bientôt connue de ceux qui s'étaient retirés, et il en revint un si grand nombre et tant de nouveaux, que, par le dénombrement qui en fut fait par les commissaires, chacun en leur quartier, il s'y en trouva plus de quatre mille. La sûreté publique troublée par les vols et par tous les autres crimes qui suivent l'oisiveté et le libertinage ; les maladies populaires; l'abandon des travaux de la campagne; l'augmentation de la disette, étaient autant de maux que l'on devait craindre si cette tolérance eût continué (*); aussi, un arrêt du parlement du 16 mai 1694 ordonna que dans les trois jours tous les mendiants valides de la campagne seraient tenus de se retirer dans les lieux de leur domicile, et leur fit défense de s'attrouper, à peine de la vie; déférant au lieutenant général de police leur jugement en dernier ressort.

Les pauvres, on le voit, étaient alors rangés dans la classe des êtres dangereux à la société, et les mesures prises à leur égard, mesures empreintes à la fois de crainte et de pitié, avaient pour but d'éviter les perturbations qu'ils auraient pu y apporter. Dans les grandes villes, les commissaires de police étaient chargés de ce qui les regardait, et ce n'était pas la partie la moins difficile de leurs fonctions. Delamare explique ainsi , dans son Traité de la police, la manière dont ils devaient les remplir :

« Tenir la main que les officiers des hôpitaux fassent la capture des mendiants avec facilité ; gu ils n'y souffrent ni violence, ni rébellion; informer contre les valides qui ne mendient que par libertinage; faire la recherche et perquisition, dans leurs quartiers, des gens qui logent à la nuit ou qui retirent les mendiants et vagabonds; se faire représenter par ceux qui s'y trouveront logés, qui se diront manœuvres ou manouvriers, les certificats des maîtres ou

(*) Delamare, Traité de la policé, liv. V, titre xiv, p. soi i et passiro.

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