‹ France Dictionnaire EncyclopédiqueChapitre 202 sur 434 · PÉAGE FRANCE. PÉAGE · texte numérisé non relu

PÉAGE FRANCE. PÉAGE

quels ils appartenaient. Quand ils furent maîtres du pays , ils laissèrent subsister ces droits , qui , dès lors , se perçurent au profit du roi dans ses domaines, et de ses compagnons d'armes , dans ceux dont ils s'étaient emparés.

Dans le cours du neuvième siècle, le droit d'établir et de percevoir des péages , abandonné iusque-là à l'arbitraire , fut régularise et renfermé dans de certaines limites par différents capitulaires de Charlemaane , Louis le Débonnaire et Charles le Chauve. Il ne fut permis d'exiger une redevance que des marchands pour les objets dont ils faisaient commerce ; certaines classes de cultivateurs en furent affranchies. Il en était autrement quand un particulier s'était chargé de tous les frais de la construction et de l'entretien d'un pont; mais, en ce cas, il ne pouvait se faire payer un péage plus élevé que celui qui avait été exigé auparavant dans le même endroit, ou dans les passages placés dans les mêmes conditions.

Mais cette législation tomba en désuétude, lorsque les bénéfices et les fiefs furent devenus des propriétés héréditaires ; chaque seigneur établit alors dans sa terre des droits de passage , qui entravèrent la circulation dos voyageurs et le commerce d'une province à l'autre. De leur côté, les rois, quand ils n'eurent plus de terres , ni d'offices à distribuer, imaginèrent d'établirou d'autoriser partout où ils le purent des péages onéreux, qu'ils concédèrent à titre de fiefs, sous la condition de la foi et de l'hommage. Enfin , les communes à peine établies se permirent souvent de frapper de taxes arbitraires les denrées et marchandises qui traversaient leur territoire. Alors le désordre fut au comble. On ne pouvait faire cent pas, soit par terre , soit par eau , que l'on n'eût un droit à payer, et, lorsqu'un voyage un peu long mettait un marchand dans la nécessité de traverser un grand nombre de communes et de seigneuries , cette continuité d'exactions devenait véritablement ruineuse. Toutes ces charges accablantes tombaient de tout leur poids sur le peuple, car les grands, de quelque taille qu'ils fussent , en étaient, de même que les gens d'église, affranchis en raison de leur dignité, ou

en vertu de privilèges spéciaux à eux octroyés à cette occasion. C'est ainsi que Louis VI, en 1180, exempta l'abbé et les religieux de Cl uni de tout péage et de toute coutume à lui appartenant et faisant partie du domaine roval.

Les péages de première origine et ceux du moyen à«e furent toujours autorisés ou concédés avec la condition d'entretenir en bon état les ponts, ports, routes, chemins, passages, et même de garantir aux marchands voyageurs la sûreté de leurs personnes et de leurs effets. C'est pourquoi anciennement, lorsque quelqu'un avait été attaqué et volé sur un chemin où le seigneur avait droit de péage, ce seigneur était tenu de réparer le préjudice. Cela fut ainsi jugé par arrêts donnés au parlement de la Chandeleur, en 1254, contre le seigneur de Crèvecccur; en 1269, contre le seigneur deVicilon; en 1273, contre le comte de Bretagne; et en 1285, contre celui d'Artois. On voit par un arrêt du parlement de la Toussaint 1295, que le roi lui-même faisait rembourser les vols commis dans ses domaines ; mais quand le crime avait été commis avant le lever ou après le coucher du soleil, le roi ou tout autre seigneur n'en était point responsable.

Cette garantie prit fin lorsque les seigneurs furent dépouillés du droit de mettre sous les armes leurs vassaux et sujets , et que le roi établit des maréchaussées pour veiller à la sûreté des voies de communication.

La bizarrerie qui a fait si souvent invasion dans les institutions des temps passés, apparaît surtout dans celle des péages. A rarticle Droits SEicrrEURiAux, sous-titre Péages de Provence (*), on a donné connaissance d'un bon nombre de droits fantasques établis dans les seigneuries ; à ce qui en a été dit nous ajouterons les suivants, queGrosley(**) rapporte avoir existé au quinzième siècle, dans le comté de Lesmont en Champagne : « Art. 14. Un cheval ayant « les quatre pieds blancs, franc. — Art. «17. Un char chargé de poissons, 4 sous « 2 deniers ; plus une carpe et un bro- « chet. — Art. 18. Un homme chargé

(*) Tome VI, page 700.

(•*) Éphémérides troyennes, ann. 1760.

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