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PÉAGE L'UNIVERS. PÉAGE

« de verres, 2 deniers. S'il vend sa mar- « chandise au lieu dudit comté, il doit «un verre au choix du comte, lequel «doit au marchand du vin plein le « verre. — Art. 22. Un juif passant dans « ledit comté doit se mettre à genoux • devant la porte du château , et rece- « voir un soufflet du comte ou de son « fermier. — Art. 23. Un chaudronnier « passant avec ses chaudrons doit 2 de- « niers, si mieux il n'aime dire un Pater « et un Ave devant le château. » Ce qu'il y a de plus singulier encore que ces droits extravagants , c'est que les seigneurs en étaient aussi jaloux et les exigeaient avec autant de sévérité que s'ils eussent dû leur porter de grands profits et leur valoir de grands honneurs.

Cet état de choses dura plusieurs siècles de suite , mais en s'améliorant de l'un à l'autre, il faut le reconnaître. Quelques seigneurs abolirent des péages qui étaient insupportables à leurs sujets, et arrêtaient tout à fait la vente des denrées ; d'autres consentirent à ce que leurs vassaux les rachetassent argent comptant , ou voulurent bien , à leur prière, les remplacer par d'autres droits ; des villes obtinrent ou achetèrent des exemptions complètes. Louis XI eut à confirmer le privilège accordé par ses prédécesseurs aux habitants de plusieurs villes, entre autres à ceux a'Aigues- Mortes , de ne payer, à cause de leurs denrées, marchandises et biens, en quelque lieu que ce fût du royaume, aucuns péages , travers, extérages, ni tendes, et il le fit sans difficulté.

Malgré des adoucissements successifs , les péages étaient encore une imposition bien pénible pour les marchands et les cultivateurs, lorsqu'on s'en occupa sérieusement dans la seconde moitié du dix-septième siècle. On commença par établir que généralement ces droits appartenaient au roi , et devaient être perçus à son profit, à celui des engagistes de ses domaines, ou enfin de ceux à qui ils avaient été accordés à titre d'inféodation et d'octroi. Les seigneurs hauts -justiciers ne purent les exiger sans concession expresse, ou du moins s'ils n'avaient une possession immémoriale en leur faveur.

Comme un grand nombre deseigneurs jouissaient de droits de péage , sans

titres qui les autorisassent à le faire, une déclaration du 31 janvier 1663 et l'ordonnance des eaux et forêts d'août 1669 déterminèrent ceux de ces droits qui devaient être perçus et la manière de les régir. Le dernier de ces deux actes de l'autorité souveraine n'admit comme légitimes que les péages et les droits établis avant cent années, fondés sur des titres authentiques, et dont la possession n'eût point été interrompue.

Pour connaître ceux qui étaient frauduleux, et devaient être supprimés, il fut ordonné à tous les seigneurs et propriétaires ecclésiastiques ou laïques, de quelque qualité qu'ils fussent, de justifier de leur droit et possession, pardevant une commission instituée pour recevoir les titres et en apprécier la valeur. Cette dernière injonction fut renouvelée par arrêts du conseil des 29 août 1724, 24 avril 1725, 4 mars 1727 et 15 août 1779. Ces mesures donnèrent lieu à la réforme de beaucoup d'abus, et, à partir de cette époque, les habitants des campagnes et ceux des villes cessèrent d'être emprisonnés dans leurs maisons par des impôts multipliés et désastreux.

Les différentes assemblées nationales ui se sont succédé en France, à partir e 1789, ont procédé graduellement à l'abolition de ce qui subsistait encore des vieilles entraves mises autrefois à la liberté des transactions et des voyages. La loi du 15 mars 1790 supprima certains péages féodaux et en maintint provisoirement plusieurs autres; celle du 25 août 1792 déclara supprimés sans indemnité les droits réservés par la loi précédente, et qui ne seraient point fondés sur des titres prouvant qu'ils étaient la représentation ou le dédommagement d'une propriété dont le sacrifice avait été fait à la chose publique, et dit qu'on pourrait racheter ceux qui avaient eu cette cause. Enfin, la Convention nationale, taillant hardiment dans le vif, et prévenant, par la lot du 17 juillet 1793. les nombreux procès auxquels aurait donné lieu par son application celle de 1792, supprima sans indemnité tous tes droits téodaux qui avaient été jusqu'alors maintenus , et par conséquent, tous les péages appartenant a des seigneurs qui pouvaient établir jwr

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titres primordiaux qu'ils se les étaient réserves en concédant des fonds. Cette loi, du reste, n'abolit que les péages féodaux ; ceux qui étaient établis au profit des communes ou des particuliers pour constructions d'utilité publique, ne furent point atteints , et toutes les fois que des citoyens se refusèrent à les acquitter, ils furent frappés de condamnations par les tribunaux.

Depuis que cette législation est en vigueur, une espèce de péage, plus connue sous le nom de droit de passe, fut établie pour l'entretien des routes, par la loi du 24 fructidor an v, organisée par celles des 9 vendémiaire , 3 nivôse an VI, 14 brumaire an vu, puis supprimée par l'article 60 de la loi du 24 avril 1806. Plusieurs péages ont été autrefois et récemment octroyés ; tous ont pour origine la construction et la mise à la disposition du public , d'une voie de communication établie par l'industrie privée et d'une utilité générale. Tels sont ceux que l'on paye à Paris pour traverser plusieurs ponts. Ces péages sont légitimes, car ils sont fondés sur des dépenses faites et un service rendu.

Peaussiers. Les artisans qui préparent les peaux , et les mettent en couleur lorsqu'elles sont sorties des mains des chainoiseurs et mégissiers , furent érigés en corps de jurande vers le milieu du quatorzième siècle; les premiers statuts qui leur avaient été donnés par le roi Jean, le 28 février 1357 , furent renouvelés par Louis XIV, en 1664. L'apprentissage était de cinq ans, le compagnonnage de deux ans; la maîtrise coûtait 600 livres.

L'édit de 1776 réunit les peaussiers aux tanneurs-hongroyeurs, corroyeurs, inégissiers et parcheminiers.

Pbiowot (Gabriel), né en 1767, à Arc (Haute-Marne), exerça d'abord la profession d'avocat à Besançon , fit partie de la garde constitutionnelle de Louis XVI, en 1791 et 1792, puis fut successivement bibliothécaire du département de la Haute-Saône, principal du collège de Vésoul, et inspecteur de la librairie à Dijon : en 1815, il devint proviseur du collège royal de cette ville. M. Peignot est justement considéré comme l'un de nos plus savants bibliographes.

Les ouvrages qu'il a publiés formeraient

à eux seuls une petite bibliothèque. La nomenclature en serait curieuse , mais trop longue. Nous nous bornerons à citer les principaux : Manuel bibliographique, ou Essai sur les bibliothèques anciennes et modernes, etc., 1800; Dictionnaire raisonné de bibliologie, 1802 à 1804; Dictionnaire critique, etc., des principaux livres condamnés au feu, supprimés ou censurés, 1 806,2 vol . in-8#; Amusements philologiques, ou V ariétés en tous genres, 1808, in -8°; Dictionnaire historique et bibliographique portatif, etc., 1813: Précis chronologique et anecdotiqve de fhistoire de France, etc., 1815 ; Des comestibles et des vins de la Grèce et d'Italie en usage chez les Romains, 1822, in-8°; Manuel du bibliophile, ou Traité du choix des livres, etc., 1825, 2 vol. in-8°; Essai chronologique sur Us mœurs , les coutumes et usages anciens les plus remarquables de la Bourgogne, 1827, in 12; Documents authentiques et détails curieux sur les dépenses de Ijouis XIV en bâtiments et châteaux royaux, etc., 1827.

Peines et Lots pénales. Quand les hommes du Nord firent invasion dans les Gaules, ils apportèrent avec eux leurs mœurs rudes et grossières ; chacun se rendait justice à soi-même; le fils tuait le meurtrier de son père, et à défaut de fils, le plus proche parent de la victime était son vengeur. Il v avait guerre entre les familles jusqu'à ce que le sang de l'agresseur eût été répandu. La vengeance privée était donc alors le point de départ de la pénalité; mais la cupidité des barbares ne tarda pas à introduire une habitude nouvelle, celle du rachat de la vengeance; et bientôt cette habitude devint une règle. Les Francs Saliens et Ripuaires formulèrent par écrit leurs coutumes, et alors le tarif de la plus légère offense, comme du plus grand crime, fut fixé. Mais il fallait contraindre l'agresseur à paver le prix du sang ; l'autorité publique intervint; elle le força à donner la composition (*) à l'offensé et enjoignit à celui-ci de la recevoir ; mais en même temps , elle exigea de l'offenseur une certaine somme pour prix de

(•) Voy. ce root.

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la protection, de la paix qu'elle lui accordait. Cette somme fut ce qu'on appela \efredum (voy. ce mot). Deux crimes seulement étaient considérés et punis comme crimes «publics: c'étaient la trahison et la lâcheté. Le traître était pendu et le lâche était noyé. La pénalité se réduisait donc à cette époque à une amende; et le fredum était en résumé la seule peine infligée par les lois saliques et n pua ires.

Il arriva cependant un moment où Ton sentit qu'un crime privé portait atteinte à Tordre social ; alors, la véritable peine apparut. Elle fut d'abord cruelle et môme horrible ; le juge prenait fait et cause pour la victime et tirait vengeance du coupable. Alors , de privée qu'elle était, la vengeance devint publique. Redire tous les supplices qui furent employés en France au moyeu âge serait impossible. Dans ces temps de barbarie et d'ignorance , on inventa des raffinements de cruauté inouïs.

L'arbitraire le plus effrayant régnait dans la pénalité; le juge faisait la loi et l'appliquait. Au treizième siècle, saint Louis, frappé, le premier, du dénûment de législation pénale dans lequel se trouvait son royaume, attribua une peine déterminée à chaque espèce de crime, et adoucit en outre certains supplices.

Toutefois, si l'on consulte son code célèbre des Établissements, on est étonné de la rigueur de sa législation criminelle. Ainsi, d'après ce code, on pendait les faux-monnaveurs, les meurtriers, les ravisseurs, les traîtres, les voleurs de grand chemin et ceux qui enlevaient des chevaux ou des juments. Leurs cadavres étaient ensuite traînés par les rues, leurs biens confisqués, leur maison détruite et leurs terres ravagées de fond en comble; ainsi, l'on arrachait les yeux à ceux qui voient dans les églises; on brûlait vifs les hérétiques, les sorciers, les magiciens, les femmes criminelles ou coupables de vols ; on coupait l'oreille pour un larcin de choses menues; on perçait avec un fer rouge la langue du blasphémateur. Et cependant, cette législation était un progrès, une amélioration sur le passé ! ISous ne citerons point une foule d'autres supplices épouvantables qui étaient en usage avant le code de Louis IX , ou qui furent établis dc-

{>uis. Nous ne parlerons pas de l'écarté* ement , de l'enfouissement, de la roue, de la mutilation, de la torture, du fouet, de la flétrissure sur le visage; nous avons hâte d'arriver à des temps moins mauvais; disons cependant, avant de signaler les immenses changements opérés par la Révolution dans la législation pénale , ce que cette législation était encore au dix huitième siècle.

Alors , le droit criminel , en France, reposait sur une multitude d'ordonnances et d'édits. Les peines étaient ou capitales ou afllictives, ou seulement infamantes; ou bien elles n'étaient ni infamantes, ni afllictives. Les peines capitales étaient: la mort naturelle, les galères et le bannissement perpétuel.

La potence était le genre de mort le plus ordinaire pour les roturiers; les gentilshommes ne pouvaient être condamnés qu'à la décollation. Cependant l'on avait conservé pour les assassinats, les vols de grands chemins, ou dans les maisons, lorsqu'il y avait eu effraction et violence publique , le supplice de la roue ; pour les sacrilèges énormes , la peine du feu, et pour les crimes de lèsemajesté, l'écartclement. Les peines capitales emportaient toujours la confiscation des bifhs.

Les peines afllictives, non capitales, étaient les galères à temps, la réclusion à temps, la peine du fouet, le bannissement perpétuel hors de la province , le pilori ou le carcan; enfin 1 amende honorable.

Les peines seulement infamantes étaient le blâme et l'amende. Les Deines qui n'étaient ni afllictives ni infamantes, étaient l'admonition, la condamnation à une aumône, l'injonction portée par un jugement. Tel était le système pénal en videur au dix-huitième siècle.

Vers 1770, une révolution s'opéra eo France dans les idées; Montesquieu, J.-J. Rousseau, Voltaire, Buffon, Diderot, d'Alembert, Beccaria, avaient paru; ils avaient plaidé la cause de l'humanité, et l'humanité ne devait pas tarder à avoir le dessus.

L'Assemblée nationale défendit, les 8 et 9 octobre 1789, l'usage de la sellette et de la question dans tous les cas; le 30 janvier 1790 , elle établit que les peines devaient être égales pour tous

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les coupables, quels que fussent leurs titres et leurs rangs; elle proscrivit toute flétrissure de la famille du criminel; elle abolit la confiscation des biens; les 26 et 28 septembre 1791, elle fit disparaître la marque, et ordonna que la peine de mort fût simplement la privation de la vie; enfin, le 25 septembre 1791, cinq jours avant de se séparer, elle décréta son code de procédure criminelle et son code péncu.

Ce code pénal était un pas immense ; la vieille et inique législation pénale était anéantie. Au sommet de toute la pénalité se trouvaient la mort par la décapitation, et les fers, consistant en travaux forcés à exécuter, soit dans l'intérieur de maisons de force , soit dans ies mines, les ports , ou dans tout autre établissement d'utilité publique.

La Convention nationale voulant simplifier, classer dans un ordre clair et méthodique, et soumettre à une refonte

f générale toutes les lois de la Révoution, publia, le 26 octobre 1795, son Code pénal , tout inachevé qu'il était, sous le titre de Code des délits et des peines. Cette assemblée conserva aussi, comme (châtiment suprême, la mort; mais elle ne l'admit qu'à regret , que temporairement; et, le 14 brumaire an iv, à sa dernière séance, elle décréta cet article de loi : « A dater du jour de « la publication de la paix générale, la « peine de mort sera abolie dans toute « la République française. -

Le Consulat fit bientôt disparaître ce dernier décret de la Convention (*) ; il maintint la peine de mort et rétablit la marque (**). Ce fut le signal d'une réaction, d'un retour vers le passé; et l'Empire, succédant au Consulat , établit partout le despotisme , dans l'armée, dans le sénat, dans l'administration, dans le droit, dans la justice même. Un code pénal fut promulgué en 1810, et Ton y vit reparaître, au nombre des peines, la marque, la mutilation (***), la confiscation, la mort civile et le carcan; puis ce code établit une peine nouvelle, celle de la surveillance

(*) Loi du 8 nivÔM au x (39 décembre 1801).

Loi du x3 prairial an x > 3 niai i8oï). Celle du poignet du part irulf.

de la haute police. Pourtant il ne faut

point être injuste envers ce code; il introduisit une amélioration d'une grande importance, en établissant un maximum et un minimum dans tes peines.

Par ce moyen, le juge put proportionner la peine au délit, et prêter l'oreille aux considérations qui militaient en faveur de l'accusé. Mais le code de 1810 ne répondait point encore assez aux besoins du régime impérial; aussi vit-on de sim-

5 les décrets prononcer la peine de mort ans un grand nombre de cas relatifs aux Français résidant ou naturalisés en pays étrangers , sans qu'aucune loi eût constitué ces incriminations.

1814 vint ; la Charte octroyée par Louis XVIII fut un progrès. Elle abolit la confiscation des biens (art. 66) et garantit la liberté individuelle (art. 4). Mais, si la Restauration introduisit dans le Code pénal quelques améliorations secondaires, d'un autre côté, elle ressuscita les crimes de religion, et, dans la loi du sacrilège du 20 avril 1825, elle fit revivre l'amende honorable.

Après la révolution de 1830, l'on soumit le Code pénal à une révision. La loi du 28 avril 1832 abolit la mutilation du poignet, la marque, le carcan et la mise . a la disposition du gouvernement ; elle fit disparaître la peine de mort dans neuf matières différentes (*); elle supprima le crime ou délit de non révélation de complot (**); elle admit sur une très-large base le système des circonstances atténuantes. Mais, d'un autre côté, cette loi établit une nouvelle peine, celle de la réclusion , qui est généralement applicable aux délits politiques.

Jetons maintenant un coup d'oeil sur le code de 1810 modifié, et tel qu'il existe encore aujourd'hui : les peines sont affiietives ou infamantes , ou seulement infamantes ou correctionnelles.

Les peines affiietives et infamantes sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation , les travaux forcés à temps, la détention et la réclusion. Les peines infamantes sont : le bannissement, la dégradation civique. Les peines correctionnelles sont : l'emprison-

(*) Art. 56. 63, 89, i3«, 139, 3©4, 344,

38 1, ;34. rode [H-nal.

(") Art. io3 et 107, code pénal.

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nement à temps, l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou4de famille, et l'amende. Cette classification des peines n'est fondée ni en droit ni en raison. Le Code peut-il; par exemple, déclarer une peine infamante? Estce au châtiment que doit s'attacher l'idée de flétrissure ? n'est-ce point plutôt au délit? La loi n'ayant d'action certaine <jue sur l'individu physique, peut-elle infliger une peine tout idéale, toute morale, comme celle de l'infamie? DisonsHe hardiment, la réforme de 1832 a été trop timide; l'on n'a point osé porter un dernier coup à la peine de mort; on Ta amoindrie, il est vrai; mais elle existe toujours, et même en matière politique. Puisse un avenir prochain amener une refonte générale de notre législation pénale, et en faire disparaître tout ce qui n'y est point en harmonie avec les progrès des lumières et de la civilisation.

Peintbes ET tailleurs d'images. On comprenait sous ce nom , au moyen âge , deux corporations , qui s'occupaient principalement d'ouvrages de piété : la première, qui était la plus distinguée, ne travaillait que pour l'Église, les princes, les clie- * valiers et les hommes riches , et sculptait en os , en ivoire et en bois. Outre des figures de saints, elle taillait des manches de couteaux , et sans doute elle les ornait de figures sculptées ou peintes. Dans la suite, pourtant, on lui enleva cette occupation mondaine, comme on le voit par une note marginale du manuscrit des métiers d'Etienne Boileau , qui se trouve à la Sorbonne :

« Merkredi , après les brandons , l'an « mccc et tiois, fut establi de par les « seigneurs de la court et de par sr. J. « de Montigny, que nus ymagiers, fors « ceus qui taillent y mages de sains, ne « seront tenus pour ymagiers. » Cette corporation disparut'dans la suite , et il ne. resta plus que la seconde , dont nous allons parler.

Cette autre corporation des peintres, comprise sous le nom depaintres et tailliêres ymagiers , travaillait plus en relief qu'en statuaire, et dorait, argentait ou recouvrait de peinture les objets qu'elle sculptait. Voici les principaux articles de ses statuts: « Il peut

« être paintres et taillières ymagiers à « Paris qui veut , pour tant que u ouè- « vre aux us et aux cou st urnes du mes- « tier, et que il le face faire; et puet « ouvrer de toutes manières de lust, « de pierres, de os, de cor, de y voire, « et de toutes manières de paintures « bones et léaux.

« Li ymagier paintre sont quite del « guet, quar leurs mestiers les acquite « par la reison de ce que leurs mestiers « n'apartient fors que au service de nos- « tre Seingneur et de ses sains , et à « la honnerance de sainte Église.

« Nus ymagiers paintres ne doit ni « ne puet vendre chose dorée de la quèle a li ors ne soit assis seur argent, et se

■ li ors est assis sur estain et il le vent « pour dorée , sans dire l'ouèvre est « fause, et doit li ors et li estains et « toutes les autre couleur estre gra- « tées; et cil qui tele ouevre aura ven- « due pour dorée, le doit faire tôt de « nouvel bone et léal, et le doit ameno der au roi par le léau jugement au • prevost de Paris.

« Nul fause ouèvre del mestier de-

■ vant dit ne doit estre arse pour les « révérances des sains et des saintes, « en quel ramembrances elles sont fai- « tes. »

On enfreignit peu à peu ces ordonnances, et le prévôt de Paris fut obligé de les renouveler en les modifiant « parce « que ceux qui se mêlent des pauvres « églises de la ville et évesché de Paris, « comme marguilliers et autres, curez, « prestres, et plusieurs autres bonnes « et dévotes personnes , par dévotion, « les font orner de peintures et d'ima- « ges, esquelles images ils ne se con- « noissent en rien, et aussi pour leur « grand deshonneur et vilenie qui re- « donde et vient sur les prud'hommes « dudit mestier qui n'en peuvent mais.» Ces nouveaux statuts, datés du 12 août 1391, sont extrêmement curieux, en ce qu'ils nous font connaître les noms des artistes les plus célèbres de cette époque, dans la peinture et dans la sculpture; ce sont : « maistres Jean « Dorléans, Estienne Lenglier, Colart « de Laon, Jean de Tory, Jean de Saint- « Romain, Thomas Privé, Jean de Nor- « mandie , Robert Loizel, Adam Petite « Imbert le Lorrain, Jean Girelay. Ro-

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