PRIMAT L'UNIVERS. PRIMAT
ne l'empêcha pas de manifester de nouveau, dans la journée du 1er prairial, sa prédilection pour le parti démocratique. Porté par les sectionnai res révoltés à la commission extraordinaire de gouvernement, il s'empressa d'accepter ce périlleux honneur, et fut un des derniers à céder aux troupes de la Convention. Mais, ayant cherché vainement à rallier la multitude qui fuyait en désordre devant les bataillons des sections du Mont Blanc et de la Buttedes-Moulins, il comprit qu'il n'y avait plus pour lui de salut que dans la fuite, et il parvint, en effet, à se soustraire au décret d'accusation qui, ce soir même, fut lancé contre lui et ses collègues, Romme, Soubrany , etc. Il resta caché jusqu'à l'amnistie de brumaire, et ne sortit de sa retraite que pour reprendre ses travaux de jurisconsulte. Après avoir traversé la double ère du directoire et de l'empire, et s'être tenu pendant vingt ans éloigné de la scène politique, il fut banni de France, en 1816, en vertu de la loi dite d'amnistie , et mourut à Bruxelles, en 1828, dans un état voisin de l'indigence. Il avait publié : Rapport sur l'établissement des sourdsmuets , fait à l'Assemblée nationale, 1791, in-4°.
Primat. Dans les premiers temps de l'Église chrétienne, il n'y avait d'autre dignité que celle d'évêque. Plus tard, lorsque l'institution catholique commença à se vicier et que l'ambition fit rechercher les premières places, on créa les titres d'archevêque, de patriarche, et de primat (primus). On donna ce dernier nom, comme celui d'archevêque, aux évéques dont les sièges se trouvaient placés dans des capitales.
Jusque vers te milieu du onzième siècle, on ne reconnut dans les Gaules l'autorité d'aucun primat. Le plus ancien dont on fasse mention en France est celui de Lyon, à qui Grégoire VII accorda, en 1079, la primai ie sur les quatre Lyonnaises, c'est-à-dire sur les provinces de Lyon, Sens, Tours et Rouen. Cependant ce droit, conféré par le pape, rencontra une vive opposition, les évéques ne voulant relever que du saintsiège. Il s'ensuivit des troubles dans l'Église , et le roi et les parlements durent souvent intervenir pour y réta-
blir la paix. Lorsqu'en 1622, l'évèVhe de Paris fut distrait de la métropole de Sens et érigé en archevêché, ce fut seulement à la condition que la nouvelle métropole relèverait immédiatement delà primatie de Lyon, à laquelle elle demeurerait soumise. Quant a la métropole de Rouen, elle n'avait jamais reconnu les prétentions de celle de Lyon. En 1702. le frère de Colbert étant archevêque de cette ville, la question de primatie fut décidée à son égard, et, par arrêt du 2 mai 1702, Louis XIV le maintint, ainsi que ses successeurs, dans le droit où était de temps immémorial son Église, de ne reconnaître d'autre supérieur immédiat que le saint-siége.
L'archevêque de Bourges avait le titre de primat, titre qui lui avait ete confirmé par les papes Eugène III et Grégoire IX. Sa primatie s'étendait sur la province de Bordeaux. Cependant les archevêques de cette dernière ville se qualifiaient eux-mêmes de primats (f lquitaine, d'après un privilège qui leur avait été accordé en 1306 par le pape Clément V. Plusieurs autres arche véques de France prenaient le titre de primat; mais ce n'était alors qu'un titre purement honorifique, comme celui de primat de Germanie , que prenait l'archevêque de Sens; celui de primat du primats, que prenait l'archevêque de Vienne; celui de primat de la Gaé narbonnaise, que prenaient à la fois et l'archevêque d'Arles et celui de Narboone ; enliu, celui de primat de la Canif- Belgique, que prenait Parcbevéque de Reims. D'ailleurs, les droits et lespou voirs des primats ne répondaient f> à la magnificence du titre ; les prélats qui en jouissaient, même avec fonctions, ne pouvaient ni faire des visites dans les métropoles des archevêques qui relevaient d'eux, ni indiquer les assemblées des conciles provinciaux , ni faire porter devant eux la croix , ni se servir d* pallium, ni officier pontificalementdani les mêmes métropoles. Toute leur autorité se réduisait à juger des appels, interjetés devant eux, des ordonnances des métropolitains qui leur étaient soumis, en matière volontaire; à pour voir sur le refus de visa, lorsque étaient collateurs forces, à Itssuf