PRINCES DU SANG
pléer en cas de déni de justice , et à conférer par dévolution les bénéfices auxquels les métropolitains auraient négligé de pourvoir dans le temps prescrit par les lois canoniques.
Princes du sang. Sous les deux premières races, l'honneur de descendre du roi conférant aux mâles des droits à la couronne, on leur donnait le titre de roi , et les filles portaient celui de reine; mais ni [es uns ni les autres, non plus que leurs collatéraux, n'avaient celui de prince ou de princesse. Quand les fils du roi cessèrent de se partager les Etats de leur père, que l'aîne d'entre eux eut seul le droit de succéder à la couronne, ses frères perdirent leur titre de roi sans acquérir celui de prince. On les appela, ainsi que leurs parents, seigneurs du sang ou du fis, ou bien seigneurs du lignage du roi. Jusqu'à Charles VI, le titre de prince n'appartint qu'aux empereurs, aux rois, aux ducs et aux seigneurs de terres érigées en principautés. Les comtes de Nevers, d'Évreux, de la Marche, de Vendôme et d'Alençon, ne l'avaient point, quoiqu'ils fussent du sang royal. Christine de Pisan dit , dans la Cité des Dames : « En diverses seigneuries sont demeurantes plusieurs puissantes dames , si comme baronnesses et grand'terriennes qui
Î pourtant ne sont appelées princesses , equel nom de princesse n'affiert d'être dit que des empérières, des roynes et des duchesses, si ce n'est aux 'femmes de ceux qui, à cause de leurs terres, sont appelés princes par le droit nom du lieu. » C'est seulement dans le quinzième siècle, sous les règnes de Charles VU et de Louis XI, que Ton voit les parents du roi prendre le titre de princes du sang, et que leur prééminence à la cour, sur les pairs et sur tous les ordres de l'État, parait assez généralement reconnue, quoiqu'elle ne soit établie par aucune loi. Nous voyons par un mémoire de la vicomtesse de Furnes , sur Tétiauette et les honneurs de la cour pendant le quinzième siècle, qu'il y avait alors un cérémonial bien établi qu'on donnait le titre de princes du sang à ceux qui descendaient de la maison de France par les mâles ; qu'on leur accordait la préséance sur les pairs et sur tous les nobles; qu'il y avait des hon-
neurs et des distinctions dont ils jouissaient seuls, et que les rangs étaient réglés entre eux sur la proximité du lignage, c'est-à-dire, que celui qui était le plus près de la couronne avait la prééminence sur les autres.
11 fallut du temps pour que cette étiquette, qui ne concernait que l'intérieur du palais , devînt une loi générale du royaume ; car l'ordre , dans les cérémonies, tenait à la constitution de l'État. Aussi, les princes du sang eurent-ils de la peine à faire reconnaître leur droit de préséance sur les pairs, soit dans les solennités du sacre des rois , soit dans les assemblées des états et dans celles du parlement. On convenait que la principauté était plus éminente que la pairie : « Toute lois, disait on , és sacre et couronnement des rois et au parlement, les ministères sont spécialement commis aux pairs et leur ordre assigné.
Parquoi , esdits lieux , on n'a respect au sang, mais à la pairie et ordre d'icelle. »
Henri III réglementa cette matière en décembre 1576, par une ordonnance qui prescrivit que les princes du sang, pairs de France, auraient, selon leur degré de consanguinité, la préséance sur tous les autres princes et seigneurs, pairs de France, de quelque qualité qu'ils fussent, tant aux sacres et couronnements des rois, qu'aux autres solennités et cérémonies publiques, sans que cela pût être , à l'avenir, mis en dispute ou controverse , sous prétexte des titres et priorité d'érection des pairies des autres princes et seigneurs, ni pour quelque autre cause ou occasion que ce pût être.
Cette ordonnance, en ne réglant point la position honorifique que devaient occuper les princes du sang qui n'étaient point pairs de France, offrait une lacune que Louis XIV combla par l'article 1er de son édit du mois de mai 1711. « Les « princes du sang royal (dit cette loi) « seront honorés et distingués en tous « lieux, suivant la dignité de leur rang «et l'élévation de leur naissance. Ils « représenteront les anciens pairs de « France aux sacres des rois, et auront « droit d'entrée, séance et voix délibé- « rative en nos cours du parlement, à « l'âge de quiuze ans, tant aux audiences
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