PROSTITUTION L'UNIVERS. PROSTITUTION
La prostitution ayant résisté à toutes les attaques qn'on lui avait livrées pour la détruire , on se résigna à l'accepter comme une nécessité a laquelle on ne pouvait se soustraire; on prit le parti de la cantonner, pour qu'elle ne se répandît point partout , de créer une législation pour elle, afin qu'elle devînt, s'il était possible, moins scandaleuse et moins funeste ; on fit enfin ce que Louis IX avait fait dans des circonstances semblables, et crut devoir révoquer plus tard. Une ordonnance du
Erévôt de Paris, en date du 18 septemre 1367, assigna certaines rues aux femmes publiques, qui se trouvaient répandues dans toutes les parties de la capitale. Ces femmes avaient dans chacune de ces rues un clapier où elles étaient tenues de se rendre à dix heures du matin, pour en sortir à l'instant où l'on sonnait le couvre-feu, c'est-à-dire à six heures en hiver, et entre huit et neuf en été.
Les villes de province imitèrent la capitale; elles ouvrirent, sous le nom d'abbayes , de vastes maisons , où logèrent les prostituées. Là, ces femmes étaient soumises à certaines mesures de police, et placées sous le gouvernement d'une abbesse ou baillive, que l'autorité rendait responsable de leurs méfaits , en l'armant du pouvoir nécessaire pour se
tien le roary présent , cette amende chiel à la volonté du seigneur, jusqu'à soixante sols. » (Lois de Thibaud , comte de Champagne , art. 45.)
« La famé qui dira vilonie à antre , si comme de putagey payera cinq sols, ou portera la pierre toute nue en sa chemise à la
f>rocession, et celle-là la poindra après an a nage d'un aiguillon, et selle disoit autre villonie, qui atourt à honte de corps, èle poieroit trois sols et li noms ainsin. » (Libertates Fitiœ de ia Perouse, art. 1260.)
- Si quae millier in^enua aut vir, mulierem meretricem clama veril et non polcrit id probare, mille ocloginta denariis qui faciunt solidos quadraginta quinque, culpabiHs judicetur. (Lex sa/ica, titul. xxxn , cap. 5.)
« Si quis mulierem ingenuam striant clamaverit aut meretricem et convincere non potuerit, septem mille quingentis denariis
3 ni faciunt solidos octogiuta septem , eu m imidio, culpabiHs judicetur. - \lbid. titul. lxvii, cap. a.)
faire obéir. Ainsi en avait déjà agi à Niort, entre les années 1086 et 1123, Guillaume IX , comme duc d'Aquitaine, et VII, comme comte de Poitiers ; et ainsi en agit au milieu du quatorzième siècle, Jeanne comtesse de Provence et reine de Naples, à Avignon, où elle fonda une de ces abbayes et lui donna , sous la date du 8 aÔdt 1347, des statuts dont l'authenticité est contestée. Toulouse eut sa maison de prostitution, que Charles VI, en des lettres de 1389, appelle abbaye, et qu'en 1424, Charles VII prit sous sa protection spéciale en lui donnant le nom d'hospice du Chatel vert ; Narbonne eut sa me Chaude et bientôt toutes les autres villes du royaume eurent des rues semblables et portant le même nom.
En même temps qu'on éloignait les prostituées du monde , on chercha les moyens de les empêcher d'y rentrer avec un luxe qui eût été un scandale pour les femmes pauvres vivant avec honneur, et une excitation à la débauche pour les jeunes filles coquettes et peu scrupuleuses. En conséquence, deux ordonnances du prévôt de Paris des 8 janvier 1415 et G mars 1419 , et des arrêts du parlement de 1420 , 1426 et 1428, leur firent défense de porter certaines robes, certains bijoux et certains ornements dont les filles nobles avaient seules à cette époque le droit de se vêtir et parer. Quand elles se mettaient en contravention et se laissaient surprendre, elles étaient conduites en prison et dépouillées des vêtements à elles prohibés, lesquels étaient saisis, confisqués et vendus publiquement au profit du roi , et l'on trouve dans les registres de la chambre des comptes de Paris plusieurs exemples de ces confiscations et ventes (*). Ce système de saisie
(*) H y en a, entre autres, un de l'an 1 4?7, qui est ainsi conçu : - De la valrmes et vendue d'une houpelande de draps pers fourrée par le collet de penne de gris dont Jehannetie , veuve de feu Pierre Michel, femme amoureuse, fut trouvée vêtue et ceinte d'une ceinture sur un lisson de soie noiic à boucle mordant et huit clous d argent , pesant en tout deux onces, auquel état elle fut trouvée allant aval la ville, outre et pardessus l'ordonnance et défense sur ces faits,
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Continua longtemps, car on trouve des ▼entes semblables en 1754, 1758, 1760, 1761, 1762 et 1764.
Pendant les quatorzième, quinzième siècles et plus de la moitié du suivant, les femmes publiques formaient une corporation placée sous le patronage de sainte Madeleine, ayant ses statuts, ses privilèges , ses juges , son costume et faisant des processions et autres actes de religion. Malgré les ordonnances qui leur assignaient certains quartiers, certains logis , et leur défendaient d'en sortir, elles se répandaient partout , et faisaient en quelque façon partie de la maison du roi qu'elles accompagnaient dans ses voyages, sous la protection du roi des ribauds , chargé de veiller à ce qu'il ne leur fût point fait de mauvais traitement, et que partout elles fussent logées convenablement. (Voyez Roi des bibauds.) Elles étaient, dans leur intérieur, gouvernées par une dame quelquefois titrée et blasonnée (*).
Les prostituées chevauchaient à la suite des troupes, escortées souvent de leur confesseur. Charles VII , passant la revue de son armée près de Sancerre, en trouva quantité qui empêchaient les gens de guerre de faire leur devoir : la Pucelle en frappa si fort quelques-unes avec cette redoutable épée, que par suite d'une révélation elle avait envoyé chercher à sainte Catherine de Fierbois , qu'elle la rompit sur leurs épaules. Dans le même temps le maréchal de Stozzi en
et pour ce fut emprisonnée, et ladite robe et ceinture déclarées appartenir au roi , en suivant ladite ordonnance, et délivrées en plein marché le io juillet i4?7> c'est à savoir, ladite robe pour le prix de 7 liv. ia sols et ladite ceinture a liv. parisis qui font 9 liv. pour le surplus 7 liv. 4 sols. »
(*) En i83g, lors de la vente des archives de Joursanvault , il y avait parmi les pièces adjugées, un ordre de Frauçois Ier au trésorier de son épargne, de jwyer à Cécile de Vicfville m dame des filles de joye suivons la court, la somme de 45 livres tournois dont il lui fait don, tant à elle que es autres femmes de sa vaccation, pour leurs estraynes du iCT jour de janvier 1539. » (Nouveau style i54o.) Cette pièce singulière, à laquelle ne manque point le sceau , porte la signature du roi et la quiltance.de la duchesse de Viefville, qui a reçu la somme.
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faisait ieter plus de huit cents du pont de Cé dans la Loire , où la plupart se noyèrent. Parmi le butin que les Suisses firent à la bataille de Granson qu'ils gagnèrent sur Charles de Bourgogne, le 3 mars 1476 , ils trouvèrent « force canons et engins de nouvelle facture, pavillons et accoutrements tant reluisants d'or et grandes bandes de vallels, marchands et filles de joyeux amour...
Après la défaite , les Messieurs des Ligues ramassèrent chacun son soûl , piques, couleuvrines, armures, préciosetés ; et pour ce qui regarde les deux mille courtisanes , joyeuses donzelles, délibérant que telles marchandises ne bailleroient pas grand profit aux leurs, si les laissèrent, courir à travers champs. »
Pendant trois siècles que se maintint cet ordre de choses , sans autoriser la prostitution , on la toléra ; on se contenta de réprimer les désordres les plus scandaleux , et on accorda une sorte de protection aux femmes publiques qui se conformaient aux règlements. En 1560, on en revint aux lois prohibitives; il fut arrêté, par l'article 101 de l'ordonnance d'Orléans, que les lieux de débauche publique seraient fermés sur toute la surface du royaume ; et on enjoignit aux juçes de poursuivre ceux qui les tiendraient , et de les punir extraordinai rement, à peine de privation de leurs offices. Cette abolition générale fut exécutée avec autant d'exactitude que de vigueur, et la France fut purgée de ces maisons de corruption et de désordre.
A Paris, une seule, située rue du Hurleur, résista pendant cinq ans, avec l'appui des habitants, aux injonctions de I autorité, puis fut obligée de se soumettre. L'ordonnance d'Orléans eut force et vigueur jusqu'au dix-huitième siècle.
Cependant, on n'avait pas détruit la prostitution; et, pour remplacer les maisons spéciales, où jusque-là on l'avait tolérée, il s'en ouvrit dans tous les quartiers de Paris et des villes de province de beaucoup plus nombreuses vque la police ne pouvait point fermer, * quand les choses s'y passaient avec une certaine décence. Pour remédier à un mal qu'on n'avait pas prévu, Louis XIV, par une ordonnance du 20 avril 1684,
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soumit a des punitions les filles d'une
débauche publique et scandaleuse; et, par une déclaration du 26 juillet 1713, il donna au lieutenant de police toute autorité sur elles , et régla la forme de procéder contre les coupables. Dans le cas de débavche publique et scandaleuse dans l'intérieur des habitations , sur la plainte des voisins et le rapport des commissaires de police , ce magistrat pouvait condamner à des amendes et à des aumônes , enjoindre de vider les lieux ou même la ville, ordonner que les meubles seraient jetés sur le carreau ou vendus au profit des pauvres de l'hôpital général . Dans le cas de prostitution publique s'afficha nt dans les rues , les délinquantes étaient jugées sommairement, sans recours en appel , et en masse , a certain jour d'audience qui n'avait lieu qu'une fois par mois.
On les condamnait à sortir des lieux et quelquefois de la ville qu'elles habitaient; quelquefois à être flagellées, à avoir les cheveux coupés , et plus souvent à garder prison pendant un temps indéterminé.
Les misérables filles placées ainsi hors du droit commun finirent par exciter la pitié. On reconnut que les jugements et condamnations que l'on prononçait contre elles causaient autant de scandale que la vie qu'elles menaient; on s'aperçut que, dispersées comme elles l'étaient, 'il y avait impossibilité de les atteindre toutes, et qu'on faisait de l'arbitraire sans profit pour les mœurs.
Alors, on prit Irparti d'en revenir à des mesures moins rigoureuses, et de rentrer dans les anciens errements. On ne rouvrit point légalement les maisons de débauche, mais ou autorisa l'ouverture de quelques-unes^ auxquelles on n'assigna point de quartier spécial, et que la police eut le pouvoir de visiter, toutes les fois qu'elle le jugerait convenable. Cela fait, on continua à poursuivre les prostituées isolées et vagabondes, moins cependant pour les châtier que pour les forcer à se retirer dans les repaires
3 u'on leur rendait; et, en 1778, il fut éfendu, sous peine d'amende, aux propriétaires et locataires de maisons, aux maîtres d'hôtels garnis , logeurs , etc., de louer ou de sous-louer des appartements ou des chambres à des femmes
publiques, ou pour les transformer en
des lieux de prostitution.
A cette époque, plusieurs de ces maisons tolérées acquirent une honteuse célébrité par le luxe avec lequel elles étaient tenues , et par le rang des riches libertins qui les fréquentaient. Alors le gouvernement imagina d'en faire un moyen d'espionnage politique; et l'on prétend que ce fut par une d'elles qu* Je régent découvrit la conspiration du prince de Cellamare. Mais le protit le plus clair que la cour en tirait, consistait dans les matériaux qu'elles fournissaient pour composer cette gazette immorale destinée à amuser la vieillesse impuissante de Louis XV et la dépravation de la courtisane Dubarry, sa favorite. A cet effet, les maîtresses de maison en réputation étaient tenues de faire tous les soirs rapport à la police de ce qui s'était passé citez elles dans la journée. Ces documeuts étaient communiqués à des écrivains qui les mettaient en œuvre, leur donnaient de la couleur et du trait, et suppléaient, par des anecdotes de leur invention, à l'insignifiance ou à la nullité de celles que transmettaient les correspondantes ; enfin, la besogne ainsi élaborée était chaque jour, au petit lever, présentée au roi , qui s'en repaissait avec délices, après avoir fait sa prière du matin.
A partir de 1791, dit Parent-DucMtelet, que nous prenons ici pour guide, tous les anciens règlements ayant été abolis, et le mécanisme de l'administration entièrement changé, la prostitution publique cessa d'être l'objet spécial d'une disposition législative. Il semble qu'à cette époque, on l'ait regardée comme un métier que chacun avait le droit d'exercer, et qu'un règlement à cet égard eût été considéré comme un aU tentât contre la liberté individuelle. Ce silence de la loi sur une chose qui touchait de si près aux mœurs publiques, donna lieu à une licence qui ne connut
fil us de frein ; car le bureau central de a ville, qui avait remplacé le lieutenant de police, sans hériter de ses pouvoirs, restait complètement désarmé et hors d'état de faire le bien.
En 1796, le Directoire, à peine installé, s'empressant d'obéir à l'opinion publique qui se manifestait de toutes