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tion, ils recevaient, à certaines époques de Tannée , des présents de vêtements, de fourrures et d'objets de parure et d'ornement. Ces présents se nommaient livrées , d'où est venu le nom que l'on donne aux habillements que portent les valets de grandes maisons. Le moine de Saint-Gall , parlant des présents de cette nature que Louis le Débonnaire faisait à tous ceux qui composaient sa maison, dit qu'il les proportionnait à la condition de chacun d'eux : « Aux plus nobles , dit-il , il distribuait des baudriers, des éc harpes et des habits trèsprécieux , qu'on lui envoyait de toutes les parties de son vaste empire; aux officiers subalternes, il donnait des nies de soie , bigarrées de toutes sortes de couleurs; aux palefreniers, boulangers , cuisiniers , on jetait des vêtements de lin et de lai ne, et des épées telles qu'il lear convenait d'en porter. »
Lorsque les bénéfices furent transformés en fiefs héréditaires , les offices dont ils étaient la dotation, suivirent la même fortune ; et ce fut ainsi que toutes les charges de la couronne et du rovaume devinrent la propriété de familles déjà trop redoutables, dont elles augmentèrent la puissance et l'audace.
Nous ne ferons qu'un petit nombre de citations à l'appui de ce qui précède, et on voudra bien se souvenir que tous les seigneurs que nous allons nommer, possédaient héréditairement les charge!
dont ils avaient l'exercice. Le comte d'Anjou était, depuis Geoffroi Grisegonelle, qui avait reçu la concession du roi Robert, grand sénéchal de France; Thomas de Coucy était sénéchal de Flandre \ Simon, sire de Joinville, compagnon d'armes et historien de Louis IX, sénéchal de Champagne ; Jean de Châteauvillain , baron du Thil , connétable de Bourgogne; Guillaume du Homrnet , connétable de Normandie ; le châtelain de Tonnay - Charente , chambellan de Saintonge-, le baron d'A rscolt , chambellan de Brabant; Gui de Lévi, baron de Mirepoix, maréchal de Languedoc; Guillaume de Vergy, maréchal de Bourgogne ; Raoul de Conches était porte-guidon ou cornette héréditaire de Normandie; le comte de Seniis, bouteiller héréditaire de France; Pierre de Poissy, seigueur
de Gouy, pn net ter héréditaire de France; et il en était ainsi de tous les offices que le roi avait créés dans ses domaines, et les grands vassaux dans les leurs.
A mesure que les rois étendirent leur domaine , ils réunirent autant qu'ils le purent à leur couronne les charges qu'ils trouvèrent instituées dans les provinces qu'ils acquirent par succession, déshérence, conquête, alliance ou confiscation. A mesure que leur pouvoir prit de la consistance, ils s'empressèrent de retirer les offices des mains qui les tenaient ; le parlement de Paris les déclara domaniaux et unis à la couronne. Ils leur rentrèrent tous; mais ce ne fut pas pour toujours; car, à peine en- furent-ils possesseurs, qu'ils se hâtèrent de s'en servir pour se procurer de l'argent.
Ce fut sous les règnes de saint Louis et de son premier successeur que prit naissance un abus qui ne devait unir
3ue de nos jours. Nous voulons parler e la vénalité des offices. On commença par donner à ferme les prévôtés, les viguéries, les vicomtés, comme si ces juridictions eussent été des biens domaniaux. Philippe le Bel adopta ouvertement cette manière de se créer des ressources, et non content d'affermer les offices, il les vendit. Toutefois, dans la crainte assez bien fondée, que les titulaires ne profitassent de l'influence de leur position et de l'espèce d'indépendance dont ils jouiraient, pour acquérir des fiefs qui augmenteraient leur pouvoir d'une manière inquiétante pour l'autorité royale, il défendit par ordonnance datée de Paris , en 1302, « à tous « officiers, tels que baillis, sénéchaux, « prévôts, viguiers, vicomtes, maires de « villes, gardes des forets, et autres, de « rien acquérir dans l'étendue de leurs « charges, ni ailleurs, sans l'expresse vo- « lonté du roi, sous peine de nullité des « contrats et de réunion au domaine, « de toutes acquisitions faites. » Louis le Hutin, son fils et son successeur, l'imita en ce qui concernait la vente des offices. Les états de Picardie le supplièrent, en 1315, de ne plus vendre ceux de judicature, notamment les prévôtés, à moins que ce ne fût que pour trois ans, à l'expiration desquels il serait pris