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des informations sur la conduite des acquéreurs, pour les punir s'ils avaient prevariqué. Mais cette demande , assurément très-convenable, ne fut point accueillie; Louis X répondit qu'il entendait continuer la vente, et qu*au surplus, il ferait punir les prévarications qui se commettraient dans l'exercice des offices, lorsqu'elles seraient reconnues et constatées.

Depuis cette époque, jusqu'aux temps modernes, la vénalité des offices fut continuée avec une publicité et un scandale qui passaient toutes les bornes.

Toutes les fois que les états généraux étaient convoqués . ils s'en plaignaient avec amertume. On leur promettait de l'abolir, on publiait une ordonnance en conséquence , puis , lorsqu'on avait obtenu d eux les subsides dont on avait besoin et qu'ils étaient dissous, le mal reparaissait plus grave et plus désastreux que jamais.

D'année en année, on avait augmenté le nombre des offices, pour accroître la masse de la matière vénale; et, dans le but d'attirer des acheteurs, d'année en année aussi, on y avait attaché des privilèges et des exemptions, des immunités, au détriment du peuple, sur qui retombait de tout son poids le fardeau des charges publiques. Au temps de Henri 111, le nombre des avocats était dix fois plus grand qu'en 1515. Aussi l'Estoile dit qu'alors (1578) • tous les états de France se vendaient au plus offrant, principalement la justice, ce qui était cause que l'on revendait en dé* tait ce que l'on avait acheté en gros, et que l'on épiçait si bien les sentences aux pauvres parties, qu'elles n'avaient garde de pourrir. » Les états de Blois tirent, en 1579, d'énergiques remontrances à l'occasion de ces désordres; on leur fit des promesses ; mais on ne les tint pas plus que celles que l'on avait faites aux assemblées précédentes. Selon Pasquier , ce lut à Henri III que la France dut le débordement général en fait d'offices. Il prétend qu'il serait impossible de dire combien ce prince a fut en cet endroit ingénieux à la ruine de soi et de son Etat. »

Henri IV maintint la vénalité des offices ; il la fixa même par l'établissement du droit annuel, qu'on appelait la

Paulette. Louis XIII suivit la même marche que son père ; mais il déclara que les charges militaires n'étaient point vénales, et prohiba la vénalité des charges de sa maison.

Mazarin était trop avide d'argent pour renoncer à la vente des offices qui lui valait de forts pots-de-vin. Aussi son soin particulier était- il de créer sans cesse des charges pour les vendre. Le 15 janvier 1648, il fit tenir au roi, alors âgé de moins de neuf ans et demi, uo lit de justice, dont le but était de forcer le parlement à enregistrer plusieurs édits bursaux. Émery , surintendant des finances, créature du ministre, avait épuisé en inventions le génie de la fiscalité. Il avait créé des offices de contrôleurs de fagots, de jurés vendeurs de foin, de conseillers crieurs de viny de conseillers langueijeurs de porcs, etc., etc., lesquels ne se donnaient que moyennant finance. Ces créations ridicules auraient peut-être passé; mais un des édits présentés portait pré judice aux rentiers de la ville, un autre atteignait les gages des chambres des comptes et des cours des aides. Le parlement, déjà mal disposé, fit des remontrances, la régente refusa de les entendre, le mécontentement s'accrut , la cour se partagea en trois partis , et neu de temps après s'alluma la guerre de la fronde.

Parvenu à sa majorité, Louis XIV imita son père et son aïeul, et les dépassa même. Il y avait des offices qui exigeaient la noblesse ; il en créa qui la conféraient, et les offrit à ta vanité des bourgeois enrichis (vovez Noblesse).

Il étendit la vénalité, même aux charges de sa maison et aux grades militaires.

Alors on acheta un régiment, une compagnie , une lieutenance , une enseigne, un guidon, une cornette, etc. LouisXV entreprit d'abolir cet abus, et plusieurs édits publiés par ce roi , en I77t , le firent disparaître des cours souveraines; mais ce changement ne fut que momentané ; Louis XVI rétablit dans toute sa vigueur le principe de la vénalité, qui fut enfin détruit par l'art. 7 de la loi du 4 aodt 1789, et par des lois subséquentes de 1790 et 1793.

Sous le gouvernement consulaire et le gouvernement impérial, plusieurs professions dans lesquelles il pouvait être

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wnruis des malversations graves, furent numises à des cautionnements pour la zarantîe des intérêts privés, et par compensation érigées en offices que les titulaires eurent la faculté de vendre. Ces professions furent celles de notaires, noues, commissaires-priscurs, greffiers , huissiers , gardes du commerce, agents de change, courtiers de marchandises, courtiers d'assurances, etc.

Offices seigneuriaux. Ces mots,

Îuand ils exprimaient quelque chose existant, avaient un double sens. On appelait office seigneurial celui auquel ^•ait attachée cette propriété d'une partie de la puissance publique qui constituait la seigneurie. Dans les derniers temps , il n'y avait que la pairie qui fût qq office seigneurial en ce sens ; on désignait plus généralement du méW nom les offices dont les seigneurs avaient la nomination et la collation, par suite de la patrimonialité des justices.

Soït dans Tune , soit dans l'autre acception du mot , il n'y a plus d'offices seigneuriaux en France, par suite de l'abolition des pairies et de la suppression des justices seigneuriales.

Official. Ce mot servait, dans le temps que l'Église avait le droit de justice, à designer le juge ecclésiastique délégué par un prélat ou par un corps soit séculier, soit régulier, pour exereer en leur nom la juridiction contentieuse appartenant au prélat ou au corps qui le commettaient.

L'institution des officiaux et des officialités ne remonteras en France au delà du douzième siècle ; c'est dans le septième canon du concile de Tours, tenu en 1 163, qu'il est fait mention pour la première fois des officiaux. Ces ot liciers sont encore mentionnés dans les actes de trois autres conciles tenus à Tours en 1231, 1236 et 1239.

Le 28 septembre 1637, il fut fait défense aux cours souveraines de troubler les éféques dans le droit d'instituer, de destituer leurs officiaux et de disposer des officialités. Le 22 mai 1680, il fut déclaré que les ecclésiastiques pourraient être admis aux fonctions d'offieiaux , s'ils étaient licenciés ou docteurs en théologie. Un édit d'avril tf>95 régla la juridiction ecclésiastique. L'Assemblée constituante, en abolis-

sant les justices seigneuriales , a aboli les tribunaux d'église. Depuis ce temps, les officiaux qui existent toujours n'ont qu'une autorité spirituelle ; ds sont ju-

f;es des empêchements qui s'opposent à 'admission des fidèles aux sacrements, notamment à celui de mariage , et exercent une juridiction de discipline sur les hommes attachés au service de l'autel.

Officiers delà couronne (grands).

Les grandes charges, ou grands offices de la couronne étaient des dignités de premier ordre, qui n'avaient au-dessus d'elles que la dignité royale, et que l'on a souvent confondues mai à propos avec les arandes charges ou grands offices de la maison du roi. Ce qui les caractérisait particulièrement, c'est que ceux qui en étaient investis possédaient l'exercice et la propriété de la justice que le souverain v avait annexée, en entendant toutefois par le mot propriété une délégation à vie faite par la couronne, et plus tord une concession féodale et viagère, pour laquelle le titulaire devait hommage au roi. D'après ces données, les ducs et comtes palatins et provinciaux , ainsi que tous les hauts fonctionnaires ayant juridiction sur leurs inférieurs, turent des grands officiers de l'Etat.

Quand les rois francs voulurent environner leur trône d'un reflet de la splendeur dont brillait le trône impérial, ils investirent des grands de titres empruntés au tableau des dignités romaines, leur donnèrent juridiction sur les officiers inférieurs qu'ils leur subordonnèrent ; et ces grands, quoique attachés spécialement en apparence à la personne royale, devinrent des personnages importants et furent les premiers grands officiers de la couronne , ainsi que les premiers grands officiers de la maison du roi. Nous allons dire quels furent ces officiers sous chacune des trois races ; nous ne parlerons pas de leurs attributions et de leurs droits dont il est traité dans les articles spéciaux que nous leur avons consacrés.

Sous la première race il y avait, selon André Favyn , sept grands officiers de la couronne de France , qui étaient ;

Le maire du palais Les ducs,

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Les comtes , Le comte du palais , Le comte de l'êlable , Le référendaire , Et le chambrier.

Sous la seconde race, il y avait, selon le même auteur , qui cite à cette occasion le livre qu' Ad ha lard , abbé du monastère de Corbie , composa par ordre de Charlemagne, sous le titre de Ordo sacri Palatii, dix grands officiers de la couronne, savoir :

Vapocrisiaire ,

1a; grand chancelier,

Le chambrier,

Le comte du palais,

Le sénéchal,

Le bouteiltcr,

Le connétable,

Le matisionnaire ,

Quatre grands veneurs ,

Le fauconnier.

On voit disparaître de cette liste le maire du palais, qui était devenu, après l'extinction de la première race, un seigneur indépendant, sauf l'hommage, sous le titre de duc de France, et dont la dignité fut réunie à la couronne par l'avènement au trône de Hugues Capet, qui en était investi.

Au commencement de la troisième race, il y avait, toujours selon André Favyn, cinq grands officiers de la couronne, qui étaient :

Le cluvieelier,

Le grand «chanson , auparavant le bouteiller;

Le chambrier,

Le sénéchal,

Et le connétable.

A ces cinq officiers , du Tillet ajoute :

Le grand panetier, Le grand queux.

Ce qui prouve combien il existe d'incertitude sur les institutions de ce temps.

Furent successivement adjoints à ces grands officiers , et qualifiés tels :

Le porte -oriflamme (on ne sait précisément à quelle époque);

Le maître des forêts, qui prit le titre de grand maître des eaux et forits sous Philippe-Auguste;

Le grand maître des arbalétriers et Y amiral, sous Louis IX ;

Le grand veneur et les trésoriers de France, Charles VI;

Le grand louvetier, sous Charles VII;

Vécuyer, qui prit le titre de grand écujrt sous Loui< XI ;

Le général des galères, sous Charles VI 1 1

Le colonel général de la cavalerie, cré< en 1567 par Charles IX;

Le colonel général des Suisses et des Grisons, créé en i5^i, par le même.

Les rois s'aperçurent à la fin que l< droit de justice attaché aux grande; charges de leur couronne leur portai un notable préjudice ; mais , comme le.< titulaires de ces charges étaient tous de; seigneurs puissants , et eu état de dé fendre leurs prérogatives, ils furent for cés de souffrir ce qu'ils ne pouvaient empêcher; toutefois, à mesure que U pouvoir royal s'accrut et s'affermit , ils supprimèrent quelques-uns de ces grands officiers, en dépouillèrent quelques autres de leur juridiction qu'ils réunirent à la leur ; enfin , ils en créèrent de nouveaux auxquels ils donnèrent d'anciens noms , et n'accordèrent aucune autorité judiciaire.

Cette révolution était consommée lorsque Henri III , par lettres patentes du 3 avril 1582 , fixa à six le nombre des grands officiers de la couronne, qui furent :

Le connétable de France, Le chancelier de France, Le grand maître, Le grand chambellan, V amiral ,

Et les maréchaux de France.

En 1584, ce prince ajouta un septième grand officier aux six mentionnés ci-dessus, en érigeant en charge de la couronne , sous le titre de grand colonel de France , en faveur du duc d'Épernon , la charge de colonel général de l'infanterie française , créée vers l'an 1544 , par François I"".

Henri IV augmenta encore ce nombre, en y admettant, mais sans attributions judiciaires, le grand écuyer, que son prédécesseur en avait exclu , et le grand maître de C artillerie dont il créa la charge en faveur du duc de Sully; ce qui porta les grandes charges de Ja couronne au nombre de neuf.

Les charges de connétable et d'ami»

ral ayant été supprimées en 1626, ce nombre descendit a sept; mais la seconde, qui fut rétablie, par édit de novem-

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