‹ France dictionnaire encyclopédique T. 8Chapitre 15 sur 198 · VERS. FIEF · texte numérisé non relu

VERS. FIEF

Fief couvert; fief pour lequel on avait fait la foi et hommage, pavé les droits de mutation , et orévcnu par l'accomplissement de ces lormalités la saisie féodale.

Fief de danger. Voici la définition qu'en donnent quelques coutumes : « Ce hef e.*;t de telle nature, que quand il est ouvert, c'est-à-dire sans homme , l'héritier ou seigneur d'iceluy n'y doit entrer ou en prendre possession , sans premièrement en faire foy et hommage a son seigneur feudal , et si autrement le fait , le fief est acquis par commise ou confiscation au seigneur feudal. »

j:n Bourgogne, le fief de danger tombait en commise s'il était aliéné sans le congé du seigneur.

Fief «kmi-iigé ; fief pour lequel kl vassal promettait fidélité contre tous , à l'exception des supérieurs. Pour le fief lige , on promettait fidélité envers et contre tous.

Fie f de drrnfinn. Ces fiefs, dont se composaient en grande partie les possessions du clergé, étaient assez difficiles à distinguer des fiels primitif , à cause de l'oracurité ou de la perte des titres qui les avaient constitués. Ils tiraient leur origine de i'honuJiage que des seigneurs, dans un but d'humilité et de dévotion , avaient fait à Dieu de leurs biens, en s'ohiigeant à payer à rÉglise quelques redevances, telles que la cire, le pain , etc., et en conservant le patronage, la juridiction et la plus grande partie de leur domaine utile.

Fief dignitaire ou de dignité. C'était le nom Cjue l'on donnait aux fiefs auxquels étaient attachés les titres de princes, ducs, marquis, comtes, vicomtes , I)arons , c\c. Ces fieh étaient indivisibles de leur nature, et ils revenaient en entier ù lainé de la famille, sauf à celui-ci à indemniser ses putn^ On cite cependant aueicjues exemples de divisions de fiefs aignitaires; mais il fallait, pour ces partages, obtenir une permission expresse du roi. On ne pouvait d'ailleurs disposer de ces fies d< quelque manière que ce fût sans une permission semblable.

Le seigneur féodal ne perdait pas son droit de féodalité par l'ârection en di*. gnité de la terre de son vassal; aussi ne pouvait-il s'y opposer.

Fkf domîTiant, C'était le fief dont un autre relevait immédiatement. II était opposé à fief servant, et différait du fiei suzerain , en ce que le fief servant ne relevait que médiatement de celui-ci. , Un même fief pouvait être dominant à' Pégard d'un autre, et servant à l'égard d'un troisième.

Fief de droit français; fief qui se glait suivant le droit féodal de la France. Le savant allemand Schiller fait, avec raison, observer qu'il ne faut pas confondre les fiefs de droit français avec les ficd^ de France. Il y avait* en effet beaucoup de fiefs de droit français situés hors des limites de la France.

FUf d'écuyer, fief qui pouvait être possédé [lar un simple écuyer , et pour lequel il n*était dû au semeur dominant qu'un service d'écuyer. L'écuyer, comme on sait, ne portait ni cotte d'armes ni casque, mais seulement un écu, une épéfi et un bonnet ou chapeau de fer. Ce fief éttiit l'opposé du fief de haubert , pour lequel il fallait être chevalier.

^ Fltf entier ou plein fief i fief non divisé, que le vassal, suivant l'expression

reçue, devait desservir ^diV phines armés, tandis que les possesseurs en communT d'un fief de haubert ne devaient quelquefois chacun qu'une portion de chevalier.

Fk'f épiscoval et presbytéral j Oef qu'un vassal laïque tenait d'un évéque ou d'uo prêtre , tel qu*ua curé ou un archidiacre; quelquefois c'^it le fief même que tenait l'évêque, ou que son vassal tenait de lui comme étant une portion du fief épiscopal. Les fiefs épiseopaux et presb3rtérauz commencèrent vers la fin de la seconde race , lorsque les seigneurs laïques s'emparèrent de la plupart des biens ecclésiastiques, des dîmes, ofifrandes, sépultures et bénéfices , etc., ou les prirent à foi et hommage des ecclésiastiques. Il arriva même très-souvent que les seigneurs rendaient aux prêtres les biens ecclésiastiques dont ils s'étaient emparés , à la charge par ces derniers de les tenir d'eux à titre de fief. Cette espèce de tenure s'appelait fief presbytéral. Mais comme OD trouiratt qril n'était pas convenable qu'un clerc tint en fief d'un laïque les revenus j^ropres de TÉglise et les of-

frandes qui lui étaient faites, œs fleft presbvtéraux furent défendus par UQ concile de Bourges, en 1031.

Fief féminin. Ce mot avait plusieurs significations. Dans le sens le plus étroit, il désignait le fief dont la première investiture avait été accordée à une femme ou à une fille, et à la succession duquel les femmes et les fliln étaient admises k dé^siot de mâles.

Dans un sens plus étendu , on appelait Jiefs féminins tous les liefs à la succession desquels les femmes et les filles étaient admises à défaut de mâles, bien que la première investiture de fief n'eilt pas été areordée à une femme ou à une fille. C'était encore le nom que l'on donnait aux fiefs qui pouvaient être possédés par des femmes ou des filles a quelque titre qu'ils fussent échus, soit par succession, par donation, legs ou acquisition.

Le fief féminin était opposé au fief viascidîn , qui ne pouvait être possédé que par un mâle, comuie le royaume de France , les duchés de Bourgogne et de Normandie, qui ne tombaient ))oint en quenouille. Il y avait pourtant en France quelqties grands fiefs fémini}is, tels que le duché de Guienne et le comté d'Artois. AJahaut, comtesse d'Artois, soutint, au sacre de Philippe le Long, la couronne du roi, avec les autres

pairs du royaume.

Fief ferme; terres concédées moyennant une redevance annuelle qui égalait le tiers ou au moins le quart du revenu, sans aucune autre charf^e que celles qui étaient exprimées dans la charte d inféodation. £n Normandie, ce mot désignait une concession d'héritage, noble ou roturier, faite à perpétuité. Les fiefs fermes du roi se donnaient au plus offrant et dernier enchérisseur pour les membres de la chambre des comptes , à moins que le roi ne les accordât à titre de récompense.

Fief fini; fief dont le cas de réversion au seigneur était arrivé, de quelque manière que cela eût lieu.

Fief forain i pension annuelle assignée sur le fisc , et que le trésorier du . roi était chargé de payer.

Fi^*frane ou franc -fief. « Cest ainsi, dit E. de Laurière dans son GloS' Mire, que tous les flefe évoieut autre-

fois appeies, à cause de la franchise qu àta prérogatives qui y étoient annexées, et dont jouissoi6nt ceux qui le$ po$s^ doient. Quelques-uns prétendent qu'anciennement les roturiers ne pouvoient pas po^éder 4t:s iiefs , que ceux qui posséfMent avec la permissioa du roi étoicut nobles ; mais il est très-oertain que longtemps avant le rè^ne de Philippe le Hardi, les roturiers etoient en pos^ssion d'avoir des fiefs, ce qui s'iQtrodqisit à Toocasioa des croisades; et il est encore certain que depuis le règne de ce prince , ils en ont possédé, et qu'ils en ont même pu posséder à certain titre, comme l'explique Beaamaiioir dans sacpuMime de Ciermont; et cependant on ne voit point ([u'en ces temps-là les roturiers qui possédoieat des iiefs devinssent nobles. Anciennement les fiefs n'anoblissoicnt point les roturiers on les vilains, iiKiis li^s fiefs les affranchissoient ou leur coininuniuuoient leur franchise tant qu'ils ^' jjstoient ievans et oqucbans, c'est-àdire, que le roturier qui levoit et coiîchoit sur son fief étoit réputé franc homme, mais seulement tant qu'il y levoit et qu'il y couchoit ; car , lorsqu'il 4)'y levoit et n'y couchoit plus , il- n'jétoit plus réputé franc, homme, comme

il se voit par plusieurs autorités

X-'art. 2^6 de l'ordonnance de Blois a Statué quelles roturiers et non no- .« bles, aclwetant fiefs nobles, ne seront «pour ce nnol)lis, de quelque revenu « que soient les iiefs par eux acquis. » Elle n'a fait que contlrmer l'ancien .droit. » Au siècle dernier, on entendait par frane-fief une taxe que les roturiers nay.'iiciit ;iu roi tous les vingt ans pour les hcis. qu ils possédaient. (Voy. Duoix

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