‹ France dictionnaire encyclopédique T. 8Chapitre 16 sur 198 · PE FB4NG FI&P · texte numérisé non relu

PE FB4NG FI&P

fief furcal {/etidum furcale ) ; fi^ au(|uel était attaché le droit de haute justice, et, par conséquent, celui d'avoir des fourehes patibulaires, qui étaient le signe public extérieur de ce droit.

FieJ futur {feudum ftdurum , seu (Je futur o) ; fief acciH-dé par le seiiinrur dominant, mMis dont l investiture n'était donnée qu'après la mort de celui qui en était en possession au moment de la concession.

l ief de garde ^ guastaldie. Voyez fief;i en argeiU,

Fi^s gentil^. C'est aio^i qa'on désignait en Bretagne les baroni^es., chevateries, et autres iiefs de ((igiiité.

Fief grand ( feudum magnum et quaternatum). Le mut grand s'api>liquait uou pas à l'éteodue, mais à la quaufication du fief.

Pîrf cPhabiUMon ; fief concédé pour la personne même du vassal.

Fief de haubert ou de kavk^rgeon.

Voy. Fief de chevalier.

F^f nérédUaire, Il y en avait de plusieurs sortes : la première était celle où l'investiture donnait au vassal le pouvoir de transmettre sua lief, |)ar succession , à qui bon lui semblerait) et d'en disposer à sa volonté; la seconde était celle oij les héritiers mâles du vassal pouvaient seuls lui suc("éder. Enfin , l'investiture d'un fief héréditaire d'une autre sorte portait expressément la clause que les femmes seraient .'idmises à la succession du fief, concurrennnent avec les mâles, comme dans la succession des alodec.

Fief d'honneur ou fief libre; fief qui ne consistait que dans la mouvance et la foi et hommage sans aucun profit pécuniaire pour le seigneur dominant.

Tels étaient tous ceux de plusieurs prpvinres de France , comme les 'aeuz Bourgognes, l'Armaiinnc , le Lyonnais , le Forez , le Beaujolais , le Mâ- (Connais et l'Auvergne.

Fief immédiat f fief relevant directement (l'un sei^Mieur, ainsi nommé par opposition aux iiefs médiats ou ^tièrefiets.

Fiefincorporei onJU^ en Pair; fief

auquel n'était attache ni un fonds , ni un domaine, et qui ne consistait qu'en mouvances et en censives, rentes ou autres droits. On l'appdidt aJoii i|ar opposition au fief corporel » çui consistait en domaines réels.

Fit f inférieur; fief relevant médiatement ou immédiatement d'uu autre.

Un ménoe fief {)ou vait être inférieur par rapport à un lief ^ et supérieur par rapport a un antre.

Fiejt laieal; lief ne relevant d'aucun ecclésiastique, mais dépendant d'un fief purement temporel.

Fief lige ou tiege; fief pour lequel le vassal , en faisant la foi et hommage à son seigneur domiuaut , s'engageait à

Fiep

ie servir envers et contre tous, et y oblieeâit tous ses biens. Le possesseur pareH flef s'appelait vassal iiye oahomnêe Rge. L'iiommage Rappelait hommage lige^ et l'obIi;;ytion spéciale qui attacliait le vassal ii^e a son seigneur prenait le nom de ligence ou Uçéité. Le fief lîge était opposé au flef simpk.

L'hommage que ie vassal rend;iit pour le fief simple était réel et nulle- «est personnel ; tandis que Thomma^e Mge, au contraire, affectait plus la personne que la terre du vassal , lequel ne pouvait jamais s'en affranchir , même en abandonnant sou fief.

Cet hommage avait d'ailleurs cela de partirulier, que chaque fois qu'il était rendu, il devait être qualifié d'hommage lige , et qu'à chaque nouvelle réception én foi, le vassal devait, en si^ne 4e sujétion , mettre ses mains jointes entre celles !de son seipjneur, et être ensuite admis par lui au baiser.

Le mot lige, suivant l'étymologie la plvs universellement adoptée, vient du mot In tin ligare , lier.

La dénomination de fief lige ne s'introduisit en France que sous le règue delioois YI (1108-1187).

Fie/ de maitre ou oj^er^ on Jief doJS^e; fief 9UÎ ooosistait dans on office inféodé.

Fit^ masculin ; Oef affecté au.\ mâles à Texclusion des femmes.

Fief médiat ; fief formant un arrièrefief par rapport au seigneur suzerain.

Fief de meubles. On donnait quelouefeis ee nom à un flef abonné , c'est- MÎre un fief dont les reliefs ou rachats, quints et requints, et quelquefois l'hommaae inénie , avaient été changés et convertis en rentes ou redevances annneHes payables en deniers ou on grains.

Fief militaire; fief qui ne pouvait être possédé que par des nobles- Voye^c Fief de chevalier.

Fief de miroir. « Lorsqu'un fîef, dit le Glossaire de Laiirière , étoit tenu en parage (voy. ce mot) , on nommoit mirouër de fiéf la branche aînée de la funille quifaisoit la foi pour toutes les autres branches ; et cette brandhe a été ainsi nppf^lée, parce qu'étant en apparence la seule à qui le ûef appartenoit ,

le seigneur féodal, pourréfhéance doses reliefs et autresdroits, ne wi/ oi^ qu'elle pour ainsi dire » et n*avoit les yeux que sur elle ; ou cette branche a peut-être

été ainsi nommée, parce qu'elle étoit comme une espèce de miroiiër, qui représentoit au seigneur feudal toutes les autres branches. »

Fief mort. C'était un héritage tenu à rente sèche, et non à cens ou à rente foncière.

Fkf noble. On a donné plusieurs définitions de ce fief. C'était , suivant les

uns, celui qui anoblissait le possesseur ; suivant d'autres , c'était celui qui devait être concédé par le souverain , comnie les duchés, marquisats et

comtés. On nommait ainsi , en Normandie , tous les héritages possédés à charge de foi et hommage et de service militaire.

FtrfoMai, L'origine de ce fief remonte aux premiers temps de la féodalité, où chaque seigneur s'arrogea le droit de se laire justice. Les possesseurs de terres , trop faibles pour s'opposer aux usurpations, offrirent alors leurs biens à quelques seigneurs puissauts pour en obtenir protection ; ces biens tormaient ensuite, entre leurs mains , un firf oblai. Çes fiefs , qui n'étaient guère connus qu'en Alsace , étaient regardés comme liefs féminins.

Fief oubliai; fief dont le nossesseur étaittenu envers le seigneur dominant à une redevance annuelle de pains ronds, appelés pains d'hotelage ou oubUes {pbUr tx quasi oblaiœ),

Fl/tf moert; flef vacant et dont te possesseur ne remplissait pas envers le seigneur Jes devoirs auxquels il était assujetti. Un fief était ouvert, après mutation de vassal , jusqu'à ce aue le nouveau possesseur eût prêté foi et hommage et payé les redevaiK es. Tant que le fief était ouvert, le seigneur pouvait saisir féodalenient ; pour prévenir cette saisie , ou fK>ur en avoir main- Jevée lorsqu'elle était faite, il fallait Couvrir le fief, c'est-à-dire, prêter foi et hommage et pajer les droits seigneuriaux.

Fief tenu en pairie ; fief dont les pos*

sesseurs étaient tenus déjuger ou d'être jugés à la semonce de leurs seigneurs.

On comprenait aussi , sous cette déuo;

LUI41V£aS.

FIEF

mination , les grandes terres érigées par

le roi en duchés-pairies.

l ie/ (le paisse ( feudum procurationia) ; fief chargé de fournir annuellement un ou plusieurs repas à une corn* munauté ecclésiastique.

Fiefparager; portion d'un fief ternie en parage, c'est-à-dire, chargée des mêmes droits que les autres parties du même fief.

Fief patrimonial; fief provenant de succession, donation, ou legs de famille.

Fief perpétuel; fief concédé au vassal pour en jouir à perpétuité, lui, les siens et ses ayant cause.

Fief personnel; fief concédé seulement pour celui que le seigneur dominant en avait investi , et qui ne devait point passer aux héritiers.

Fief plain ou plein; fief mouvant d*un autfe fief directement et sans intermédiaire. On appelait quelquefois ainsi, d uis certaines provinces, un grand fief jouissant du droit de justice.

Fief de pléjure; fief obligeant le vassal de se rendre, dans certains cas, plége et caution de son sei&;neur.

Firf de procuration {feudum procurationis) ; fief dont le possesseur était tenu de payer annuellement un ou plusieurs repas au seigneur dominant et à sa famille. (Voyez Fief de paisse.)

Fiefs de prufU; fiels dont les droits, en cas de mutation, revenaient au seigneur dominant. Ces flefe étaient opposés aux fiefs d'honneur.

Fief pi'opre ( feudum ex pacfo et vrovidentia) \ fief dont la concession ikite à un maie ne renfermait aucune clause relative à Tordre de la succession; de manière que la succession était réglée alors par les lois féodales, qui n'admettaient que les mâles descendus de nnvesti, et jamais les filles.

Fiefs propriétaires; fiefs possédés par le vassal en toute i)ropriété, et passant à ses héritiers et a ses ayant cause.

- Ffef de protection; nom donné aux

alleux et aux francs-alleux, mis par leurs possesseurs sous la protection de quelque seigneur puissant.

Fiefrecevable et non vendable ; fief dans le château ou manoir duquel le vassal était obligé de recevoir son sel*.

Çneur dominant, lorsque celui-ci jugeait a propos d'y venir. Le vassal n'était cependant pas obligé, pour cela, de vider les lieux.

Fief rendable {feudum reddihile)\ fief que le vassal devait rendre à SOn seigneur en temps de Ljuerre.

Fief de reprise , héritage ailodial et noble remis a un seigneur moyennant une somme convenue, et quelques autres fonds (le terre que ce seigneur donnait, puis repris en fief du seigneur acquéreur par le concessionnaire , à la charge de la foi et hommage.

Fief restraint. Voyez Fief abrogé.

Fief de retour; terre, château ou' seigneurie donné en fief par le roi ou seigneur suzerain , à condition qu*à défaut d'Iiéritiers mâles, ce fief lui reviendrait de plein droit. Les donations de ce genre n'avaient guère lieu que pour les'liefs de haute dignité, comme les duchés, comtés et marquisats.

Fief de retraite; fief que le vassal était tenu de rendre au seigneur à sa prèmière demande.

Ftefreoanehable, égalable y échéant e/ /eva/i/ ; fief dont les possesseurs en général étaient de la même condition, et également astreints aux mêmes devoirs et prostations envers le seigneur.

Fief royal ; fief concédé par le roi avec titre de dignité, comme les principautés, duchés, marquisats , comtés , barounies : ces sortes de iief donnaient tous au possesseur le titre de chevalier.

Fief de serge ntetie; office de sergenterie tenu en fief.

Fief servant; fief relevant d'un autre fief qu'on appelait alors fief dominant , et qui était lui-même fief servant à l'égard du fief suzerain. Le fief servant , était, uuant aux profits, ré^i par la coutume au lieu où il était assis , et , quant au service, par la coutume du lieu du fief dominant.

Fief servi; fief dont le possesseur avait acquitté les droits et les devoirs dus au seigneur dominant. Quand le fief était ouvert (voyez Fief ouvert) , on disait que le seigneur n'était pas servi de son Jief.

Fief simple; fief auquel n*était atta* cbé aucun titre de dignité. Il était opposé à fief lige. Dans quelques provin-

FIKF

F&AMCE. FIBHNBS

en, comme en Dauphiné, on entendait

par ces mots le fief qui n'avait ni la haute, ni la moyenne justice , niais seulement ia justice foncière, laquelle ne donnait d*aotre droit que celui de connaître des différends élevés à raison des terres qui en relevaient. Otte juridiction était fort limitée, car tous les hommes liges du Dauphiné pouvaient appeler à sa cour des jugetnents rendus par d'autres aeigneurs.

Fief de soldoyer ou de solde, désigne, dans les assises de Jérusalem, une certaine provision* alimentaire et annuelle donnée à un noble à titre de fief, et qui , néanmoins, n'était pas assignée sur la chambre ou trésor, ni sur ks impositions publiques. Ce ii«f était viager.

Fief subalt^rm {sub/eudum , reiro feudum) ; fief d'un ordre intérieur aux fiefs émanes directement du souverain.

C'était la même chose qu*arrière-fief.

Fief supérieur; fief dont un autre fief relevait médiatement ou immédiatement

Fief taillé (^feudum taillatum) ; héritage concède à titre de fief^ avec certaines limitations et conditions ; foi/-

hire signifiait limiter.

Fief temporaire; fiel dont la concession n*était pas faite à perpétuité, mais seulement pour un temps fini ou indéfini. Tels étaient les fiefs coiu édes à vie, ou pour un certain nombre de générations.

Fitf tenu à plein ligci tlef qui devait le service de fief lige en entier;^ au lieu qne les fiefs demi-liges ne devaient .que la moitié de ces services.

Fief ténu en quart degré du roi; lief concédé par un arrière-vassal du roi, de telle sorte qu'entre le roi et le possesseur de ce fief, il se trouvait trois seigneurs, c'est-à-dire, trois degrés de seigoearie. Philippe le Long ayant, par mie ordonnance de Tan 1320, taxé le premier les roturiers pour les fiefs qui se trouvaient entre leurs mains, exempta de cette taxe ceux qui possédaient des lie6 tenus en quart degré de lui. Cette exemption subsistait encore dans les premières années du quinzième siècle.

Fiefs terriaux ou terriens; fiefs consiiÂant «n fonds de terre. Ib étaient opposés aux fiefs de revenu.

T. Tiii. 6* Uoraùm, (picx. snc

FUfen tierce JbL Voici ce qu'on en>

tendait par ces expressiotis dans les coutumes d'Anjou et du ÎSlaine : quand un roturier acuuérait un fief, il faisait la foi ; son fils loi succédant , faisait aussi la foi. Ses petits-fils venaient - ils à lui succéder , on disait que le fief était tombé en tierce foi; et, alors, il se partageait noblement , quoique entre rotuners.

Fief vassalique; flief sujet an Service ordinaire de vass;il.

Fief à vie: lief concédé seulement pour la vie de. celui qui en était investi.

Fief- r if; fief qui, en cas de mutation, produisait des droits au seigneur dominant. 11 était opposé à ilef' mort. Ce nom désignait aussi quelquefois une rente foncière; et, d'autres fois, on l'appliquait à un fief dont le possesseur était oblij^é d'entretenir un feu vif, c^est-à-dire , de résider continuellement dans son fief.

Fief vilain; fief dont le possesseur, outre la foi et l'homuiage, devait encore , chaque aiinée , payer au seigneur quelque redevanee en argent, grain, volaille, ou autre de même genre; redevance qui, par sa nature, était de service vilain ou roturier.

Fief volant; fief dont les mouvances étaient éparses en différents endroits.

Il était opposé au lie( continu ^ dont le territoire était cin onscrit et limité.

Fief vrai; lief actuellement existant, par opposition au fief futur.

FiENNES, ancienne seigneurie du Boulonnais (aujourd'hui du département du Pas-de-Calais, arroudisseinent de Boulogne), érigée en marquisaten 1GU8.

FiEr«iNBS ( maison de) . — L'ancienne famille de ce nom était originaire du comté de Guines. Klle a produit, au quatorzième sièi^le, un connétable, prédécesseur de du Guesdin. Par lettres de 1698 , les terres d*Austain , Gourneson et Cheveus, furent retmies et érigées en marquisat sous le nom de Tiennes, en faveur d'un descendant de cette famille, lieutenant général des armées du roi.

Une autre terre du même nom fut érigée en marquisat, en 1643, en faveur d'un d'Estampes-Valençay, dont le fils mourut sans postérité.

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