‹ France dictionnaire encyclopédique T. 8Chapitre 20 sur 198 · FINANCES L'UNIVERS. FINANCES · texte numérisé non relu

FINANCES L'UNIVERS. FINANCES

Mnis ces commencements d'unité ad- était dépassée par le produit de la taxe,

ministrative et d'organisation finan- ils pouvaient garder le surplus. Il n'y

cière ne tardèrent pas à faire place à avait d'exemption qu'en faveur des no-

kpit» déployable amenllle. En effet, blés «puissamt de «ervfir en tatam

solis les derniers Cârlovingiens , il n'y « et en cbevauit » d M fUj^iles eti

a plus d'autorité centrale, plus d'ad- bas cige.

ministration , et plus de contributions L'affranchissement des communes

publiques : les vassaux de la couronne vint enfin donner à la ooureilne le point

usurpent toutes les prérogatives de la 4*appifi qvi ilui manquait depuis loitg-

sonveraincté , ctiihlisscnt et prélèi^nt temps , pour ressaisir une partie de son

les impôts dans les terres soumises à ancienne autorité en matière de taxa-

ieur domination ; et , comme ils se sont tion. Pour prix* de la concession des

• affranchis de tout eontrdle , ces taxes franchises et privilèges auxquels elles

locales prennent les formes les plus ar- attachaient une si haute importance,

bitraires, les plus vexaloires, et les plus les nouvelles municipalités s'engagè-

odieuses. C'est à cette époque calami- rent, en outre de leur participation aux

teuse quMI faut rapporter rorifine ott subsides généraux , à payer des rede-

la multiplication des péavM , des eor^ vanoes annuelles au roi et aux seigneurs,

vées , des droits d'abord, d'escortf», La couronne reçut bientôt ainsi des

d'entrée , etc. C'est à cette époque qu'il tributs de presque tous les points du

ture , de la taille, du fouage , des con- lier. Ceci explique comment Louis le

fisc^tions de la mainmorte, des taxes Gros, pour assurer la juste répartition

de la 'banalité, etc. Les derniers rois d'un impôt, put conimissionner « des

de la deuxième race regardent et lais* mesureurs et arpenteurs db terres dans

•ent Hiire, ou plutôt ils donnent eux- le royaume , et accorder exemption de

mêmes l'exemple de cet abus des res- tous droits de péages, et autres sem-

sources de la taxation, réduits qu'ils blabies , aux géomètres chargés de C6

sont, par la révolte des grands sei- travail. »

gneurs féodaux, à un domaine très^ La politique des rois de la troisièmé

borné. . race ne perdit pas un seul instant de

La substitution des Capétiens aux vue les intérêts du trésor, dans ses

descendants de Cbarlema^ne rendit a la rapports avec les peuples et dans ses

eouronne quelque autorité sur les su* luttes contre les seigneurs fi§odaux. Les

jets de ses redoutables vassaux. Cepen* dépenses toujours croissantes de la re«

dant, les premiers princes de In nou- présentation royale, de l'administration

velle dynastie n'eurent pas le droit de publique et de la guerre, forcèrent les

* lever directement des impôts en dehors rois de porter particulièrement leur at-

dtt domaine royal. On voit seulement , tention sur les moyens d*accrottre les

par une ordonnance de Philip[»e-Au- revenus publics. Louis le Jeune, prétex-

guste, portant la date de Tannée 1214, tant une expédition à In terre sainte,

que, dans les temj)s difficiles, il con- osa, en 1149, lever une taxe dont il n'y

Yoquait les barons , pour les fiiire oon< avait pas eu d*exen)pie jusqu'alors : u

sentir à la levée des sommes nécessaires den)anda et obtint un sou pour livre, OB

aux besoins de rH*.tat. Dès que le chiffre \t vingtième des revenus de tous ses

du secours pécuniaire , ou de l'ahh' , sujets. L'Église dut se resigner à payer

était fi.xe , les seigneurs se concertuii-nt elle-même sa part de cette contribution

èntre enx pour le payement : leurs offi« religieuse.

ciers étaierit chargés ensuite de faire le Par les SOins de Louis IX, il fut dérôle de répartition ou la taille entre les cidé plus tard que la taille n'était point vassaux, qui devaient acquitter le mon- un revenu ordinaire des terres féodales; tant de !a taxe assignée à chacun d'eux , et ce principe fut si généralement ad* ausshAt qu*il leur était communiqué, mis, que, SO aus après la mort du saint lies seigneurs envoyaient au roi la roi , celte taxe était levée non-seulesomme qu'il avait demandée , et , si elle ment sur les terres de la couronne , mais

. JFïïBAKCES FBÀ

sur 1^9 habitants des fiefe appartenant aux $ei£neura, et d'après le travail des commissaires royaux. Louis IX et ses successeurs eurent aussi l'habileté Je donner plus d'extension à l'autorité centrale en matière d impôts, en intervenant dans rétablissement des subsi* des particuliers demandés par les grands barons du royaume. Il fut ainsi ordonné que ceux-ci ne procéderaient à la répartilion d'une taille qu'après avoir assigné on jour de réunion à leurs vassaux, qui, en se rendant eux-mêmes à l'invitation seigneuriale, devaient se faire accoiii|^gner par leurs tenanciers.

Il existe un règlement do treizième siècle , intitulé : Comment on doit asseoir ta taille y etc. Ce document est relatif aux villes et autres localités qui relevaient 'immâliatement de la eoa« ronne. Il porte qoe rimjDdt sera réparti par des prud'hommes élus sur un certain nombre d'individus désignés dons une assemblée de la communauté. Les élas prêtaient le serment de ne suivre que la justice et leur conscience. Ils commençaient par faire la répartition de la somme demandée, sur leurs concftovens ; puis ils étaient à leur tour taxa par quatre autres prud'hommes désignés à I avance, mais aont les noms étaient tenus secrets jusqu'à ce moment. S'il faut en croire un nistorien , c'est eneore sous le règne de Louis IX qu'on trouve la première trace certaine de l'existence de la juridiction connue depuis sous le nom de c/iambre des comptes. Par les ordre%^oe prince, les gens du roi avaient été chargés de vérifier la gestion des préposés au recouvrement des deniers royaux, et celle des maires oui recevaient les cotisations volontairas an moyen desquelles les habitants de la commune pourvoyaient aux dépenses de la localité (*).

Ce fut sans doute l'accroissement rapide des revenus de la couronne , qui détermina les rois de France à investir spécialement un de leurs ministres de l'administration des ûnances. Pendant lon^emps, sons ta seeonde et sous la troisième race, ces fonctions importantes avaient été comprises dans les attributions du sénéchal (**). La création

f*) Bailly, Histoire financière, 1. 1, p. 5o.

(*^Bre8son, Histoire fiipncivre, 1. 1, p. 40.

ICE. FINANCES 76

delà dignité de surintendant des finances, dont il est difticiie de préciser l'époque , donna un nouveau chef à la fortune publique. Rnguerrand deMarigny, grand chambeilm de Philippe le Bel, est le premier ministre qui apparaisse dans rbistoire avec cette liaute dignité.

Mais si on commentait à attacher un grand intérêt au mnniement des revenus de l'Etat , on n'en était pas moins dans une ignorance profonde sur tout ceqoi était relatif à la science des finances. Sauf les eodésîastiques et un petit nombre de commercnnts , personne en Francei dans le treizième siècle, ne connaissait l'écriture et le calcul. De là vin» rent la réputation d'habileté et le funeste crédit que se firent les I.omhnrds , qui , plus instruits que leurs contemporains, avaient d'ailleurs l'avantage déposséder à un très-haut degré le génie de la fi&calité. Sans communauté de sentiments avec le pays, sans principes, et naturellement avides, ils devinrent les conseillers ordinaires du surintendant des fînanees, dans l*art de pressurer les peuples au moyen des impôts. De leur in- * tervention dans la création et l'exploitationdeschargespubliquesdate le ruineux usage de mettre les contributions tantôt en ferme , tantôt en régie. Presque toujours c'était aux Lombards qu ou s'adressait pour ce double objet; et, comme i\srmiers ou receveurs, ils avaietn toujours l'art de concilier les intérêts de leur fortune avec ceux du trésor. Trèssouvent, à la vérité, les exactions et les concussions de tous genres auxquelles ils se livraient, réduisaient les contribuables à la misère et les poussaient à la révolte. I/insurrection armée des Flamands, en 1302, et la désastreuse bataille de Gourtray, n*eurent pas d*au^ très causes. On peut en dire autant m tous ces soulèvements et de toutes ces exécutions populaires qui se reproduisent si fréquemment dans notre histoire pendant le treizième, le quatorzième et le quinzième siècle, et qui firent répandre tant de sniii,', soit du côté des agres«« seurs, soit du côté de ceux qui essayèrent de réprimer ces désordres.

La résistance des peuples à Pétablith sèment ou à la perception des impôts conduisit les rois de France à faire intervenir difeetement le pays dans l'exa-

76 FIITANCES L'UN

men et Toctroi des subsides extraordinaires. C'est ainsi que, dès Tannée 1313, Ensçuerrand de Marigny, en sa qualité de surintendant des iinances , exposa j dans une assemblée des trois ordres^ les besoins du trésor, et exhorta les nobles , les prélats , les bourgeois et les syudics, ou députés des communes, à donner au rof les secours exigés par Pintérét public. En 13(8, une autre assemblée décida, en présence de Philippe VI, « que les rois ne lèveront aucuns deniers « extraordinaires sur le peuple sans Toc- « troi des trois états, et qu'ils en pré* ■ feront le serment à leur -sacre. » Sous le régne de Jean, en 1355, les états généraux vont plus loin, et s'ingèrent dans radmfnistratkm et l'emploi des deniers publics ; ils s'attribuent le choix et la nomination des préposés à la perception de Taide, et choisissent parmi eux des commissaires qui sont envoyés, sous le nom d*éiuSf dans les différentes provinces. L'assemblée désigne encore, parmi les membres des trois ordres , trois aénéraux ou superintendants des aides.

Ces hauts fonctionnaires, à l'institotioD desquels on peut rapporter l'origine delà cour des aides, sont appelés à connaître des difficultés qui pourraient s'élever dans les rentrées ou les moyens de contrainte; et leurs sentences,' lorsqu'elles sont rendues a Punanimité, doivent être exécutées sans appel, « comme arrest de parlement. » On avait eu soin,pourqu'ils n'eussent aucune responsabilité de perception ni de comptabilité, de placer sous leurs ordres deux receveurs généraux {*). Mais là ne s'arrêtent point les mesures de prévoyance et de contrôle des états de 1855.* D'après une résolution prise par cette assemblée, les deniers de l'aide sont uniquement atïeclés au payement des troupes et aux frais de la guerre, et il n'est laissé au pouvoir d'à ucune autorité d'en détourner quelque partie pour l'appliquer à une autre destination. L'emploi et la répartition des produits sont exclusivement réservés aux commissaires ou aux élus des états généraux ; et ces commissaires , ainsi que les receveurs qui leur sont subordonnés, doivent prêter le serment de ne pas

(*) Ordonn. du Louvre, t. HI, p. as et Mliv.; tt t. X.V1I, p. iij el x.

/ers. finances

obéir aux lettres ou mandements contraires que l'importunité pourrait surprendre même au monarque.

Ces innovations hardies témoignent de l'excès des désordres et des malversations qui existaient alors dans l'administration des Iinances. Malheureusement , roccasion et l'énergie , sinon l'intelligenoe et la volonté, manquèrent aux états généraux pour faire respecter leurs droits, en ce qui touchait le vote et l'emploi des subsides. Charles V, en 1372, retira aux communes la prérogative qu'elles s'étaient arrosée d'intervenir dans la nomination des agents des finances et dans le recouvrement des taxes. Il substitua aux commissaires des ^ts deux élus royaux pour chaque éyéché, qui furent chargés de l'adjudication des droits affermés , de l'assiette des tailles sur les paroisses, de la surveillance du recouvrement opéré par des receveurs, comme autrefois , et du Jagement en première instance des questions contentieuses relatives aux impositions de tous genres. Les généraux ousuper^ifrfMfanfedesfinanoes, réduits de neuf à quatre, furent maintenus par Charles V comme officiers de la couronne. Ils continuèrent d'être chargés de la réunion et de la direction des deniers perçus, et déjuger en dernier ressort les contestations en matière d'impôt. Enfin, pour simplifier les fonctions de ces administrateurs , on partagea la France en quatre arrondissements , division qui devint l'origine des généro' liiésy comme la création des élus royaux fit appeler les provinces ou ils furent établis , pays d'éleeUtm^ Plus favorisés que le reste du royaume, les pags tté' taf.s continuèrent de nommer les préposés ou agents qui étaient cliargés du recouvrement des inipùts voles par les assemblées provinciales.

Il était impossible , du reste , que les états généraux pussent exercer «n contrôle effectif sur les questions de finances , à une époque où le gouvernement cherchait par tous les moyens à entourer les opérations du fisc' du plus profond mystère. Plusieurs lettres de Charles VI nous apprennent que lorsque les • rois ses prédécesseurs voulaient consulter les registres , comptes et écritures, concernant les domaines et les revenus,

nvAircBS FRANCE. nvABrcES 77

ils se rendaient en personne à la cour des comptes, afin «d'obvier aux dom- « mages et inconvénients (jui se pon-' . « voient ensuivre de la revt^Iation et « portation foraine d'iceux escnpts ;*).» Bien loin que le progrès des lumières, ' et les perfectionnements apportés dans toutes les branches de Tadininistration.

publique , eussent diminué l'empire de ce préjugé , nous le voyons se nmnifester avec une force nouvelle, deux siècles plus tard. Aux' états généraux de 1614 et 1015 , lii cour ayant refusé de communiquer par écrit ses pro[)osition.s en matière d'impôt , des iiiurinures s élèvent dans les rangs du tiers état. Là* dessus, le clergé croit devoir blâmer le tiers, et lui transmet l'apologue suivant: « Les finances sont le nerf de TÉtat; or, « de même que les nerfs sont cachés m SOUS la peau , de même , U faut tenir « secrète la force ou la faiblesse des « finances. Lorsque anciennement il « Vagissoit de dévoiler le Très-Saint, il « n*y a voit que le grand prêtre qui y « entrât , les autres restoient dehors.

« Les Onances sont la manue enfermée « dans le coffre doré. »

Mais les députés du tiers ne se laissent pas déconcerter par cette absurde raison et par ce langage ambitieux. Ils répondent , dans le même style , que , « puisque Jésus -Christ avull déclaré « vouloir manifester à tout le peuple ce c que lui avoit enseigné Dieu le père , « il paroissoit concevable aussi d'atten- « dre de la bienveillance du roi qu'il ftt « connoître à son peuple la manière « dont l'État étoit gouverné (*^. «

Cependant, dès le commencement du quatorzième siècle, on éprouvait le besoin de remédier aux desordres et aux dilapidations qui s'étaient introduits dans le maniement des deniers publics.

Nous trouvons une preuve remarquable du progrès de cet esprit d'économie, d'ordre et de réforme , dans plusieurs dispositions des ordonnances de Philippe le Long relatives à l'administration des finances. U y est dit qu'il n> aura en

(*) Ordounances du Louvre , t. IX., p. a4a et 4i8. Ces lettres de Charles YI portent la dale des années 1407 et i /,oS.

(**) Procès-verbaux des états généi aux de x6i4 , manuscrit de b bililiethèque rojrab.

France qu'un seul trésor , où tous les . produits et toutes les recettes seront versés , à Texeeption seulement des revenus ordinaires qui devront être reçus dans les sénéchaussées et les bailliages. Lue fois par an, il 4evra être présenté an roi un état des finanoes, etehaque mois il lui sera fait, en plein conseil, un rapport sur la situation du trésor. Les trésoriers ne devront délivrer aucuns deniers qu*en vertu d*un ordre émané du roi, et ils seront tenus de rendre compte à ses gens, tous les six mois, de leur gestion. Ils ne pourront opérer aucune recette sans i enregistrer le jour même, ou le lendemain , en ayant soin d'indiquer la date de la recette, son origine, le nom de celui qui a versé, et les diverses espèces de moimaies reçues.

Tout commissaire chargé dè Texploit d*une imposition dans les provinces devra se présenter aux gens des comptes pour se libérer, et nul ne f)ourra obtenir une nouvelle mission avant d'avoir rendu compte de la précédente. Les domaines et les justices du roi , les droits de sceau, de greffe et de geôle, devront être donnés à ferme en adjudication aux enchères , par les receveurs et non par les baillis. On exclura des adjudications' les personnes mal famées , et les adjudicataires seront tenus de fournir un cautionnement. Le bailli et le sénéchal, le receveur et le collecteur, ne pourront en aucun cas dépenser , prêter ou faire valoir l'argent du roi , ni échanger les espèces reçues som peine de corps et Mèn. Après Tacquittement des dépenses ordinaires , concernant les Gefs , les aumônes et les pensions, ils devront envoyer V excéda lit des recettes au trésor, secrètement, sans înarquer le Jour ni l'heure. ZnM , les officiers et commissaires chargés d'une partie quelconque de recouvrement jureront de ne faire connoître qu'au roi, aux yens de ies comptes et aux tbvsoribbs, /'Idsportance de leurs recettes (*).

Sous le règne de Charles VI et sous celui de Charles VII, les divisions intestines et la guerre étrangère ne permirent pas à M royauté de s'occuper d'à-

(*) Ordonnanre"; du Louvre, 1. 1, p. 55o , <S28 et &uiv. ,6â6, 671 , 679, 693, 71a, 716, 735 et 738.

srg Sauces L'UIOVERS. financé!»

itaélioràtiôns financières. Sauf une se- en mesure de montrer « le fonds dés

rie de règlements du dernier de ces finances » , de présenter la situation des

()rijaces » ayant pour but de déterminer restes à recouvrer et à payer, et de fduipb mode dTordonnanceinent, d acquitte- nir tous les autres rènseigi^elnieiits ga*il r lànent et de justification des dépeoseSy plairait au roi de lui demander (^). et de prescrire la tenue de registres per- François porta le nombre des rémanents , d'après lesquels on pdt éta- ceveurs de six a seize. Il confia à ces hliv et présenter au roi la situation des agents du trésor le soin de recuelHir îdfinanees » quand bon lui sembleroit, » distinctement les produits , « tant du nous ne voyons pas qu'on ait fait à cette « domaine que des aides, tailles, équiépoque cafamiteuse aucune réforme ni « valents, gabelles, décimes de gens aucune modification importante dans «d'église, octrois, contributions des rbdmiDistratioD de la fortune publique. « yllles, et tous autres deniers dMmpo- . i»ouÎ8 XI, ce génie organisateur, qui « ritions» » La réunion de tous les recontribua si puissamment à ramener coiivrements entre les mains des recela France à Tunité. territoriale et ud- veurs généraux fit disparaître toute ministrative , ne fit absolument rien distinction entre les revenus ordidairetf pour les finances , dans lesquelles il appartenant à la couronne, et les revene paraît avoir vu qu'un auxiliaire de nus extraordinaires , qui ne devaient sa politique et qu'un instrument de être employés (jue pour les besoins de corruption. Nous doutons qu'une seule TËtat; contusion matérielle, ^ui eut itaesure de quelque intéirét et de <|uel' pour résultat de faire considérer comme' que portée, en matière d'économie et dépendants du domaine royal, des im» o'organisation financières , ait mar- pôts qui, dans l'origine, n'étaient pas' cuié les règnes de Charles VIII et de compris daos les revenus propres de la Loui^ Xîl, Mais sbds François dé ebiironne. Depuis quelque temps , la nombreux et quelquefois d^utiies chan» royauté avait affecté de faire enregi^gemenlS furent opérés dans cette bran- trer ses édits bursaux par le parlement, che de Tadministration. Afin d'assurer comme si la sanction de ce corps judila centralisation des revenus , dont les ciaire eût pu tenir lieu du vote des imdiverses partieS^ étaient disséminées pdts par lés étâts généraux, et <}omme dans les différentes caisses de l'État, ce si un droit souverain, inhérent au pays,

F rince créa une place de trésorier de pouvait être exercé par une magistrature épargne. Cet oflicier , d'après ses at- a laquelle le peuple n'avait donné aucun tributions , avait pour mission de faiiie mandat et ne reconnaissait aucun cftliendre compte par les receveurs g^é^ riafctère politique. On sait de quelle ma* raux de l'état du recouvrement des im- nière le parlement usa de ce dangereux' - pôts , d'acquitter les dépenses de la mai- privilège , et comment il encouragea le son du roi , de faire payer la solde des pouvoir royal à se constituer arbitre tnmpes et les dépenses exigibles dans suprême et dispensateur unique en maies provinces par des assignations sur tière d'impôts. La réunion des revenus' les parties libres dit revenu qui était af- de la couronne nu\ revenus de I*État fecté à chaque nature de dépenses. On fut encore favorisée par cette haute cour nomma, en outre, un trésorier ou re- de justice. C'était à* elle qu'appartenait ceveur général des parties casuelteH, la connaissance detout ee qui avait rappour recevoir le prix des offices, le pro- port aux intérêts du domaine. Partant duit des emprunts, et toutes les ressour- de là , et paraissant croire que , par la ees régulières ou imprévtteS qui fbr-* mesure de François 1", les charges pumalent les recettes extraordinaires de la bKques se trouvaient définitivement couronne; mais les fonds des parties comprises dans ses attributions, à titre casuellesdurentétre versés, comme tous^ de droits doînaniaux, elle prétendit avoir les autres revenus, dans la caisse du le droit d'autoriser, par son enregistretrésorier de Tépargne. Celui-ci devait meut*, lacréaffonwl^eKtmiou'des^tenir soigncusementdeux registres, l'un

pour la recette, l'autre pour la dépense, (*) Ordonnances du a6 janvier iSfao,

et il lui était eujoiut d'être à toute heure x5à3 , du 17 janvier 1743 et de x545.

RITAirCBB 'ftLASfCR, mJOKtB 9tt

£dts (*) • et elle en abusa étrangement.

Les seize receveurs généraux devaient tenir, comme le trésorier de ré[)n r^^np, deux registres, l'un pour la recette, l'autre pour la dépense. La partie de^ revenus ordinaires , qui devait rentrer dans répargne, était connue à TavaDoe du trésorier , au moyen des états que , de chaque généralité, les trésoriers provinciaux avaient l'ordre de lui envoyer.

Oes états indiqaaient la somme nette , ou revennnt-bon nii trésor, abstraction feft-e des taxations , attributions de ^^ages, rentes, et autres dépenses, que devaient payer les receveurs généraux.

Celles ({ui s'acquittaient à l'épargne étaient réglées par des cahiers ou rnles arrêtés en plein conseil au connnencement de Tannée. Auprès du trésorier die répargne, on plaça, comme surveillant de sps actes , un intendant des finances , qui fut chariié de tenir registre des recettes et contrôle des dépenses. « De cette institution utile, fait observer un historien , sortirent, sous le règne suivant, les intendants des finances, qui furent établis dans It^s provinces, et , peu après , les surintendants d'abord, ^nles'Cimtrôleiirs gémrau^ qiii, sous ce titre, eurent ensuite le gouvernement des fiii;mces du royaume. »

U V avait à la tois de T unité et de la simpHcité dans cette combinaison administrative, et, si on ne s'en était pas écarté, on eût pu en tirer un grand parti pour opérer d'autres améliorations, et rMuire les frais de gestion. Malheureusement, la fixité et la persistance dans lé bien n'entraient pas dans l'esprit et dans le caractère de François V\ toujours imprévoyant, toujours proditjue, et vivant ', en afventnrier, de ressources et d'expédients. Il avait, dès le commencement de son rèi;ne, inia;;inc de trafiquer de toutes les. charges, et de tous les emi^lbis dans radmidistration et la^ magistrature. En €e qui touchait les finances , il avait vendu à prix d'argent des places de trésoriers, d'élus, de receveurs,, de greneti ers, de contrôleurs, ete., eteù L'épuisement de l'épargne le porta plus tard à confier à différents feceveitrs généraux et particuliers,, et à,

(*) Bailly , Histoire fioancièrp, U I, c. a»

de nouveaux trésoriers spéciaux, la recette des tailles , celle des aides , celle des gabelles, et de plusieurs autres branches des revenus publics. Ainsi se trouva disloauée et désorganisée Tadministration (manoi'ère qu*i1' avait créée, et qui commençait à apporter un ordre et une régularité inusités dans les services, d^ la recette et de la dépense.

Arrêtons - nous ici pour examiner

3uelle était la nature et la répartition e^ i^npots , vers le milieu du seizième siècle. La taille était devenue une ta.xe permanente, de temporaire q,u' elle avait été dans Torigine. G*était à lïi fois un impôt personnel et foneler , et nul ne devait en être exempt que les nobles et les ecclésiastiques; encore ceux-ci y étaient-ils sujets eux-mêmes pour les bieos qui leur venaient , à qjuelque titre que ce fût, d'individus non priviléf;iés. Après la taille, les taxes sur la consommation étaient la source la plus considérable et la plus productive des revew de la couronne; elles étaient conniied sous le nom d'aides , de gabelles , de traites , etc. Un édit de Philippe le Bel, en 1313 , avait ordonné la levée de six deniers pour livre de toutes marobandises qui seraient vendues dans tout le royaume; et, en 1338, une assemblée des états généraux avait accordé a Philippe Yl « une imposition sur les boisr <i sons et sur les marchandises, qui va- « ria de quatre à six deniers pour livre. » De là, à rétablissement etàTappUcatioa d*un système de douanes à toute là France, il n'y avait pas loin. Dans le quatorzième et le quinzième siècle, la royauté établit des droits de traite sur la circulation extérieure et sur l'exportation à rétranger dè tous les proifuiti du sol et de l'agriculture, et, par suite, des bureaux de percepteurs dans toutes les provinces et sur toutes les frontières, pour le prélèvement de ces contributions mdirectesJ Borné d^abord aux produo* tions du royaume, rim[)ôt finit par frapper les objets de provenance étrangère.

Sous le règne de Henri II , toutes les marchandises, denrées. et matières pre* mières, venant soit d'Europe , soit des autres parties du ?iionde, turent assujetties indiiitinctement à un droit uniforme de deux é<^ par quintal , et de.

4 100 de leur valeur tarifiée» indépeo*

80 FINANCES L'UmVERS. FINANCES

damment des taxes particulières à chaque localité. Les provinces françaises qui étaient considérées comme étrangères , durent supporter ces. nouveaux droits. Plusieurs édits et règlements élevèrent les tarifs , fixèrent les termes des déclarations à faire par les marchands , la formule du serment quMis devaient prêter sur rÈvangile , prescri* virent le mode de transcription de ces déclarations sur les reiiistres, déterminèrent les formalités u oiiserver dans la délivranee des expéditions de sortie, des acquits-à-caution, et pour la libération des soumissionnaires de ces engagements ; râlèrent la manière de procéder dans la visite, le pesage, le plombage des marchandises, dans la liquidation et renregistreinent des droits , et établirent les hases de l;i répirlition entre les otliciers du produit des conliscations encourues par les marchands qui auraient tenté de se soustraire au payement des droits (*). Presque toutes les boissons étaient assujetties aux aides , qu*on levait au moyen des perquisitions ou visites faites par les agents du fisc chez les particuliers. Les gabelles fixaient et taxaient arbitrairement la consommation du sel pour chaque téte dMndividu. Il y avait, en outre, les droits de franc fîei, du marc d'or, de régale, d'aubaine, de joyeux avènement, etc. En 1581 2 un édît de lleuri III érigea en

|)ri&ci|>e « que la permission de travailer étoit un droit royal et domanial. » Les marchands , les artisans et gens de métier furent donc contraints , conformément à cette prétention odieuse , de se former en corporations, mattrises et jurandes. Des formalités furent prescrites pour Padmissio!! des maîtres, et aucun aspirant ne put être reçu qu'en payant une redevance , que se partageiiient ensuite le fisc , les jurés et les communautés. La vénalité des offices et des emplois de tout ordre offrait une mine de richesses presque inépuisable, et dont Texploitation variait à Tinfini , selon les besoins du trésor. £n^n, après avoir acquitté ces tributs accablants, qui constituaient les droits régaliens, le tiers étatNlevaît eneore payer à VÈ»

(*) Le Ouydon généra! des finaUGCS, p.

aiz. Édil du mois de mai i556.

glise l'impôt des dîmes , à la magistrature les épices , et à la noblesse , les droits de mainmorte, les corvées, les péages, et toutes les servitudes, toutes les taxes arbitraires iinaginées par la fiscalité et le despotisme féodal.

La plupart des impôts, les tailles, les gabelles, les aides, les droits de traite, etc. , étaient affermés aux traitants , qui réalisaient des bénéfices énormes sur ces marchés ; d'autres , comme les postes , les messageries , les poudres et salpêtres , avaient été mis en régie. « Le défaut d'une loi unif|ue et uniforme, remarque Tauteur de THistoire financière de la France, en maintenant la diversité des conditions et la multi{>licité des impôts , perpétuait , au préjudice des sujets, l'inégalité des charjies, l'élévation des frais de perception, les concussions que la variété des tributs favorise, et atténuait les ressources que VtAùt était en droit d'attendre des sacritices de la nation (*). »

iSous avons déjà parlé des révoltes fréquentes qui étaient occasionnées par les exactions des agents du fisc et par l'avidité des traitants. Les abus étaient si grands, le désordre poussé si loin, le pillage si audacieux , et les plaintes si générales , que l'attention du gouverne»

ment était continuellement ramenée sur ce sujet. 11 n'est pas un règne où l'on n'ait pris des mesures pour reprimer ou châtier les manœuvres et les violences coupables des agents et des fermiers de l'administration des finances ; pas un règne oii la répression et le châtiment n'aient été éludés ou rachetés au moyen de quelque compromis entre les délinquants et la couronne : en versant de fortes sommes dans le trésor, ceux-ci obtenaient la remise ou lu commutation de la peine, et c'était encore la natioa qui faisait les frais de ces transactions honteuses. Un édit de François prononc^ait la peine de mort contre tous les magistrats , administrateurs ou rece^ veurs , qui se rendaient coupables de péculat. Une commission spéciale, instituée sous le règne de Henri 111, fit l'application de cette loi. En condamnant quelques financiers h la peine de mort, et en les envoyant à fécbafaud, en

(*) Bailly, 1. 1, c. vi, p. 170 et x;i«

FINANCES

fSSS; mais km nombreux eompKcet

obtinrent une composition moyennant 400,000 livres qu'il leur fut permis de lever , sous forme de contribution , au soa la livre, sur tons ceux oui avaient participé au maniement des deniers publics dnns les derniers temps. IVous ci tons œt exemple entre beaucoup d'autres ,

eroe qu'il montre la triste opinion que fl^uvernéYiient avait de la probité de •eseomptables.

On évaluait les revenus de l<'i couronne, sous le règne de Philippe-Auguste, à trente-six mille marcs, ou à soiwinte et douze mille livres pesant d'.irsent. Plusieurs écrivains pensent que le produit annuel des subsides levés par le pouvoir royal était déjà six fois plus élevé au temps de Philippe le Bel. Cependant, ce n'est pière qu'à partir du règne de Charles VU que le gouvernement, par rétablissement d*une taille perpétoelte, commen^ à pouvoir compter sur un revenu régulier. I.es impositions ordinaires et extraordioaires, levées tant pour les besoins de l'État que ponr les dépenses locales, et les annates et les autres droits payés à la cour de Rome , montèrent , ann» e commune, sous le règne de Louis Xii , ù vingt-quatre millions cinq cent soixante mille livres. Sons Henri 11» François II, Charles IX et Henri IIÏ, les impositions ordinaires et extraordinaires, le travail des monnaies, les amendes, les confiscations, les aliénations ou engagements des domaines et revenus de la couronne , la vente des hirns ecclésiastiques, la vénalité des oflices et les droits levés pour la cour de Rome, donnèrent, ttnne moyen, par année, cent quarante et un millions neuf cent mille livres (*) ; ^inme énorme , puisqu'elle suppose que , depuis le règne de Louis XU jus» qu'a celui de Henri III, dans une période d'environ soixante et quinze ans, 1.1 somme des tributs publics avait plus que quintuplé. Mais la couronne, malôé la progression tonjoars croissante « ses revenns, ne parvenait jamais à

0 YoyeK £« $wet des finances t imprimé en i58i , souc le nom de Fromentenu et dont les chiffres paraÎMent avoir été puisés dans kl doenBOils «atheiiUqaes présentés aux états de Blois en 1576, ou à rassemblée des députés réunis à Paris en i58o.

!• viu. 6« Làxn-aïuon, (Dici. K£iCY

couvrir les dépenses du pajw avec ses

ressources régulières. Comme nous l'avons dit ailleurs, le déficit augmentait dans la même proportion que les impôts ; et chaque règne ajoutait sa part de créations de rentes, d'anticipations et de folles prodigalités au fardeau déjà énorme de la dette puhUque.

Les derniers Valois firent beaucoup de changements, mais n*opérèrent.que peu d'améliorations dans l'administration des finances. Depuis longtemps, le^ généraux des aides, gui avaient été institués pour aller diriger l'assiette, surveiller le recouvrement et l'emploi des impôts dans les provinces, restaient habituellement à Paris : ces ofUciers avaient été érigés en une chambre ou cour spéciale, siégeant dans cette ville, et pro« nonçant, en dernier ressort, sur les

Questions contentieuses , en matière 'impositions. Il fallut pourvoir à leur remplacement, en ce qui touchait leurs fonctions primitives de contrôleurs extrnordfjiaires de l'administration. Dans cette vue , sous le règne de Henri li , on institua des eomminaireê déparHs pour l'e.rérufion des ordres du roi. Au nombre de dix-sept, chiffre correspondant à celui des généralités alors existantes, ils devaient faire des chevaudiées pour veiller à l'entretien et à la stii eté des faraudes routes ; pour diriger les antres travaux publics, et pour proposer les règlements les plus convenables sur chaque matière ; surtout , ils devaient assurer l'exécution des édits 1)11 rsaux , faire nssroir avec équité les tailles sur les paroisses, et suivre la juste répartition entre lestaillables, et surveiller la rentrée au trésor du produit des impositions. L'établissement de ces commissaires, dont les pouvoirs devaient prendre, plus tard, une grande extension pouvait avoir d'heureux effets. î\Iais il ne pouvait résulter que descomplications et des désordres sans lin, de la singulière pensée qu'on eut, sous le même règne, de doubler tous les comptables de la maison du roi , de la guerre et des finances. On créa , dans chaque emploi , deux olliciers alternatifs, dont run dut gérer pendant les apnées paires, et l'autre pendant les années impaires. On prétendait que, en se succédant de la sorte, ils se coutrô-

Page 1