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dit (voy. Canon), et ne payaient point TimpÔt foneier. A cette occasion , Salvien dit, en parlant de la malheureuse position où était le peuple de la Gaule dans le temps où il écrivait , c'est-àdire, vers le milieu du cinquième siècle : « Quand un pauvre citoyen a « perdu tous ses biens-fonds , if n*est « pas pour cela déchargé de la capi- « tation. Il est obligé d'acquitter des « taxes , lorsqu'il ne posséîle plus de « terres en propre. » Les citoyens qui ne se trouvaient inscrits au rdie que pour leur téte, étaient appelés capite censi. Toutes les quotes-parts de la capitation devaient être égales. Pour en établir le canon , on se servait du recensenaent général des citoyens, gui , sous le nom de census, existait à Rome et dans les provinces, en retranchant chaque année ceux qui avaient atteint Vâge où l'on ne payait plus cet impôt ; car on en était af* franchi à un certain âge. On divisait eQ« suite la somme totale en autant de fractions qu'il restait de contribuables.
Toutes les provinces de l'empire n'étant pas également riches en produits du sol et en espèces monnayées, il est à présumer que la capitation n'était pas partout la même , et que nonobstant l'obligation où l'on était de la payer en argent, les receveurs des contril>utions publiques avaient quelquefois l'autorisation de la recevoir en denrées. Ce que nous savons certainement, c'est qu'à l'époque où Julien vint commander les armées dans la Gaule, qui passait pour une des plus riches provinces de l'empire , la quote-part ae chaque tête était de vingt sous d'or. Julien ayant diminué les dépenses , et par là ayant fourni le moyen de demander moms, la capitfttion se trouvait réduite à sept sous par individu lorsque cet empereur quitta la Gaule.
Comme un impôt également réparti , sans égard aux ressources de chacun , était acquitté facilement par les riches , mais était très-onéreux pour les fortunes médiocres et pour les
Sauvres , les Romains, afin de le renre plus supportable à ces derniers ,
avaient imaginé d'associer plusieurs personnes pour payer wne seule tête, ou quote-part de cotisation, et, en* même temps , aGn que les riches payassent dans la proportion de ce qu'ils possédaient , de les compter pour plusieurs têtes. Il eût été plus simple, dira-t-on , de dire partout cê Que Julien fit dans la Gaule , de réduire chaque quote-part aux deux tiers 011 à la moitié ; mais en procédant de cette manière le riche n'eût pas moins profité de la diminution que le pauvre, et c'était particulièrement ce •éemier que l'on voulait soulager. Les empereurs Valens et Valentinien ayant 1 intention de diminuer la capitation, prirent la décision suivante : « Au lieu de « la coutume observée jusqu'ici, qu*ua « homme paye lui seul une part en- «t tière de fa capitation , et que deux « femmes se réunissent pour en payer « une, nous voulons bien que diésor- « mais on associe deux hommes et « mêmes trois , pour payer une seule « de ces quotes-parts, et que de même « on associe jusqu'à quatre femmes « pour en acquitter une. » Quand une quote-part de capitation était ainsi partagée entre deux ou trois personnes , les portions afférentes à chaque contribuable s'appelaient tiers etinoitiés, et ce sont ces fractions d'impôt que Théodoric, roi des Ostrogoths et maître de lltalie, donnait ordre à ses officiers ordinaires de recouvrer, dans un passage de Tune de ses lettres que nous allons citer : « Durant le cours « de la présente indicdon , vous con- « traindrez incessamment, par le mi- « nislère de vos subalternes , les ha- « bitants de votredistrict au payement « de ce qui sera échu des tiers et « moitiés , imposition à laquelle ils «sont assujettis dès le temps des « empereurs , et vous en porterez les « deniers dans la caisse du premier « officier des finances. » Quelquefois le recouvrement des tiers et moitiés était opéré par des officiers extraordinaires envoyés exprès , et auxquels les officiers ordinaires devaient prêter leur concours ; on trouve, dans Cassiodore, la formule de Tordre qui
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lumvi:rs.
était, dans ce cas, expédié à ces derniers. La réunion de plusieurs têtes )our en former une seule était une ioaroe d*arfoitrafre qui occasionnait las plaintes et donnait lieu a des réclamations. Sidoine Apollinaire, évéque de Clermont, qui avait été taxé à trois quotes-parts et compté pour trois ièieà , adressa une requête en vers à l'empereur Majorien^ pour le supplier àe lui retrancher, s'il voulait qu'il vécdt , ces trois têtes qui faisaient ressembler à Gérvon.
Pious avons dft que passé certain âge on était affranchi de la capitation; îl y avait certaines dignités crtcertai-
Î'jes professions qui en procuraient 'exemption. Des privilèges particuliers dispensaient quelaues cités de la payer, mai^ ces cas étaient pea nompreux.
Les Francs, maîtres delà Gaule, perçurent la capitation , nomme les autres contributions qu'ils y trouvèrent çtabli^, et vers le mitieii de la secondé racé, quand on cessa de faire le recensement des citoyens , il fut déclaré que ceux qui jusque-là avaient payé la capitation seraient tenus de continuer de le faire. Mais, insensiblement, tout Le monde ayant trouvé le moyen cle s'en faire exempter, cet imoôt fut supprimé par le fait, et il n'en fut plus question jusqu'à la fin du dix-septieme siècle , à moins qu'on ne veuille le considérer comme ayant été remplacé par li| taille qui ne pesait que sur les roturiers, opinion que nous ne serions pas éloignés de partager (voyez Impôts et TAiLtE). Quoi qy'ii en soit, lê 18 janvier 1695, Louis aIY, presse par les besoins de la guerre , établit, avec promesse formelle de la supprimer, une imposition personnelle, appelée capitation. Personne , quels que fussent son rang , son caractère , ses fimctions, son métier, n'en fut exempt.
Les princes, les seigneurs, les magistrats , les officiers de terre et de mer, les membres du clergé, y furent soumis comme les bourgeois, les artisans
les domestiques. Les contribuables furent répartis en vingt -deux classes, dont la première, à la tête de laquelle
était le dauphin, devait payer deux mille livres, et la dernière une livre. JSe furent point compris dans les dasses^ les taillàbles dont la cote né dépassait pas quarante koiis ; plus tard on n'accorda cette exemption qu'aux cotes au-dessous de vingt sous. Là paix ayant été signée à KyswicH les 20-2) septembre et 80 octobre 16d7j la capitation fut , même avant l'échange des ratifications, déclarée supprimée, et il fut dit en même temps qu'on ne la percevrait que pour les trois premiers mois de l'année 1698.
La guerre s'étant rallumée en 1701.
la capitation fut rétablie le 12 tharé sur les mêmes bases, avec des exemptions un peu plus nombreuses ; mais la paix signée à Rastadt le G mars 17l4 n'cjD amena point la suppressioil comme la premièrer fois. Elle fut maintenue , et à différentes époques on publia plusieurs ordonnances 04 arrêts du conseil pour en régulariser la perception^ la comptabilité, ou y faire rentrer des catégories de per* sonnes qui avaient été oubliées ou exemptées. Le 14 mars 1779, on la répartit sur les marchands et artisan^ de Paris et des faubourgs, et les couf tribuables nirent divisés en vingt*, quatre classes, la première payant trois cents livres et la dernière une livre dix sous. Les gardes, prévôts, syndics généraux, syndics et adjoints des cpmm^inautâ fiirent , sous leur res?
ponsabiiité solidaire , chargés du ror couvrement , chacun d'eux en ce qui le concernait , et exposés à des poursuites , en cas de retard dans leurs versements. La révolution de 1789, trouva la capitation encore existante et elle l'abolit. Plus tard elle fut remplacée par l'imposition personnelle et mobilière. (Voyez iMPOSiTiONg.i • Càpitouls. — Le mot capitoui vient de capitîUum, nom que portait autre-^ fois le conseil des comtes de Toulouse; ainsi, les capitouls avaient été les conseillers des anciens comtes de Toulouse. Leur puissance fut réduite après Textinction de là Êimille des Raymonds, lorsque le Languedoc fut réuni au royaume de France. Le parlement