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Le premier acte connu sous le nom de capitulaire est le Capitulare triplex de Dagobert, sans date certaine, mais que l'on rapporte généralement à l'an 630. C'est une promulgation nouvelle des lois des Alemans, des Ripuaires et des Bavarois. Tous les actes antérieurs sont appelés à tort capitulaires. Les véritables titres qu'ils portent dans les recueils primitifs sont ceux de constitutions, aécrets, paC' tes , conventions. ( Voyez ces mots et l'article Législation. )
Le capitulaire donné par Carloman en 742 est exclusivement relatif aux affaires de TÉglise. Il défend aux clercs de prendre les armes soit pour aller à la guerre, soit pour se livrer au plaisir de la chasse. Tout clerc convaincu de luxure sera battu de verges, mis en prison au pain et à l'eau , pour faire pénitence. Il est interdit aux prêtres et aux diacres d'avoir des femmes logées chez eux. Du reste, ce qui prouve bien quelle était alors l'autorité des princes sur l'Église, c'est un capitulaire de l'année 743, dans lequel Carloman ordonne, qu'attendu les besoins de la guerre, l'argent de l'Église viendra en aide à son armée ; le roi, il e&t vrai, a le soin d'avertir qu'il a pris
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conseil des servUeun 4e Dieu et du
peuple chrétien.
La disposition finale d'un capitulaire de Pépin, en date de 744, est fort re« jnarquable. Le prince y recommande ]a stricte observation de ce au! avait été décrété par vingt-trois evêqiies, assistés de plusieurs autres serviteurs de Dieu , du consentement du roi et de l'ayisdes premiers des Francs. Mais de tous les actes législatifs de ce prince, celui qui est incontestablement le plus curieux est un capitulaire synodal , ainsi nommé parce qu'il avait été rendu en plein synode, L article 8 de ce capitulaire rappelle que les prêtres pouvaient se marier, et les articles suivants déterminent plusieurs causes de divorce assez singulières. Le mari forcé d6 fiurdaiis une autre provinoe, peut, si sa femme refuse de le suivre, prendre une épouse nouvelle , sauf à faire la pénitence ecclésiastique; la femme, au contraire, ne peut pas se remarier. L^mpuissance dTu mûri est une cause de divorce , et l'épreuve de cette impuissance doit se faire au pied de la croix. Un capitulaire de 757 permet au mari de renvoyer sa femme
* s'il découvre qu'elle a perau sa pureté : Si qvis uxorem ImnènU contamina-
Nous avons fait connaître, à l'article AssEMBLKEs (t. T, p. 407), dequcllc manière étaient préparés et rédigés les capitulaires de Chariemagne. Ces actes, Tune des plus grandes gloires d'un règne déjà si glorieux à d^utres titres , sont au nombre de soixantecinq, et contiennent onze cent vingtsix articles. Pour avoir une idée complète de Tactivité législative de cette ' époque , il faut encore ajouter à ce •nombre immense d'ordonnances, la révision des anciennes lois barbares, et onze cent quarante-cinq pièces , ' c'est-à-dire, diplômes, documents, let-
* très et actes divers émanés de Chariemagne ou de ceux qui l'entouraient.
Les capitulaires de Chariemagne peuvent, d'après l'opinion de M.Gui-
zot, être langés sous huit titres différents.
I. Législation morale, — On comprend sous ce titre les avis, les conseils, comme en donnent toutes les législations primitives, qui croient pouvoiren appeler à lamoralitéde Thomme plus que ne le font les législations piodemes. U faut y ajouter toutes les ordonnances rendues par Chariemagne, toutes les dispositions prises par lui, sur les écoles, les livres à répandre , l'amélioration des offices ecclésiastiques, etc.
II. Léfftslaiim poHHqve. — Elle règle l'administration de la justice, la tenue des plaids locaux, les limites et les rapports des pouvoirs laïques et ecclésiastiques, ceux des propriétaires de bénéfices avec le roi , etc. «Nous « avons appris, est-il dit dans le cin- « quième capitulaire de l'an 806, art.
« VII, que des comtes et autres hom- « mes qui ont de nos bénéfices (*) se m font ae certaines parties de nos W- « n^fièes des propriétés^ et emploient « au service de leurs propriétés les « serviteurs de nos bénéfices, si bien « qu'ils restent déserts, et que dans « beaucoup de lieux les voisins en « souffrent. >
« Nous avons appris, est-il dit, art.
« VIII, qu'ailleurs il en est qui com- « mettent à d'autres hommes en pro- « priété nos bénéfices, puis viennent « au plaid, et paraissent alors acheter « ces terres de leurs propres deniers, « pour les posséder ensuite en aïeux, o U faut veiller à ceq^u'il n'en soit pas « ainsi ; car ceux qui le font ne gar- « dent point la foi quMIs nous ont pro- « mise. » Les capitulaires sont remplis de recommandations de ce genre. Tout le gouvernement de Chariemagne n'est qu'un continuel effort pour réprimer les usurpations partielles et les tentatives faites par chacun pour dépouiller la royauté de ses possessions et de ses droits. Aussi verrons-nous le système féodal grandir avec une effrayante ra-
(*) Un bénéfioé ett une terre eédée par
le seigneur à son fidèle , sous de certaines coadidoos, et souvent pour un temps fixe.
CAP FRi
pidité, quand se sera retirée cette maio paissante qui Farréta pendant qua* Tante ans.
Sous ce chef, il faut encore placer les nombreuses dispositions de police faites pour les provinces , pour Tarmée, l*Êglîse, les marchands , auxquels Charles fixe un maximum, et la mendicité qu'il veut supprimer, en obligeant chacun de ses fidèles à nourrir les mendiants sur son bénéfice. Il défend aux moines et aux clercs de fréquenter les lieux publics pour 8*y livrer au plaisir delà table; au peuple, de se servir de faux poids et de fausses mesures, d'ajouter aucune foi aux récits mensongers que Ton répandait dans les campagnes, et de lire les let* très que des imposteurs prétendaient être tombées du ciel.
Au même titre appartient le capitulaire de Tannée 807, qui règle le service militaire.
Art. 1*'. D*abord , quiconque possède des bénéfices doit se rendre à Farmée.
Art. 2. Tout homme libre qui possède cinq manses (*) , ou quatre , ou trois, doit marcher en personne à Far*
niée. Là où se trouveront deux hommes libres, possédant chacun deux manses, que le plus vigoureux des deux aille à Tarmée, et que l'autre fasse les frais de son équipement.
Trois homthes qui n'avaient chacun qu'une manse s'associaient de même, et les deux qui ne faisaient pas le service personnellementcontribuaient, chacun pour un tiers, à la dépense de l'autre. Six hommes, dont chacun n'avait qu'une demi-manse, ne fournissaient qu'un soldat, en suivant la même cotisation. Avec une moindre possession on était exempt de tout service çt de toute charge militaire.
Pour éviter que par fraude lion obtînt des exemptions ue service , Charlema-
' (*) La manse , que du Cange évalue à douze arpents , parait avoir été la mesure déterre jugée neoetsaiic puur fnre vivre un homme et sa famille. Manse vient pro-
bablemont du mot nlîomand marin, homme, phitôt que du latin manere, d'où vint plus tard le mot manoir.
Nce. lUF isi
gne ordonna que tout homme libre qui, convoqué, ne serait point Tenu à rarmée, payerait Thériban (amende de 60 sous), ainsi que ie seigneur qui
l'aurait souffert.
Les nouveaux mariés n'allaient point à la jguerre la première année de leur manage.
m. Législation pénale, — Charlemagne consacre dans ses capitulaires le jugement de Dieu; on y trouve toutes les espèces d'épreuves. L'accusé pouvait prouver son innocence « soit en tenant les bras levés en croix pendant un espace de temps déterminé, soit en portant une masse de fer rougie au teu, soit en prenant un anneau au fond d*un vase rempli d'eau bouillante, sans qu'aucune brûlure ne parût sur la peau au bout de trois jours; ou bien encore on le plongeait pieds et poings liés dans un bassin d'eau froide : s'il surnageait, il était innocent; s'il allait au fond, son crime était prouvé. Toutefois , il défendit le combat judiciaire, mais il couserva le système des compositions.
En général , cette partie de sa législation a peu d'originalité, et adoucit plutôt qu'elle n'aggrave la |)énalité des anciennes lois (*), excepté pourtant dans certains cas, où il s'agissait moins de punir un crime isolé qu'un attentat à la paix publique, où la peine frappait moins un coupable que celui qui pouvait devenir traître et rebelle.
Le capituiaire de 789, pour la Saxe, en est un frappant exemple.
Art 8. Peine de mort pour celui qui entrera de force dans une église, y commettra un vol ou voudra y mettre le feu.
Art. 4. Peine de mort pour celui qui rompra le saint jeûne quadra^ésimal, w mangeant de la viande , a moins que le prêtre ne juge qu'il y a eu nécessité absolue (*%
(*) «Quant aux voleurs, nous voulons •c qu'ils soient punis , la première fois par la « perte d'un <mI , à le seconde per cale du m nez ; s'ils ne se corrigent, qu'à la troisième « fois ils soient punis de mort. » (Cap.t Moée 779, art. xxiii.)
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