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on dressait le tableau des terres qui restaient et qui seules devaient l'impôt que le prince faisait publier dans un édit appelé indkfion. Constantin, converti à la religion chrétienne, ayant déclaré, par suite d'un zèle plus pieux que rcfltxîhi , que toutes les terres dont les fidèles feraient donation aux églises seraient déchargées des tributs; et de plus, la misère des temps ayant forcé un grand nombre d'hommes libres soumis à la capilalion de se donner en servitude, pour se soustraire à «ne charge qu'ils ne pouvaient plus supporter, il fallut faire de nouveaux retranchements au polyptyque , et laisser en dehors du recensement une grande quantité d'héritages, ainsi que beaucoup de contribuables qui s'y trouvaient compris auparavant , et le revenu public subit graduellement une diminution à laquelle on chercha à remédier plus tard. Quand les Francs eurent conquis la Gaule et s'y furent fixés pour toujours, leurs rois s'attribuèrent, pour leur part de butin, ce nui constituait le domaine impérial; les leudes et les lidèles s'établirent dans les dotations des hauts fonctionnaires, dont ils usurpèrent la juridiction, et les soldats s'emparèrent des bénéGccs militaires, soit en évinçant les possesseurs, soit en se déclarant leurs héritiers quand ils décédaient, et tous jouirent de leurs envahissements, avec les franchises qui y avaient été attachées lors de la concession primitive.
Quant aux terres soumises aux contributions et au recensement , leur condition resta la même, et elles continuèrent à en porter le fardeau. Il en fut de la capitation comme de l'impôt foncier. Les Francs s'en prétendaient exempts, comme l'avaient été ceux qu'ils remplaçaient, et ils ne furent recensés ni pour leurs biens ni pour leur tête. Les rois francs avant conservé les contributions Qu'ils trouvèrent établies dans la Gaule, conservèrent aussi l'opération cadastrale, ou le recensement qui servait à les asseoir.
Mais aux causes de retranchement d u polyptyque qui se présentaient sous les empereurs romains, il s'enjoignit bientôt
beaucoup d'autres : d'abord , l'aveugle libéralité des barbares, qui, croyant ne pouvoir prouver mieux la sincérité de leur conversion que par des libéralités extravagantes, enrichirent outre mesure les églises de terres qui devenaient franches en passant entre leurs mains; ensuite, l'invasion ayant réduit à la dernière indigence un grand nombre de petits propriétaires, l'abandon de la liberté devint beaucoup plus fréquent : de là, diminution nouvelle et toujours croissante dans les ressources de l'État. Mais ce n'est pas tout. Les rois, pour retenir dans la fidélité des compagnons orgueilleux, turbulents, et souvent mécontents de la part qu'ils avaient eue dans le démembrement du sol de la Gaule , étaient forces de leur céder de grandes portions de leur domaine privé, ce qui ne diminuait point les ressources publiques, puisque le domaine était exempt de contributions, mais les appauvrissait d'autant. Ne pouvant plus bientôt faire de largesses aux dépens de leur domaine, ils se contentèrent d'accorder l'exemption dont ils jouissaient euxmêmes , ce cju'ils faisaii?nt en acceptant, à titre de donation, des terres qu'ils rendaient sur-le-champ à leurs anciens possesseurs, à titre de bénéfice héréditaire. Enfin, les possesseurs des bénéfices affranchis de contributions, non contents de jouir pour cette nature de terres d'une faveur qu'ils prétendaient inhérente à leur personne, l'étendirent tant (Qu'ils le purent aux domaines imposes qu'ils y joignaient par achats, mariages ou successions, fae cette manière, les besoins de l'État restant les mêmes, les moyens d'y satisfaire diminuèrent de jour en jour, et finirent par disparaître presque complètement. Les rois prirent diverses mesures pour prévenir un appauvrissement qui devait amener la ruine de deux dynasties, et ordonnèrent, à l'imitation de l'empereur Constance, qui n'avait pas tardé à ressentir les mauvais effets de la piété mal entendue de son père Constantin, gue les terres tributaires données aux églises seraient maintenues au polyptyque etcontinue-
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L'UlSrVERS.
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raient à payer les ihipôts. lift n'osèrent
aller aussi loin que les empereurs Valentinien , Valens et Gratien , qui avaient défendu de rien léguer au clergé par acte de demiâre volonté; mais m déchirèrent quelquefois les testameuts fniîs en sa faveur; enfin , ils défendirent aux hommes inscrits au rôle de la capitatiou de se donner en servitude pour jouir de Texemption de ce tribut.
Quant aux prétentions des possesseurs de bénéfices, de ne rien payer pour les terres , sujettes à l'impôt, qu'ils achetaient, dont ils héritaient ou qu'ils recevaient en dot , les ministres , jaloux de la conservation des droits du prince, en firent justice en maintenant ces ter* res au polyptyque et en les faisant recenser avec les autres terres de même nature; et cette sévérité fut la cause de la mort trafique de plusieurs de ces jDiinistres, après le décès des rois dont ils avaient défendu les intérêts et qui seuls les soutenaient. Cependant, ces divers moyens, qui ne reçurent jamais ^u*une exécution Incomplète, ne rejRédîèrent point au mal, et les rois se virent , pour maintenir autant que
f)0ssible 1 équilibre entre la recette et a dépense , obligés de multiplier les recensements des terres , et d'ajouter cbaauefois quelques char^ nouvelles .à celles qui avaient été primitivement ^établies. Au rapport de Grégoire de Tours, Chilpéric poussa si loin la dureté , qu'un grand nombre de pro-
ftriétaires, abandonnant leurs cites et eurs biens, cherchèrent une retraite dans les pays qui n'étaient point soumis à sa domination, préférant un exil volontaire au danger de mourir de misère ; car , entre autres règlements, dit Tauteur que nous citons, « le roi avait ordonné que tout posses- « seur de vignes payerait une n>esure «de vin par arpeiit, et avait établi « plusieurs autres redevances tant sur « lesterresquesurlesésclaves.sLepeu* pie de Limoges, qui succombait aussi sous le fardeau , se révolta contre Marc le référendaire, qui était chargé de la .perception des nouveaux droits, brûla ses rôles sur la place publique , et Taurait tué lui-même, si l'évéque Ferréol
ne l'eût arraché au péril qui to nèna-
cait. Cet acte de désespoiir ne servit â'abord qu'à aggraver la position de ceux qui s'y étaient livrés; mais les malheurs qui fondirent sur la malseo de Ghilpéne, la perle successive de tous ses enfants , qu'il regarda comme une punition du ciel, et les remontrances de Frédégonde , qui fut accessible à la pitié une fois en sa vie, lui inspirèrent des sentiments plus Nimains. A l'exemple de sa femme, il jeta au feu les nouveaux recensements, et les impôts continuèrent à être perçus d'après les anciens. A partir de cette époque, les recensements cessèrent d'avoir lieu, car l'histoire n*en cite plus aucun après ceux de Chilpéric. Le moyen manquant alors d'asseoir l'impôt foncier et la capitation, on jse borna à déclarer que ceux qui jusqu'alors avaient payé ces deux con* tributions , continueraient à le faire; chacun profita du désordre de l'époque pour s'en dispenser, ce qui eut pour résultat l'insuffisance du domaine royal, la ruine du revenu pu»
blic, l'affaiblissement de la royauti^, et, comme nous l'avons dit, la chute successive de deux dynasties. De nos temps, le cens a été rétabli par deux opérations distinctes : lereoensemeiit général des terres sous le nom de cadastre, et le dénombrement des citoyens de tout âge et de tout sexe qui a lieu tous les cinq ans.
CBirs SBiGNXirsiÂL. Selon le jurisconsulte Ferrières, le wns seigneurial était une redevance annuelle, foncière, perpétuelle, en argent, denrées ou services, dont un héritage censier était chargé envers le fief ou le franc-alleu dont il était mouvant, et qui avait été imposée pour la première fois par le seigneur dans la concession qu'il avait faite de l'héritage. Voici l'origine du cens et des terres appelées censales, qui furent tenues de payer cette redevance jusqu'au jour où l'Assemblée constituante 1 abolit. Quand les Francs se furent établis dajis la Gaule et eurent pris possession du domaine impérial , des bénéfices militaires, ainsi que des domaines attachés à chaque fonction pu-
eue TBA
hWqtke, pour tenir lieu de traitement aux titulaires, ils cédèrent à titre de iiefs , et sauf une circonscription plus ou moins étendue qu'ils se réservèrent pour former leur pourpris, la majeure partie des terres dont ils étaient possesseurs, à des hommes de leur condition qui devinrent leurs vassaux, et dont ils furent les suzerains ouchefsseigiieun. Les vassaux, tous la même réserve, cédèrent, à leur tour, une partie des terres de leur fief à des liomnics qui en firent des fiefs de second ordre, et devinrent les vassaux de leurs cédante et les arrière- vassaux des chefis-seigneurs. Mais comme les de* voirs du vasselage n'obligeaient le vassal qu'à suivre son seigneur à la guerre et à l'assister à son plaid , et comme il fallait quelque chose de plus que ce , double service pour mener une vie
f>rincière ou seigneuriale, le suzerain, e vassal et l'arrière- vassal surtout, dont les propriétés n'étaient plus assez vastes pour qu'il pût former des fiefs de leurs démembremente, cédè-^ rent aussi à perpétuité une autre par^ tie de leurs aomaines à des manants
f>our les mettre en valeur et en recueilir les fruits, moyennant des redevances utiles en argent, en grains , en char^ rois, en travaux serviles, et ces redevances constituèrent le cens seigneurial. Or, voici ce qui arriva : c'est que, pendant que les terres données en fief conservaient leur caractère de terres nobles, celles qui avaient été concédées à charge de cens tombèrent en roture, à cause de la condition des hommes entre les mains desquels elles passaient, et de la nature des services qu'imposait la concession. Gela est tellement vrai que jusqu'à râbolition du cens, toute terre qui y était soumise était effectivement roturière. Le cens était la marque de la directe seigneuriale sur les rotures , comme là foi et lliomhmage étaient le caractère de la directe sur les fiefs. Tant que le cens fut fondé sur des concessions , il dut être payé sous peine de perdre la terre qui avait donné lien à son institution', et cela en vertu de cette maxime de droit établie en 846 par le ooncile de Meaux : Qui
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negligit censum perdat terram, et par cette phrase d'une lettre de Charlemagne à l'évéque de Meaux : Qui negligit censum perdat agrum. Le cens n était pas uniforme dans tout le royaume, il dépendait de la générosité des seigneurs , du besoin de faire cultiver, de la nature des terres, et principalement de la coutume. Beaucoup de cédante s'étaient réservé la fiicufté de le doubler, de le tiipler même en certaines circonstances , ce qui s'appelait établir un surcens. L'abbay e de Saint- Maur-les-Fosses avait le droit de demander un double cens à ses colons et à ses menante en trois circonstances:
si le roi y prenait gîte, si l'évéque ve» nait la visiter, et si un incendie en consumait les bâtiments. ' * JusquMci on n*a vu le cens seigneurial établi que sur des terres concédées à cette condition , et on a pu en conclure avec raison que les néritafjes patrimoniaux en étaient affranchis.] C'est ce qui avait lieu en effet dans l'origine; mais divers faîte généralisèrent peu à peu cette redevance. Dans des moments de trouble et d'anarchie, le besoin de se faire des protecteurs obligea bien des petits propriétaires de terres frandies à donner leurs biens roturiers au roi, aux grands vassaux, aux églises, aux seigneurs même de second et de troisième ordre, pour les recevoir d'eux ensuite à perpétuité et à charge de re- . devances; ce fiit l'origine d*un aou* veau cens plus ou moins onéreux, suivant le prix que l'homme puissant mettait à sa protection. Plus tard, ce
3ui n'avait été qu'un acte volontaire évint une obligation sérieuse; il fut ordonné à chaque propriéteire resté indépendant de se choisir un patron, ou, a proprement parler, un maître.
On imagma la maxime : Nulle terre S€m sewneur, et la servitude de la propriété devint si bien de droit commun, que les seigneurs furent autorisés à faire, dans leur mouvance, la recherche des terres qui jusque-là avaient échappé au cens , et , quelle
3ue fût leur origine, non-seulement e les y soumettre, mals.encore d'exi-
CSX
moka qOê leurs possesséurs tie prouvassent par titre que leurs bieiis étaient francs et devaient l'être à perpétuité.
A partir de ce moment, il n'y eut presque plus de terres libres Frabde, 4ue celles qui formaient te dôtatilne du roi ou celui des grands vassaux et le pourpris des seigneurs d'ordre inférieur. On ne connut plus que des suzerainetés , des fieft et des cénsSves, Comme te cens était uh impdt au^i humiliant pour Torgueil qu'onéreux pour la bourse, et que les gentilshommes aussi bien que les nuinants y étaient soumis pour les rotures qu'ils Dpssédaieat, fU eberchèrent, dans douzième siècle, à 8*r soustraire, eft établissant que dans leurs mains ces biens reprenaient leur ancien caractère d'indépendance et de franchise.
Ayant été Dattussur ce point, ils {magi lièrent, quand ils héritaient ae ctes domaines et avaient à les partager avec un roturier, de faire retomber sur ce dernier la totalité du cens, comme s'il eût possédé la totalité 4U domaine 4 lui seul. Mais Louis VII mit fin à cetté injustice, en ordonnant, en 1168, que chaque copartageant concourrait au payement des redevances dans la pro-
rartion de sc/ti lot. Le cens donna lieu une léftislatiota fort eoihpliquée, et qui yariaitfuneprovince à l'autre , suivant les coutumes. Enfin , dans la célèbre nuit du 4 août 1789, l'Assemblée constituante, d'un mouvement unanime et spontané, décréta Tabolltioa du cens seigneurial et de toutes les autres prestations féodales , sauf remboursement de celles qui étaient fondées en titre et avaient pour cause des concessions de terres anciennement faites.
Mais la difficulté de distinguer ces dernières de celles qui étaient le résultat des usurpations, fit qu'on les confondit les unes avec les autres pour éviter les procès , et quç toutes furent ensuite abolies sans remboursement.
Ce\stve. Ce mot, dans l'ancien droit, exprimait la mouvance d'un seieaeur censier. Quelquefois il signifiait Ta nature des héritages: ainsi, quand
on tftsait i^uè 'tfi^ bMitt^iM^ éftfIMt'
dés terres en censive , ou tèi^ti^ eii
Censîve , on voulait dirç qu'ils étaient chargés de cens, et, par conséquent , roturiers ; car les fiefs ne pouvaient être Chargés que de lafiol et de l*bemiHligek Enfin on désignait encore sous le nom de censive la redevance dont l'héritage censitaire était grevé. ''Voy. Cens.)
C£2fsu]i£. Le maintien des mœurs et la défense des principes sur lesquels repose Vexistenee mênm do la société, tel est, dans cemiMI y a de pfus étondtl et de pins élevé, l'objet deHnstitution à laquelle a été donné le nom de cençure. Il résulte de là qu'il existe deux sortes de éensore : la msure des ihœurs et éelte des écrits. Cest dé cette der^ iiière qute nous allons nous occuper.
La censure des écrits en France fut, dans Torigine, une des attributions du clergé. Les premières eondiinmitions pour des doctrines progressives datent du onzième siècle , qui fut aussi TépoQue oti commença en France le grana mouvement qui eut pour résultat Taffranchissement des communes.
Abaflard, le père do la philosophie Iran* Caise , fut une des premières victimes de la censure ; il fut accusé d'hérésie, et condamné comme tel, en 1121, par un concile assemblé à Soissons, pour âroir osé dire qu\in homme m Mt rien croire sans de bomnes raisons, et pour avoir prétendu que les frais persoîines de la Trinité ne sont que les dénominations d\n seul et même itre, qui est IHett, Descartes fut égaiementcondamnécinqsiècles plus tard, pour avoir dit : « // faut se drfaire de tout préjugé , et douter de tout avant de s'assurer d aucune connais* $ance, »
La critique dés doctrines exprimées dans les discours publics et dans les
livres était, dans l'origine , exclusivement du domaine de ï'autorité ecclésiastique, non-seulement pour ce qui concenieh religion, maiï encore pour ce qui ne touche qu'à la politique. La Sorbonne, dit M. Dufey de l'Yonne, dans un travail remarquable auquel nous faisons de nombreux emprunts, la Sorbonne poursuivit avec un incou-
betablé ftcfaarttiement \ei litres dis phi^ losophie; et elle n*éparcnait pas ses principaux membres : témoin le maU heureux Richer, syndic de la faculté.
Au seizième siècle,' le parlement et l'uni versité s'étaient dt\jà également attribué le p^fvHégedeoeDSorelr tes livres, èt même forces que l'on représentait sur les tfiéâtres. Après la bataille de Pavie, il fut défendu , par arrêt du parlement et par un décret de i' université, de faire aucune allusion amc événements politiques et à la situation pénible où se trouvait alors la France, et l'on remit en vi2;iieur les éditsqui portaient la peine de mort contre tous ceux qui tiendraient des assemblées fnieites m qui posséderaient des livres
ftrohibés, dont l'université dressa une liste qui fut remise au procureur ç;énéral. Dans cette liste de livres prohibés sous peine de mort, Gguraient ia tradaction des psaumes de Marot, les œuvres de Rabelais et les éditions de là Bible publiées par Robert Étienne.
François r", l'allié des Turcs et des protestants, faisait alors cause commune à l'intérieur avec le clergé catholique pour mettre un terme aux progrès de la réforme. Le 13 janvier 1536, il avait poussé le zèle jusqu'à défendre toute impression de livres, sous peine du gibet.
On ne se borna point à provoque^ les pénalitésles plu s rigoureuses contré les ouvrages imprimés en Ftance et contre leurs auteurs ; la fameuse ordonnance de Chateaubriand prohiba, sous peine de confîscation, l'Importa^ tion des livres publiés à l'étranger.
Toute caisse expédiée des pays étrangers devait être ouverte en présence de deux docteurs en théologie. C'était notrç. système actuel de douanes, mais au liront de la religion de rÉtat,*et aved des théologiens pour douaniers.
On proscrivait toute doctrine nouvelle, même dans les sciences exactes. Le parlementde Paris proclama par arrêt, en 1G24 , l'infaillibilité des doctrines d'Aristote, èt trois cbimistes , Clave, Bitaut et Villon , qui ne partageaient nas l'opinion du philosophe grec sur Tes catégories et les formes substau-
tiellés. Tirent condtEnAnér fèuirs thèseSi Le dernier paragraphe de Vntêt rendd èontre eux mérite d'être cité : « Le « parlement fait défense à toutes per^ « sonnes, sous peine de la vie j détenir « ni enseigner aucunes maximes con^ « tre les anciens auteiirë ^ ni fan* a«i « eunes discutes que celles qui seront « approuvées par les docteurs de ladite « faculté de théologie, etc. Fait au par* « iement, le 4 septembre 1624. ...»
T6uk les discours, toutes ies publf* cations se rattachaient alors |Mir quelf que point à des questions religieuses ^ le plus grand nombre des livres imprimés dnns le seizième siècle étaient relatifs au principe de la liberté de Conscience; cela explique pourquoi la censure Àit, à cette époque, attribuée presque exclusivement à la faculté de théologie; mais dès que Timprime^ rie eut étendu le cercle des connaissant ces humaines , le domaine de la cen«> sure s'agrandit , et les docteurs en théologie , qui continuèrent à être investis du droit de l'exercer, eurent à juger des ouvrages relatifs aux sciences exactes, au droit public, à l'économie politique, aux arts industriels. Bien^ tôt cependant leur incompétience devint évidente, et l'on finit par ne soumettre à leur examen que les ouvrages essentiellement religieux. La moitié du monde leur écAiappa^ alors. Ghaguè publication retij^ieuse était examinée par deux docteurs , qui faisaient seulement les fonctions de rapporteurs.
La faculté s'assemblait pour prononcer le jugement , et le parlement ap-
Srouvait ses décisions. Bientôt cepenant les publications se multiplièrent avec une telle rapidité, qu'il fut impossible à la faculté de prononcer en assemblée générale. Les docteurs chargés de l'examen 'sé dispensèrent alors de la éonsultbr, et prononcèrent eurmêmes sur le mérite ou le danger des ouvrages qu'ils avaient à examiner.
Leur approbation ou leur improbation fut définitive. Mais , comme Uk docteurs examinateurs prononçaieut souvent sans connaissance de cause, la faculté leur enjoignit plus d'une fois d'être plus curconspects , sous
Uï CSBK L'UIOVBRS. CES
neioe àê peidM pendant six mois pastorile8,1fliininaDdeiiMnt8,etiiiéaie
rhonneur et les privilèges attachés au des ouvrages spéciaux, sans être tenus doctorat, et pendant quatre ans le de demander rautorisation du chancedroit de censurer les livres. £n 1662, lier; mais ils furent obligés de luiadresune question divisa les membres de serlears oeuvres, quel qu*en fût Tobjet, la faculté: il s'agissait de décider si et Bossuet lui-même reooBOUt la né- Tautorité du pape était supérieure à cessité de cette mesure. Le gouvernecelle des conciles. Le docteur Duval, ment s'empara aussi d'une manière chef d'un des partis, craignant de suc- plus directe de la faculté de censurer comber sous la masse des factums de les livres de science et d'art , et ces ses adversaires, sollicita et obtint , ea sortes de livres furent soumis à l'exa- 1664, des lettres patentes qui, à Tes- men de maîtres des requêtes, choisis clusion de tous les autres docteurs, par le chancelier, qui fut dès lors inslui conférèrent à lui et à trois de ses titué chef suprême de la censure, et confrères, le droit exclusif de censure, nomma à son gré les censeurs. C'est avec une pension de deux mille quatre ao chancelier que les censeurs rencents livres à partager entre eux. La daient compte ; de là cette formule qui Sorbonne indignée adressa au roi re- précédait chaque approbation , et montrances sur remontrances, soute- qu'on lit en tète ou à la fm de tous les nant que la ceusure des livres appar- livres publiés avant la révolution de tenait à tous ses membres , et ne 1789 : J'ai lu , par ordre de monseipouvait être le monopole de quelques- gneur le ehanceUery etc. Bientôt cette uns. L'autorité royale transigea, et il nouvelle censure, qui ne fut guère fut statué par de nouvelles lettres pa- plus éclairée que l'ancienne, eut a luttentes que le nombre des censeurs se- ter contre l'esprit philosophique du rait fixe à quatre, qui seraient choisis dix-huitième siècle. Mais disons d'à-
Kr rassemblée de la maison de Sor- bord un mot de la condamnation de
fine , à laquelle seraient adjoints Descartes. Cette condamnation eut
deux docteurs de la maison de INa- cela de particulier que le livre des Mé-
varre. A la fin cependant le docteur ditations, qui en fut le prétexte, avait
Duval et ses trois collègues furent d'abord trouvé grâce devant la Sor-
obligés de céder de guerre lasse et ils bonne. Sans son respect pour les doG»
donnèrent leur démission en 1666. La trines d'Aristote, cette assemblée
faculté reprit alors ses anciennes tra- n'en aurait même pas refusé la dédi-
ditions, et nomma directement les cace. I\Iais bientôt les théologiens hol-
censeurs en nombre illimité. Toute- landais s'élevèrent avec force contre
fois de nouvelles divisious s'élevèrent le nouveau philosophe; l'inquisition
]>ientdt parmi les docteurs à Toccasion romaine l'accusa d'athéisme , proscrî-
des disputes sur la ^rttce; le chancelier vit sa doctrine, et la mit à rindex*
Séguier fit alors ôter à la faculté le Descartes n'était plus , en vain le
droit exclusif de censure, et quatre P. Malcbranche mit-il tout en œuvre
censeurs furent nommés ^ar lui, avec pour défendre sa mémoire. Louis XIY
une pension de six cents livres ohacun. ayant ordonné à Tarcbevéque de Paris
Ce fut une véritable révolution dans de faire assembler les facultés de TU-
Texercice du droit de censure. Jus- nîversité pour examiner le système du
au'alors la société politique avait gran- philosophe, l'assemblée condamna des
i, tandis que la société religieuse per- ouvrages dont l'auteur n'avait pas
dait toujours du terrain -, le gouverne- craint de dire : « En philosophie , il
ment pro6ta de cette circonstance « ne faut pas se mettre en peine des
favorable pour retirer la censure des « conséquences qu'une opinion peut
mains du clergé exclusivement romain «avoir pour la foi; nonobstant ces
et pour tâcher de la garder dans ses « conséquences , il faut s'y arrêter si
propres mains. Les évêqucs seuls eu- « elle semble évidente. » La Sorbonne
reni la flunilté d'imprimer (eurs lettres se ravisa alors, et die ne crat pas de-
CKir FRANCE*
voir se montrf^ moins orthodoxe que l^Université. Elle lit plus : noo contente de condamner la doctrfnedeDes» • cartes, elle ajouta à l'anathcnie lancé contre les œuvres du graud philosophe, et renouvela la défense de s'écarter en rien des doctrines d'Aristote.
Le dix-huitième siècle vit censurer Montesquieu , Buffon , Marmontel , Mably,KaynaI et beaucoup d'autres écrivains. Voltaire lui-même ne put échapper aux poursuites pour son Mahomet, qu'il avait eu cependant la précaution de dédier au pape. Montesquieu fut accusé d'améisme,, de déisme et de sédition par les jansénistes et les molinistesqui s'étaient réunis pour combattre les principes développés dans PEsorit des hU, Les deux premiers cheis d'accusation s*exclunient l'un l'autre; il est évident, en effet, qu'on ne peut en même temps croire et ne pas croire en Dieu. La Sorbonne intervint dans oe conflit, et après deux ans de laborieuses investiçations, elle parvint à signaler dixîuiit propositions re/)re/feM6'i6/es; mais « Ile recula devant les conséquences de la publicité, et son décret de censure resta dans ses archives. La Sorbonne attaqua aussi la théorie de Buffon sur Ja forme et l'antiquité de la terre, et elle parvint, à force de tracasseries, à obtenir de lui cette déclaration, que son ^lobe de verre n'était qu'une sup* position philosophique; après quoi elle consentit à ajourner sa décision. Quelle que fiit sa haine contre ï Encyclopédie y elle recula devant Fexamen d'un tel ouvrage, œuvre'de toutes les célébrités littéraires et scientifigues de Tépoque. Elle substitua les manœuvres sourdes, les cabales , à une attaque directe ; elle souleva contre les encyclopédistes les susceptibilités ministéxielles, et un incident imprévu vint à point à son secours : un jeune bachelier, Martin de Prades , soutint une thèse où il mit en question le christianisme même. Cette thèse eut un grand retentissement; c*était, en effet, chose étrange qu'une apologie du théisme faite sur les bancs de la Sorbonne. Les docteurs virent dans le