‹ France (volume 4)Chapitre 45 sur 79 · X. IV. aa* lÀvraUon* (Dict. bnc · texte numérisé non relu

X. IV. aa* lÀvraUon* (Dict. bnc

jeune abbé un élève des encyclopédistes. L'ordre de l'arrêter fut donné ; mais il avait prévu sa condamnation^ et avaitété chercher un asile en Prusse. La censure du Bélisairede Marmontel mérita à cet écrivain les plus honorables félicitations. L'impératrice Catherine, le roi de Pologne , la reine et le prince royal de Suède loi écrivirent directement , et il trouva dans les éloges du public et dans la vogue toujours croissante de son livre une consolation plus que sufiisante.

Depuis qu'ib étaient nommés par le chancelier, les censeurs proiaient le titre de censeurs royaux. Leur nombre était indétermmé. La plupart avaient un traitement fixe, à titre de pension. A l'époque de la révolution de 1789, on en comptait quatre-vingtseize. Ils prolongeaient à leur gré leur travail , et leur lenteur désespérait les auteurs et les libraires, qui , pour l'éviter, faisaient souvent imprmier leurs livres sous la rubrique d'Avignon, de Genève, de la Haye, d'Ams* terdam , ou de Londres.

Pour les journaux , l'ordonnance de 1761 tenait lieu de la censure. Ses dispositions résument toute la législation de répoque sur cette matière : « Fai- « sons défense, y est-il dit, à toutes « personnes , de quelque qualité qu'el- « les soient , de s'immiscer dans la « composition, vente et débit d'aucunes « gazeUes de France, ni aucuns im- « primés de relations et de nouvelles, «tant ordinaires qu'extraordinaires, « lettres , copies ou extraits d'icelies, « et autres papiers généralement quel- « conques , contenant la relation des « choses qui se passeront tant au de* « dans qu en dehors de notre royau- « me, ni de faire aucune des choses « qui ont été ou dû être dépendantes du « privilège de la Gazette , sans la per* « mission expresse et par écrit du « ministre et secrétaire d'État ayant le « département des affaires étrangères, à « peme, contre les contrevenants, de « conflscation des imprimés et exem* « plaires , ainsi que aes caractères et « des presses , de six mille livres d'a- « mende, de tousdépens, dommages

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« et intérêts, et même de punition cor- « porelle.» On le voit, cette ordonnance était toute dans Tiotérét de la gazette offieielto, dont les miaees cMonnes étaient ranplies par les nouvelles les plus insignifiantes, et qui n'avait pour concurrent que le Journal de Paris, pariant comme elle de l'état de la température, de la hauteur de la rivière, des nouYelled de la cour et d'autres futilités bonnes pour distraire les oisifs des cafés et les habitués de l'arbre de Cracovie. La Gazette avait été autorisée pour suppléer à la pu- Uioation des NoumUm à ta main, qui , plus d*uii siècle auparavant , avaient mis en émoi le cabinet de Versailles et les cours étrangères. Ce fut pour comprimer cette contrebande BoKtlque que le régime monicipel doot jouissait la eapitale fut confisqué aa profit du pouvoir ministériel; toute l'autorité des magistrats du pays fut alors conférée à un homme du roi, qui fÏDt décoré du titre de lieutenant général de police. L*ordonnance était motivée sur la nécessité de faire cesser le scandale des Nouvelles à la main.

Mais le pouvoir conféré au lieute nant général de police était une véritable dictature, ifnl Irientôt s'étendit à toute ^administration. La répression des Nouvelles à la main ne fut bientôt que ia partie la rrmins importante de ses attributions. Toutefois, sa toute-puissance ne put arrêta la distribution de ees nouvelles , et Too sait quel lut le succès de la fameuse Gazette ecclésiastique qui se distribuait dans la capitale, sous lés yeux mêmes du lieutenant général de police , et à A» barbe de set mmbrenx ékmanfen.

(^pendant la lectute des ftviHes périodiques étant devenue un besoin presqiie général, le gcnivernemcrit se vit bieftlôt forcé de i)crraettre de mm? etin publieatîoiis , oiaie sons la BarveHIaiiee et la responsabHité de censeurs spéciaux. Ces censeurs étaient spécialement charcrés de signaler les contraventions aux ordonnances et arrêts du conseil. Nomm^ par le cbaiieeffer , ils ifaiinReiit dû geeevcir d'cvdre que de ee chef de la

magistrature , mais chaque ministre se croyait sur eux un droit de suprême juridiction , et ils ne savaient à qui obéir. Ministres, princes, grands seigneurs, tous se permettaient de les gourmander. Les bureaux du chancelier et ceux du lieutenant général de police étaient souvent en opposition sur le même objet» Tel auteur qui aralt obtenu rautorIsatioB du censeur désigné par le chancelier , était éconduit par un autre. Malheur à celui qui osait trop vivement réclamer justice : une lettre de cachet lui imposait silence.

Les censetirs eux-mêmes n'étaient pas moins exposés aux boutades mioistè* rielles que les auteurs et les libraires.

La censure n'était pas moins sévère pour les pièces de théâtre que pour . les joumaiix et les écrits. Les auteurs avaient affaire aux bureaux des ministres , à ceux du lieutenant ijénéral de police et aux censeurs. Un censeur n'osait se pernïcttre de signer son avis qu'après en avoir soumis les motifs au neotenant général de police.

€e préalable était de rigueur pour les ouvrages dramatiques. Beaumarchais affiruie que pour obtenir la permission de faire représenter son Barbier de SéûiUe^ il avait fait fnqtilemenl gîih quante- neuf courses à Thotel du lieutenant général de police. Toute la haute administration fut en émoi pour \t Mariage de l iyaro et pour Tarare.

La censure dramatique était asriégée de sollicitations, de phôaAes et de re< commandations.

Au moment où éclata la révolution de 1780, la censure", repoussee par Topinion publique , n'était déjà plus qu'une Tame romràlHé. même avee I appui des lettres de cactiet et des prisons d'Ktat. Sa suppression fut demandée par les cahiers des trois ordres. Cependant, bien que la déclara»

tlon des droits de rhomme gartsctt à chaque citoyen la faculté de publier librement ses opinions, ce voeu ne fut point immédiatement satisfait. Les censeurs, il est vrai, n'exerçaient plus leurs fonctions, mais les nouveaux iournaux, les plus remarquables par leur énergie et leur nddépeadanee , se

pcfuraient être envoyée dans lës provinces sang l'autorisation de V Assemblée de la commune de Paris. Ce fut seulenKiit te 14 seiitembre 1791 dtM»

lA eensure fut supprimée en prilMHpe par une loi spéciale. Le mot censure ne reparut dans la constitution de Tan III que pour consacrer ce principe :

qtie totit citoyen a le de ceiiMH ter les actes du gouvernement. Bientôt, cependant, infidèle à l'esprit de cette constitution, le Directoire exerça la censure sur les écrits , et mit des obstacles à lapuMiestJondesJoornatui,

3UÎ, usant da droit deoensore des actes e l'autorité, attaquaient et signalaient au tribunal de l'opinion ceux du pou- Ternement qui paraissaient contraires aux lois. La censure fut rétablie sens le consalai, et elle fut organisée , sons l'empire, sur un plan plus large même que sous l'ancien régime. Un nouveau ministère fut spécialement créé sous le titre de directiou générale de Timpriinerie et de la librairie; un cemenr fut imposé à chaque journal : au Jour- 7ial de r Empire (les Débats) , M.

Etienne; à la Gazette de France, M. Tissot ; au JourneU de Paris, M .

Jay, etc. IM aateors dramaftlquet ftirent soiimis à la censure des 00* reaux de la direction générale ou du ministère de la police. Le manuscrit de toute pièce nouvelle devait être envoyé au ministre de la poliee avant la reptéseotalioft i}ui ne poutait avoir lieu sans l'autorisation de ce ministre. Les anciens ouvrages, même les ouvrages classiques, ne pouvaient être réimprimés sans appro- Dation. Onraotie par lea lois fondai mentales, la liberté do la pftsae nO pouvait, en droit, être suspendue ou abrogée que par un acte de souveraineté nationale; cependant il suffit de quelques décrets impériaux pour Tabolir; et^ par cme s»Agillidre ébOMi diction , tandis que le gouvernement interdisait la libre publication des ouvrages anciens ou nouveaux, une commission spéciale pour le maintien de la Nbetté de la prease était ètablio au aém conservateur.

Ap^ tes eicèa de l'empire arriva la

restauration. Louis XVIII, par la déclaration dé Saint-Ouen , reconnut le principe de la liberté de la presse

au nombre des droits <wiistitutiOBfieiB

acquis à tous les Français s mais l'article 8 de la charte octroyée était déjà une modification de cette déclaration.

Le mot de censure n'est pas écrit dans ces articleO, mais te taguédes expressions y préparait. « Les Français , y « est-il dit, ont le droit de publier et « de faire impritner leurs opinions « en se conformant aux lois qui doié vent répHtner les abus de cette li- * berté. » En lui - même le principe était juste; mais , depuis, le gouvernement prétendit que réprimer était synonyme de /^rere/irr, et une loi, du ai (Octobre 1814, établit la censure préventive. A cette loi si sévère suc* céda , lors de la secondé restauration, une loi de colère et de violence , celle du 9 novembre 1815. Ce que la pre;i mière loi avait considéré comme délit ftit considéré eomme crime. La déportation fut appliquée aux auteurs des écrits qui , directement ou indirectement, semblaient hostiles au gouvernement; et ces jugements étaient sans appel, sana renfoi en cassation , MUS j/àtf, La eondamnation était pro*

noncée par les cours prévdtales etoié> cutée dans les vingt-quatre heures.

Après deux ans de ce régime de dictature ^ le gouvernement, cédant aux cria de nndignation publique, ordonna la diàsorution des cours prévôtales, et proposa une nouvelle loi de censure. Adoptée par la chambre des députés , cette loi fut rejetée par la cbadibre des pairs ; mais le pays né gagna rien au vote négatif de la mnil- Bre haute, et Ton retomba sous l'empire de In loi de novembre, moins les cours prevôtaks. line autre loi fut promulguée le f9 mai lftl9, et fut bientôt suivie d'une loi spéciale sur la publication des journaux. Enfin, la législation sur les écrits subit encore de nouveaux changements en 1821. La censure, un moment suspendue lors de rsTénemeut de Cbarfeo X « Art promptement rétablie. Une commission^ eonpoaéo de lumta fonctioiiBai«

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L'UNIVERS

res et de quelques hommes de lettres qui jouîssaiciit d'une torte de popularité, reçut le titre de commission de

censure. Les nouveaux censeurs ne furent pas mieux traités par l'opinion publique que leurs obscurs devanciers ; mais le gouvernement n'en persista

Sas moins dans son système, et les oronnances de juillet 1830 rendirent à la censure toute sa rigueur. Elle aurait été plus arbitraire que jamais , et sans aucune garantie contre l'omnipotence ministérielle; mais on sait ce

3 ai est advenu des ordonnances et e ceux qui avaient eu l'imprudence de les mettre en avant. La censure fut lé-

âalement abolie par la charte de 1830, ont l'article 7 porte en ternies formels : « La censure ne sera jamaàis rétablie, »

La liberté de la presse est aujourd'hui un droit acquis, sur l'inviolabilité duquel tout le monde est d'accord.

Toutefois , si les mesures prévenHœs ont été abandonnées par les hommes du parti rétrograde, il faut convenir qu'ils ont poussé bien loin l'usage des moyens répressifs. Assurément] la presse doit être responsable devant les tribunaux des abus qu'elle commet.

Mais la législation doit se borner à réprimer les abus, sans jainnis empiéter sur le droit de liberté, auquel une excessive sévérité dans les mesures de répression pourrait porter atteinte.

Les mesures répressives sont donc admissibles dans certains cas ; mais dans aucun, on ne peut tolérer la censure préventive. Cependant cette dernière a été rétabliedépuis 1880 pour les pièces de théâtre et pour toutes les productions de l'art du dessin , et nous avons fait voir qu'il existait un moyen de donner un caractère préventif aux moyens de répression, en les exagérant, comme ont lait les lois de septembre, véritable code draconien.

Censures ecclésiastiques. — C'est ainsi que Ton désigne la réprimande et rapplieation des peines canoniques ou des peines spirituelles infligées par l'Église pour punir un hdele qui a commis une faute grave et scandaleuse. Ces peines étaient, dans les premiers siècles du christianisme.

la confession et la pénitence publique^ auxquelles se substituaient et mime

s'ajoutaient, selon le degré de culpabilité et le caractère des personnes, la suspension, l'interdit et l'excommunication. Ces trois dernières peines sont les seules dont l'Église fasse usage aujourd'hui. Elles s'appliquent Séparament, et quelquefois simultanément, quand elles ont pour but de châtier un coupable appartenant au corps sacerdotal ou à une corporation religieuse. Les papes, les évéç|ues, leurs grands vicaires ou les officiaux ont le droit d'employer la voie de censure.

L'archidiacre pendant sa visite n'a pas cette faculté, parce qu'il ne possède qu'une juridiction incomplète et limitée. Il en est de même aes curés qui n'ont que les pouvoirs de l'ordre, sans en avoir la juridiction.

L'abus que plusieurs papes et plusieurs prélats oreueilleux et turbulents ont fait, dans des intérêts purement temporels, de ces armes longtemps redoutables que l'on appelait les foudres de l'Ëglise, les ont beaucoup affaiblies entre les mains de leurs successeurs. A force de lutter contre elles, les nations et leurs souverains ont réussi , sinon à les briser entièrement, du moins à en atténuer beaucoup les effets. Depuis le quinzième siècle, il est de droit public dans la chrétienté, qu'on ne peut pointfrapper d'interdit une ville tout entière, encore moins une province ou un royaume, pour les fautes du gouverneur bu du roi. Les dispositions du concile de Bâle sont précises à cet égard. Le pape Benoît aIII ayant prononcé des censures contre Charles VI et mis la France en interdit, le parlement de Paris, par arrêt de 1408, ordonna que la bulle qui fulminait ces peines serait publiquement lacérée.

L'art. 16 des libertés de l'Église gallicane défend formellement de prononcer les censures ecclésiastiques contre les officiers du roi , pour ce qui regarde leurs fonctions et l'exécution des ordres qu'ils exécutent par suite de ces fonctions. Jusqu'à la révolution, les supérieurs ecclésiastiques qui contrevenaient à cette loi , pouvaient être poursuivis dans leur temporel comme

CÉN FRAISCE.

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