Le conseil général n'est pas
à arrêter uniformément, pour
He département , le tarif de con-
en argent des prestations; la
lige pas non plus à établir un
['^ial pour chaque commune.
de la rédaction des tarifs
irersion des journées de presta-
en tâches sont faciles à établir.
i\ municipal n'a qu'à arrêter
représentative des diverses
de travaux , tels que le ramas-
f te cassage, l'emploi du mètre
^ de pierre; la fouille et le déblaie-
idu mètre cube de terre ; le trans-
des matériaux à une distance
etc.; le tarif ainsi arrêté,
ré au taux de conversion des
itions préalablement fixé par le
il général , apprendra à chaque
ibuable ce qui peut lui être de-
\ soit en journées, soit en tâches:
itage de ce dernier mode de tra-
pour les communes et pour les
itaires, doit le faire préférer. Le
d'emploi des journées de pres-
I9 qui consiste à les comprendre
les adjudications des travaux , a
flenté à différentes époques , et ne
'iphis être admis nulle part, comme
"•"ït à ramener le travail de la
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prestation à l'ancienne corvée. Les formes à suivre pour l'établissement des rôles de prestation , leur mise en recouvrement, la libération des contribuables et les comptes à rendrfi , continuent à être régies par Tarticle 5 de la loi du 28 juillet 1824. Il doit être établi dans chaque commune un étatmatrice des contribuables qui peuvent être imposés à la prestation en nature; cet état- matrice aoit être déposé pendant un mois à la maison commune.
Les percepteurs - receveurs munici-
Saux sont chargés de la conféction es rôles, et une remise, calculée sur le montant total des rôles , leur est allouée pour ce travail. Les rôles sont certifiés par les maires, et rendus exécutoires par les préfets. Ils sont publiés de la même manière et en même temps que ceux des contributions directes, et un avertissement est remis à chaque contribuable; le délai d'option entre la prestation en nature et le payement en argent est fixé à un mois. Le percepteur-receveur municipal doit fournir au maire le bordereau des cotes à recouvrer en argent, et un état détaillé des cotes acquittables en travaux. Les demandes en dégrèvement sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes , c'est-à-dire qu'elles doivent être présentées dans les trois mois de la publication des rôles , et soumises au conseil de préfecture. Elles peuvent être formées sur papier libre. Les cotes exigibles en argent sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Avant l'ouverture des travaux^ le maire doit visiter les chemins, afin d'apprécier les travaux à faire. Le maire doit faire annoncer les travaux quinze jours avant leur ouverture. Au second dimanche de la publication , le maire fait remettre à chaque contribuable tenu à la prestation un avis signé, portant réquisition de se trouver tel jour , à telle heure , sur tel chemin, pour y faire les travaux qui lui seront mdiqués , en acquittement de sa cote. Les travaux doivent
être surveillés par le maire ou son délégué. Des quittances sont données
T. V. 6* Zit?rm507i. (DiCT. encycl., etc.) 6
aux presuuires pour constater leur libération. I^s cotes que les prestataires De seraient pas venus acquitter en nature, le jour ou ils en soat requis, fiont de droit exigibles en argent; ce-
Kodanf des lyournemeiits peuvent ir être- accordes en cas d'empêchéinent Ijiî^tinie. Les prestations ^n oa-' ture n^ jp^uvent être misea en réservq {l'une année sur l'autre ; elles doivent ^tre emplqyé^s dans ta durée de l'axer- Cice auquel elles s'appliquent. L'çniploi des cotes recouvrées en- argent lentie dans la catégorie des dépense^ copmunales. L'emploi 4es ressource^ communales né peut, sous peine de lespopsabilitâi avoir lieu guB sur les cbemins légalement ' reconnue. I-e^ râles de pr^tfttion devant figurer e^ recette çt en dépense au budget de£| communes , le compte d'emploi doit en êtrç rendu, comme pour les autres recettes communes. Tous ces détail^ (TexécutiOn sont d'une appjication générale à tous lès départements. , AitiS.X'iniposition d'office ne doit être 'appliquée par le jiréfet que lorsque Tçtàt des chemins soulevé des - plaint^ fondées , et que )^ commun?
n'a pas d^à fait emploi de ses ressources. Le mauvais état des chemins doi( d'abord être reconnu et constaté pai; désigné ad hoc paç s parmi les memnres al ou du conseil d'airensuite la comniunç 1 déiqêure par iin ar-; :'éstaaas lecasoiila : jpas'suivie de tait.
Tt^poser d'ofjjce. l) ;e imposition ne portç ir les centime^,' mais encore sur. là prestation en Raturé. Les forioes à siiiyre pour faire rédiger d'office le rôle des prestations et ea assurer (e recouvrement ne diffèrent , de celles qui sont suivies ordinaireméat, qu'en ce ((ue l'initiative v'ien^ du préfet qui notiSe au maire et fait dans la commune les diverses publications nécessaires. Le cas analogue se présente et se résout de la même manière, lorsque le conseil municipal, ayant voté des prestations et des cet^
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times , la commune aurait négligé ou refusé d'en faire emploi.
Art. 6. Lorsqu'un conseil municipal délibère sur le concours qu'il doit prêter à l'entretien d'un chemin nui intéresse plusieurs communes, les plus imposa ne sont plus appelés à la délibération, et le préfet statue sans l'assistance du conseil de préfecture. S) une commune refusait le concours lét ealement demapdé, il y- aurait lieu à r application de l'article 5. Le concours peut être exÏRé pour la coustructioa comme pour la réparation.
Art. 7. Les chemins vicinaux désignés sous le noin de grande commttfiicalion ne changent pas de caractère; ils sont impresci;iptitijes ; la répression des usurpations reste dévolue ^ux conseils de préfectgr^; le sol de ces ctterains continue d'appartenir aux communes! lès conununes demeurent chargées de pourvoir à leur entretien, au moins en. partie. Lefi ohe^ ininS vicinaux de grande communication sontdésignés par lecbnséilgéaéral, qui' indique au^sî. leur' direction. lorsqu'un chemin, yidnâl de grandf communication peut iotérê^ser deux départements, il y a lieu pour les deux préfets de se concerter. C'est sur la proposition du préfet que le conseil général exerce les différentes attributions qui lui sont dévolues par l'art. 7, Il est nécessaire de restreintire le classement dans la proportion des ressources. Dans les i^iartemenU ou un classement avait été fait avant la loi , il doit être revisé. Le classeînent de toutes les lignes ne doit pas être simultané, mais successif. Les propositions du préfet doivent être accompagnées des avis qes conseils municipaux et d'airopdissçment. La loi a réglé clairement les fornies à cuivre pour je classement des chemins .vicinaux de grande conipiunicatiop j fit elle est restée muette sur le déclassement de ces chemins , qui peut quelfois être iiécessaire. Mats les formes pour le déclassement doivent évidenir mCnt être les mêmes que pour le classement , et le consçil géôéral prononce sur les propositions du préfet. Il y a