‹ France (volume 5)Chapitre 11 sur 114 · COB · texte numérisé non relu

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nmoat lieu de déclasser lorsqoe les offres de concours faites par des comnunes ou des particuliers ne se réa* lisent pas. Les communes dont le terlitoire est traversé par un chemin lidoal de grande communication ne loot pas les seules dont le concours puisse être demandé : on s'adresse' à toutes celles auxquelles ce chemin est ittepar les débouchés qu'il leur offre.

JLe préfet fixe la largeur et les limites ^cbemins de grande communication^ 9 «t important d'obtenir la cession |ratuite des terrains nécessaires à l'étti^issèment. Dans aucun cas, l'achat des terraios ne doit avoir lieu sur les hoii départementaux. Le préfet staloe sur les offres de concours lorsi'elies se rapportent à un chemin déjà isé. Les oflres de concours doivent jours, pour être acceptées, présen- ^^les garanties nécessaires. Dans wtains départements , aucun chemin '>ldnai a'est déclaré de grande com- .^MBJcation, avant que des associations jkeommunes ou de particuliers ^ient Wet réalisé des offres suffisantes

e couvrir la moitié ou même les %s des dépenses d'ouverture ^d'flotretieh. C'est un excellent syst qa'il est à désirer de voir se ir.

Art. S. Les subventions départetaies ne peuvent généralement être ployées que sur les chemins vicidéclarés de grande communica- ; les cas exceptionnels doivent être ois préalablement au ministre. Les tiffles facultatifs ne doivent être aux subventions que lorsqu'il été pourvu à toutes les dépenses à la e de ces centimes. £n cas d'infice, des centimes spéciaux peu* t être votés. Le conseil général vote semble du crédit applicable aux entions, et ce crédit doit être an budget en un seul article, le cas ou une commune refusele concours qui lui est imposé par l^éfet dans une proportion déter- ' , îi y aurait lieu d'appliquer les 4 et 5 de la loi.

Art 9. Les chemins de grande con»- ' on étant placés sous Tauto-

rtté immédiate du préfet, l'emploi des ressources affectées aux chemins vi<' cinaux de grande communication ne doit pas être fait absolument par commune ; ces ressources doivent au contraire être centralisées par ligne vici«> nale , avec affectation spéciale à cette ligne. Le nombre des ateliers à ouvrir sur chaque ligne dépend des circonstances locales. Les prestations en nature doivent être employées sur le Î>oint de la ligne où elles peuvent être e plus utiles, et notamment le plus près possible de la commune qui les fournit. Le compte d'emploi à rendre au conseil général doit être complet pour chaque ligne vicinale, et embras-* ser toutes les ressources affectées à chaque ligne vicinale.

Art. 10. Quoique cet article ne s'applique qu'aux chemins qui ont été déclarés vicinaux,* les usurpations sur les chemins non déclarés vicinaux ne doivent pas être tolérées. La répression des usurpations sur ces derniers chemins appartient aux tribunaux ordinaires, tandis que sur les chemins vicinaux elle appartient aux conseils de préfecture. La répression des dégradations sur les chemins vicinaux et autres appartient aux tribunaux de simple police; mais la connaissance des questions de propriété appartient exclusivement aux tribunaux ordinaires.

Art. 11. « Le 2èle et les lumières des ingénieurs des ponts et chaussées, • dit le ministre , « doivent être mis à profit partout où ils pourront se chai^ * ger du service des chemins vicinaux. »

Des agents-voyers pourront être nommés dans les départements où leur service est nécessaire. Leur traitement doit être fixe et sans remises sur les travaux. Il peut être utile qu'un des agents-voyers ait la direction du travail des autres agents. Les agentsvoyers doivent , autant que possible;, prêter leur concours aux maires pour introduire la bonne méthode dans les travaux sur les chemins vieiaaux. .Des conducteurs , piqueùrs et cantonniers peuvent être employés, si l'administration dispose de ressources su£Br

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santés. Le règlement spécial que chaque préfet propose sur l'organisation du service des agents-voyers do[t être soumis à Tapprobation dfu ministre.

Art. 12. Le maximum annuellement fixé en vertu de la loi des finances doit servir de base aux propositions du préfet.

Art. 13. Les propriétés de la Gquronne étant déjà portées aux rôles , il n'y a pas de difficulté à leur égard; mais on doit rédiger un rôle spécial pour les propriétés de FËtat. Parmi celles-ci, on ne doit imposer que celles qui sont productives de revenus. Il n'y a lieu d'imposer aucune propriété de l'État lorsque le conseil municipal n'a voté que des prestations en nature.

Lorsque des centimes spéciaux ont été votés, l'imposition des biens de l'État se règle par assimilation avec celle que l'on exige des propriétés de la même nature. Si la commune que la, rédaction du rôle d'imposition de l'État intéresse, croit que les propriétés de FËtat sont trop faiblement imposées comparativement aux propriétés privées ; si , au contraire , l'administration forestière croit qu'elle est lésée par. le rôle que le préfet a rédigé, le recours contre Farrêté préfectoral est déféré au ministre , qui statue eri dernier ressort. Le préfet seul doit tenir là main à ce c(ue la contribution spéciale imposée a l'État , comme les centimes spéciaux votés par jes conseils municipaux, ne soient employés qu'aux travaux sur les chemjns vicinaux. La contribution assise sur les propriétés de l'État et de la Couronne doit, selon Je cas , être employée en partie sur les chemins vicinaux de grande communication. Les propriétés de l'Etat et de la Couronne doivent supporter également les centimes spéciaux votés par les^ conseils généraux.

Art. 14 Pour qu'une commune ait le droit de demander une indemnité eiï vertu de cet article , il faut que le chemiti soit entretenu en état de viabilité. Il est donc nécessaire de faire constater l'état du chemin , contradictoirement par le maire et par le propriétaire ou l'exploitant, avantl'èxpr-

ration de chaque année. En cas de dissentiment, le sous-préfet nomme un expert , l'exploitant un autre, et le conseil de préfecture nomme un tiers expert dans le cas d'un nouveau dissentiment. La demande en indemnité ne doit être formée contre le propriétaire que dans le cas où il exploite lu^ même , ou bien encore dans le cas oà l'exploitation est trop divisée pour qoi | l'on puisse avoir recours. contre lelj exploitants. Les adjudicataires de ooar pes de bois, ne peuvent être assimil4pE a des entrepreneurs ; c'est au propril* taire de la forêt ainsi exploitée qai; l'indemnité doit être demandée. F^ dégradation extraordinaire, on d(# entendre celle dont l'influence estplqp forte que si elle était due seulemeot* J'usàge des habitants de la commi •Les subventions peuvent être exi .d'une exploitation, même envers communes autres que celle sur laq elle est située ; mais ce principe être appliqué avec réserve. Les subvi tions sont réglées par le conseil de p fecture, d'après la reconnaissance l'état de viabilité. L^ subventjons peuvent être réglées pour plusi années; elles doivent rétre annr ^mëiit.. La demande doit être fo par le maire pour les chemins vicinal -et par le préfet pour les chemins ^ naux de grande communication, recouvrement des subventions doit faire comme en matière de contri tions directes. Les subventionn ont. le droit de. s'acquitter, en a ou par des prestations en nature; .doivent opter dans un délai ûxé, ' ont opté pour la prestation en natai -ils sont soumis à toutes les règles latives à cette espèce de coptrioutî Les subventions ne peuvent être

Sloyées que sur les chemins qui Y onné lieu. Elles peuvent être rc à l'amiable, et ce mode doit être seillé aux communes.

Art. 15. Cet article de la loi s'i plique aux chemins existants. La claration de vicinalité a son e£fet , que soit le propriétaire du sol. L' gissenàent. des chemins n'est plus 4r£mt. dans: la limite de 6 . mètres

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