‹ France (volume 5)Chapitre 9 sur 114 · CH · texte numérisé non relu

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L'UNIVERS

naît aux juges du district la ()o1îce de cbnservaiibn pôthr les cbemfns vicinaux aussi bien ôue pour les grandes routes. ' La loi du V8 septembre 1791 chargeait ]'àdmihistratk)n de la surveillance et de l'exécution des chemins vicinaux , qui devaient être entretenus aux frais des communautés. Une imposition au marc la livre de la contribution foncière pouvait être établie à cet effet.

L'article 41 de cette loi portait que tout voyaî^eur qui décloraît un champ pour s'y faire un passage, payerait lé dommage et une amende , à moins que le juge de paix du canton ne décidât <|ue le chemin public était impraticable, et alors les dommages et les frais devaient être à la charge de la commune.

' £n faisant peser cette responsabilité Bur la commune, on voulait provoquer son zèle pour l'entretien des chemins vicinaux; mais une disposition comminatoire de ce genre n'avait et ne pouvait avoir aucun effet.

* La loi du 6 octobre 1791 porte que, sur la réclamation de la communauté bu des particuliers, l'administration ordonne l'amélioration d'un mauvais chemin et en détermine la largeur; que les chemins reconnus nécessaires % la communication des communes sont rendus praticables et entretenus à leurs dépens par une contribution BU marc le franc de la contribution foncière.

D'après la loi du 16 frimaire an ii, les chemins vicinaux devaient continuer d' étire aux frais des administrés , sauf les cas où ils deviendraient nécessaires au service public.

L'arrêté du 28 messidor* an y était plus précis : dans chaque département, l'administration centrale devait faire dresser un état général des chemins vicinaux, constater l'utilité de chacun des chemins, et désigner ceux qui seraient conservés ou supprimés.

Les lois du 15 frimaire an ly et du 1 i frimaire an yii mettaient au rang des dépensi^s communales celles de la voirie et des chemins vicinaux dans l'étendue de la commune.

D'après là loi du 26 pluviôse an

yiii. il ^alt statué d'atie manière générale que le conseil municipal régie* Fait la répartition des travaux péoAh saires à l'entretien et aux réparatidtti des propriétés à la charge des bâbitantli

Un arrêté des consuls , en date ÛM [ thermidor an x , indique et conseill i (es prestations en nature pour lesiii ' pa rations les plus urgentes des chetiM ' vicinaux; itiais il ne contient rien dllW i pératif j et ne prescrit aucune msat^i doercitive.

La loi du 9 ventôse an xni ol l'administration de rechercher et reconnaître les anciennes limites chemins vicinaux, et de fixer, d'af cette reconnaissance, leur largeur i vant les localités, sans pouvoir ce| dant la porter au delà de six ttit lorsqu'il sera nécessaire de l'augi ter, ni faire aucun changement chemins qui excédaient alors cette geur. L'article 18 portait qu'à l'ave nul ne pourrait planter le bord chemins vicinaux , même dans sa priété , sans leur conserver la iar( fixée en exécution de l'article pi dent. D'apfès le dernier article, contraventions à la loi devaient jugées par le conseil de préfe Cette attribution était une except la compétence générale conféi^ tribunaux ordinaires par la loi M septembre 1790.

Deux décrets rendus le 16 1813 ont fixé les attributions tives de l'autorité administrative l'autorité judiciaire sur les cl yicinaux; il en résulte: 1** Que letj fets fixent la direction et déteri la largeur des chemins vicinaux, le recours au ministre de l'intérii au conseil d'État;

2^ Que les questions qui tou< la propriété sont renvoyées devai tribunaux;

3" Que la confection, l'entretif la réparation dés d^emins yi( sont à la charge des communes;

4"* Que les conseils municipaux bèrent sur la mise à exécution et' entre les habitants la distribut soit des frais, soit de la prestatio»!

nature.

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SQfti la loi du 28 juHlet 1694 règl^ la prestation en nature, laisse aux oomonmes la faculté de créer une res-* source extraordinaire de cinq centimes additioimels , prévoit le cas oi^ un ebe*. flrin.pourrait intéresser plusieurs corn- Qiuoes, et dontae, en apparence du Boins, les moyens de le réparer et de tatreteair.

Toile était, depuis 1790, la législa« tiim sur la oaatière.

Plusieurs causes avaient frappé de mon eette législation; d'abord les ; mrres constantes de la république et

[il l'empire; ensuite l'absence d'unité Au» la direction imprimée aux tra« vaux de restauration et d'entretien des chemins, par les diverses administrations départementales; enfin l'exi- Êsâtà des ressources communales et rétroitesse de l'esprit de localité qui irésidait à Texécution de ces travaux, m considérant les chemins vicinaux «mme des propriétés purement com- Wmales, dont l'intérêt était borné au mitoire de la commune , qui , pour Al, devaient rester uniquement à sa Éw^; en n'établissant aucune dis<- Hmiflu entre les communications in- Menhis et particulières, telles que !■ IMS et les places , et les chemins liftAiisant de commune à commune, iiss villages à la ville, des campagnes marchés, on s'était mépris sur les its, on avait sacrifié le bien public, vain la loi du 28 juillet 1824 avaitindiqué une différence entre les inft d'intérêt local et les chemins grande communication; en vain elle tt essayé de combiner les ressouffies diverses communes pour les diriger ( an ng^me but. Cette loi était m- OfDiriète ; car toutes les mesures qu'elle freserivait n'étaient que facultatives, >s^*à-dire subordonnées à l'égoïsrae éttoit et jaloux des localités. Aussi Savait-elle remis entre les mains de Mministratioq qu'une autorité illuiDife; et dégradés, envahis de toutes farts, nos chemins sont devenus pres- |Ik partout impraticables.

'> fl s*éleva bieiltôt uUe clameur uni- ^WseJle contre un si dépidr^hle état de choses ) et c'est pour remédier à cet

état qu'une toi nouvelle a été reudue et promulguée le 21 mai 1836.

Une circulaire contenant des instructions détaillées pour l'exécution de la nouvelle loi a été envoyée aux préfets le 24 juin 1836. Nous en extrayons la substance dans l'ordre des divers articles de la loi , qu'il sera bon d'avoir sous les yeux pour consulter ce commentaire avec plus de fruit.

Art. 1*"^. La réparation des chemins yicinaux est une obligation générale imposée aux communes. Les chemins légalement reconnus prennent tous le nom de chemins vicinaux; les dénominations de .chemins ruraux y de chemins communaux sont donc supprimées. L'obligation d'entretenir les chemins est restreinte aux chemins légalement reconnus ; et il n*y a qu'un arrêté du préfet qui puisse opérer la reconnaissance légale des chemins. La reoonnaissapce des chemins doit être faite partout où elle n'a pas eu lieu ; elle seule donne attribution aux conseils de préfecture pour la répression des usurpations. Pour donner le caractère de chemin vicinal aux voies de communications qui doivent en être revêtues , il faut que le maire forme l'état de-ces voies , indiquant la direction de chaque chemin , sa longueur sur le territoire de la commune , leur largeur actuelle , les portions qu'il est nécessaire d'élargir. L'état des chemins ainsi préparé est déposé à la mairie pendant un mois ; les habitants de la commune sont prévenus de ce dépôt par une publication faite dans la forme ordinaire; pendant le délai du dépôt, ils peuvent adresser au maire leurs observations et réclamations. Après l'expiration du délai , l'état dresse par le maire est soumis au copseil municipal qui doit donner éon avis; le sous*préfet transmet toutes les pièces, avec son avis motivé, au préfet; celui-ci, après examen , prend un arrêté qui déclare que tels chemins, de telle lar^ur, font partie des chemins vicinaux de la commune.

Le classement des chemins ne doit étire ni trop restreint, ni trop étendu. Il y a lieu de réviser les classements précédemment faits qui remontent à une

L'TOflVERS.

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éix>que d^à ancienne; le déclassement des chemins est dans les attributions de Tautorité qui prononce le classement ; seulement li ne sera prononcé qu'après délibération des conseils municipaux des- communes qui pourraient être intéressées à la conservation du chemin, et même après une enquête , s'il n'y avait pas unanimité dans les délibéra* tions. Après le déclassement d'un chemin, il y a lieu d'examiner s'il doit être conservé , ou si le sol ne pourrait pas en être rendu à l'agriculture. Dans ce dernier cas , après l'avis du conseil municipal , le préfet autorise la vente en remplissant les formalités voulues

§ar le premier paragraphe de l'article 10 e la loi du 28 juillet 1828 . et les disr Ï positions de l'article 19 de la présente oi. L'exception de propriété élevée par un riverain ne fait pas nécessairement obstacle au classement d'un chemin ; la question de propriété reste intacte pour être jugée par les tribunaux. Si elle est résolue en faveur du réclamant, le jugement est sans effet quant k la déclaration de viçinalité; il donne seulement droit à une indemnité pour la valeur du chemin. Donc aussi , la prétention à la propriété du sol ne doit pas seule déterminer le déclassement du chemin. Il y a une distinction essentielle à faire entre les rues et les chemins. Cette distinction a été consacrée par plusieurs ordonnances royales, notamment par celle du 25 avril 1825; les rues des bourgs et villages ne peuvent donc être classées comme chemins vicinaux.

Art. 2. Les conseils municipaux ne sont plus astreints à employer la prestation en nature avant de pouvoir voter des. centimes : ils peuvent employer les prestations et les centimes séparément ou concurremment. Il est urgent que les conseils municipaux fassent usage, au moins pendant quelques années, du maximum des ressources mises à leur disposition. Les >lus imposés ne doivent plus être ap- )elés à délibérer avec les conseils pour e vote des prestations et des cinq centimes ; et le motif de ce changement à la législation, c'est que la ré-

paration des chemins est aujourdW une dépense obligatoire et ordinaire.

Le préiet doit toujours sanctionner le vote des prestations et centimes ordinaires. Quant aux dépenses extraor* dinaires , l'article 6 de la loi du 28 juillet 1824 reste toujours en vigueur^ c'est-à-dire que ces dépenses ne pom^ ront être autorisées que par ordm.

nance royale , et que le concours M plus imposés sera nécessaire. ^]

Art. 3. L'obligation de fournir prestation est imposée à deux titi différents : d'abord , à tout habitai mâle , valide , dans les limites d'à fixées par la loi, comme habitant pour sa personne seule ; ensuite à tt chef de famille, à tout propriétaii régisseur, fermier ou colon partiaii industriel , etc. , pour chaque met ' ou serviteur de la famille, mâle, lide, résidant dans la commune, dans les. mêmes limites d'âge;

Ï>our chaque charrette ou voiture i ée , pour chaque bête de sommeil trait et de selle , au service de la^ mille ou de rétablissement dans:

commune. Il n'est pas nécessaires le chef de l'établissement soit ûi limites d'â^e, ni mâle, ni valide, même résidant dans la comm" pour que l'exploitation soit im[ dans tous ses moyens d'action ; le chef lui-même pourra être dis[ pour sa personne, dans les d'exemption prévus. Le mot hdibité doit s'entendre des personnes qui ' leur domicile de fait dans la commi Pour entendre les mots -au service \ IdfifamiUe ou de rétablissement la commune y il faut savoir que prestation, pour tout ce qi^ cons " un établissement permanent , est dans la commune où il se trouve ;| que, pour ce qui constitue un séji passager , la prestation n'est pas dans plusieurs conmiunes , mais i lement dans celle du principal étafc ment. L'exemption fondée sur lii gence , quoique non inscrite dans^ loi, doit continuer à être appliqr Les mots membres de lafanme placent, dans la nouvelle loi, ceux ses fils vivant avec lui y qui se "^

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valent dans la loi de 1824; ils s'appHfBent aux neveux et autres parents p résident arec le chef de famille.

Le mot serviteur j qui a remplacé aossi le mot domestique , s'étend à toos les individus ^ui reçoivent du éâ de famille un salaire 'annuel et IBHBanent. Les ouvriers, laboureurs fttrtisans, qui travaillent à la jour- ÎÉ'eu à la tâche, ne sont évidemment itteompris dans la catégorie des ser- [peurs. La prestation n'est que pour roitores et les charrettes habituelit employées; celles qui ne sont l'on meuble mis en réserve ne peuit être imposées* Une distinction te doit être faite pour les bêtes iiomme, de trait et de selle. Si ces lux sont un objet de commerce, sont destinés seulement à la conlatioo ou à la reproduètion, ils mvent donner ouverture à la preseo nature.

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