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jhait la loi du 9 ventôse an xtii : on eonseiHe la largeur de 6 mètres , non compris les fossés , pour les simples chemins vicinaux; mais pour les chemins vicinaux de grande communication cette largeur serait souvent insuffisante , et elle doit être généralement portée à 8 mètres.
Pour le règlement des indemnités , ks acquisitions peuvent avoir lieu de Çéà eré; s'il ne peut y avoir convenliOQ à raraiable , on doit procéder par la Toie d'expertise , dans la forme pré- Toe par l'art. 17. Du reste, la declalation de vicinalité ne peut avoir lieu )Qe lorsque le chemin existe et que le fQblic en a joui.
Art. 16. Cet article a en vue les chemins à créer. D'après le ministre, il M sera presque jamais nécessaire d'y woir recours pour les chemins viciiaux ordinaires , et cela aura lieu rarement même pour les chemins vicittox de grande communication. Ce ne in donc généralement que pour les ndressements que cet article trouvera iHiapplieation. L'arrêté du préfet suf- 1 çiuf autoriser les travaux , et n'a
Khioin d'être précédé d'enquête, arrêté, applicable aux travaux «wwiure comme de redressement , biplace la loi ou l'ordonnance royale 2^ pour les grands travaux par «rt.rdelaloi de 1833.
Art. 17. Les formalités prescrites f cet article sont analogues à' celles ' sont i^latives aux travaux des ts et chaussées.
Art. 18. La nécessité d'un délai de ription se comprend sans cornitaire.
Art. 19. Cette disposition nouvelle
'fondée en droit comme en équité.
valeur des terrains cédés doit être
!ée dans les caisses communales à
' de recette accidentelle.
Art 20. Cet article est entièrement
!u dans le but de favoriser les
actions relatives aux chemins vi-
lUX.
Art 21. On ne prescrit pas , pour
rtdaction des règlements que doi-
[jt faire les préfets, des règles pré-
et uniformes , si ce n'est en ce
qui concerne : l"» la confection des rôles; 2^ la comptabilité; 3"* les adjudications et leur forme; 4* les aligne* ments et autorisations de construire.
1^ La confection des rôles de près* tation en nature doit être faite sur des cadres imprimés , par les percepteursreceveurs communaux. Les directeurs des contributions directes peuvent seuls rédiger les rôles relatifs aux centimes spéciaux que les conseils municipaux votent pour le service des chemms vicinaux.
2"* La comptabilité relative à l'emploi des ressources en argent que les communes affectent aux travaux des chemins vicinaux, est régie par les règles prescrites pour la comptabilité communale, quelle que soit la nature de ces ressources. Quant à la comptabilité du service des chemins vicinaux de grande communication, elle doit être aussi conforme que possible .aux règles tracées par l'administration des ponts et chaussées pour le service dont elle est chargée.
d"" Les adjudications doivent également être ramenées , autant que possible, aux formes prescrites, soit pour les travaux communaux , soit pour les travaux des ponts et chaussées. Pour les chemins vicinaux , on peut autoriser l'emploi , par voie de régie , des sommes trop peu importantes pour qu'il soit possible de faire une adjudication.: dans les autres cas , les travaux doivent être adjugés. Pour les chemins vicinaux de grande communication , il faut faire des adjudications, à moins d'impossibilité absolue.
4** Les alignements ou autorisations de construire le long des chemins vicinaux doivent être réglés par les principes qui régissent la même matière, soit pour la voirie urbaine , soit pour la grande voirie. Pour les chemins vicinaux , on peut laisser aux maires le droit de donner des alignements , sous la réserve de l'approbation du souspréfet. Pour les chemins vicinaux de grande communication, c'est au préfet lui-même à donner les alignements, sur la proposition des maires , l'avis de l'agent-voyer, et le rapport du sous-
if.t ...
préfet. Le mode de poursuite des contraventions eh matière d'alignement variera iselon leur nature. Si un propriétaire ne^especte pas l'alignement gui lui a été donné > et empiète sur le sol du chemin, il est poursuivi devant le conseil de préfecture. Si , outre Tempiètement, il y a omission de demande d^autorisation., le délinquant est justiciable dehconseil de préfecture pour le premier fait , et des tribunaux de police pour le second. Si enGn le propriétaire construit sans autorisation
Î)réalab]e , mais 6ani$ empiéter sûr la argeur du chemii) , il n'est poursuivi que devant le tribunal de police. Les maires doivent prendre un arrêté pour obliger les propriétaires riverains des chemins à demander alignement, tlës alignements dans les rues des bourgs et villages restent dans les attributions directes des maires.
Quant aux mesures dont l'exécutioii peut varier d'après la différence deâ localités, ce sont : le maximum dé la largeur à fixer pour les chemins , les délais nécessaires pour l'exécution de chaque mesure, les époques auxquelles tes prestations en nature doivent ^tre faites, l'écoulement des eaux, les plantations et rélagage. L'établissement des fossés et leur curage font partie des travaux des chemins.
Tel est le sommaire des développements que le ministre de l'intérieur , M. de Montalivet , a donnés à la loi du 21 mai 1836. Nous avons à examiner maintenant les résultats principaux que l'on a obtenus avec cette loi, et à Chercher ceux que l'on aurait pu tirer d'une législation mieux appropriée aux besoins et aux habitudes de notre époque.
Le classement des chemins vicinaut n'est pas encore achevé aujourd'hui.
Au 31 décembre 1839, 2,203 communes , appartenant à 46 départements , étaient encore en retard. Le classement opéré dans 34,108 communes a fait reconnaître légalement 350,509 chemins, ayant ensemble une longueur approximative de 723,180 kilomètres.
La proportion moyenne de la superficie occupée par les chemins vici-
L'UNIVERS
CW
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naux est de rh de la superbe t9t9)^ du territoire. '
Les prélèvements faits pai" lès communes sur leurs révenus ordinaire^ 4 extraordinaires ont fourni, en iésSj une somme totale de 4,699,456 fr., m* férieure de 416,849 fr. aux a)locatiàD| de Tannée précédente. Mais en ren^; che, la prestation eh nature a prisphii de déve)oppement$. ^
L'établissement d'étàtà mairie pour la prestation en nature a fout des résultats statistiqùbs curieux, n'y a plus que 1,085 communes ^^ n'aient pa§ encore d'état de ce gei»||. et encore, 973 de ces communes peik vent s'en passer , parce que leurs Kfi^ venus suffisent pour la dépensç m l'entretien des chemins vicinaux.
lie nombre des hommes iùiposabl à la prestation, dàps les 36,04à ' munes pour lesquelles ila été r des états matrices , est de 5,701.
Ce nombre est d!enyiron un cingui^ de la nôpulàtioh totale de cé9 coai^ nés. 11 n'y a que 13 hommes im " bles sur 10 familles.
On compte 2,063,638, iïhev., J84, mulets, 304,858 âftes, 2,423,762b ^ et vaches, 1,706,411 voitures à roues, et enfin 342,^30 voitures i tre roue$, sujets à la prèstaltion e ture.
D'après les tarifs arrêtés pal* conseils çénéi'auX, imè àeuîejouri de prestation en nature , dads 1 36,043 communes pour lésquell^ i été rédigé des états matrices, a" valeur de 12,660,575 francs : c'est .
cote de 2 fr. 88 c. par chef de falni Sf donc les trois journées , mdîitû autorisé par la loi , étaient îinpc dans toutes les communes ayartt .
états matrices , la valeur totale ' la prestation en nature serait 37,981,725 fr., et la cote moyenne chaque chef de famille Serait de 9 64 c. , acquittables en nature ou eil gent , au choix du contribuable.
Les conseils municipaux de 36, communes seulement ont voté prestations en nature en 1839 ; sur 10,873 autres communes pou"^ d'états matrices , 2,568 avaient