HOSPITALITÉ FR
pellier par le comte Guido , en 1070; les religieux de Saint-Lazare, appelés en France par Louis VII, en 1149, pour soigner les pestiférés ; ceux de Saint- Jacques du Haut-Pas , introduits d'Italie sous Philippe de Valois ; les Frères de la Charité, qui , institués par saint Jean de Dieu , en Portugal , l'an 1540 , ne tardèrent pas à se répandre eu France, et y subsistèrent jusqu'en 1792; les Bons fils, institués à Armentières en 1615 ; les hospitaliers reliieux et militaires de I abbaye d'Aurac, sur les confins du Rouergue et du Quercy.
On remarque parmi les congrégations de sœurs hospitalières , celle dite de Saint-Jean de Jérusalem, laquelle était d'institution aussi ancienne que l'ordre des chevaliers de ce nom ; une autre , pareillement de la règle de Saint-Augustin , fondée en France en 1217 ; et celle de Notre-Dame de Paris , fondée en 1634 par Françoise de Ja Croix, sans compter une foule d'autres dont la liste serait trop longue pour trouver place ici.
Hospitalité. Les Gaulois avaient une véritable aptitude pour la vie sociale ; les relations étaient faciles et fréquentes entre leurs diverses peuplades.
Le plaisir de parler , celui non moins grand d'apprendre, leur rendaient agréables ces réunions nombreuses où les esprits s'éclairent et les mœurs s'adoucissent. Cette curiosité , qui leur était naturelle, leur faisait rechercher la fréquentation des voyageurs qui pouvaient les instruire des coutumes étrangères , des phénomènes curieux et des guerres lointaines. Ils pratiquaient l'hospitalité avec un généreux abandon, regardant la présence d'un hôte comme une faveur et non comme une charge. Ils poussaient même la prévoyance si loin, qu'ils laissaient leurs portes ouvertes la nuit, pour que les voyageurs pussent librement y entrer. Une fois l'hôte admis, il devenait un être sacré , et une injure à lui faite était un outrage pour toute la bourgade. Il était traité en ami et en frère ; on l'admettait à toutes les réunions de fêtes , on lui faisait prendre part à tous les plaisirs.
C'était un sacrilège chez les Francs que de fermer sa porte à qui que ce
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fût. Celui qui avait exercé l'hospitalité envers un étranger aussi longtemps que sa fortune le lui permettait, le conduisait à la porte d'une autre maison , où on devait le recevoir avec la même humanité. « Cependant, dit Montesquieu, lorsque les barbares eurent fondé des royaumes , l'hospitalité leur devint à charge. Cela paraît par deux lois du code des Bourguignons, dont l'une inflige une peinc à tout barbare qui irait montrer une maison à un étranger chez Tés Romains ; et dont l'autre règle , que celui qui recevra un étranger sera dédommagé par les habitants, chacun pour sa quote part. » Le mouvement de la civilisation emporta , du reste , bientôt tout ce qui pouvait rester des mœurs primitives.
Au commencement du douzième siècle , le mot hôte, hospes , avait une tout autre acception que celle qui lui était donnée dans l'antiquité. On voit, vers l'an 1100, dans le Cartulaire de St-Pèrede Chartres, publié par M. Guérard, des hôtes, hospites, au nombre de trente , établis sur une terre contenant quinze arpents, entièrement libres, c'està-dire , exempts de tout service arbitraire , et cultivant ces terres sous la condition que, d'une part, tant qu'ils voudraient ou pourraient les cultiver, elles ne seraient pas données à d'autres colons, et que, d autre part, tant qu'elles resteraient incultes, ils n'auraient pas la faculté de recevoir d'autres personnes de nouvelles terres à mettre en culture. Eu cas de discussions ou dé délits commis par eux, ils étaient justiciables du prieur de St-Père , établi à Tillai. Ces hôtes, hospites , sont particulièrement favorisés dans cette charte; et quoiqu'en général toute cette classe jouît de la liberté, et allât à la guerre au commandement de l'abbé (Hosp. S.
Winnoci) , dans certains lieux ils n'é- #taient plus que des fermiers ou locataires occupant une petite habitation nommée hospitium , hospitiolum, et plus tard hostisia, quelquefois sans terrain y annexé. Ils n'avaient que l'usufruit de leurs possessions, pour lesquelles ils devaient des rentes et des services, et le propriétaire ou seigneur, à moins de stipulation contraire, avait le droit de Jes congédier à volouté.