MOST
L'UNIVERS. IlOSTALItICH
On voit dans le même cartulaire l'exemple de plusieurs aliénations, dont les unés comprennent des hôtes sans la seigneurie, et les autres des portions de terres seigneuriales sans les hôtes ; de plus , des hôtes appartenant à la fois, dans certains cas, à deux seigneurs différents : par exemple , quatre hôtes établis à Liancourt et appartenant en même temps au roi et à un certain Étienne de Foix.
Les hospites étaient donnés, vendus ou aliénés , avec les fonds qu'ils occupaient ; mais ce serait une erreur grave de croire qu'on pouvait disposer d'eux comme des esclaves dans l'antiquité. Le texte de la charte , qui peut paraître obscur, mais s'explique parfaitement par des endroits corrélatifs , veut dire simplement les tenures des hôtes , avec les droits et les services dus par eux en raison de leurs tenures.
On distinguait encore une autre classe d'hôtes, les hospites plenarii, qui comprenaient, autant qu on peut le conjecturer, Jes hôtes qui ne devaient leurs rentes et le service qu'à leur seigneur ; ainsi les hospites plenarii de St-Père appartenaient pleinement et uniquement aux moines. Le mot hospites a , du reste , été jusqu'ici fort peu compris ; du Cange l'a mal expliqué ; Laurière et Coulon ne disent à ce sujet rien d'exact. (Voyez M. Guérard, Collection des cartulaires deFrcuice.Prolégomen. , pages xxxv et suiv.
HosT(hostis), terme féodal synonyme à' armée du seigneur; le service oV'host était le service militaire dû par les tenanciers et les vassaux. (Voyez Féodalité.)
L'obligation de Yhost et chevauchée n'était pas la même dans tous les lieux. Dans certaines localités , le vassal n'était point tenu de sortir des limites de la seigneurie ; dans d'autres , il avait . droit de refuser de marcher, si l'expédition était telle qu'il ne put revenir chez lui le même jour. Dans quelques autres , il devait le service pendant trois, neuf ou quatorze jours; quelquefois même il devait aller jusqu'à quarante jours. On l'avait fixé en France à soixante jours pour les nobles , et quarante jours pour les roturiers. On ne
comptait ni l'aller ni le venir; ce terme expiré , les vassaux s'en retournaient s'ils le voulaient. Le roi même ne pouvait les forcer de demeurer que pour la défense du royaume , et qu'en les soudoyant à ses frais. S'il entreprenait de* les mener à quelque conquête hors des frontières , il devait laisser à leur choix de le quitter ou de le suivre. Dans ce dernier cas, il devait leur donner des
Sages, et très-souvent les dédommager es pertes qu'ils avaient faites pendant la guerre.
Les vassaux et les tenanciers qui étaien t tenus de se trouver à l'host étaient obli-
§és, au premier mandement du seigneur, e se rendre près de lui, équipés des armes convenables , et de l'accompagner dans ses expéditions militaires.
Il se rencontrait ordinairement que celui qui devait le service d'host devait aussi le service de chevauchée. Il y avait cependant de la différence entre ces deux services; c'est ce qu'on voit dans l'ancienne coutume d'Anjou, qui dit que host était pour défendre son seigneur, c'est-à-dire , que le service d'host se faisait dans le pays même, et pour le défendre, au lieu que le service de chevauchée se faisait pour les guerres du seigneur même, hors les limites de son territoire.
Le service d'host et de chevauchée n'était pas dû seulement par les simples tenanciers et sujets , il était dû principalement par les nobles feudataires et vassaux ; aucun d'eux n'en était exempt. Les évéques même , les abbés et autres ecclésiastiques, y étaient soumis ; ils en étaient tenus de même que les laïques , à cause du temporel de leurs églises.
Hostalbich (Prise de la ville et du fort d'). Vers la fin d'octobre 1809, la division italienne du général Pino enleva ce poste, l'un des plus importants de la Catalogne. En une heure la brigade Mazzucheili escalada les murs à l'aide d'échelles qu'elle prit dans les maisons du faubourg, et tous les Espa-
{mols furent passés au fil de l'épée, tous es magasins évacués ou détruits.
Quelques mois plus tard, nos troupes, maîtresses de Girone, durent encore bloquer le fort d'Hostalrich, dont il était indispensable de prendre posses-
sion, pour pouvoir approvisionner la capitale de la Catalogne ; mais situé sur un rocher à pic , ce fort ne pouvait être réduit que par famine. Dans la nuit du 12 mai 1810, sa garnison, qui avait consomme tous ses vivres, tenta de s'échapper. Nos soldats coururent aux armes , et la moitié seulement des Espagnols s'évada. On prit le gouverneur, son état-major, des officiers, trois cents hommes et un drapeau. Le général Severoli , avec ses Italiens , formait le blocus.
Hostelage, logement. Droit d h os telage ou hostize , redevance que l'on payait au seigneur pour avoir le droit de' loger sur sa terre ou de louer des maisons et boutiques sur ses marchés.
Hostun. Voyez Baume.
HÔTEL DES INVALIDES. VO)\ INVA- LIDES.
Hôtel-Dieu. Voy. Hôpital.
HÔTELLERIE , HÔTELIERS. Il est
assez difficile, au premier abord, de démêler dans la législation du moyen âge les statuts et les données qui se rapportent aux hôteliers proprement dits. On peut cependant y parvenir en se basant Bur les distinctions bien tranchées que nous allons établir d'après Le Grand d'Aussy; nous ne nous occuperons ensuite que de la législation qui régissait les hôtelleries ou auberges, renvoyant pour les autres mots aux articles que nous leur avons consacrés.
Quatre classes principales de débitants vendaient des comestibles en détail ; c'étaient : 1° les hôteliers proprement dits , dont les fonctions bien distinctes étaient de recevoir chez eux les voyageurs, de loger chevaux et voitures. On les appelait aussi aubergistes.
2° Les marchands de vin à pot, qui vendaient du vin en détail, sans cependant tenir taverne. On ne pouvait boire chez eux celui qu'on y achetait; il fallait l'emporter. A la grille extérieure de leur boutique était pratiquée une ouverture par laquelle l'acheteur passait son pot et le reprenait lorsqu'il était plein.
C'est ce que l'ordonnance de 1705 appelle vendre à huis coupé et pot renversé. Cet usage, qui s'est conservé à
Paris jusqu'en 1780, existe encore dans quelques villes du Midi où les nobles placent une branche de cyprès à leur porte et vendent leur vin oùpéchié aux paysans, en conversant avec eux dans l'idiome du Midi.
3° et 4°. Les cabaretiers donnaient à boire chez eux , mais avec nappe et assiettes, c'est-à-dire qu'on pouvait en même temps y manger; et c'est en quoi ils différaient des taverniers, qui vendaient du vin , il est vrai , mais qui ne pouvaient fournir pain ni bonne chère. Et seront réputes cabaretiers, dit la déclaration du roi de 1620, tous ceux qid auront chez eux montres, étalages de viande et cuisiniers. Cependant, en cette même année 1680, les taverniers obtinrent un adoucissement; on leur permit de servir aux gens qui buvaient dans leur taverne des viandes cuites, pourvu toutefois que ces viandes eussent été fournies par un rôtisseur (t'oy. Auberge, Cabaretiers, Taverniers).
Venons aux hôteliers proprement dits, et écoutons M. Monteil qui a encadré dans un discours amusant les tribulations que la loi faisait subir à ces malheureux débitants. « Notre malheur a voulu, dit l'hôtelier de M. Monteil, que dans plusieurs villes , les règlements ne nous permissent pas d'acheter plus de trois boisseaux de blé à la fois, que nous manquassions de pain ; notre malheur a voulu que dans d'autres nous manquassions de viande, et qu'il ne filt permis aux bouchers de tuer avant la première messe, excepté pour les grands seigneurs et les hauts bourgeois; mais comme les bouchers refusent de nous en croire sur la qualité de nos hôtes , nous sommes obligés de faire quelque gratification de leur part, de donner en leur nom notre argent, ce qui, de toutes les obligations de donner, est la pire.
« Dans d'autres villes , nous sommes encore plus embarrassés; quand ce n'est pas jour de viande , quand c'est jour de poisson , nous ne trouvons -rien au marché. — Mais pourquoi , les hôteliers , ne vous levez-vous pas aussi matin que les bourgeois? — Nous nous levons aussi matin et plus matin. — Mais pourquoi n'allez-vous pas aussi
matin que les bourgeois au marché? — Parce que les lois municipales veulent que nous n'y allions que lorsqu'il est ouvert depuis une heure, lorsque tout ce qu'il y a de meilleur est vendu. »
Une ordonnance de Charles VI ^ rendue en 1415, défend en effet aux hôteliers, ainsi qu'aux boulangers et aux meuniers , d'acheter des grains et de la farine avant que le marché ait duré une heure. Un édit rendu par Louis XIV, en 1672, confirme cette défense, fixe l'heure d'entrée pour les aubergistes à midi, et la quantité d'approvisionnements dont ils peuvent disposer à six setiers d'avoine et huit setters des envers autres grains. Ils ne devaient pas avoir à la fois dans leurs maisons plus de deux muids d'avoine et de huit setiers d'autres grains : le tout sous peine de confiscation en cas de contravention.
L'article 101 de l'ordonnance d'Orléans défend à toutes personnes de retenir et loger en leurs maisons plus d'une nuit gens sans aveu et inconnus, et leur enjoint de les dénoncer à justice, à peine de prison et d amende arbitraire.- Pour l'exécution de ce règlement on assujettit les hôteliers à tenir un registre de tous ceux qui arrivaient chez eux , et à le faire viser une fois par mois par un officier de police.
Les mesures prises de nos jours contre les aubergistes sont encore plus rigoureuses.
Hotels db villb. Les communes du moyen âge et les vieilles municipalités ont toujours rivalisé d'efforts pour construire des hôtels de ville imposants. Ces édifices étaient en effet éminemment nationaux; la tour du beffroi qui en formait la partie essentielle , semblait le signe de l'immunité; le beffroi était la cloche de la commune, et, dans les chartes, ces mots droit de commune, de beffroi , de cloche ou d'échevinage sont employés comme synonymes. L'association des bourgeois courait-elle quelque danger , on mettait en branle le beffroi pour appeler sur la place les habitants menacés.
La campanille de la tour, souvent ornée d'un joyeux carillon, était pour tous un signe de ralliement, un symbole éclatant de franchise. Abattre la tour du